I-
LE REGIME FISCAL CONGOLAIS DU
SECTEUR MINIER :
UNE APPRECIATION CRITIQUE
FAIBLESSE ET POINTS POSITIFS
L’ordonnance loi du 14 juillet 2002, et son ordonnance d’application
du 26 mars 2003 portants sur le code et le règlement miniers, constituent une avancée
importante pour la République démocratique du Congo.
Cette loi et son règlement
d’application ont permis de redynamiser et de mettre de l’ordre dans le secteur
minier.
Du point de vue fiscal, le régime
dérogatoire créé par cette loi a permis d’attirer beaucoup
Des investisseurs, ce qui est une
bonne chose pour notre pays.
Mais à contrario, les avantages
et largesses accordées auxdits investisseurs
n’ont pas permis au peuple congolais de
se retrouver et de bénéficier des retombées de cette activité.
C’est là une des grandes lacunes
du code minier du point de vue fiscal.
Pour bien cerné (du point de vue
fiscal), les faiblesses et les points positifs de cette loi, il convient de
passer en revu, les différents impôts et taxes qui s’appliquent en la matière.
Le système fiscal minier en RDC
est tricéphale : il existe d’abord
un régime fiscal et douanier général des mines, (1-1), ensuite, le régime
juridique et fiscal des petites mines (1-2) et enfin le régime juridique et
fiscal applicable pour l’exploitation minière artisanale et les comptoirs
d’achats (1-3).
I-1 LE REGIME FISCAL ET DOUANIER
GENERAL DES MINES
Les personnes qui
bénéficient de ce régime fiscal et
douanier minier, sont des personnes qui rentrent
dans le cadre de la définition de l’activité minière tel que prévu par l’article 1er alinéas 2 du code minier.
Cet article
dispose : « …Sont également considérées comme activités minières,
toutes les activités de transport, d’entreposage, de chargement ou autres en
relation avec l’approvisionnement du projet de recherche ou d'exploitation
minière ou la commercialisation des produits marchands du titulaire…. Les
filiales des sociétés minières et les sociétés sous traitantes, bénéficient du
régime préférentiel du code minier pour leurs activités minières. »
Critique de cette définition :
On peut se
demander si les opérations de transport des entreposages et chargement,
approvisionnement doivent elles vraiment bénéficier des dispositifs du code
minier ?
Il nous semble que cela n’est pas normal.
La critique
majeure de cette définition est le dernier alinéa de cet article qui
permet aux filiales et sous traitants des sociétés minières de bénéficier de ce
régime favorable pour leurs activités minières.
La grande question
qui peut se poser est celle de la délimitation des activités et de la répartition
du chiffre d’affaires à savoir la partie applicable au régime favorable et la
partie applicable au régime fiscal de droit commun.
Nous pensons que celles les entreprises minières et
leurs filiales dont plus de 80% des activités sont dans le secteur minier, peuvent bénéficier de ce régime favorable du code
minier.
LES IMPOTS, TAXES ET DROITS DE
DOUANES APPLICABLES DANS LE
CADRE DU REGIME GENERAL DE CODE MINIER
Les taxes et
impôts applicables aux activités minières dans le cadre de régime général peuvent
être regroupés en 4 grandes catégories :
Ø Les impôts et taxes qui s’appliquent aux revenus,
Ø Les impôts et taxes liés au sol,
Ø Les impôts et taxes divers.
Ø Les impôts et taxes liés aux titres miniers
1- LES IMPOTS ET TAXES QUI
S’AAPLIQUENT SUR LES REVENUS
a- L’Impôt sur les Revenus Locatifs (IRL)
Le bénéficiaire
du code minier est imposé dans le cadre de droit commun, sur ses revenus
locatifs.
Les revenus
locatifs sont des revenus provenant de la location des bâtiments et des
terrains situés en RDC.
L es revenus
sont imposables à l’impôt sur les revenus locatifs, quel que soit le pays du
domicile ou de la résidence des bénéficiaires.[1]
La loi assimile
à des revenus de location, les indemnités de logements attribués à des cadres
et agents qui occupent leur propre habitation ou celle de leurs conjoints.
L’impôt est
assis sur le revenu net des bâtiments et terrains donnés en location ; et sur
le profit net de la sous-location totale ou partielle des mêmes propriétés.
Le revenu net
comprend éventuellement le loyer des meubles, du matériel, de l’outillage, du
cheptel et de tous objets quelconques.
Le revenu net
auquel on applique le taux de l’impôt est la différence entre le revenu brut
(loyer, divers impôts acquittées par le locataire à la charge du bailleur, les
charges…) et les charges afférentes aux biens loués et supportés par le
bénéficiaire des revenus, lesdites charges étant forfaitairement fixées à 30%
du revenu brut, aux termes de la loi.[2]
Le taux de cet impôt
est de 22%.
Concernant les
modalités de paiement de cet impôt, si le locataire est une personne morale, il
est tenu de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les loyers à payer
et de le verser au fisc.
La même modalité
de perception s’applique à toutes personnes physiques ou morales qui, de droit ou
de fait, agissent en qualité d’intermédiaires dans la gestion du bien pris à
bail par des personnes physiques.
Si le locataire
est une personne physique, c’est le propriétaire du bâtiment ou de terrain qui
est redevable de l’impôt, lequel est payé selon la modalité de retenue à la
source mensuelle.
Est également
redevable, le possesseur ou le titulaire d’un droit réel immobilier, de même
que le bénéficiaire du profit net de la sous-location des bâtiments et
terrains.
Dans un souci de
limitation de la fraude fiscale sur les revenus locatifs, la loi n° 83-004 du
23 février 1983 a institué une base minimum forfaitaire de revenu brut annuel
en matière de l’impôt sur les revenus locatifs, laquelle est constituée par un
tarif minimum exprimé en FC au mètre carré.
Cette base
forfaitaire a pour but de se substituer au montant des loyers déclarés lorsque
celui ci lui est inférieur.
Dans ce cadre,
le tarif fixé se compose en six tarifs particuliers allant de A à F suivant le
classement des localités tel que prévu à l’article 5 de la loi.
b- Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR)
Les
rémunérations des personnes rétribuées par un tiers sans être liées par un
contrat d’entreprise comprennent notamment les traitements, les salaires, les
émoluments, les indemnités qui ne représentent pas le remboursement de dépenses
professionnelles effectives, les gratifications, primes et toutes autres
rétributions fixes ou variables quelle que soit leur qualification.[3]
En fait, il
s’agit de toutes les sommes perçues par les salariés, de même que ceux se
rapportant au logement, au transport et aux frais médicaux dans la mesure où
ils ne revêtent pas un caractère exagéré.
Les revenus
suivants ne sont pas pris en compte pour l’application de l’impôt professionnel
sur les rémunérations :
Ø les indemnités ou allocations familiales réellement accordées aux employés
et salariés dans la mesure où elles ne dépassent pas les taux légaux.
Ø Les pensions, rentes et indemnités accordées en vertus des lois qui
régissent les pensions de vieillesse, l’octroi de secours en cas d’invalidité
prématurée ou de décès
Ø Les indemnités en nature concernant le logement, le transport et les frais
médicaux dans la mesure où ils ne revêtent pas un caractère exagéré.
La base
imposable est le revenu net versé au contribuable, à savoir, le montant brut
diminué des seules dépenses professionnelles faites, pendant la période
imposable, en vue d’acquérir et de conserver ces revenus.
L’impôt professionnel
est établi dans tous les cas sur l’ensemble des revenus constatés ou présumés de
l’année civile antérieure.
Sont redevables
de l’impôt professionnel, les personnes physiques ou morales de l’activité
minière, qui paient ou attribuent à un titre quelconque, des revenus imposables
tel qu’indiqué ci- dessus, même si les bénéficiaires résident à l’étranger.
Les sociétés
minières qui versent des revenus, ont le droit de retenir sur les revenus
imposables, l'impôt afférent.
Dans les 10
jours qui suivent l’expiration du mois, les personnes qui versent la
rémunération versent au service des impôts, le montant exact de l'impôt
professionnel dû sur les rémunérations payées ou attribuées au cours du mois
écoulé.
A la fin de
chaque année, les redevables établissent une déclaration récapitulative de
leurs revenus professionnels et dans les dix jours qui suivent l’expiration de
l’année, ils versent le solde de l'impôt au receveur des impôts.
Critique
Dans le cadre
des activités minières, il conviendrait de fixer un taux plafond au-delà duquel
les indemnités et avantages ci après ne
seront pas déductibles.
Ø les indemnités ou allocations familiales réellement accordées aux employés
et salariés dans la mesure où elles ne dépassent pas les taux légaux.
Ø Les pensions, rentes et indemnités accordées en vertus des lois qui
régissent les pensions de vieillesse, l’octroi de secours en cas d’invalidité
prématurée ou de décès
Ø Les indemnités en nature concernant le logement, le transport et les frais
médicaux dans la mesure où ils ne revêtent pas un caractère exagéré.
c- Impôt Exceptionnel sur les Rémunérations des Expatriés. (IERE)
Cet impôt est
établi en fonction des rémunérations versées aux expatriés travaillant en RDC
dans le cadre de l’activité minière.
Ce texte ne
s’applique pas aux expatriés originaires des pays limitrophes de la RDC.
L'impôt est
établi sur le montant brut des rémunérations.
L’impôt ne peut
être mis à la charge du bénéficiaire de la rémunération.
Le taux de Cet
impôt est de 20% du revenu brut, mais les sociétés minières bénéficient du taux
réduit de 10%.
Cet impôt est
déductible de la base imposable à l’impôt professionnel sur les bénéfices.[4]
Critique
Dans l’objectif
de favoriser le recrutement des congolais par rapport aux expatriés, ce taux
devrait être plus élevé par rapport au taux de Droit commun,
En effet ce taux
réduit favorise le recrutement des étrangers au détriment des Congolais.
En suite, la
déductibilité de cet impôt sur l’impôt sur les bénéfices rend inefficace et
neutralise cet impôt dans la mesure où une fois payé, il est déduit par la
suite lors du calcul de résultat.
Ainsi, on devrait donc supprimer cette déductibilité dans le calcul de
résultats.
d- Impôt Mobilier ou Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers. (IM)
Le titulaire des
titres miniers est redevable de l'impôt sur les revenus mobiliers.
L’impôt mobilier
s’applique :
Ø aux revenus d’actions ou parts quelconques et aux revenus d’obligations des
sociétés qui ont leur siège social et leur principal établissement
administratif au RDC.
Ø Aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que
par actions.
Ø Aux revenus, y compris tous intérêts et avantages, des capitaux empruntés à
des fins
Professionnels par des sociétés ou par des personnes physiques qui ont en RDC,
leur
établissement.
Ø Aux tantièmes alloués dans les sociétés de droit national par actions, aux
membres du conseil général
Ø Aux revenus d’actions ou parts quelconques à charge des sociétés par
actions civiles ou commerciales étrangères ayant un établissement permanent ou
fixe en RDC
Ø Aux tantièmes alloués dans les sociétés étrangères par actions ayant un
établissement permanent ou fixe au RDC aux membres du conseil général
Ø Aux montants nets des redevances, le terme de redevance désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un
brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce.
Le montant des
redevances s’entend de leur montant brut diminué des dépenses ou charges exposées
en vue de leur acquisition ou de leur conservation par le bénéficiaire.
A défaut
d’élément probant, les dépenses ou charges sont fixées forfaitairement à 30% du
montant brut des
redevances.
Conformément à
l’article 246 du code minier, le bénéficiaire du code minier est redevable de
l’impôt sur les revenus mobiliers dans le cadre de la législation de droit
commun, à l’exception des revenus mobiliers suivants :
Ø Les intérêts des emprunts contractés en devise
étrangère
Ø Si l’emprunteur est une personne physique. Pour bénéficier de cette
exemption le requérant doit apporter la preuve que l’emprunt en cause a été
affecté exclusivement aux activités minières.
Ø pour les emprunts intra groupe, en provenance de l’étranger, les intérêts
sont déductibles si les conditions de taux et d’autres conditions du prêt sont
meilleurs que les taux et conditions que l’emprunteur aurait pu obtenir auprès
des bailleurs de fonds ne faisant pas parti du groupe de l’emprunteur.
Ø Les dividendes versés aux actionnaires ne sont
assujettis Qu’au taux préférentiel de 10%
Les redevables
des revenus mobiliers ont le droit de retenir sur les revenus imposables,
l’impôt y afférent et ce nonobstant
toute opposition des bénéficiaires quelle que soit la nationalité de ceux ci.
Il est précisé
que le montant net de la redevance s’entend de leur montant brut diminué des
dépenses ou
charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation par le
bénéficiaire.
A défaut
d’éléments probants, les dépenses ou charges sont fixées forfaitairement à 30%
du montant brut des redevances.
Les revenus des
parts des associés non actifs sont fixés forfaitairement à 50% des revenus
réalisés et imposés tant à l’impôt professionnel qu’à l’impôt sur les revenus
locatifs.
Le taux de
l’impôt mobilier est de 20%.
Impôt mobilier
est perçu par la retenue à la source opérée par les sociétés ayant délivré des
actions ou des obligations ainsi que les personnes physiques ayant empruntés de
l’argent à des fins professionnelles.
Critique
Tel qu’il est
indiqué ci haut, les dividendes versés aux actionnaires ne sont imposés qu’au
taux de 10%, il conviendrait de le porter à 15 ou 20%.
Concernant les intérêts
des emprunts intra groupe, ces types d’intérêts doivent subir un impôt pour la
part excédent le taux d’intérêt applicable par la Banque Centrale.
e- l’impôt professionnel sur les bénéfices
(ipb)
L’impôt
professionnel sur les bénéfices a pour base imposable, le bénéfice net de la
société.
Le bénéfice net est
déterminé conformément au droit comptable, à la législation fiscale en vigueur
en RDC et aux dispositions des articles 249 à 258 du code minier.
Le taux
préférentiel de l’impôt professionnel sur les bénéfices dans l’activité
minière, est de 30% sur le bénéfice net, au lieu de 40% selon le régime de
droit commun.
Et en matière
d’exploitation minière à petite échelle, le taux forfaitaire de 10% s’applique.
Critique
Ce taux de 30%
est faible, il conviendrait donc de le relever à 35 % et le taux de 10% pour
les petites mines doit être porté à 20%.
2- LES IMPOTS ET TAXES LIES AU SOL
a- L’impôt sur la superficie des concessions
minières et d’hydrocarbures
Ø Le titulaire d’un permis de recherche
est redevable de l’impôt sur la superficie des concessions minières et
d’hydrocarbures aux taux en franc congolais équivalent à :
1. pour la
première année :
0,02 $ US par hectare
2. pour la
deuxième année : 0,03
$ us par hectare
3. pour la
troisième année : 0,035
$ us par hectare
4. pour la
quatrième année et les années suivantes : 0,04
$ US/hectare
Ø Le titulaire d’un droit minier
d’exploitation est redevable de l’impôt sur la superficie des concessions minières
et d’hydrocarbures aux taux en équivalant en franc congolais de :
1. pour la
première année :
0,04 $ us par hectare
2. pour la
deuxième année : 0,06
$ us par hectare
3. pour la
troisième année : 0,07
$ us par hectare
4. pour la
quatrième année et les années suivante : 0,08
$ US/hectare
L’impôt sur la
superficie des concessions minières et hydrocarbure est dû pour l’année entière
si les éléments imposables existent dès le mois de janvier.
Tout redevable
de l’impôt sur la superficie des concessions minières doit remettre par écrit,
avant le 15 janvier de l’année au vérificateur des impôts dans le ressort
duquel se trouvent les éléments imposables, une déclaration énonce tous les
éléments dont il dispose au début de l’année.
Sauf
notification contraire du contribuable avant le 15 janvier de l’année, les plus
récentes
Déclarations
souscrites sont valables pour les années suivantes. L’administration peut
procéder périodiquement au renouvellement général ou partiel des déclarations.
Critique
Les taux de
l’impôt sur les concessions minières sont très bas, et il conviendrait de les
relever.
b-
L’impôt foncier
L’impôt foncier
est dû par le propriétaire, même si par
la convention de bail, le locataire s’est engagé à le payer et si cette
circonstance a été portée à la connaissance de l’administration.
Le paiement de
l’impôt foncier incombe au propriétaire. L’administration n’intervient pas pour
Effectuer la
répartition éventuelle de l’impôt entre propriétaire et locataire.
Concernant
l’activité minière, le titulaire du titre minier paye l’impôt sur la superficie
des
concessions
minières et hydrocarbures sur la partie des immeubles d’exploitation aux taux
indiqués ci dessus.
Pour la partie
des immeubles hors exploitation, il est dû l’impôt foncier au taux de droit
commun.
L’impôt sur la
superficie des concessions minières s’applique aux immeubles situés à
l’intérieur de la superficie des concessions minières.
Tous les autres
immeubles hors de la concession minière sont assujettis à la taxe foncière.
Le code des
impôts congolais a institué à titre d’impôt foncier sur les propriétés bâties
et non bâties, un impôt forfaitaire annuel, dont le montant varie suivant la
nature des immeubles et le rang des localités.
L’impôt foncier
est du pour l’année entière sur la superficie imposable existant au 1er janvier
de l’année qui donne son nom à l’exercice fiscal.
Toute personne
physique ou morale est tenue de souscrire chaque année, une déclaration
indiquant tous les éléments imposables ou exemptés.
3- IMPOT ET TAXES DIVERS
a- La redevance minière
Justificatif de la redevance.
Le système de la
redevance minière a été instauré pour permettre à l’état Congolais de se
rémunérer suite au travail que celui ci a accompli pour ériger un système
fiscal minier capable d’assurer la rentabilité
des investissements miniers.
Assiette de la redevance
L’assiette de la
redevance minière est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées
moins les frais de transport, des frais d’analyse se rapportant au contrôle de
qualité du produit marchand à la vente, des frais d’assurance et de frais de
commercialisation.
Le prix de vente
doit être supérieur ou égal au prix qui pourrait être obtenu pour toute vente
du produit à une entité non affiliée.
Le contribuable
est redevable de cette redevance, sur tout produit marchand à compter de la
date du commencement de l’exploitation effective. Cette redevance est due au
moment de la vente du produit.
Procédure de paiement de la redevance
Dans les 5 jours
après la vente à l’intérieur du territoire national ou deux jours avant toute
exportation, le
contribuable doit établir en 4 exemplaires, une déclaration de l’origine et de
vente des produits marchands sur la base du formulaire à retirer à la direction
des mines.
La déclaration
dûment remplie et signée par le contribuable, doit être déposée à la direction
des mines ou au service des mines du ressort qui la vise et la retourne au
contribuable.
Dès réception de
la déclaration visée par les services des mines, le contribuable envoi un
exemplaire au gouverneur de la province concernée, et un autre exemplaire à
l’administration du territoire du lieu de l’extraction.
Les pièces
justificatives doivent être jointes à la déclaration (les frais de transport,
les frais d’analyse, les frais d’assurance, les frais de commercialisation).
La vente des
produits marchands intervient lors du transfert de propriété desdits produits à
l’acheteur.
Ainsi, pour les
ventes à l’étranger, ce transfert doit se faire dans les 60 jours de
l’exportation des produits, pour les ventes à l’intérieur, le délai court à
partir de l’expédition du lieu d’exploitation.
Passé ce délai,
la vente sera réputée réalisée, et le montant de la redevance sera dû.
La redevance
minière doit être payée dans les 30 jours qui suivent la date de la vente.
Si les recettes
de la vente à l’exportation transitent sur un compte à l’étranger, le paiement
de la redevance interviendra dans les 15 jours après le rapatriement des
devises.
Taux de la redevance
Le taux de la
redevance minière dépend de produits en cause :
Ø pour le fer ou les métaux ferreux : 0,5%.
Ø pour les métaux non ferreux :
2,0%
Ø pour les métaux précieux : 2,5%
Ø pour les pierres précieuses :
4,0%
Ø pour les minéraux industriels, hydrocarbures : 1,0%
Ø pour les matériaux de construction d’usage courant : 0,0%
Recouvrement de la redevance minière
La note de débit
établie par la direction des mines ou les services des mines du ressort donne
lieu à l’établissement d’une note de perception ordonnancée par le préposé de
la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et
de participations (DGRAD) et qui est transmise au titulaire dans les 5 jours
ouvrables du dépôt de sa déclaration d’origine et de vente des produits
marchands.
La redevance
minière est versée au trésor public, qui se chargera de la répartition de la
redevance comme suit :
Ø 60% pour le trésor public
Ø 25% pour la province où se trouve le projet
Ø 15% pour la ville ou le territoire dans le ressort duquel s’opère
l’exploitation minière.
Les fonds
affectés aux entités administratives décentralisés sont affectés exclusivement
à la
réalisation des
infrastructures de base d’intérêt communautaire.
En cas de vente
à une entité de transformation établie sur le territoire national, le
contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au tiers de la redevance
minière payée sur les produits vendus.
Critique
Voir point III
(page 16)
b- Taxes spécifiques sur les véhicules, et sur la circulation routière
L’impôt sur les véhicules
La taxe sur les
véhicules est due par les personnes physiques ou morales qui utilisent un ou
plusieurs véhicules.
Le taux
applicable est spécifique, et il est établi en fonction de la puissance du
véhicule en chevaux vapeur.
L’impôt sur les
véhicules est dû pour l’année entière s’ils sont utilisés au cours du mois de
janvier.
Concernant
l’activité minière, le titulaire du titre minier est redevable de l’impôt sur
les véhicules au taux de droit commun.
Cet impôt n’est
pas du pour les véhicules de transport de personnes ou de matériaux de
manutention ou
de traction utilisée exclusivement dans l’enceinte du projet minier.
c- La Taxe Spéciale de Circulation Routière (TSC Créée par l’OL n° 88-029 du
15
juillet 1988)
La taxe spéciale
de circulation routière est assise sur tous les véhicules admis à circuler sur
le réseau routier public quelle que soit la qualité du propriétaire.
La taxe est à la
charge des propriétaires des véhicules.
La taxe spéciale
de circulation routière est due pour l’année civile entière quelle que soit la
date de la mise en circulation ou celle de la mise hors service du véhicule.
La taxe spéciale
de circulation routière doit être payée spontanément aux dates suivantes :
Avant le 31 mars
de chaque année pour les véhicules acquis avant le 1er janvier
à la date de
l’immatriculation du véhicule pour les véhicules acquis au cours de l’année
Le titulaire du
titre minier est redevable de la taxe spéciale de circulation routière au taux
de droit commun.
d- redevances et taxes rémunératoires
contribuant au fonctionnement des administrations publiques et des services
publics personnalisés
Ces taxes sont
calculées sur la valeur de transaction entre vendeur et acheteur et sont fixées
à 1% de la valeur de la transaction.
Le pourcentage
des taxes rémunératoires pour les services intervenants est à repartir comme
suit :
DDC : 55%
OCC : 1%
CTCPM : 22%
OFIDA : 4%
Trésor public/DGRAD
: 7%
Anti-fraude
(unité de lutte contre la fraude : 10%
Critique
Voir point III
sur la critique de le mode de
répartition des redevances
4- LES
IMPOTS LIES AUX TITRES MINIERS
a- Les impôts liés à la prospection minière
Il est rappelé que les activités
minières débutent par la reconnaissance, la prospection, la recherche et se
poursuivent par l’exploitation.
Concernant la prospection
minière, Il n’existe aucune fiscalité particulière pour l’obtention de
l’attestation de
prospection, si ce n’est le versement de 25 $ US de frais de dossier qui doit
être versé lors du dépôt de la déclaration de prospection.
Ce droit viendra en
déduction au cas ou le requérant sollicite le permis de recherches ou
D’exploitation par la suite.
Il conviendra d’établir par exemple le payement de 30% de droit
superficiaire applicable la
première année du permis de recherches.
Cette somme ne sera pas
remboursable, elle permet de compenser l’immobilisation du terrain.
Critique
Le droit fixe de 25$ est dérisoire,
il conviendrait de mette en place ’une
autorisation de prospection exclusive en plus de l’autorisation de prospection
générale, ce qui permettra d’appliquer à ce niveau de l’activité minière, une
partie de droit supérieur annuel.
b- Les impôts
liés aux activités minières de la recherche
Avant le début de
l’exploitation minière, le requérant sollicite le permis de recherches.
A ce stade, il doit payer
des droits fixes liés particulièrement aux frais de dossier, et un droit
adosser sur la superficie du permis.
L’article 98 du décret
minier indique «au moment du dépôt de la demande de permis de recherches, le
requérant paye au cadastre minier, central ou provincial, les frais de dépôt y
afférents… ».
Le montant est fixé par
décret du ministre qui a les mines dans ces attributions.
c- Le droit supérficiaire annuel par carré lié au
permis de recherches
Le requérant au permis de
recherches supporte des droits supérficiaires annuels par carré. L’objet de ces
droits, est la prise en charge des coûts des prestations et de la gestion des
droits constatés par les titres miniers. Ces droits sont versés au cadastre
minier, qui rétribue une quotité aux services du ministère des mines, chargé de
l’administration du code[5]
Les taux des droits
supérificaires annuels pour le permis de recherches sont fixés à l’équivalent
en Franc Congolais tel qu’indiqué ci-après.
Il est
rappelé que la durée du permis de recherche est de :
Ø 4 ans pour les
pierres précieuses, renouvelable 2 fois pour 2 ans de chaque
Renouvellement.
Ø 5 ans pour les
autres substances, renouvelable 2 fois pour 5 ans de chaque renouvellement.
Ainsi, les droits
superficiaires annuels portant sur la recherche minière sont réglées comme suit
:
- 2,55 $ US par carré pour chacune des deux premières années de la
première période de validité du permis. Soit 0,03 $ US par hectare.
- 2. 26,34 $ US par carré pour chacune des années de la première période
de validité après les deux premières années. Soit 0,31 $ US par hectare,
correspondant à 10 fois plus que les deux années précédentes.
- 3. 43,33 $ US par carré pour chaque année de la première période de
renouvellement, Soit 0,51 $ US par hectare, correspondant à soit 1,7 fois
plus que les années suivantes les deux premières années.
- 4. 124,03 $ US par carré pour chaque année de la deuxième période de
renouvellement, Soit 1,46 $ US par hectare correspondant à 2,8 fois plus
que les années du premier renouvellement.
Schématiquement,
la situation se présente comme suit ;
1 an 1
an 1 an 1
an 1 an 1an 1 an 1
an
2, 55$US 2,
55$US 26, 34$US 26, 34$US 43, 33$us 43, 33$us 124, 03$us 124, 03$us
P/carré Pa/carré Pa/carré P/carré P/carré P/ carré
P/carré P/ carré
Concernant
les produits de carrières
Les droits supérficiaires
annuels par carré pour le permis de recherches des produits de carrières est fixé
à l’équivalent en Franc congolais de 4,25 $ US. pour chaque année de la
validité de l’autorisation sans distinction entre la période initiale et la
période de renouvellement, soit 0,05 $ US par hectare.
Critique
Ce mode de règlement nous
paraît complexe.
Il conviendrait de mettre en
place, un mode de règlement simple, tel qu’un montant fixe qu’il faudra multiplier
à chaque fois par le nombre des années de détention du titre minier.
Il conviendrait comme dans
certains pays, de fixer un seul montant, exemple 26,34 $ et multiplié par le
nombre d’années de détention.
Exemple,
Si le montant fixe des
droits superficiaries annuels par carré est de 26,35 $,
·
à la 4ème année, on payera 26,34 $ multiplié par 4.
·
A la 3ème année, on payera 26,34 $ multiplié par 3
·
A la 2ème année, on payera 26,34 $ multiplié par 2
d- Les impôts liés aux permis d’exploitation
Ø Droits
fixes liés aux permis d’exploitation.
-
Les frais de dossier liés à
l’instruction cadastrale
Toute demande de permis
d’exploitation fait l’objet d’un versement de frais de dépôt partiel de dossier
afférent à l’instruction cadastrale, équivalent en franc congolais à 500 $ US.
-
Les frais de dossier liés à
l’instruction environnementale
Dès la notification de
l’avis cadastral, le requérant paie les frais de dépôt pour l’instruction
environnementale de sa
demande de permis d’exploitation.
Le montant est fixé par
décret du ministre qui a les mines dans ses attributions.
Ø Les
droits superficiaires annuels par carré applicables au permis d’exploitation
Les taux dépendent du type
de permis d’exploitation en cause.
-
Pour le permis d’exploitation, le taux est de 424,78 $
US par carré, soit l’équivalent de 5 $ US par hectare.
-
Pour le permis d’exploitation de rejets, le taux est
de 679,64 $ US par carré, soit l’équivalent de 8 $ US par hectare.
-
Pour le permis d’exploitation de petites mines, le
taux est de 195,40 $ US par carré, soit l’équivalent de 2,30 $ US par hectare.
-
Concernant le permis d’exploitation des carrières
Le taux
des droits supérficiaires annuels par carré pour le permis d’exploitation des
produits de carrières est fixé à l’équivalent en Francs congolais à 169,91 $ US
pour chaque année de la validité de l’autorisation sans distinction entre la durée
initiale et renouvellement.
Soit 2 $ US par hectare.
Ces droits sont calculés et perçus
par le cadastre minier qui le reparti comme suit :
1. cadastre minier centrale
: 50%
2. direction des mines : 8%
3. direction de géologie : 9%
4. direction chargée de la
protection de l’environnement : 6%
5. direction des
investigations : 3%
6. cellule technique de
coordination et de planification minière (CCTPM) : 3%
7. service d’assistance et
d’encadrement du small scale mining : 6%
dont 10% sont destinées au
développement des communautés locales de
base ou se déroulent les
activités minières artisanales et ou à petite échelle.
8. Commission
interministérielle d’adjudication : 1,5%
9. Commission
interministérielle chargée d’approbation des listes : 1,5%
10. Comité permanent
d’évaluation : 2%.
Critique
Les modalités de répartition
de droits superficiaires annuels tels que précisée ci-dessus, laisse croire à
un partage d’un « butin ».
Plusieurs services du
ministre des mines, dont les membres sont sensés être des fonctionnaires de l’état,
bénéficient de la répartition des droits superficiaires annuels.
On peut s’interroger si les
services du ministère des mines sont des services de l’état ou non.
Comme nous l’avons suggéré
ci haut, concernant la mise en place d’un guichet unique, cela
permettrait de réduire
sensiblement le nombre des intervenants et améliorera l’efficacité des services
et apportera un « plus » dans le budget de l’état, au lieu du « saupoudrage »
et de « partage du gâteau » tel que pratiqué actuellement.
LES EXONERATIONS FISCALES ET DOUANIERES ACCORDEES PAR LE
CODE MINIER
Le code minier
accorde un certain nombre d’exonérations dont les plus importantes sont liées à
l’exportation, importations, aux intérêts d’emprunts, et à la rémunération des
services rendus.
a- exonérations liées a l’exportation
L’exportation des échantillons
L’exportation
des échantillons destinés aux analyses et essais industriels sont exonérés de tous
droits de douane ou impôts, de quelques natures que ce soit, à la sortie du
territoire national.
Toute
exportation d’échantillons qui revêt un caractère commercial, ou tout
échantillon exporté en quantité exorbitante par rapport aux besoins
raisonnables d’analyse, sont imposés au droit de sortie de droit commun.
Les droits de sortie
Toute
exportation en relation avec l’activité minière est exonérée de droit de
sortie, sauf le cas des échantillons excessifs tel qu’indiqué ci-dessus.
Toutefois, il
est dû les redevances et frais en rémunération des services rendus à
l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire
pour perfectionnement.
Ces redevances
et frais ne peuvent dépasser 1% de la valeur des biens.
Critique
Il n’est pas
normal que les exportations des matières premières soient exonérées.
Ils devraient être
taxés suivant un barème spécifique aux matières premières minérales en cause.
b- exonérations liées à l’importation
Les importations des objets de
déménagement appartenant aux expatriés
Les objets de
déménagement appartenant au personnel expatrié employés par le contribuable
minier, sont exonérés des droits d’entré.
Exonération partielle des biens figurant sur la liste approuvée par les
autorités
Compétentes
Toute
importation des biens et matériels liés à l’activité minière bénéficie de
l’exonération partielle.
Afin de
bénéficier du tarif préférentiel de droit d’entrée de 5% applicable aux biens
liés à l’activité minière, le demandeur doit faire approuve la liste desdits
biens par les autorités.
En cas de
travaux d’extension de la mine de plus de 30%, le contribuable doit faire une
demande auprès du cadastre minier qui peut autoriser l’importation des biens de
l’extension au taux préférentiel.
c- exonérations portant sur la rémunération des
services rendus et frais de fonctionnement des administrations publiques
Les sociétés
bénéficiaires du code minier, sont également exonérées de paiement de toutes
redevances et
taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des
administrations publiques et des services publics personnalisés, à l’exception
de :
Ø des redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation
des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour
perfectionnement.
Cet impôt ne peut excéder 1% de la valeur
des marchandises.
Ø Les taxes et impôts applicables aux activités autres que les activités
minières (taxes
Limitativement citées).
Ø Des taxes, redevances et impôts de droit commun, applicables aux activités
minières.
Conformément à l’article 220
du code minier, les sociétés minières, leurs filiales et les sous traitants,
sont exonérées de toutes redevances et frais en rémunération des services
rendus à l’importation des biens, du matériel, de l’équipement et des
consommables, y compris le carburant et les lubrifiants, directement liés aux
activités minières pour lesquelles le titulaire détient un droit minier en
cours de validité.
Critique
Il n’est pas normal que les
entreprises minières soient exonérées de
cette taxe tel que prévu par l’article 220 haut indiqué.
d-exonérations liées aux intérêts
d’emprunts
Les
bénéficiaires du code minier sont exemptés de l’impôt mobilier sur les intérêts
qu’ils payent suite aux emprunts contractés en devises à l’étranger.
Si le
bénéficiaire est une personne physique, le bénéfice de la non-imposition tel
qu’indiqué ci dessus, n’est valable que lorsqu’il est prouvé que les emprunts
ont été exclusivement affectés au projet minier.
Concernant les
intérêts versés aux sociétés du même groupe, suite aux emprunts étranger intra
groupe, ne sont exonérés de l’impôt mobilier que si le taux d’intérêt et les
autres conditions d’emprunts sont aussi favorables ou meilleures que les taux
et les conditions que le titulaire d’un titre minier, selon le cas, pourrait
obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés.
Critique
Les emprunts
intra groupe constituent des montages juridiques et fiscaux pour faciliter
l’évasion fiscale.
Il conviendrait
d’imposer une retenue d’au moins 20% sur les remboursements de ces emprunts.
f-exemptions de la TVA pour les intrants et matériels
à l’entrée
Il existe une
exonération de la TVA pour l’importation des intrants et matériels destinés à
la recherche et à l’exploration et l’exploitation des matières premières minérales
(voir la loi sur la tva)
1-2 LE REGIME FISCAL ET DOUANIER
PARTICULIER POUR LES PETITES MINES ET L’EXPLOITATION ARTISANALE
L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE
ECHELLE
L’exploitation
minière à petite échelle est imposée sous 3 régimes.
Le régime
douanier minier général, le régime fiscal de droit commun et le régime de
taxation unique.
a- le régime douanier minier général
L’exploitation
minière à petite échelle est soumise au régime douanier prévu aux articles 225
à 235 du code minier.
Les droits d’entrée sont
imposés aux taux préférentiels comme suit :
Ø avant la
mise en exploitation du projet : le taux est de 2%
Ø à compter
du commencement de travaux : le taux est de 5%.
Les carburants, lubrifiants,
réactifs et consommables destinés aux activités minières sont soumis à un droit
d’entrée unique de 3% pendant toute la durée du projet.
Le titulaire du titre minier
ne bénéficie de ces taux que s’il a préalablement fait approuver la liste des biens
importés par les autorités compétentes.
Les
droits de sortie
Le code minier
prévoit une exonération totale pour l’exportation des biens ou produits en
rapport avec le projet minier.
A l’exception
des droits et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des
produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire dont le taux ne peut
dépasser 1% de la valeur des biens ou produits.
b- le régime fiscal de droit commun et le régime de taxation unique
Conformément à
l’article 262 du code minier, l’exploitation minière à petite échelle relève du
régime fiscal de taxation unique en ce qui concerne les impôts pour lesquelles
le titulaire du titre minier est redevable et ce en rapport avec les activités
minières.
Le titulaire des
titres miniers est redevable dans le cadre du droit commun, des droits de
Consommations et
d’assises.
Le taux de l’imposition forfaitaire unique
pour les activités d’exploitation minière à petite échelle, est de 10% du
chiffre d’affaires résultant de la valeur de vente des produits marchands.
Cette imposition
forfaitaire unique exonère les bénéficiaires, au paiement des impôts ci-après :
Ø la redevance minière,
Ø L’impôt mobilier,
Ø l impôt professionnel sur les bénéfices,
Ø L’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés
Ø et l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.
Pour les autres
impôts et taxes non indiqués ci dessus, le titulaire du permis d’exploitation
des petites mines est assujetti au régime de droit commun.
L’imposition
forfaitaire est due au moment de la vente.
L’exploitant de
la mine à petite échelle peut opter soit de demeurer dans le régime de la
taxation unique, soit d ‘être assujetti au régime minier général.
C’est ainsi
qu’avant de commencer ses activités d’exploitation le titulaire du permis
d’exploitation de petite mine doit notifier à l’administration fiscale et à la
direction des mines, l’option du régime fiscal qu’il souhaite adopter.
Cette lettre de
notification doit être déposée au moins 30 jours avant le début de la prochaine
année fiscale du
contribuable.
Cette option ne
prendra effet qu’au premier jour de la prochaine année fiscale du titulaire.
L’option est
irrévocable.
Critique
Voir la troisième proposition de reformes sur
l’exploitation minière à petite échelle.
L’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE, LES NEGOCIANTS ET LES
COMPTOIRS AGREES
Le régime fiscal
artisanal s’applique à trois types de personnes :
L’exploitant
artisanal, le négociant, le comptoir d’achat agrée.
L’exploitant
artisanal ou creuseur, est la personne physique de nationalité congolaise autre
que l’agent de l’état, le magistrat, le membre des forces armées qui est
autorisée à se livrer à l’exploitation artisanale dans les zones déclarées
ouvertes à l’exploitation par arrêté ministériel.
Ces exploitants
sont autorisés et obligés de vendre leur production aux négociants ou
directement aux comptoirs agréés.
Le négociant est
la personne physique de nationalité congolaise qui est autorisée à acheter le
diamant auprès des creuseurs pour les revendre au comptoir agrée. Il existe
deux catégories de négociant, les négociants de catégorie A ou B.
Le négociant de
catégorie « A » opère dans les chantiers d’exploitation tandis que celui de
catégorie B achète le diamant dans les minis marchés.
Les deux
catégories ne peuvent exercer leurs activités qu’en vertu d’une carte de
négociant délivrée par le ministre de mines.
Le comptoir est
une personne physique ou morale de droit congolais qui est autorisée à acheter
le diamant auprès des creuseurs et ou de négociants. Il est autorisé à
exploiter son produit après expertise par le développement du diamant congolais
(DDC) et paiement de la taxe calculé sur la valeur expertisée.
Les comptoirs
n’exercent leurs activités que moyennant l’obtention d’une licence délivrée par
le ministre ayant les mines dans ses attributions.
Le régime
fiscal, douanier et parafiscal applicable à l’exploitation minière artisanale
aux négociants et aux comptoirs agréés, c’est le régime de droit commun, à
l’exception des impôts, taxes, impôts et redevances qui seront indiqués
ci-après.
Conformément à
l’article 237 du règlement minier, le ministre des mines fixe par voie
d’arrêté, le taux, l’assiette et les modalités des taxes.
a- pour les exploitants artisanaux :
Ø le droit d’entrée et la TVA pour le
matériel, équipements, liés à l’exploitation
Ø le droit d’entrée pour les réactifs (fixé par arrêté ministériel).
Ø la taxe rémunératoire pour la carte d’exploitant artisanal, cette taxe est
payée annuellement et est fixée à 25$ US
Ø impôt professionnel sur les rémunérations et impôt sur le chiffre
d’affaires à l’intérieur fixé conformément au décret loi n° 086 portant régime
fiscal applicable aux petites et moyennes entreprises en matière d’impôt
professionnel sur les rémunérations et de l’impôt sur le chiffre d’affaires à
l’intérieur.
b- pour les négociants :
Ces opérateurs
miniers sont soumis au paiement de la taxe rémunératoire annuelle fixée comme suit
:
Ø négociant de catégorie A : 500 $
Ø négociant de catégorie B : 3000 $
Ils sont
également redevables des impôts suivants :
Ø impôt professionnel sur les rémunérations et
Ø impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur (fixé par arrêté
ministériel).
c- pour les comptoirs agrées
Ils supportent
les taxes et impôts suivants :
Ø la redevance annuelle anticipative à payer au trésor public, lors de
l’agrément du comptoir et du renouvellement de celui ci : 200 000 $
Ø la caution à payer lors de l’agrément : 50 000 $
Ø la taxe sur la carte d’acheteurs : 3 000 $
Ø la taxe sur la carte d’acheteur supplémentaire (à partir de la 11ème carte)
: 15 000 $
Ø la taxe d’intérêt commun de 1% sur les transactions d’or et de diamant.
Ø la taxe rémunératoire sur la carte de travail des étrangers.
Ø les impôts réels (impôts fonciers, impôts sur les véhicules et la taxe
spéciale de circulation routière, l’impôt sur les concessions minières et
hydrocarbures).
Ø Impôt cédulaire sur les revenues (impôt sur les revenus locatifs, impôt
professionnel sur les rémunérations, impôt exceptionnel sur les rémunérations
des expatriés).
Critique
Voir la
quatrième propositions de reforme portant sur la reforme de l’exploitation
minière artisanale.
II-
QUEL IMPACT SUR LES RECETTES DE
L’ETAT ?
D’après
le ministre des finances, qui a été cité par la radio okapi le 22 mars 2012, le
secteur minier, contribue à ce jour pour
moins de 30% au PIB et représente en moyenne 10% des recettes publiques (Radio
okapi 22 MARS 2012)
D’autres sources telles que OSISA, estiment la contribution du secteur minier à 5% dans le budget de l’état.
Tel qu’il a été indiqué ci haut, cette contribution minimum des activités minières dans les recettes de l’état pénalise énormément tous les congolais.
En effet, le manque des recettes conduit à la paupérisation des fonctionnaires, au manque d’enseignement de qualité, conduit aux soins médicaux non appropriés…
III-
DE LA REDEVANCE MINIERE, SA
REAPRTITION ?
Justificatif de la redevance.
Le système de la redevance
minière a été instauré pour permettre à l’état congolais de se rémunérer suite
au travail que celui ci a accompli pour ériger un système fiscal minier capable d’assurer la rentabilité des
investissements miniers.
Critique
A
partir de ce justificatif, la redevance minière n’a plus lieu d’être car après
10 ans de fonctionnement, on peut supposer que l’état congolais s’est bien rémunéré
du travail qu’il a accompli de la mise en place du code minier.
Outre
cet aspect, cette redevance est critiquable à deux volets :
-
1- les taux sont complètement discriminatoires.
En
effet, la plus des matières premières exploitables par des entreprises minières
étrangères bénéficient des taux faibles :
Ø pour le fer ou les métaux ferreux :
0,5%.
Ø pour les métaux non ferreux : 2,0%
Ø pour les métaux précieux :
2,5%
Ø pour les minéraux industriels, hydrocarbures : 1,0%
Curieusement,
pour les pierres précieuses qui sont en principe exploité par les Congolais, et
bien le taux est plus élevé : pour les pierres précieuses : 4,0%
Une telle
situation n’est pas compréhensible
-
2- le recouvrement, la répartition et
l’affectation posent problèmes.
D’abord tel qu’il est indiqué ci haut, le justitificatif
de cet impôt est de remercier l’état congolais d’avoir mis en place un code
attractif pour favoriser les investissements.
Alors que
celui-ci dans ces fonctions régaliennes, il perçoit déjà les impôts de toutes
les formes qu’on a examiné ci haut.
Mais
curieusement, on lui ajoute une ligne supplémentaire pour le remercier. Et pire
encore, après avoir perçu la redevance, il doit rétrocéder 25% à la province ou
se situe le projet, et 15% pour la ville ou territoire dans le ressort duquel
s’opère l’exploitation minière.
A ce niveau il
n’est pas sur compte tenu des fonctionnements de nos institutions que cet
argent puisse être correctement rétrocéder.
Enfin, il est
dit que Les fonds versés aux provinces et villes ou se trouvent le projet,
seront affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base
d’intérêt communautaire.
La
difficulté ici est que non seulement on
n’est pas sur que ces fonds arrivent réellement à destination en plus on
l’affecte à un objet qui devrait être réalisé par d’autres acteurs, notamment,
notamment les sociétés minières
Critique
Cet impôt n’a
plus d’objet car l’état s’est bien rémunéré déjà depuis 10 ans pour la mise en
place du code, il doit être supprimé compte tenu de son caractère
discriminatoire notamment pour les congolais qui exploitent les matières minérales
presseuses.
Cette
suppression se justifie également compte tenu de la répartition inefficace dont
il fait l’objet.
Si l’objectif
est de réaliser des infrastructures d’intérêt communautaire dans le
secteur du projet, et bien les provinces
sont bien placé pour percevoir directement des impôts qui pourront être
affectés dans ce sens.
IV-
COMP ARAISON AVEC L’ANCIEN
SYSTEME (LOI DE 1981 ET CELLE DE 2002)
Pour une meilleure
comparaison de la loi minière de 1981 à
celle de 2002, il convient de faire un bref historique du Droit minier
Congolais.
Avant l’arrivé au pouvoir de
la junte militaire (le 24 novembre 1965), il n’existait pas une fiscalité
minière spécifique.
Le droit minier était détenu
par trois sociétés à charte (titre concédant des privilèges).
Les trois sociétés qui
détenaient le monopole de l’exploitation minière étaient :
-
le comité
spécial du Katanga (CSK)
-
le comité
national du Kivu
-
la compagnie des chemins de fer de grands lacs (CFGL)
L’arrivé au pouvoir de la
junte militaire en 1965 a apporté une nouvelle dynamique dans
L’organisation de l’activité
minière.
A partir de cette année,
l’activité minière avait fait l’objet de plusieurs textes législatifs.
-
l’ordonnance loi du 21 mai 1966138 a institué le droit
du sous-sol sur les concessions
Minières.
-
L’ordonnance loi du 11 mai 1967139 a abrogé le décret
de 1937 et proclamé la loi minière nationale.
Cette ordonnance loi de
1967, appelée « code minier », était devenu le texte de base sur l’activité
minière au Congo.
Par la suite, il y a
eu ;
-
L’ordonnance loi du 10
février 1967 qui a instauré :
·
la contribution
réelle annuelle sur la superficie des propriétés bâties et non bâties dans la RDC.
·
Dans le même Etat d’esprit, cette ordonnance a étendu
cette contribution aux véhicules et aux superficies des concessions minières et
des hydrocarbures.
·
Les contributions cédulaires sur les revenus locatifs
professionnels et mobiliers furent
Également
créées, ainsi que l’impôt sur les rémunérations des expatriés.
-
L’ordonnance loi du 14 mai
1969 institua un droit de sortie complémentaire sur les produits cuivreux qui quittent
la RDC.
Cette
dernière loi permettait à l’état de tirer profit des bénéfices exceptionnels
que
Procurait
une situation du marché mondial favorable.
En 1979, les pouvoirs publics ont
voulu inciter les sociétés minières existantes à procéder à l’autofinancement,
et aux nouveaux investissements.
Pour cela, ils ont complété le
code des investissements en instaurant le régime d’exonération partielle.
L’objectif poursuivi étant de favoriser les entreprises qui financent à l’aide
de leurs propres ressources accumulées au fil des exercices d’exploitation, un
projet jugé avantageux pour le pays.
L’avantage fiscal concédé par ce
régime consistait à réduire de 50% l'impôt professionnel dû sur les bénéfices
mis en réserve en vu du réinvestissement.
-
Généralisation
de la contribution générale forfaitaire
Le système de la contribution
générale forfaitaire a été généralisé. Elle consistait au paiement de 50% du
montant des bénéfices nets imposables.
Le versement se faisait de la
façon suivante : la société verse à l’état, avant chaque fin du mois, un
acompte provisionnel de 12,5% de la valeur frontière des produits miniers
expédiés au cours du mois précédent.
En instaurant ce taux, le
législateur a estimé qu'au cours des 12 mois, le total des versements
mensuels atteindra les 50% des bénéfices nets.
Si au cours d’un exercice fiscal,
le montant total des acomptes versés est inférieur aux 50% du bénéfice
imposable, la différence est réglée au trésor public.
Dans le cas contraire, la
différence est reportée à la fin du ou des exercices suivants, en tant que
crédit à valoir sur le montant éventuel dû.
Même s’il reste un crédit à
valoir, la société continuera néanmoins à verser mensuellement au trésor,
l’acompte provisionnel. Elle n’était pas autorisée à demander le remboursement
de ce crédit.
Même si le résultat financier
réalisé par la société est déficitaire, elle était obligée de verser le minimum
de 12,5% de la valeur frontière des produits expédiés
Les sociétés conventionnées ne
devaient commencer à verser la CGF qu’à l’expiration de la 5ème
année suivant la date du début d’exploitation de chaque mine.
La valeur frontalière à la base
de laquelle on appliquait le taux de la CGF était déterminé par le London Métal
Exchange, qui déterminait également la quantité à fournir sur le marché mondial
pour chaque producteur.
Critique
du système
Pour l’Etat :
-
Ce
système était très intéressant pour l’État, car ce système lui permettait
d’avoir des revenus stables et réguliers.
- Par ailleurs, l’Etat bénéficiait
de la garantie de non remboursement des sommes acquises.
- Ce système permettait à l’État de
s’adapter aux évolutions du marché (la valeur frontalière était déterminée par
le cours de marché).
Pour
l’entreprise :
Le seul avantage de ce système ne
concerne que les entreprises qui ont signé la convention d’investissement.
En effet, grâce à ce système, ces
entreprises payaient la CGF que 5 ans après le début d’exploitation.
D’autres
modifications substantielles de la période :
-
En
1981, l’ordonnance loi du 2 avril 1981 modifia la loi minière de 1967.
Elle institua sans préjudice des
dispositions du code de contribution, une redevance superficiaire annuelle au
profit des communautés traditionnelles dont les droits de concession foncière
ont été lésés en tout ou partie du fait de l’octroi des droits miniers.
Cette ordonnance a permis aussi
la constitution de provision pour la reconstruction des gisements, à condition
que celle ci soit employée dans les 2 années de sa constitution pour les travaux
de prospection, de recherche, et de développement minier.
Cette provision devait être
inférieure ou égale à 15% du montant brut des ventes sans pour autant excéder
50% du bénéfice imposable.
Après 2 ans de leurs
constitutions, ces provisions devaient être employées automatiquement ou être
réincorporées aux résultats de l’exercice suivant.
-
L’ordonnance
loi du 2 avril 1981 fut modifiée par celle du 5 novembre 1982.
Cette
dernière libéralisa l’exploitation artisanale et supprima le permis
d’exploitation artisanale
- L’ordonnance loi de 1982[6]
fixa clairement les dispositions fiscales applicables aux comptoirs d’achat
agrées, tandis que un arrêté départemental définissait les obligations fiscales
des exploitations artisanales.
-
L’ordonnance
loi n° 86-007 du 27 décembre 1986 réglementa le séjour et la circulation des
étrangers dans les zones minières.
-
en
1988, l’ordonnance loi n° 88-032 du 29 septembre 1988 fixa la durée des droits
exclusifs de reconnaissance et d’exploitation des ressources minérales à 5 ans,
renouvelable deux fois pour la même durée.
Mais à chaque renouvellement, le
titulaire devrait abandonner la moitié de la surface précédemment détenue.
Après la chute du Président
MOBUTU (en 1997), le droit minier a connu deux grandes évolutions.
La période de 1997 à juillet 2002
-
L’arrêté
ministériel du 12 novembre 1998, a modifié le taux de l’impôt sur la superficie
des concessions minières et d’hydrocarbures.
Pour
l’exploitation des mines, le taux a été fixé à 0,004 $ US par hectare de
concession, pour les concessions de
recherche, le taux a été fixé à 0,02 $ Us par hectare.
-
l’arrêté
ministériel n° 001 du 10 février 1999 apporta une modification provisoire des
droits de sortie du diamant et de l’or. le taux a été fixé à 1,5% pour
l’exploitation artisanale de diamant et de l’or, et il a été fixé à 3% pour la
production industrielle desdits produits.
-
L’arrêté
ministériel n° 001- du 9 février 1999 a fixé un régime de taxation unique
applicable aux activités d’exploitation artisanale de l’or et du diamant (creuseurs
et comptoirs d’achat), cet arrêté a également fixé les valeurs minimales
d’achat pour les comptoirs agréés.
La
période de Juillet 2002 ; Instauration du code minier actuel.
En comparaison à l’ancien système, on peut louer
le nouveau code minier, car il englobe l’ensemble des opérations minières dans
un seul document.
En
effet, avant le code minier, cette activité était régie par plusieurs textes,
le code de contribution de droits communs, le code des investissements, la loi minière
de 1981…
Outre cet
avantage de mettre ensemble les différents textes, le code minier présente des
lacunes, insuffisances, et complexités.
Du point
de vue fiscal, c’est surtout les largesses accordées aux opérateurs économiques
miniers qui ont des conséquences assez néfastes pour le budget de l’état.
V-
LES EXONERATIONS DES CONVENTIONS
EN VIGUEUR : AVANTAGES, DESAVANTAGES ET L’OPPORTUNITE OU PAS DE LEUR
MAINTENIR
Concernant
les conventions minières en vigueur, l’analyse de ces conventions est difficile
compte tenu de nombre assez élevé et de la particularité de chacune de ces
conventions.
Ainsi,
les avantages accordées à une des conventions ne sont pas les mêmes dans
d’autres.
Quoi
qu’il en soit, on se retrouve dans un système de conventions qui ne sont pas
prévues dans le code minier.
La
plupart de ces conventions accordent
plus des droits que prévues par le code.
Dans ce
domaine nous pensons que le nouveau code minier devrait mettre des
« gardes fous » et légalisé une pratique courante des conventions, il
devra preciser dans quelles conditions
on pourra faire appel aux conventions, et indiquer les autorités habilités à
contracter…
Jivet
NDELA KUBOKOSO
2 commentaires:
grand merci prof pour toutes ces précision sur les impôts minie.
Je suis ici pour partager mon témoignage de ce qu'une bonne société de prêt de confiance a fait pour moi. Je m'appelle Nikita Tanya, de Russie et je suis une charmante mère de 3 enfants.J'ai perdu mes fonds en essayant d'obtenir un prêt, c'était si difficile pour moi et mes enfants, je suis allé en ligne pour demander une aide au prêt, tout espoir était perdu jusqu'à un jour fidèle où j'ai rencontré mon ami qui a récemment obtenu un prêt de Le_Meridian Funding Service.Elle m'a présenté cette honnête société de prêt qui m'a aidé à obtenir un prêt dans les 5 jours ouvrables.Je serai toujours reconnaissant à M. Benjamin, pour m'avoir aidé à me remettre sur pied. Vous pouvez contacter M. Benjamin par e-mail: lfdsloans@lemeridianfds.com, ils ne savent pas que je le fais pour eux, mais je dois le faire parce que beaucoup de gens ont besoin d'une assistance de prêt s'il vous plaît venez dans cette entreprise et soyez sauvé. WhatsApp: (+ 1 989-394-3740)
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