mercredi 22 août 2012

REGIME FISCAL CONGOLAIS DU SECTEUR MINIER UNE APPROCHE CRITIQUE ET FAIBLESSEET POINTS POSITIFS


I-                   LE REGIME FISCAL CONGOLAIS DU SECTEUR MINIER :

UNE APPRECIATION CRITIQUE FAIBLESSE ET POINTS POSITIFS

 

L’ordonnance loi du 14  juillet 2002, et son ordonnance d’application du 26 mars 2003 portants sur le code et le règlement miniers, constituent une avancée importante pour la République démocratique du Congo.

 

Cette loi et son règlement d’application ont permis de redynamiser et de mettre de l’ordre dans le secteur minier.

 

Du point de vue fiscal, le régime dérogatoire créé par cette loi a permis d’attirer beaucoup

Des investisseurs, ce qui est une bonne chose pour notre pays.

Mais à contrario, les avantages et largesses accordées auxdits  investisseurs n’ont pas permis  au peuple congolais de se retrouver et de bénéficier des retombées de cette activité.

 

C’est là une des grandes lacunes du code minier du point de vue fiscal.

 

Pour bien cerné (du point de vue fiscal), les faiblesses et les points positifs de cette loi, il convient de passer en revu, les différents impôts et taxes qui s’appliquent en la matière.

 

Le système fiscal minier en RDC est tricéphale : il  existe d’abord un régime fiscal et douanier général des mines, (1-1), ensuite, le régime juridique et fiscal des petites mines (1-2) et enfin le régime juridique et fiscal applicable pour l’exploitation minière artisanale et les comptoirs d’achats  (1-3).

 

I-1  LE REGIME FISCAL ET DOUANIER GENERAL DES MINES

Les personnes qui bénéficient  de ce régime fiscal et douanier minier,  sont des personnes qui rentrent dans le cadre de la définition de l’activité minière tel que prévu par  l’article 1er alinéas 2 du code minier.

 

Cet article dispose : « …Sont également considérées comme activités minières, toutes les activités de transport, d’entreposage, de chargement ou autres en relation avec l’approvisionnement du projet de recherche ou d'exploitation minière ou la commercialisation des produits marchands du titulaire…. Les filiales des sociétés minières et les sociétés sous traitantes, bénéficient du régime préférentiel du code minier pour leurs activités minières. »

 

Critique de cette définition :

On peut se demander si les opérations de transport des entreposages et chargement, approvisionnement doivent elles vraiment bénéficier des dispositifs du code minier ?

Il nous semble que cela n’est pas normal.

 

La critique majeure de cette définition est le dernier alinéa de cet article qui permet aux filiales et sous traitants des sociétés minières de bénéficier de ce régime favorable pour leurs activités minières.

 

La grande question qui peut se poser est celle de la délimitation des activités et de la répartition du chiffre d’affaires à savoir la partie applicable au régime favorable et la partie applicable au régime fiscal de droit commun.

 

Nous pensons que celles les entreprises minières et leurs filiales dont plus de 80% des activités sont dans le secteur minier, peuvent  bénéficier de ce régime favorable du code minier.

 LES IMPOTS, TAXES ET DROITS DE DOUANES APPLICABLES DANS LE

CADRE DU REGIME GENERAL DE CODE MINIER

 

Les taxes et impôts applicables aux activités minières dans le cadre de régime général peuvent être regroupés en 4 grandes catégories :

 

Ø  Les impôts et taxes qui s’appliquent aux revenus,

Ø  Les impôts et taxes liés au sol,

Ø  Les impôts et taxes divers.

Ø  Les impôts et taxes liés aux titres miniers

 

1-       LES IMPOTS ET TAXES QUI S’AAPLIQUENT  SUR LES REVENUS

 

a-      L’Impôt sur les Revenus Locatifs (IRL)

Le bénéficiaire du code minier est imposé dans le cadre de droit commun, sur ses revenus locatifs.

 

Les revenus locatifs sont des revenus provenant de la location des bâtiments et des terrains situés en RDC.

L es revenus sont imposables à l’impôt sur les revenus locatifs, quel que soit le pays du domicile ou de la résidence des bénéficiaires.[1]

 

La loi assimile à des revenus de location, les indemnités de logements attribués à des cadres et agents qui occupent leur propre habitation ou celle de leurs conjoints.

 

L’impôt est assis sur le revenu net des bâtiments et terrains donnés en location ; et sur le profit net de la sous-location totale ou partielle des mêmes propriétés.

 

Le revenu net comprend éventuellement le loyer des meubles, du matériel, de l’outillage, du cheptel et de tous objets quelconques.

 

Le revenu net auquel on applique le taux de l’impôt est la différence entre le revenu brut (loyer, divers impôts acquittées par le locataire à la charge du bailleur, les charges…) et les charges afférentes aux biens loués et supportés par le bénéficiaire des revenus, lesdites charges étant forfaitairement fixées à 30% du revenu brut, aux termes de la loi.[2]

 

Le taux de cet impôt est de 22%.

 

Concernant les modalités de paiement de cet impôt, si le locataire est une personne morale, il est tenu de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les loyers à payer et de le verser au fisc.

 

La même modalité de perception s’applique à toutes personnes physiques ou morales qui, de droit ou de fait, agissent en qualité d’intermédiaires dans la gestion du bien pris à bail par des personnes physiques.

 

Si le locataire est une personne physique, c’est le propriétaire du bâtiment ou de terrain qui est redevable de l’impôt, lequel est payé selon la modalité de retenue à la source mensuelle.

 

Est également redevable, le possesseur ou le titulaire d’un droit réel immobilier, de même que le bénéficiaire du profit net de la sous-location des bâtiments et terrains.

 

Dans un souci de limitation de la fraude fiscale sur les revenus locatifs, la loi n° 83-004 du 23 février 1983 a institué une base minimum forfaitaire de revenu brut annuel en matière de l’impôt sur les revenus locatifs, laquelle est constituée par un tarif minimum exprimé en FC au mètre carré.

 

Cette base forfaitaire a pour but de se substituer au montant des loyers déclarés lorsque celui ci lui est inférieur.

 

Dans ce cadre, le tarif fixé se compose en six tarifs particuliers allant de A à F suivant le classement des localités tel que prévu à l’article 5 de la loi.

 

b-      Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR)

Les rémunérations des personnes rétribuées par un tiers sans être liées par un contrat d’entreprise comprennent notamment les traitements, les salaires, les émoluments, les indemnités qui ne représentent pas le remboursement de dépenses professionnelles effectives, les gratifications, primes et toutes autres rétributions fixes ou variables quelle que soit leur qualification.[3]

 

En fait, il s’agit de toutes les sommes perçues par les salariés, de même que ceux se rapportant au logement, au transport et aux frais médicaux dans la mesure où ils ne revêtent pas un caractère exagéré.

 

Les revenus suivants ne sont pas pris en compte pour l’application de l’impôt professionnel sur les rémunérations :

 

Ø  les indemnités ou allocations familiales réellement accordées aux employés et salariés dans la mesure où elles ne dépassent pas les taux légaux.

Ø  Les pensions, rentes et indemnités accordées en vertus des lois qui régissent les pensions de vieillesse, l’octroi de secours en cas d’invalidité prématurée ou de décès

Ø  Les indemnités en nature concernant le logement, le transport et les frais médicaux dans la mesure où ils ne revêtent pas un caractère exagéré.

 

La base imposable est le revenu net versé au contribuable, à savoir, le montant brut diminué des seules dépenses professionnelles faites, pendant la période imposable, en vue d’acquérir et de conserver ces revenus.

 

L’impôt professionnel est établi dans tous les cas sur l’ensemble des revenus constatés ou présumés de l’année civile antérieure.

 

Sont redevables de l’impôt professionnel, les personnes physiques ou morales de l’activité minière, qui paient ou attribuent à un titre quelconque, des revenus imposables tel qu’indiqué ci- dessus, même si les bénéficiaires résident à l’étranger.

 

Les sociétés minières qui versent des revenus, ont le droit de retenir sur les revenus imposables, l'impôt afférent.

 

Dans les 10 jours qui suivent l’expiration du mois, les personnes qui versent la rémunération versent au service des impôts, le montant exact de l'impôt professionnel dû sur les rémunérations payées ou attribuées au cours du mois écoulé.

 

A la fin de chaque année, les redevables établissent une déclaration récapitulative de leurs revenus professionnels et dans les dix jours qui suivent l’expiration de l’année, ils versent le solde de l'impôt au receveur des impôts.

 

Critique

Dans le cadre des activités minières, il conviendrait de fixer un taux plafond au-delà duquel les indemnités et avantages ci après  ne seront pas déductibles.

 

Ø  les indemnités ou allocations familiales réellement accordées aux employés et salariés dans la mesure où elles ne dépassent pas les taux légaux.

Ø  Les pensions, rentes et indemnités accordées en vertus des lois qui régissent les pensions de vieillesse, l’octroi de secours en cas d’invalidité prématurée ou de décès

Ø  Les indemnités en nature concernant le logement, le transport et les frais médicaux dans la mesure où ils ne revêtent pas un caractère exagéré.

 

c-      Impôt Exceptionnel sur les Rémunérations des Expatriés. (IERE)

Cet impôt est établi en fonction des rémunérations versées aux expatriés travaillant en RDC dans le cadre de l’activité minière.

 

Ce texte ne s’applique pas aux expatriés originaires des pays limitrophes de la RDC.

L'impôt est établi sur le montant brut des rémunérations.

 

L’impôt ne peut être mis à la charge du bénéficiaire de la rémunération.

 

Le taux de Cet impôt est de 20% du revenu brut, mais les sociétés minières bénéficient du taux réduit de 10%.

 

Cet impôt est déductible de la base imposable à l’impôt professionnel sur les bénéfices.[4]

 

Critique

Dans l’objectif de favoriser le recrutement des congolais par rapport aux expatriés, ce taux devrait être plus élevé par rapport au taux de Droit commun,

En effet ce taux réduit favorise le recrutement des étrangers au détriment des Congolais.

En suite, la déductibilité de cet impôt sur l’impôt sur les bénéfices rend inefficace et neutralise cet impôt dans la mesure où une fois payé, il est déduit par la suite lors du calcul de résultat.

 

Ainsi, on devrait donc supprimer  cette déductibilité dans le calcul de résultats.

 

d-      Impôt Mobilier ou Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers. (IM)

Le titulaire des titres miniers est redevable de l'impôt sur les revenus mobiliers.

 

L’impôt mobilier s’applique :

 

Ø  aux revenus d’actions ou parts quelconques et aux revenus d’obligations des sociétés qui ont leur siège social et leur principal établissement administratif au RDC.

Ø  Aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions.

Ø  Aux revenus, y compris tous intérêts et avantages, des capitaux empruntés à des fins

Professionnels par des sociétés ou par des personnes physiques qui ont en RDC, leur

établissement.

Ø  Aux tantièmes alloués dans les sociétés de droit national par actions, aux membres du conseil général

Ø  Aux revenus d’actions ou parts quelconques à charge des sociétés par actions civiles ou commerciales étrangères ayant un établissement permanent ou fixe en RDC

Ø  Aux tantièmes alloués dans les sociétés étrangères par actions ayant un établissement permanent ou fixe au RDC aux membres du conseil général

Ø  Aux montants nets des redevances, le terme de redevance désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce.

 

Le montant des redevances s’entend de leur montant brut diminué des dépenses ou charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation par le bénéficiaire.

 

A défaut d’élément probant, les dépenses ou charges sont fixées forfaitairement à 30% du

montant brut des redevances.

 

Conformément à l’article 246 du code minier, le bénéficiaire du code minier est redevable de l’impôt sur les revenus mobiliers dans le cadre de la législation de droit commun, à l’exception des revenus mobiliers suivants :

 

Ø  Les intérêts des emprunts contractés en devise étrangère

Ø  Si l’emprunteur est une personne physique. Pour bénéficier de cette exemption le requérant doit apporter la preuve que l’emprunt en cause a été affecté exclusivement aux activités minières.

Ø  pour les emprunts intra groupe, en provenance de l’étranger, les intérêts sont déductibles si les conditions de taux et d’autres conditions du prêt sont meilleurs que les taux et conditions que l’emprunteur aurait pu obtenir auprès des bailleurs de fonds ne faisant pas parti du groupe de l’emprunteur.

Ø  Les dividendes versés aux actionnaires ne sont assujettis Qu’au taux préférentiel de 10%

 

Les redevables des revenus mobiliers ont le droit de retenir sur les revenus imposables, l’impôt y afférent  et ce nonobstant toute opposition des bénéficiaires quelle que soit la nationalité de ceux ci.

 

Il est précisé que le montant net de la redevance s’entend de leur montant brut diminué des

dépenses ou charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation par le bénéficiaire.

 

A défaut d’éléments probants, les dépenses ou charges sont fixées forfaitairement à 30% du montant brut des redevances.

 

Les revenus des parts des associés non actifs sont fixés forfaitairement à 50% des revenus réalisés et imposés tant à l’impôt professionnel qu’à l’impôt sur les revenus locatifs.

 

Le taux de l’impôt mobilier est de 20%.

 

Impôt mobilier est perçu par la retenue à la source opérée par les sociétés ayant délivré des actions ou des obligations ainsi que les personnes physiques ayant empruntés de l’argent à des fins professionnelles.

 

Critique

Tel qu’il est indiqué ci haut, les dividendes versés aux actionnaires ne sont imposés qu’au taux de 10%, il conviendrait de le porter à 15 ou 20%.

Concernant les intérêts des emprunts intra groupe, ces types d’intérêts doivent subir un impôt pour la part excédent le taux d’intérêt applicable par la Banque Centrale.

 

e-       l’impôt professionnel sur les bénéfices (ipb)

L’impôt professionnel sur les bénéfices a pour base imposable, le bénéfice net de la société.

Le bénéfice net est déterminé conformément au droit comptable, à la législation fiscale en vigueur en RDC et aux dispositions des articles 249 à 258 du code minier.

 

Le taux préférentiel de l’impôt professionnel sur les bénéfices dans l’activité minière, est de 30% sur le bénéfice net, au lieu de 40% selon le régime de droit commun.

 

Et en matière d’exploitation minière à petite échelle, le taux forfaitaire de 10% s’applique.

 

Critique

Ce taux de 30% est faible, il conviendrait donc de le relever à 35 % et le taux de 10% pour les petites mines doit être porté à 20%.

 

2-       LES IMPOTS ET TAXES LIES AU SOL

 

a-      L’impôt sur  la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures

 

Ø  Le titulaire d’un permis de recherche est redevable de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures aux taux en franc congolais équivalent à :

 

1. pour la première année :                                        0,02 $ US par hectare

2. pour la deuxième année :                                       0,03 $ us par hectare

3. pour la troisième année :                                        0,035 $ us par hectare

4. pour la quatrième année et les années suivantes : 0,04 $ US/hectare

 

Ø  Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est redevable de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures aux taux en équivalant en franc congolais de :

1. pour la première année :                                        0,04 $ us par hectare

2. pour la deuxième année :                                       0,06 $ us par hectare

3. pour la troisième année :                                        0,07 $ us par hectare

4. pour la quatrième année et les années suivante :    0,08 $ US/hectare

 

L’impôt sur la superficie des concessions minières et hydrocarbure est dû pour l’année entière si les éléments imposables existent dès le mois de janvier.

 

Tout redevable de l’impôt sur la superficie des concessions minières doit remettre par écrit, avant le 15 janvier de l’année au vérificateur des impôts dans le ressort duquel se trouvent les éléments imposables, une déclaration énonce tous les éléments dont il dispose au début de l’année.

 

Sauf notification contraire du contribuable avant le 15 janvier de l’année, les plus récentes

Déclarations souscrites sont valables pour les années suivantes. L’administration peut procéder périodiquement au renouvellement général ou partiel des déclarations.

 

Critique

Les taux de l’impôt sur les concessions minières sont très bas, et il conviendrait de les relever.

 

b-      L’impôt foncier

L’impôt foncier est dû  par le propriétaire, même si par la convention de bail, le locataire s’est engagé à le payer et si cette circonstance a été portée à la connaissance de l’administration.

 

Le paiement de l’impôt foncier incombe au propriétaire. L’administration n’intervient pas pour

Effectuer la répartition éventuelle de l’impôt entre propriétaire et locataire.

 

Concernant l’activité minière, le titulaire du titre minier paye l’impôt sur la superficie des

concessions minières et hydrocarbures sur la partie des immeubles d’exploitation aux taux indiqués ci dessus.

 

Pour la partie des immeubles hors exploitation, il est dû l’impôt foncier au taux de droit commun.

 

L’impôt sur la superficie des concessions minières s’applique aux immeubles situés à l’intérieur de la superficie des concessions minières.

 

Tous les autres immeubles hors de la concession minière sont assujettis à la taxe foncière.

Le code des impôts congolais a institué à titre d’impôt foncier sur les propriétés bâties et non bâties, un impôt forfaitaire annuel, dont le montant varie suivant la nature des immeubles et le rang des localités.

 

L’impôt foncier est du pour l’année entière sur la superficie imposable existant au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice fiscal.

 

Toute personne physique ou morale est tenue de souscrire chaque année, une déclaration indiquant tous les éléments imposables ou exemptés.

 

3-       IMPOT ET TAXES DIVERS

 

a-      La redevance minière

 

Justificatif de la redevance.

Le système de la redevance minière a été instauré pour permettre à l’état Congolais de se rémunérer suite au travail que celui ci a accompli pour ériger un système fiscal minier capable d’assurer la rentabilité des investissements miniers.

 

Assiette de la redevance

L’assiette de la redevance minière est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées moins les frais de transport, des frais d’analyse se rapportant au contrôle de qualité du produit marchand à la vente, des frais d’assurance et de frais de commercialisation.

 

Le prix de vente doit être supérieur ou égal au prix qui pourrait être obtenu pour toute vente du produit à une entité non affiliée.

 

Le contribuable est redevable de cette redevance, sur tout produit marchand à compter de la date du commencement de l’exploitation effective. Cette redevance est due au moment de la vente du produit.

 

Procédure de paiement de la redevance

                    

Dans les 5 jours après la vente à l’intérieur du territoire national ou deux jours avant toute

exportation, le contribuable doit établir en 4 exemplaires, une déclaration de l’origine et de vente des produits marchands sur la base du formulaire à retirer à la direction des mines.

 

La déclaration dûment remplie et signée par le contribuable, doit être déposée à la direction des mines ou au service des mines du ressort qui la vise et la retourne au contribuable.

 

Dès réception de la déclaration visée par les services des mines, le contribuable envoi un exemplaire au gouverneur de la province concernée, et un autre exemplaire à l’administration du territoire du lieu de l’extraction.

 

Les pièces justificatives doivent être jointes à la déclaration (les frais de transport, les frais d’analyse, les frais d’assurance, les frais de commercialisation).

 

La vente des produits marchands intervient lors du transfert de propriété desdits produits à

l’acheteur.

 

Ainsi, pour les ventes à l’étranger, ce transfert doit se faire dans les 60 jours de l’exportation des produits, pour les ventes à l’intérieur, le délai court à partir de l’expédition du lieu d’exploitation.

 

Passé ce délai, la vente sera réputée réalisée, et le montant de la redevance sera dû.

 

La redevance minière doit être payée dans les 30 jours qui suivent la date de la vente.

Si les recettes de la vente à l’exportation transitent sur un compte à l’étranger, le paiement de la redevance interviendra dans les 15 jours après le rapatriement des devises.

 

Taux de la redevance

Le taux de la redevance minière dépend de produits en cause :

 

Ø  pour le fer ou les métaux ferreux :                            0,5%.

Ø  pour les métaux non ferreux :                                               2,0%

Ø  pour les métaux précieux :                                         2,5%

Ø  pour les pierres précieuses :                                       4,0%

Ø  pour les minéraux industriels, hydrocarbures :                      1,0%

Ø  pour les matériaux de construction d’usage courant :            0,0%

 

Recouvrement de la redevance minière

La note de débit établie par la direction des mines ou les services des mines du ressort donne lieu à l’établissement d’une note de perception ordonnancée par le préposé de la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations (DGRAD) et qui est transmise au titulaire dans les 5 jours ouvrables du dépôt de sa déclaration d’origine et de vente des produits marchands.

 

La redevance minière est versée au trésor public, qui se chargera de la répartition de la redevance comme suit :

 

Ø  60% pour le trésor public

Ø  25% pour la province où se trouve le projet

Ø  15% pour la ville ou le territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation minière.

 

Les fonds affectés aux entités administratives décentralisés sont affectés exclusivement à la

réalisation des infrastructures de base d’intérêt communautaire.

 

En cas de vente à une entité de transformation établie sur le territoire national, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au tiers de la redevance minière payée sur les produits vendus.

 

Critique

Voir point III (page 16)

 

b-      Taxes spécifiques sur les véhicules, et sur la circulation routière

 

L’impôt sur les véhicules

La taxe sur les véhicules est due par les personnes physiques ou morales qui utilisent un ou plusieurs véhicules.

 

Le taux applicable est spécifique, et il est établi en fonction de la puissance du véhicule en chevaux vapeur.

 

L’impôt sur les véhicules est dû pour l’année entière s’ils sont utilisés au cours du mois de janvier.

 

Concernant l’activité minière, le titulaire du titre minier est redevable de l’impôt sur les véhicules au taux de droit commun.

 

Cet impôt n’est pas du pour les véhicules de transport de personnes ou de matériaux de

manutention ou de traction utilisée exclusivement dans l’enceinte du projet minier.

 

c-      La Taxe Spéciale de Circulation Routière (TSC Créée par l’OL n° 88-029 du 15

juillet 1988)

 

La taxe spéciale de circulation routière est assise sur tous les véhicules admis à circuler sur le réseau routier public quelle que soit la qualité du propriétaire.

 

La taxe est à la charge des propriétaires des véhicules.

 

La taxe spéciale de circulation routière est due pour l’année civile entière quelle que soit la date de la mise en circulation ou celle de la mise hors service du véhicule.

 

La taxe spéciale de circulation routière doit être payée spontanément aux dates suivantes :

 

Avant le 31 mars de chaque année pour les véhicules acquis avant le 1er janvier

à la date de l’immatriculation du véhicule pour les véhicules acquis au cours de l’année

 

Le titulaire du titre minier est redevable de la taxe spéciale de circulation routière au taux de droit commun.

 

d-       redevances et taxes rémunératoires contribuant au fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalisés

 

Ces taxes sont calculées sur la valeur de transaction entre vendeur et acheteur et sont fixées à 1% de la valeur de la transaction.

 

Le pourcentage des taxes rémunératoires pour les services intervenants est à repartir comme suit :

 

DDC :                                                             55%

OCC :                                                               1%

CTCPM :                                                        22%

OFIDA :                                                          4%

Trésor public/DGRAD :                                 7%

Anti-fraude (unité de lutte contre la fraude : 10%

 

Critique

Voir point III sur la critique de  le mode de répartition des redevances

 

4-      LES IMPOTS  LIES AUX TITRES MINIERS

 

a-      Les impôts  liés à la prospection minière

Il est rappelé que les activités minières débutent par la reconnaissance, la prospection, la recherche et se poursuivent par l’exploitation.

 

Concernant la prospection minière, Il n’existe aucune fiscalité particulière pour l’obtention de

l’attestation de prospection, si ce n’est le versement de 25 $ US de frais de dossier qui doit être versé lors du dépôt de la déclaration de prospection.

 

Ce droit viendra en déduction au cas ou le requérant sollicite le permis de recherches ou

D’exploitation par la suite. Il conviendra d’établir par exemple le payement de 30% de droit

superficiaire applicable la première année du permis de recherches.

Cette somme ne sera pas remboursable, elle permet de compenser l’immobilisation du terrain.

 

Critique

Le droit fixe de 25$ est dérisoire, il conviendrait de mette  en place ’une autorisation de prospection exclusive en plus de l’autorisation de prospection générale, ce qui permettra d’appliquer à ce niveau de l’activité minière, une partie de droit supérieur annuel.

 

b-      Les impôts liés aux activités minières de la recherche

Avant le début de l’exploitation minière, le requérant sollicite le permis de recherches.

A ce stade, il doit payer des droits fixes liés particulièrement aux frais de dossier, et un droit adosser sur la superficie du permis.

 

L’article 98 du décret minier indique «au moment du dépôt de la demande de permis de recherches, le requérant paye au cadastre minier, central ou provincial, les frais de dépôt y afférents… ».

 

Le montant est fixé par décret du ministre qui a les mines dans ces attributions.

 

c-       Le droit supérficiaire annuel par carré lié au permis de recherches

Le requérant au permis de recherches supporte des droits supérficiaires annuels par carré. L’objet de ces droits, est la prise en charge des coûts des prestations et de la gestion des droits constatés par les titres miniers. Ces droits sont versés au cadastre minier, qui rétribue une quotité aux services du ministère des mines, chargé de l’administration du code[5]

 

Les taux des droits supérificaires annuels pour le permis de recherches sont fixés à l’équivalent en Franc Congolais tel qu’indiqué ci-après.

 

Il est rappelé que la durée du permis de recherche est de :

 

Ø  4 ans pour les pierres précieuses, renouvelable 2 fois pour 2 ans de chaque

Renouvellement.

Ø  5 ans pour les autres substances, renouvelable 2 fois pour 5 ans de chaque renouvellement.

 

Ainsi, les droits superficiaires annuels portant sur la recherche minière sont réglées comme suit :

 

  • 2,55 $ US par carré pour chacune des deux premières années de la première période de validité du permis. Soit 0,03 $ US par hectare.
  • 2. 26,34 $ US par carré pour chacune des années de la première période de validité après les deux premières années. Soit 0,31 $ US par hectare, correspondant à 10 fois plus que les deux années précédentes.
  • 3. 43,33 $ US par carré pour chaque année de la première période de renouvellement, Soit 0,51 $ US par hectare, correspondant à soit 1,7 fois plus que les années suivantes les deux premières années.
  • 4. 124,03 $ US par carré pour chaque année de la deuxième période de renouvellement, Soit 1,46 $ US par hectare correspondant à 2,8 fois plus que les années du premier renouvellement.

 

 

 

 

 

Schématiquement, la situation se présente comme suit ;

 

1 an                 1 an                 1 an                 1 an     1 an                 1an      1 an                 1 an

                                   

 

2, 55$US         2, 55$US         26, 34$US       26, 34$US 43, 33$us 43, 33$us         124, 03$us 124, 03$us

P/carré                         Pa/carré           Pa/carré           P/carré                  P/carré    P/ carré       P/carré       P/ carré

 

Concernant les produits de carrières

Les droits supérficiaires annuels par carré pour le permis de recherches des produits de carrières est fixé à l’équivalent en Franc congolais de 4,25 $ US. pour chaque année de la validité de l’autorisation sans distinction entre la période initiale et la période de renouvellement, soit 0,05 $ US par hectare.

 

Critique

Ce mode de règlement nous paraît complexe.

 

Il conviendrait de mettre en place, un mode de règlement simple, tel qu’un montant fixe qu’il faudra multiplier à chaque fois par le nombre des années de détention du titre minier.

 

Il conviendrait comme dans certains pays, de fixer un seul montant, exemple 26,34 $ et multiplié par le nombre d’années de détention.

 

Exemple,

 

Si le montant fixe des droits superficiaries annuels par carré est de 26,35 $,

·         à la 4ème année, on payera 26,34 $ multiplié par 4.

·         A la 3ème année, on payera 26,34 $ multiplié par 3

·         A la 2ème année, on payera 26,34 $ multiplié par 2

 

d-      Les  impôts liés aux permis d’exploitation

 

Ø  Droits fixes liés aux permis d’exploitation.

 

-       Les frais de dossier liés à l’instruction cadastrale

Toute demande de permis d’exploitation fait l’objet d’un versement de frais de dépôt partiel de dossier afférent à l’instruction cadastrale, équivalent en franc congolais à 500 $ US.

 

-       Les frais de dossier liés à l’instruction environnementale

Dès la notification de l’avis cadastral, le requérant paie les frais de dépôt pour l’instruction

environnementale de sa demande de permis d’exploitation.

 

Le montant est fixé par décret du ministre qui a les mines dans ses attributions.

 

Ø  Les droits superficiaires annuels par carré applicables au permis d’exploitation

 

Les taux dépendent du type de permis d’exploitation en cause.

 

-       Pour le permis d’exploitation, le taux est de 424,78 $ US par carré, soit l’équivalent de 5 $ US par hectare.

-       Pour le permis d’exploitation de rejets, le taux est de 679,64 $ US par carré, soit l’équivalent de 8 $ US par hectare.

-       Pour le permis d’exploitation de petites mines, le taux est de 195,40 $ US par carré, soit l’équivalent de 2,30 $ US par hectare.

-       Concernant le permis d’exploitation des carrières

 

Le taux des droits supérficiaires annuels par carré pour le permis d’exploitation des produits de carrières est fixé à l’équivalent en Francs congolais à 169,91 $ US pour chaque année de la validité de l’autorisation sans distinction entre la durée initiale et renouvellement.

Soit 2 $ US par hectare.

 

Ces droits sont calculés et perçus par le cadastre minier qui le reparti comme suit :

1. cadastre minier centrale :                                                                           50%

2. direction des mines :                                                                                             8%

3. direction de géologie :                                                                               9%

4. direction chargée de la protection de l’environnement :                            6%

5. direction des investigations :                                                                                  3%

6. cellule technique de coordination et de planification minière (CCTPM) : 3%

7. service d’assistance et d’encadrement du small scale mining :                    6%

dont 10% sont destinées au développement des communautés locales de

base ou se déroulent les activités minières artisanales et ou à petite échelle.

8. Commission interministérielle d’adjudication :                                          1,5%

9. Commission interministérielle chargée d’approbation des listes :             1,5%

10. Comité permanent d’évaluation :                                                             2%.

 

Critique

Les modalités de répartition de droits superficiaires annuels tels que précisée ci-dessus, laisse croire à un partage d’un « butin ».

Plusieurs services du ministre des mines, dont les membres sont sensés être des fonctionnaires de l’état, bénéficient de la répartition des droits superficiaires annuels.

On peut s’interroger si les services du ministère des mines sont des services de l’état ou non.

Comme nous l’avons suggéré ci haut, concernant la mise en place d’un guichet unique, cela

permettrait de réduire sensiblement le nombre des intervenants et améliorera l’efficacité des services et apportera un « plus » dans le budget de l’état, au lieu du « saupoudrage » et de « partage du gâteau » tel que pratiqué actuellement.

 

LES EXONERATIONS FISCALES ET DOUANIERES ACCORDEES PAR LE

CODE MINIER

 

Le code minier accorde un certain nombre d’exonérations dont les plus importantes sont liées à l’exportation, importations, aux intérêts d’emprunts, et à la rémunération des services rendus.

 

a-      exonérations liées a l’exportation

 

L’exportation des échantillons

L’exportation des échantillons destinés aux analyses et essais industriels sont exonérés de tous droits de douane ou impôts, de quelques natures que ce soit, à la sortie du territoire national.

 

Toute exportation d’échantillons qui revêt un caractère commercial, ou tout échantillon exporté en quantité exorbitante par rapport aux besoins raisonnables d’analyse, sont imposés au droit de sortie de droit commun.

 

Les droits de sortie

Toute exportation en relation avec l’activité minière est exonérée de droit de sortie, sauf le cas des échantillons excessifs tel qu’indiqué ci-dessus.

 

Toutefois, il est dû les redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour perfectionnement.

 

Ces redevances et frais ne peuvent dépasser 1% de la valeur des biens.

 

Critique

Il n’est pas normal que les exportations des matières premières soient exonérées.

Ils devraient être taxés suivant un barème spécifique aux matières premières minérales en cause.

 

b-      exonérations liées à l’importation

 

 Les importations des objets de déménagement appartenant aux expatriés

Les objets de déménagement appartenant au personnel expatrié employés par le contribuable minier, sont exonérés des droits d’entré.

 

Exonération partielle des biens figurant sur la liste approuvée par les autorités

Compétentes

 

Toute importation des biens et matériels liés à l’activité minière bénéficie de l’exonération partielle.

 

Afin de bénéficier du tarif préférentiel de droit d’entrée de 5% applicable aux biens liés à l’activité minière, le demandeur doit faire approuve la liste desdits biens par les autorités.

 

En cas de travaux d’extension de la mine de plus de 30%, le contribuable doit faire une demande auprès du cadastre minier qui peut autoriser l’importation des biens de l’extension au taux préférentiel.

 

c- exonérations portant sur la rémunération des services rendus et frais de fonctionnement des administrations publiques

 

Les sociétés bénéficiaires du code minier, sont également exonérées de paiement de toutes

redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalisés, à l’exception de :

 

Ø  des redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour perfectionnement.

Cet impôt ne peut excéder 1% de la valeur des marchandises.

Ø  Les taxes et impôts applicables aux activités autres que les activités minières (taxes

Limitativement citées).

Ø  Des taxes, redevances et impôts de droit commun, applicables aux activités minières.

 

Conformément à l’article 220 du code minier, les sociétés minières, leurs filiales et les sous traitants, sont exonérées de toutes redevances et frais en rémunération des services rendus à l’importation des biens, du matériel, de l’équipement et des consommables, y compris le carburant et les lubrifiants, directement liés aux activités minières pour lesquelles le titulaire détient un droit minier en cours de validité.

 

Critique

Il n’est pas normal que les entreprises minières soient exonérées de  cette taxe tel que prévu par l’article 220 haut indiqué.

 

d-exonérations liées aux intérêts d’emprunts

 

Les bénéficiaires du code minier sont exemptés de l’impôt mobilier sur les intérêts qu’ils payent suite aux emprunts contractés en devises à l’étranger.

 

Si le bénéficiaire est une personne physique, le bénéfice de la non-imposition tel qu’indiqué ci dessus, n’est valable que lorsqu’il est prouvé que les emprunts ont été exclusivement affectés au projet minier.

 

Concernant les intérêts versés aux sociétés du même groupe, suite aux emprunts étranger intra groupe, ne sont exonérés de l’impôt mobilier que si le taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunts sont aussi favorables ou meilleures que les taux et les conditions que le titulaire d’un titre minier, selon le cas, pourrait obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés.

 

Critique

Les emprunts intra groupe constituent des montages juridiques et fiscaux pour faciliter l’évasion fiscale.

Il conviendrait d’imposer une retenue d’au moins 20% sur les remboursements de ces emprunts.

 

f-exemptions de la TVA pour les intrants et matériels à l’entrée

 

Il existe une exonération de la TVA pour l’importation des intrants et matériels destinés à la recherche et à l’exploration et l’exploitation des matières premières minérales  (voir la loi sur la tva)

 

1-2   LE REGIME FISCAL ET DOUANIER PARTICULIER POUR LES PETITES MINES ET L’EXPLOITATION ARTISANALE

 

 L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE

 

L’exploitation minière à petite échelle est imposée sous 3 régimes.

 

Le régime douanier minier général, le régime fiscal de droit commun et le régime de taxation unique.

 

a-      le régime douanier minier général

L’exploitation minière à petite échelle est soumise au régime douanier prévu aux articles 225 à 235 du code minier.

 

Les droits d’entrée sont imposés aux taux préférentiels comme suit :

 

Ø  avant la mise en exploitation du projet : le taux est de 2%

Ø  à compter du commencement de travaux : le taux est de 5%.

 

Les carburants, lubrifiants, réactifs et consommables destinés aux activités minières sont soumis à un droit d’entrée unique de 3% pendant toute la durée du projet.

 

Le titulaire du titre minier ne bénéficie de ces taux que s’il a préalablement fait approuver la liste des biens importés par les autorités compétentes.

 

Les droits de sortie

 

Le code minier prévoit une exonération totale pour l’exportation des biens ou produits en rapport avec le projet minier.

 

A l’exception des droits et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire dont le taux ne peut dépasser 1% de la valeur des biens ou produits.

 

b-      le régime fiscal de droit commun et le régime de taxation unique

Conformément à l’article 262 du code minier, l’exploitation minière à petite échelle relève du régime fiscal de taxation unique en ce qui concerne les impôts pour lesquelles le titulaire du titre minier est redevable et ce en rapport avec les activités minières.

 

Le titulaire des titres miniers est redevable dans le cadre du droit commun, des droits de

Consommations et d’assises.

 

Le taux de l’imposition forfaitaire unique pour les activités d’exploitation minière à petite échelle, est de 10% du chiffre d’affaires résultant de la valeur de vente des produits marchands.

 

Cette imposition forfaitaire unique exonère les bénéficiaires, au paiement des impôts ci-après :

 

Ø  la redevance minière,

Ø  L’impôt mobilier,

Ø  l impôt professionnel sur les bénéfices,

Ø  L’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés

Ø  et l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.

 

Pour les autres impôts et taxes non indiqués ci dessus, le titulaire du permis d’exploitation des petites mines est assujetti au régime de droit commun.

 

L’imposition forfaitaire est due au moment de la vente.

 

L’exploitant de la mine à petite échelle peut opter soit de demeurer dans le régime de la taxation unique, soit d ‘être assujetti au régime minier général.

 

C’est ainsi qu’avant de commencer ses activités d’exploitation le titulaire du permis d’exploitation de petite mine doit notifier à l’administration fiscale et à la direction des mines, l’option du régime fiscal qu’il souhaite adopter.

 

Cette lettre de notification doit être déposée au moins 30 jours avant le début de la prochaine

année fiscale du contribuable.

 

Cette option ne prendra effet qu’au premier jour de la prochaine année fiscale du titulaire.

L’option est irrévocable.

 

Critique

Voir  la troisième proposition de reformes sur l’exploitation minière à petite échelle.

 

L’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE, LES NEGOCIANTS ET LES

COMPTOIRS AGREES

 

Le régime fiscal artisanal s’applique à trois types de personnes :

 

L’exploitant artisanal, le négociant, le comptoir d’achat agrée.

 

L’exploitant artisanal ou creuseur, est la personne physique de nationalité congolaise autre que l’agent de l’état, le magistrat, le membre des forces armées qui est autorisée à se livrer à l’exploitation artisanale dans les zones déclarées ouvertes à l’exploitation par arrêté ministériel.

 

Ces exploitants sont autorisés et obligés de vendre leur production aux négociants ou directement aux comptoirs agréés.

 

Le négociant est la personne physique de nationalité congolaise qui est autorisée à acheter le diamant auprès des creuseurs pour les revendre au comptoir agrée. Il existe deux catégories de négociant, les négociants de catégorie A ou B.

 

Le négociant de catégorie « A » opère dans les chantiers d’exploitation tandis que celui de catégorie B achète le diamant dans les minis marchés.

 

Les deux catégories ne peuvent exercer leurs activités qu’en vertu d’une carte de négociant délivrée par le ministre de mines.

 

Le comptoir est une personne physique ou morale de droit congolais qui est autorisée à acheter le diamant auprès des creuseurs et ou de négociants. Il est autorisé à exploiter son produit après expertise par le développement du diamant congolais (DDC) et paiement de la taxe calculé sur la valeur expertisée.

 

Les comptoirs n’exercent leurs activités que moyennant l’obtention d’une licence délivrée par le ministre ayant les mines dans ses attributions.

 

Le régime fiscal, douanier et parafiscal applicable à l’exploitation minière artisanale aux négociants et aux comptoirs agréés, c’est le régime de droit commun, à l’exception des impôts, taxes, impôts et redevances qui seront indiqués ci-après.

 

Conformément à l’article 237 du règlement minier, le ministre des mines fixe par voie d’arrêté, le taux, l’assiette et les modalités des taxes.

 

a-      pour les exploitants artisanaux :

Ø  le droit d’entrée et la TVA  pour le matériel, équipements, liés à l’exploitation

Ø  le droit d’entrée pour les réactifs (fixé par arrêté ministériel).

Ø  la taxe rémunératoire pour la carte d’exploitant artisanal, cette taxe est payée annuellement et est fixée à 25$ US

Ø  impôt professionnel sur les rémunérations et impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur fixé conformément au décret loi n° 086 portant régime fiscal applicable aux petites et moyennes entreprises en matière d’impôt professionnel sur les rémunérations et de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.

 

b-      pour les négociants :

Ces opérateurs miniers sont soumis au paiement de la taxe rémunératoire annuelle fixée comme suit :

 

Ø  négociant de catégorie A : 500 $

Ø  négociant de catégorie B : 3000 $

 

Ils sont également redevables des impôts suivants :

Ø  impôt professionnel sur les rémunérations et

Ø  impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur (fixé par arrêté ministériel).

 

c-      pour les comptoirs agrées

Ils supportent les taxes et impôts suivants :

 

Ø  la redevance annuelle anticipative à payer au trésor public, lors de l’agrément du comptoir et du renouvellement de celui ci : 200 000 $

Ø  la caution à payer lors de l’agrément : 50 000 $

Ø  la taxe sur la carte d’acheteurs : 3 000 $

Ø  la taxe sur la carte d’acheteur supplémentaire (à partir de la 11ème carte) : 15 000 $

Ø  la taxe d’intérêt commun de 1% sur les transactions d’or et de diamant.

Ø  la taxe rémunératoire sur la carte de travail des étrangers.

Ø  les impôts réels (impôts fonciers, impôts sur les véhicules et la taxe spéciale de circulation routière, l’impôt sur les concessions minières et hydrocarbures).

Ø  Impôt cédulaire sur les revenues (impôt sur les revenus locatifs, impôt professionnel sur les rémunérations, impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés).

 

Critique

Voir la quatrième propositions de reforme portant sur la reforme de l’exploitation minière artisanale.

II-                QUEL IMPACT SUR LES RECETTES DE L’ETAT ?

D’après le ministre des finances, qui a été cité par la radio okapi le 22 mars 2012, le secteur minier,  contribue à ce jour pour moins de 30% au PIB et représente en moyenne 10% des recettes publiques (Radio okapi 22 MARS 2012)

D’autres sources telles que OSISA, estiment la contribution du secteur minier à 5% dans le budget de l’état.

Tel qu’il a été indiqué ci haut, cette contribution minimum des activités minières dans les recettes de l’état pénalise énormément  tous les congolais.

En effet, le manque des recettes conduit à la paupérisation des fonctionnaires, au manque d’enseignement de qualité, conduit aux soins médicaux non appropriés…

III-             DE LA REDEVANCE MINIERE, SA REAPRTITION ?

 Justificatif de la redevance.

 

Le système de la redevance minière a été instauré pour permettre à l’état congolais de se rémunérer suite au travail que celui ci a accompli pour ériger un système fiscal minier capable d’assurer la rentabilité des investissements miniers.

 

Critique

A partir de ce justificatif, la redevance minière n’a plus lieu d’être car après 10 ans de fonctionnement, on peut supposer que l’état congolais s’est bien rémunéré du travail qu’il a accompli de la mise en place du code minier.

 

Outre cet aspect, cette redevance est critiquable à deux volets :

 

-       1-  les taux sont complètement discriminatoires.

En effet, la plus des matières premières exploitables par des entreprises minières étrangères bénéficient des taux faibles :

 

Ø  pour le fer ou les métaux ferreux :                            0,5%.

Ø  pour les métaux non ferreux :                                               2,0%

Ø  pour les métaux précieux :                                         2,5%

Ø  pour les minéraux industriels, hydrocarbures :                      1,0%

 

Curieusement, pour les pierres précieuses qui sont en principe exploité par les Congolais, et bien le taux est plus élevé : pour les pierres précieuses : 4,0%

 

Une telle situation n’est pas compréhensible

 

-       2-  le recouvrement, la répartition et l’affectation posent problèmes.

D’abord tel  qu’il est indiqué ci haut, le justitificatif de cet impôt est de remercier l’état congolais d’avoir mis en place un code attractif pour favoriser les investissements.

Alors que celui-ci dans ces fonctions régaliennes, il perçoit déjà les impôts de toutes les formes qu’on a examiné ci haut.

Mais curieusement, on lui ajoute une ligne supplémentaire pour le remercier. Et pire encore, après avoir perçu la redevance, il doit rétrocéder 25% à la province ou se situe le projet, et 15% pour la ville ou territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation minière.

 

A ce niveau il n’est pas sur compte tenu des fonctionnements de nos institutions que cet argent puisse être correctement rétrocéder.

 

Enfin, il est dit que Les fonds versés aux provinces et villes ou se trouvent le projet, seront affectés  exclusivement à la  réalisation des infrastructures de base d’intérêt communautaire.

 

La difficulté  ici est que non seulement on n’est pas sur que ces fonds arrivent réellement à destination en plus on l’affecte à un objet qui devrait être réalisé par d’autres acteurs, notamment, notamment les sociétés minières

 

Critique

Cet impôt n’a plus d’objet car l’état s’est bien rémunéré déjà depuis 10 ans pour la mise en place du code, il doit être supprimé compte tenu de son caractère discriminatoire notamment pour les congolais qui exploitent les matières minérales presseuses.

 

Cette suppression se justifie également compte tenu de la répartition inefficace dont il fait l’objet.

Si l’objectif est de réaliser des infrastructures d’intérêt communautaire dans le secteur  du projet, et bien les provinces sont bien placé pour percevoir directement des impôts qui pourront être affectés dans ce sens.

 

IV-             COMP ARAISON AVEC L’ANCIEN SYSTEME (LOI DE  1981  ET CELLE DE 2002)

Pour une meilleure comparaison de la loi minière  de 1981 à celle de 2002, il convient de faire un bref historique du Droit minier Congolais.

 

Avant l’arrivé au pouvoir de la junte militaire (le 24 novembre 1965), il n’existait pas une fiscalité minière spécifique.

Le droit minier était détenu par trois sociétés à charte (titre concédant des privilèges).

 

Les trois sociétés qui détenaient le monopole de l’exploitation minière étaient :

-        le comité spécial du Katanga (CSK)

-        le comité national du Kivu

-       la compagnie des chemins de fer de grands lacs (CFGL)

 

L’arrivé au pouvoir de la junte militaire en 1965 a apporté une nouvelle dynamique dans

L’organisation de l’activité minière.

 

A partir de cette année, l’activité minière avait fait l’objet de plusieurs textes législatifs.

 

-       l’ordonnance loi du 21 mai 1966138 a institué le droit du sous-sol sur les concessions

Minières.

-       L’ordonnance loi du 11 mai 1967139 a abrogé le décret de 1937 et proclamé la loi minière nationale.

 

Cette ordonnance loi de 1967, appelée « code minier », était devenu le texte de base sur l’activité minière au Congo.

 

Par la suite, il y a eu ;

 

-       L’ordonnance loi du 10 février 1967 qui a  instauré :

·          la contribution réelle annuelle sur la superficie des propriétés bâties et non bâties dans la RDC.

·         Dans le même Etat d’esprit, cette ordonnance a étendu cette contribution aux véhicules et aux superficies des concessions minières et des hydrocarbures.

·         Les contributions cédulaires sur les revenus locatifs professionnels et mobiliers furent

Également créées, ainsi que l’impôt sur les rémunérations des expatriés.

 

-       L’ordonnance loi du 14 mai 1969 institua un droit de sortie complémentaire sur les produits cuivreux qui quittent la RDC.

Cette dernière loi permettait à l’état de tirer profit des bénéfices exceptionnels que

Procurait une situation du marché mondial favorable.

 

En 1979, les pouvoirs publics ont voulu inciter les sociétés minières existantes à procéder à l’autofinancement, et aux nouveaux investissements.

Pour cela, ils ont complété le code des investissements en instaurant le régime d’exonération partielle. L’objectif poursuivi étant de favoriser les entreprises qui financent à l’aide de leurs propres ressources accumulées au fil des exercices d’exploitation, un projet jugé avantageux pour le pays.

L’avantage fiscal concédé par ce régime consistait à réduire de 50% l'impôt professionnel dû sur les bénéfices mis en réserve en vu du réinvestissement.

-       Généralisation de la contribution générale forfaitaire

Le système de la contribution générale forfaitaire a été généralisé. Elle consistait au paiement de 50% du montant des bénéfices nets imposables.

Le versement se faisait de la façon suivante : la société verse à l’état, avant chaque fin du mois, un acompte provisionnel de 12,5% de la valeur frontière des produits miniers expédiés au cours du mois précédent.

En instaurant ce taux, le législateur a estimé qu'au cours des 12 mois, le total des versements mensuels  atteindra les  50% des bénéfices nets.

Si au cours d’un exercice fiscal, le montant total des acomptes versés est inférieur aux 50% du bénéfice imposable, la différence est réglée au trésor public.

Dans le cas contraire, la différence est reportée à la fin du ou des exercices suivants, en tant que crédit à valoir sur le montant éventuel dû.

Même s’il reste un crédit à valoir, la société continuera néanmoins à verser mensuellement au trésor, l’acompte provisionnel. Elle n’était pas autorisée à demander le remboursement de ce crédit.

Même si le résultat financier réalisé par la société est déficitaire, elle était obligée de verser le minimum de 12,5% de la valeur frontière des produits expédiés

Les sociétés conventionnées ne devaient commencer à verser la CGF qu’à l’expiration de la 5ème année suivant la date du début d’exploitation de chaque mine.

La valeur frontalière à la base de laquelle on appliquait le taux de la CGF était déterminé par le London Métal Exchange, qui déterminait également la quantité à fournir sur le marché mondial pour chaque producteur.

Critique du système

Pour l’Etat :

-       Ce système était très intéressant pour l’État, car ce système lui permettait d’avoir des revenus stables et réguliers.

-       Par ailleurs, l’Etat bénéficiait de la garantie de non remboursement des sommes acquises.

-       Ce système permettait à l’État de s’adapter aux évolutions du marché (la valeur frontalière était déterminée par le cours de marché).

 

Pour l’entreprise :

Le seul avantage de ce système ne concerne que les entreprises qui ont signé la convention d’investissement.

En effet, grâce à ce système, ces entreprises payaient la CGF que 5 ans après le début d’exploitation.

D’autres modifications substantielles de la période :

-       En 1981, l’ordonnance loi du 2 avril 1981 modifia la loi minière de 1967.

Elle institua sans préjudice des dispositions du code de contribution, une redevance superficiaire annuelle au profit des communautés traditionnelles dont les droits de concession foncière ont été lésés en tout ou partie du fait de l’octroi des droits miniers.

Cette ordonnance a permis aussi la constitution de provision pour la reconstruction des gisements, à condition que celle ci soit employée dans les 2 années de sa constitution pour les travaux de prospection, de recherche, et de développement minier.

Cette provision devait être inférieure ou égale à 15% du montant brut des ventes sans pour autant excéder 50% du bénéfice imposable.

Après 2 ans de leurs constitutions, ces provisions devaient être employées automatiquement ou être réincorporées aux résultats de l’exercice suivant.

-       L’ordonnance loi du 2 avril 1981 fut modifiée par celle du 5 novembre 1982.

Cette dernière libéralisa l’exploitation artisanale et supprima le permis d’exploitation artisanale

-       L’ordonnance loi de 1982[6] fixa clairement les dispositions fiscales applicables aux comptoirs d’achat agrées, tandis que un arrêté départemental définissait les obligations fiscales des exploitations artisanales.

-       L’ordonnance loi n° 86-007 du 27 décembre 1986 réglementa le séjour et la circulation des étrangers dans les zones minières.

-       en 1988, l’ordonnance loi n° 88-032 du 29 septembre 1988 fixa la durée des droits exclusifs de reconnaissance et d’exploitation des ressources minérales à 5 ans, renouvelable deux fois pour la même durée.

Mais à chaque renouvellement, le titulaire devrait abandonner la moitié de la surface précédemment détenue.

Après la chute du Président MOBUTU (en 1997), le droit minier a connu deux grandes évolutions.

 La période de 1997 à juillet 2002

-       L’arrêté ministériel du 12 novembre 1998, a modifié le taux de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures.

Pour l’exploitation des mines, le taux a été fixé à 0,004 $ US par hectare de concession,  pour les concessions de recherche, le taux a été fixé à 0,02 $ Us par hectare.

-       l’arrêté ministériel n° 001 du 10 février 1999 apporta une modification provisoire des droits de sortie du diamant et de l’or. le taux a été fixé à 1,5% pour l’exploitation artisanale de diamant et de l’or, et il a été fixé à 3% pour la production industrielle desdits produits.

-       L’arrêté ministériel n° 001- du 9 février 1999 a fixé un régime de taxation unique applicable aux activités d’exploitation artisanale de l’or et du diamant (creuseurs et comptoirs d’achat), cet arrêté a également fixé les valeurs minimales d’achat pour les comptoirs agréés.

 

La période de Juillet 2002 ; Instauration du code minier actuel.

En  comparaison à l’ancien système, on peut louer le nouveau code minier, car il englobe l’ensemble des opérations minières dans un seul document.

En effet, avant le code minier, cette activité était régie par plusieurs textes, le code de contribution de droits communs, le code des investissements, la loi minière de 1981…

Outre cet avantage de mettre ensemble les différents textes, le code minier présente des lacunes, insuffisances, et complexités.

Du point de vue fiscal, c’est surtout les largesses accordées aux opérateurs économiques miniers qui ont des conséquences assez néfastes pour le budget de l’état.

V-                LES EXONERATIONS DES CONVENTIONS EN VIGUEUR : AVANTAGES, DESAVANTAGES ET L’OPPORTUNITE OU PAS DE LEUR MAINTENIR

Concernant les conventions minières en vigueur, l’analyse de ces conventions est difficile compte tenu de nombre assez élevé et de la particularité de chacune de ces conventions.

Ainsi, les avantages accordées à une des conventions ne sont pas les mêmes dans d’autres.

Quoi qu’il en soit, on se retrouve dans un système de conventions qui ne sont pas prévues dans le code minier.

La plupart de ces conventions  accordent plus des droits que prévues par le code.

Dans ce domaine nous pensons que le nouveau code minier devrait mettre des « gardes fous » et légalisé une pratique courante des conventions, il devra  preciser dans quelles conditions on pourra faire appel aux conventions, et indiquer les autorités habilités à contracter…

Jivet NDELA KUBOKOSO



[1] Article 4 de la loi n° 83-004 du 23 février 1983
[2] Art 7-8 de l’ord loi n° 69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée à ce jour, portant impôts
Cédulaires sur les revenus.
[3] Article 47 du code de contributions
[4] Article 260 du code minier
[5] Article 198 du code minier.
[6] Ordonnance loi n° 82-039 du 5 novembre 1982.

2 commentaires:

Unknown a dit…

grand merci prof pour toutes ces précision sur les impôts minie.

Anonyme a dit…

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