samedi 18 mars 2017



LE REGIME FISCAL ET DOUANIER GENERAL DES MINES EN RD CONGO


Le régime fiscal et douanier minier est un régime favorable par rapport au régime de Droit Commun. Le code minier Congolais organise donc ce régime fiscal et douanier favorable.
L’article 1er alinéas 2 du code minier défini l’activité minière comme suit :
« tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la prospection, à la recherche, à l’exploitation minière et aux substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure ».
Toute personne qui entre dans le champ d’application de l’article ci haut indiqué, bénéficie de facto du régime favorable du code minier.

Sont également considérées comme activités minières, toutes les activités de transport, d’entreposage, de chargement ou autres en relation avec l’approvisionnement du projet de recherche ou d'exploitation minière ou la commercialisation des produits marchands du titulaire.[1]

Outres les impôts et taxes spécifiques applicables au droit minier, certains impôts de droit commun limitativement cités dans l’article 220 s’appliquent aux activités minières. En fait, le régime fiscal et douanier minier Congolais est un régime dualiste. En effet, outre les droits, impôts et taxes spécifiques miniers, on y trouve également des impôts et taxes de droit commun qui sont limitativement cités dans ledit code.

Le code minier prévoit également une spécificité qui consiste  à ce que le bénéficiaire du code minier puisse bénéficier automatiquement d’une loi nouvelle plus favorable à celle appliquée au code minier[2] :

I-              LES IMPOTS, TAXES ET DROITS DE DOUANES APPLICABLES

  DANS LE CADRE DU CODE MINIER

 Les  taxes et impôts applicables aux activités minières peuvent être regroupés en 4 grandes catégories :

§  Les impôts et taxes qui s’appliquent aux revenus,
§  les impôts et taxes sur le chiffre d’affaires,
§  les impôts et taxes liés au sol,
§  les impôts et taxes divers.
I.1 LES IMPOTS ET TAXES SUR LES REVENUS
-        L’Impôt sur les Revenus Locatifs (IRL)
Le bénéficiaire du code minier est imposé dans le cadre de droit commun, sur ses revenus locatifs. Les revenus locatifs sont des revenus provenant de la location des bâtiments et des terrains situés en RDC.
Ces revenus sont imposables à l’impôt sur les revenus locatifs, quel que soit le pays du domicile ou de la résidence des bénéficiaires.[3]

Le revenu net auquel on applique le taux de l’impôt est la différence entre le revenu brut (loyer, divers impôts acquittées par le locataire à la charge du bailleur, les charges…)  et les charges afférentes aux biens loués et supportés par le  bénéficiaire des revenus, lesdites charges étant forfaitairement fixées à 30% du revenu brut, aux termes de la loi.[4]  Le taux de l’IRL est de 22%.

Concernant les modalités de paiement de cet impôt, si le locataire est une personne morale, il est tenu de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les loyers à payer et de le verser au fisc.

Si le locataire est une personne physique, c’est le propriétaire du bâtiment ou de terrain qui est redevable de l’impôt, lequel est payé selon la modalité de retenue à la source mensuelle.
Le montant de la retenue à la source s’élève à 20% du montant brut du loyer payé.
-        Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR)
Les rémunérations des personnes rétribuées par un tiers sans être liées par un contrat d’entreprise  comprennent notamment les traitements, les salaires, les émoluments, les indemnités qui ne représentent pas le remboursement de dépenses professionnelles effectives, les gratifications, primes et toutes autres rétributions fixes ou variables quelle que soit leur qualification.[5]

L’impôt professionnel est établi dans tous les cas sur l’ensemble des revenus constatés ou présumés de l’année civile antérieure.

Sont redevables de l’impôt professionnel, les personnes physiques ou morales de l’activité minière, qui paient ou attribuent à un titre quelconque, des revenus imposables tel qu’indiqué ci dessus, même si les bénéficiaires résident à l’étranger.

Dans les 10 jours qui suivent l’expiration du mois, les personnes qui versent la rémunération versent au service des impôts, le montant exact de l'impôt professionnel dû sur les rémunérations payées ou attribuées au cours du mois écoulé.
A la fin de chaque année, les redevables établissent une déclaration récapitulative de leurs revenus professionnels et dans les dix jours qui suivent l’expiration de l’année, ils versent le solde de l'impôt au receveur des impôts.

Cet impôt est établi en fonction des rémunérations versées aux expatriés travaillant en RDC dans le cadre de l’activité minière.
Ce texte ne s’applique pas aux expatriés originaires des pays limitrophes de la RDC.
L'impôt est établi sur le montant brut des rémunérations.
L’impôt ne peut être mis à la charge du bénéficiaire de la rémunération.
-       Impôt Mobilière ou Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers. (IM)
Le titulaire des titres miniers est redevable de l'impôt sur les revenus mobiliers.
L’impôt mobilier s’applique :
·         aux revenus d’actions ou parts quelconques et aux revenus d’obligations des sociétés qui ont leur siège social et leur principal établissement administratif au RDC.
·         Aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions.
·         Aux revenus, y compris tous intérêts et avantages, des capitaux empruntés à des fins professionnels par des sociétés ou par des personnes physiques qui ont en RDC, leur établissement.
·         Aux tantièmes alloués dans les sociétés de droit national par actions, aux membres du conseil général
·         Aux revenus d’actions ou parts quelconques à charge des sociétés par actions civiles ou commerciales étrangères ayant un établissement permanent ou fixe en RDC
·         Aux tantièmes alloués dans les sociétés étrangères par actions ayant un établissement permanent ou fixe au RDC aux membres du conseil général
·         Aux montants nets des redevances, le terme de redevance désigne les rémunérations de toute nature payée pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce. Le montant des redevances s’entend de leur montant brut diminué des dépenses ou charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation par le bénéficiaire.
A défaut d’élément probant, les dépenses ou charges sont fixées forfaitairement à 30% du montant brut des redevances.

Conformément  à l’article 246 du code minier, le bénéficiaire du code minier est redevable de l’impôt sur les revenus mobiliers dans le cadre de la législation de droit commun, à l’exception des revenus mobiliers suivants :

v  Les intérêts des emprunts contractés en devise étrangère
§  Si l’emprunteur est une personne physique. Pour bénéficier de cette exemption le requérant doit apporter la preuve que l’emprunt en cause a été affecté exclusivement aux activités minières.
§  pour les emprunts intra groupe, en provenance de l’étranger, les intérêts sont déductibles si les conditions de taux et d’autres conditions du prêt sont meilleurs que les taux et conditions que l’emprunteur aurait pu obtenir auprès des bailleurs de fonds ne faisant pas parti du groupe de l’emprunteur.

v  Les dividendes versés aux actionnaires ne sont assujettis Qu’au taux préférentiel de 10%
Les redevables des revenus mobiliers ont le droit de retenir sur les revenus imposables, l’impôt y afférente et ce nonobstant toute opposition des bénéficiaires quelle que soit la nationalité de ceux ci.
Impôt mobilier est perçu par la retenue à la source opérée par les sociétés ayant délivré des actions ou des obligations ainsi que les personnes physiques ayant empruntés de l’argent à des fins professionnelles.
I.2  L’IMPOT PROFESSIONNEL SUR LES BENEFICES (IPB)
 L’impôt professionnel sur les bénéfices a pour base imposable, le bénéfice net de la société. Ledit bénéfice net de l’exploitation imposable à l’impôt professionnelle sur les bénéfices est déterminé conformément au droit comptable, à la législation fiscale en vigueur en RDC et aux dispositions des articles 249 à 258 du code minier.

Le taux préférentiel de l’impôt professionnel sur les bénéfices dans l’activité minière, est de 30% sur le bénéfice net, au lieu de 35 % selon le régime de droit commun.
Les éléments ci-après indiqués interviennent dans la détermination de bénéfice net.
-       Le produit d’exploitation
 Les produits d’exploitation sont ceux qui proviennent de toutes les opérations traitées par ces établissements au Congo, ainsi que tous les accroissements des avoirs investis en vue d’accroître les activités de la société, y compris, les accroissements résultants des plus values et moins values réalisées.

Conformément  à l’article 269 du code minier, le titulaire du titre minier qui exporte les produits marchands des mines est :
§  Autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette étrangère, les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 60%.
§  Tenu de rapatrier dans son compte national principal tenu en RDC, 40% des recettes d’exportations dans les 15 jours à dater de l’encaissement au compte principal tenu à l’étranger.
A ces produits d’exploitation, différentes charges vont venir en déduction, dont les plus importants sont :
-       Les charges professionnelles déductibles
Les charges professionnelles déductibles sont nombreuses, les plus significatives sont :
§  Les charges locatives afférentes aux immeubles ou partie d’immeuble affecté à l’activité minière.
§  Les frais généraux résultant de l’entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l’exploitation.
§  Les traitements, salaires et autres avantages annexes liés à la rémunération effective d’un travail lié à l’activité minière.
§  Les intérêts des emprunts contractés à des tiers et engagés dans l’exploitation minière, et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle ci.

Les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles en location, en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses professionnelles déductibles.

§  Les intérêts des prêts payés à l’étranger, ainsi que la redevance minière sont déductibles de la base imposable aux conditions sus-indiquées.
§  Les frais de transport, d’assurances, de courtage, de commission.
§  Les frais de commissions, courtages, ristournes et autres charges analogues ne sont déductibles qu’à condition que les noms, adresses du bénéficiaire ainsi que la date du paiement, soit communiqué aux services des impôts chargés du recouvrement de l’impôt.
§  La quote part du bénéfice distribué aux salariés.
§  Les jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration pour l’exercice normal de leurs fonctions dans l’entreprise minière.
§  La rémunération d’un service rendu dans le cadre des sociétés intra groupe, ne sont admises à déduction, qu’à condition que la qualité du service rendu soit clairement démontrée ; et que le service concerné ne puisse être rendu sur le territoire national, enfin, le montant de la rémunération du service doit correspondre à la valeur réelle du service rendu.
§  L’impôt réel ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le délai, sans qu’elle ait été établie d’office.

Toutefois, les sommes versées par la société minière à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée, soit par la voie d’une participation directe dans son capital, soit par entreprise du même groupe, en rémunération d’un service rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les charges professionnelles de l’entreprise qu’à triple conditions :

§  la qualité du service rendu doit être clairement démontrée
§  le service en cause ne puisse être rendu sur le territoire national
§  le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu.

En matière d’amortissements, les sociétés minières sont soumises aux dispositions du droit commun, sous réserves de l’article 250 du code minier qui accorde aux sociétés minières la possibilité de pratiquer les amortissements suivants :

·         Amortissement des dépenses de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et développement peuvent être amorties sur deux ans par moitié chaque année,
A l’exception des dépenses d’acquisition d’immobilisations.

Les dépenses de recherche et développement comprennent les dépenses de construction des immeubles par incorporation situés dans le périmètre minier ainsi que pour l’achat des immeubles par destination affectés à l’exploitation minière, réalisés avant ou après la mise en exploitation.
Le titulaire du titre minier est autorisé à appliquer la première année, un amortissement de 60% de la valeur des actifs. Ensuite, il pourrait pratiquer l’amortissement dégressif pour les années suivantes.
Les éléments suivants ne peuvent bénéficier de l’amortissement dégressif :
Les actifs dont la durée de vie est inférieure à 4 ans.
Les actifs dont la durée de vie est supérieure à 20 ans.
Les brevets et marques, le fond de commerce, l’ensemble des immobilisations incorporelles.


Conformément à l’article 251 du code minier, les pertes professionnelles d’un exercice comptable peuvent sur demande expresse du redevable adressée à l’administration fiscale, être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

L’administration  fiscale dispose d’un délai de 1 mois pour répondre à la demande du contribuable de pratique le report du déficit.
Passé ce délai, et sans réponse de l’administration fiscale, l’approbation de la déduction est censée acquise.

Lors de la cession des titres miniers, les plus values inhérent à cette cession sont intégrées dans l’assiette de calcul de l’impôt professionnelle sur les bénéfices. La plus value ou la moins value professionnelle ainsi réalisée est égale à la différence entre le prix total de cession et le montant non amorti des dépenses de recherches et de développement.

Le cessionnaire d’un titre minier amorti le prix d’acquisition du titre minier acquis comme charge à étaler.[8]
-       Les provisions pour reconstitution du gisement (PRG)
Le contribuable minier est autorisé à constituer une provision pour reconstitution du gisement, dont le taux ne peut être supérieur à 5% du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elle est constituée.

Cette provision doit être utilisée avant l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée. Elle doit être utilisée soit dans les activités de recherches sur le territoire national, soit dans les participations dans les sociétés qui détiennent exclusivement, un ou plusieurs permis de recherche sur le territoire national.

Faute d’avoir été employé dans les conditions indiquées ci dessus, la PRG est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.

Conformément à l’article 258 du code minier, le contribuable est tenu de constituer en franchise de l’impôt professionnelle sur les bénéfices, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.

Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5% du chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectuée.

Cette provision est utilisable avant l’expiration de 10 ans, à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel elle a été constituée.

La redevance minière versée par une société minière est déductible de la base imposable  à l’impôt professionnel sur les bénéfices.

I.3  LES IMPOTS ET TAXES LIES AU SOL

-       l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures.
 Le titulaire d’un permis de recherche est redevable de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures aux taux en franc congolais équivalent à :

1.         pour la première année :              0,02 $ US par hectare
2.         pour la deuxième année :            0,03 $ us par hectare
3.         pour la troisième année :             0,035 $ us par hectare
4.         pour la quatrième année et les années suivantes :   0,04 $ US/hectare

Le titulaire  d’un droit minier d’exploitation est redevable de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures aux taux en équivalant en  franc congolais de :

1.         pour la première année :                                         0,04 $ us par hectare
2.         pour la deuxième année :                                       0,06 $ us par hectare
3.         pour la troisième année :                                        0,07 $ us par hectare
4.         pour la quatrième année et les années suivante :      0,08 $ US/hectare

L’impôt sur la superficie des concessions minières et hydrocarbure est dû pour l’année entière si les éléments imposables existent dès le mois de janvier.

Tout redevable de l’impôt sur la superficie des concessions minières doit remettre par écrit, avant le 15 janvier de l’année au vérificateur des impôts dans le ressort duquel se trouvent les éléments imposables, une déclaration énonce tous les éléments dont il dispose au début de l’année.
-        l’impot foncier
 L’impôt foncier est du par le propriétaire, même si par la convention de bail, le locataire s’est engagé à lE payer et si cette circonstance a été portée à la connaissance de l’administration.
Le paiement de l’impôt foncier incombe au propriétaire. L’administration n’intervient pas pour effectuer la répartition éventuelle de l’impôt entre propriétaire et locataire.

Concernant l’activité minière, le titulaire du titre minier paye  l’impôt sur la superficie des concessions minières et hydrocarbures sur la partie des immeubles d’exploitation aux taux indiqués ci dessus.
Pour la partie des immeubles hors exploitation, il est dû l’impôt foncier au taux de droit commun.
L’impôt sur la superficie des concessions minières s’applique aux immeubles situés à l’intérieur de la superficie des concessions minières.

Tous les autres immeubles hors de la concession minière sont assujettis à la taxe foncière.
Le système de la redevance minière a été instauré pour permettre à l’état congolais de se rémunérer suite au travail que celui ci a accompli pour ériger un système fiscal minier capable d’assurer la rentabilité des investissements miniers.
·         Assiette de la redevance
L’assiette de la redevance minière est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées moins les frais de transport, des frais d’analyse se rapportant au contrôle de qualité du produit marchand à la vente, des frais d’assurance et de frais de commercialisation.
Le prix de vente doit être supérieur ou égal au prix qui pourrait être obtenu pour  toute vente du produit à une entité non affiliée.

Le contribuable est redevable de cette redevance, sur tout produit marchand à compter de la date du commencement de l’exploitation effective. Cette redevance est due au moment de la vente du produit.
Dans les 5 jours après la vente à l’intérieur du territoire national ou deux jours avant toute exportation, le contribuable doit établir en 4 exemplaires, une déclaration de l’origine et de vente des produits marchands sur la base du formulaire à retirer à la  direction des mines.

La déclaration dûment remplie et signée par le contribuable, doit être déposée  à la direction des mines ou au service des mines du ressort qui la vise et la retourne au contribuable.
Dès réception de la déclaration visée par les services des mines, le contribuable envoi un exemplaire au gouverneur de la province concernée, et un autre exemplaire à l’administration du territoire du lieu de l’extraction.
·         Taux de la redevance
Le taux de la redevance minière dépend de produits en cause :
§  pour le fer ou les métaux ferreux                                                               : 0,5%.
§  pour les métaux non ferreux                                                                      : 2,0%
§  pour les métaux précieux                                                                          : 2,5%
§  pour les pierres précieuses                                                                       : 4,0%
§  pour les minéraux industriels, hydrocarbures                                              : 1,0%
§  pour les matériaux de construction d’usage courant                                   : 0,0%
La redevance minière est versée au trésor public, qui se chargera de la répartition de la redevance comme suit :
§  60% pour le trésor public
§  25% pour la province où se trouve le projet
§  15% pour la ville ou le territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation minière.

II-            AUTRES TAXES ET IMPOTS
-       L’impôt sur les véhicules
La taxe sur les véhicules est due par les personnes physiques ou morales qui utilisent un ou plusieurs véhicules.
Le taux applicable est spécifique, et il est établi en fonction de la puissance du véhicule et en chevaux vapeur.

L’impôt sur les véhicules est dû pour l’année entière s’ils sont utilisés au cours du mois de janvier. L’impôt sur les véhicules n’est dû que pour un douzième par mois ou fraction de mois si l’usage commence après le mois de janvier. Les redevables de l’impôt sur les véhicules doivent souscrire une déclaration par véhicule.

Concernant l’activité minière, le titulaire du titre minier est redevable de l’impôt sur les véhicules au taux de droit commun.
Cet impôt n’est pas du pour les véhicules de transport de personnes ou de matériaux de manutention ou de traction utilisée exclusivement dans l’enceinte du projet minier.[9]
-       La Taxe Spéciale de Circulation Routière (TSC Créée par l’OL n° 88-029 du 15 juillet 1988)
La taxe spéciale de circulation routière est assise sur tous les véhicules admis à circuler sur le réseau routier public quelle que soit la qualité du propriétaire.
II-2  REDEVANCES ET TAXES REMUNERATOIRES CONTRIBUANT AU FONCTIONNEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES  SERVICES PUBLICS PERSONNALISES
 Ces taxes d’intérêt commun sont payées en faveur des entités administratives décentralisées EAD en sigle.
Elles sont calculées sur la valeur de transaction entre vendeur et acheteur et sont fixées à 1% de la valeur de la transaction.
Le pourcentage des taxes rémunératoires pour les services intervenants est à repartir comme suit :

DDC                                                                                : 55%
OCC                                                                                : 1%
CTCPM                                                                            : 22%
OFIDA                                                                             : 4%
Trésor public/DGRAD                                                       : 7%
Anti-fraude (unité de lutte contre la fraude :                        10%[10]


Jivet NDELA KUBOKOSO
Avocat
                                                                                                              Professeur des Universités
                                                                                                                 j.ndela@yahoo.fr



[1] Art 509 al 5 du règlement minier
[2] C’est l’article 222 du code minier et 510 du règlement minier
[3] Article 4 de la loi n° 83-004 du 23 février 1983
[4] art 7-8 de l’ord loi n° 69-009 du 10 février 1969 , telle que modifiée à ce jour, portant impôts cédulaires sur les revenus.
[5] article 47 du code de contributions
[6] OL n° 69-007 du 10 février 1969 modifiée par l’OL n° 76-072 du 20 mars 1976 et par arrêté départ n° 047 du 15 sept 1987.
[7] Article 260 du code minier
[8] Article 253  al 3 du code minier
[9] Article 237 du code minier
[10] Loi n° 007/2002 art. 537