LE REGIME FISCAL ET DOUANIER GENERAL DES MINES EN RD CONGO
Le
régime fiscal et douanier minier est un régime favorable par rapport au régime de
Droit Commun. Le code minier Congolais organise donc ce régime fiscal et
douanier favorable.
L’article
1er alinéas 2 du code minier défini l’activité minière comme
suit :
« tous
services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la
prospection, à la recherche, à l’exploitation minière et aux substances
minérales, y compris les travaux de développement, de construction et
d’infrastructure ».
Toute
personne qui entre dans le champ d’application de l’article ci haut indiqué, bénéficie
de facto du régime favorable du code minier.
Sont
également considérées comme activités minières, toutes les activités de
transport, d’entreposage, de chargement ou autres en relation avec
l’approvisionnement du projet de recherche ou d'exploitation minière ou la
commercialisation des produits marchands du titulaire.[1]
Outres
les impôts et taxes spécifiques applicables au droit minier, certains impôts de
droit commun limitativement cités dans l’article 220 s’appliquent aux activités
minières. En fait, le régime fiscal et douanier minier Congolais est un régime
dualiste. En effet, outre les droits, impôts et taxes spécifiques miniers, on y
trouve également des impôts et taxes de droit commun qui sont limitativement
cités dans ledit code.
Le
code minier prévoit également une spécificité qui consiste à ce que le bénéficiaire du code minier
puisse bénéficier automatiquement d’une loi nouvelle plus favorable à celle
appliquée au code minier[2] :
I- LES IMPOTS, TAXES ET DROITS DE DOUANES APPLICABLES
DANS LE CADRE DU CODE MINIER
Les taxes et impôts applicables aux activités
minières peuvent être regroupés en 4 grandes catégories :
§ Les
impôts et taxes qui s’appliquent aux revenus,
§ les
impôts et taxes sur le chiffre d’affaires,
§ les
impôts et taxes liés au sol,
§ les
impôts et taxes divers.
I.1 LES IMPOTS ET TAXES SUR LES REVENUS
- L’Impôt sur les Revenus Locatifs (IRL)
Le
bénéficiaire du code minier est imposé dans le cadre de droit commun, sur ses
revenus locatifs. Les revenus locatifs sont des revenus provenant de la
location des bâtiments et des terrains situés en RDC.
Ces
revenus sont imposables à l’impôt sur les revenus locatifs, quel que soit le
pays du domicile ou de la résidence des bénéficiaires.[3]
Le
revenu net auquel on applique le taux de l’impôt est la différence entre le
revenu brut (loyer, divers impôts acquittées par le locataire à la charge du
bailleur, les charges…) et les charges
afférentes aux biens loués et supportés par le
bénéficiaire des revenus, lesdites charges étant forfaitairement fixées
à 30% du revenu brut, aux termes de la loi.[4] Le taux de l’IRL est de 22%.
Concernant
les modalités de paiement de cet impôt, si le locataire est une personne
morale, il est tenu de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les
loyers à payer et de le verser au fisc.
Si
le locataire est une personne physique, c’est le propriétaire du bâtiment ou de
terrain qui est redevable de l’impôt, lequel est payé selon la modalité de
retenue à la source mensuelle.
Le
montant de la retenue à la source s’élève à 20% du montant brut du loyer payé.
- Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR)
Les
rémunérations des personnes rétribuées par un tiers sans être liées par un
contrat d’entreprise comprennent
notamment les traitements, les salaires, les émoluments, les indemnités qui ne
représentent pas le remboursement de dépenses professionnelles effectives, les
gratifications, primes et toutes autres rétributions fixes ou variables quelle
que soit leur qualification.[5]
L’impôt
professionnel est établi dans tous les cas sur l’ensemble des revenus constatés
ou présumés de l’année civile antérieure.
Sont
redevables de l’impôt professionnel, les personnes physiques ou morales de
l’activité minière, qui paient ou attribuent à un titre quelconque, des revenus
imposables tel qu’indiqué ci dessus, même si les bénéficiaires résident à
l’étranger.
Dans
les 10 jours qui suivent l’expiration du mois, les personnes qui versent la
rémunération versent au service des impôts, le montant exact de l'impôt
professionnel dû sur les rémunérations payées ou attribuées au cours du mois
écoulé.
A
la fin de chaque année, les redevables établissent une déclaration
récapitulative de leurs revenus professionnels et dans les dix jours qui
suivent l’expiration de l’année, ils versent le solde de l'impôt au receveur
des impôts.
Cet
impôt est établi en fonction des rémunérations versées aux expatriés
travaillant en RDC dans le cadre de l’activité minière.
Ce
texte ne s’applique pas aux expatriés originaires des pays limitrophes de la
RDC.
L'impôt
est établi sur le montant brut des rémunérations.
L’impôt
ne peut être mis à la charge du bénéficiaire de la rémunération.
Le taux de Cet impôt est de 20% du
revenu brut, mais les sociétés minières bénéficient du taux réduit de 10%. Cet
impôt est déductible de la base
imposable à l’impôt professionnel sur les bénéfices.[7]
- Impôt Mobilière ou Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers. (IM)
Le
titulaire des titres miniers est redevable de l'impôt sur les revenus
mobiliers.
L’impôt
mobilier s’applique :
·
aux revenus d’actions ou parts
quelconques et aux revenus d’obligations des sociétés qui ont leur siège social
et leur principal établissement administratif au RDC.
·
Aux revenus des parts des associés non
actifs dans les sociétés autres que par actions.
·
Aux revenus, y compris tous intérêts et
avantages, des capitaux empruntés à des fins professionnels par des sociétés ou
par des personnes physiques qui ont en RDC, leur établissement.
·
Aux tantièmes alloués dans les sociétés
de droit national par actions, aux membres du conseil général
·
Aux revenus d’actions ou parts
quelconques à charge des sociétés par actions civiles ou commerciales
étrangères ayant un établissement permanent ou fixe en RDC
·
Aux tantièmes alloués dans les sociétés
étrangères par actions ayant un établissement permanent ou fixe au RDC aux
membres du conseil général
·
Aux montants nets des redevances, le
terme de redevance désigne les rémunérations de toute nature payée pour l’usage
ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire,
artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de
commerce. Le montant des redevances s’entend de leur montant brut diminué des
dépenses ou charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation
par le bénéficiaire.
A
défaut d’élément probant, les dépenses ou charges sont fixées forfaitairement à
30% du montant brut des redevances.
Conformément à l’article 246 du code minier, le
bénéficiaire du code minier est redevable de l’impôt sur les revenus mobiliers
dans le cadre de la législation de droit commun, à l’exception des revenus
mobiliers suivants :
v Les intérêts des emprunts contractés en
devise étrangère
§ Si
l’emprunteur est une personne physique. Pour bénéficier de cette exemption le
requérant doit apporter la preuve que l’emprunt en cause a été affecté
exclusivement aux activités minières.
§ pour
les emprunts intra groupe, en provenance de l’étranger, les intérêts sont
déductibles si les conditions de taux et d’autres conditions du prêt sont
meilleurs que les taux et conditions que l’emprunteur aurait pu obtenir auprès
des bailleurs de fonds ne faisant pas parti du groupe de l’emprunteur.
v Les dividendes versés aux actionnaires
ne sont assujettis Qu’au taux préférentiel de 10%
Les
redevables des revenus mobiliers ont le droit de retenir sur les revenus imposables,
l’impôt y afférente et ce nonobstant toute opposition des bénéficiaires quelle
que soit la nationalité de ceux ci.
Impôt
mobilier est perçu par la retenue à la source opérée par les sociétés ayant
délivré des actions ou des obligations ainsi que les personnes physiques ayant
empruntés de l’argent à des fins professionnelles.
I.2 L’IMPOT PROFESSIONNEL SUR LES BENEFICES (IPB)
L’impôt
professionnel sur les bénéfices a pour base imposable, le bénéfice net de la
société. Ledit bénéfice net de l’exploitation imposable à l’impôt
professionnelle sur les bénéfices est déterminé conformément au droit
comptable, à la législation fiscale en vigueur en RDC et aux dispositions des
articles 249 à 258 du code minier.
Le
taux préférentiel de l’impôt professionnel sur les bénéfices dans l’activité
minière, est de 30% sur le bénéfice net, au lieu de 35 % selon le régime de
droit commun.
Les
éléments ci-après indiqués interviennent dans la détermination de bénéfice net.
- Le produit d’exploitation
Les
produits d’exploitation sont ceux qui proviennent de toutes les opérations
traitées par ces établissements au Congo, ainsi que tous les accroissements des
avoirs investis en vue d’accroître les activités de la société, y compris, les
accroissements résultants des plus values et moins values réalisées.
Conformément à l’article 269 du code minier, le titulaire
du titre minier qui exporte les produits marchands des mines est :
§ Autorisé
à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service de la
dette étrangère, les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de
60%.
§ Tenu
de rapatrier dans son compte national principal tenu en RDC, 40% des recettes
d’exportations dans les 15 jours à dater de l’encaissement au compte principal
tenu à l’étranger.
A
ces produits d’exploitation, différentes charges vont venir en déduction, dont
les plus importants sont :
- Les charges professionnelles déductibles
Les
charges professionnelles déductibles sont nombreuses, les plus significatives
sont :
§ Les
charges locatives afférentes aux immeubles ou partie d’immeuble affecté à
l’activité minière.
§ Les
frais généraux résultant de l’entretien du matériel et des objets mobiliers
affectés à l’exploitation.
§ Les
traitements, salaires et autres avantages annexes liés à la rémunération
effective d’un travail lié à l’activité minière.
§ Les
intérêts des emprunts contractés à des tiers et engagés dans l’exploitation
minière, et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle
ci.
Les
intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles en location, en tout ou
en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses professionnelles
déductibles.
§ Les
intérêts des prêts payés à l’étranger, ainsi que la redevance minière sont
déductibles de la base imposable aux conditions sus-indiquées.
§ Les
frais de transport, d’assurances, de courtage, de commission.
§ Les
frais de commissions, courtages, ristournes et autres charges analogues ne sont
déductibles qu’à condition que les noms, adresses du bénéficiaire ainsi que la
date du paiement, soit communiqué aux services des impôts chargés du
recouvrement de l’impôt.
§ La
quote part du bénéfice distribué aux salariés.
§ Les
jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration pour
l’exercice normal de leurs fonctions dans l’entreprise minière.
§ La
rémunération d’un service rendu dans le cadre des sociétés intra groupe, ne
sont admises à déduction, qu’à condition que la qualité du service rendu soit
clairement démontrée ; et que le service concerné ne puisse être rendu sur
le territoire national, enfin, le montant de la rémunération du service doit
correspondre à la valeur réelle du service rendu.
§ L’impôt
réel ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le délai,
sans qu’elle ait été établie d’office.
Toutefois,
les sommes versées par la société minière à une personne physique ou morale de
droit étranger avec laquelle elle est liée, soit par la voie d’une
participation directe dans son capital, soit par entreprise du même groupe, en
rémunération d’un service rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les
charges professionnelles de l’entreprise qu’à triple conditions :
§ la
qualité du service rendu doit être clairement démontrée
§ le
service en cause ne puisse être rendu sur le territoire national
§ le
montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu.
En
matière d’amortissements, les sociétés minières sont soumises aux dispositions
du droit commun, sous réserves de l’article 250 du code minier qui accorde aux
sociétés minières la possibilité de pratiquer les amortissements
suivants :
·
Amortissement des dépenses de recherche
et de développement
Les
dépenses de recherche et développement peuvent être amorties sur deux ans par
moitié chaque année,
A
l’exception des dépenses d’acquisition d’immobilisations.
Les
dépenses de recherche et développement comprennent les dépenses de construction
des immeubles par incorporation situés dans le périmètre minier ainsi que pour
l’achat des immeubles par destination affectés à l’exploitation minière,
réalisés avant ou après la mise en exploitation.
Le
titulaire du titre minier est autorisé à appliquer la première année, un
amortissement de 60% de la valeur des actifs. Ensuite, il pourrait pratiquer
l’amortissement dégressif pour les années suivantes.
Les
éléments suivants ne peuvent bénéficier de l’amortissement dégressif :
Les
actifs dont la durée de vie est inférieure à 4 ans.
Les
actifs dont la durée de vie est supérieure à 20 ans.
Les
brevets et marques, le fond de commerce, l’ensemble des immobilisations
incorporelles.
Conformément
à l’article 251 du code minier, les pertes professionnelles d’un exercice
comptable peuvent sur demande expresse du redevable adressée à l’administration
fiscale, être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants
jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.
L’administration fiscale dispose d’un délai de 1 mois pour
répondre à la demande du contribuable de pratique le report du déficit.
Passé
ce délai, et sans réponse de l’administration fiscale, l’approbation de la
déduction est censée acquise.
Lors
de la cession des titres miniers, les plus values inhérent à cette cession sont
intégrées dans l’assiette de calcul de l’impôt professionnelle sur les
bénéfices. La plus value ou la moins value professionnelle ainsi réalisée est
égale à la différence entre le prix total de cession et le montant non amorti
des dépenses de recherches et de développement.
Le
cessionnaire d’un titre minier amorti le prix d’acquisition du titre minier
acquis comme charge à étaler.[8]
- Les provisions pour reconstitution du gisement (PRG)
Le
contribuable minier est autorisé à constituer une provision pour reconstitution
du gisement, dont le taux ne peut être supérieur à 5% du bénéfice imposable de
l’exercice au cours duquel elle est constituée.
Cette
provision doit être utilisée avant l’expiration d’un délai de 3 ans à compter
de la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée. Elle
doit être utilisée soit dans les activités de recherches sur le territoire
national, soit dans les participations dans les sociétés qui détiennent
exclusivement, un ou plusieurs permis de recherche sur le territoire national.
Faute
d’avoir été employé dans les conditions indiquées ci dessus, la PRG est
réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant
celui au cours duquel elle a été constituée.
Conformément
à l’article 258 du code minier, le contribuable est tenu de constituer en
franchise de l’impôt professionnelle sur les bénéfices, une provision pour
réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.
Le
montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5% du
chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectuée.
Cette
provision est utilisable avant l’expiration de 10 ans, à compter de la clôture
de l’exercice au cours duquel elle a été constituée.
La
redevance minière versée par une société minière est déductible de la base
imposable à l’impôt professionnel sur
les bénéfices.
I.3 LES IMPOTS ET TAXES LIES AU SOL
- l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures.
Le
titulaire d’un permis de recherche est redevable de l’impôt sur la superficie
des concessions minières et d’hydrocarbures aux taux en franc congolais
équivalent à :
1.
pour la première année : 0,02 $ US par hectare
2.
pour la deuxième année : 0,03 $ us par hectare
3.
pour la troisième année : 0,035 $ us par hectare
4.
pour la quatrième année et les
années suivantes : 0,04 $ US/hectare
Le
titulaire d’un droit minier
d’exploitation est redevable de l’impôt sur la superficie des concessions
minières et d’hydrocarbures aux taux en équivalant en franc congolais de :
1.
pour la première année : 0,04 $
us par hectare
2.
pour la deuxième année : 0,06 $
us par hectare
3.
pour la troisième année : 0,07 $
us par hectare
4.
pour la quatrième année et les
années suivante : 0,08 $ US/hectare
L’impôt
sur la superficie des concessions minières et hydrocarbure est dû pour l’année
entière si les éléments imposables existent dès le mois de janvier.
Tout
redevable de l’impôt sur la superficie des concessions minières doit remettre
par écrit, avant le 15 janvier de l’année au vérificateur des impôts dans le
ressort duquel se trouvent les éléments imposables, une déclaration énonce tous
les éléments dont il dispose au début de l’année.
- l’impot foncier
L’impôt
foncier est du par le propriétaire, même si par la convention de bail, le
locataire s’est engagé à lE payer et si cette circonstance a été portée à la
connaissance de l’administration.
Le
paiement de l’impôt foncier incombe au propriétaire. L’administration
n’intervient pas pour effectuer la répartition éventuelle de l’impôt entre
propriétaire et locataire.
Concernant
l’activité minière, le titulaire du titre minier paye l’impôt sur la superficie des concessions
minières et hydrocarbures sur la partie des immeubles d’exploitation aux taux
indiqués ci dessus.
Pour
la partie des immeubles hors exploitation, il est dû l’impôt foncier au taux de
droit commun.
L’impôt
sur la superficie des concessions minières s’applique aux immeubles situés à
l’intérieur de la superficie des concessions minières.
Tous
les autres immeubles hors de la concession minière sont assujettis à la taxe
foncière.
Le
système de la redevance minière a été instauré pour permettre à l’état
congolais de se rémunérer suite au travail que celui ci a accompli pour ériger
un système fiscal minier capable
d’assurer la rentabilité des investissements miniers.
· Assiette de la redevance
L’assiette
de la redevance minière est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées
moins les frais de transport, des frais d’analyse se rapportant au contrôle de
qualité du produit marchand à la vente, des frais d’assurance et de frais de
commercialisation.
Le
prix de vente doit être supérieur ou égal au prix qui pourrait être obtenu
pour toute vente du produit à une entité
non affiliée.
Le
contribuable est redevable de cette redevance, sur tout produit marchand à
compter de la date du commencement de l’exploitation effective. Cette redevance
est due au moment de la vente du produit.
Dans
les 5 jours après la vente à l’intérieur du territoire national ou deux jours
avant toute exportation, le contribuable doit établir en 4 exemplaires, une
déclaration de l’origine et de vente des produits marchands sur la base du
formulaire à retirer à la direction des
mines.
La
déclaration dûment remplie et signée par le contribuable, doit être
déposée à la direction des mines ou au
service des mines du ressort qui la vise et la retourne au contribuable.
Dès
réception de la déclaration visée par les services des mines, le contribuable
envoi un exemplaire au gouverneur de la province concernée, et un autre
exemplaire à l’administration du territoire du lieu de l’extraction.
· Taux de la redevance
Le
taux de la redevance minière dépend de produits en cause :
§ pour
le fer ou les métaux ferreux :
0,5%.
§ pour
les métaux non ferreux :
2,0%
§ pour
les métaux précieux :
2,5%
§ pour
les pierres précieuses :
4,0%
§ pour
les minéraux industriels, hydrocarbures :
1,0%
§ pour
les matériaux de construction d’usage courant : 0,0%
La
redevance minière est versée au trésor public, qui se chargera de la
répartition de la redevance comme suit :
§ 60%
pour le trésor public
§ 25%
pour la province où se trouve le projet
§ 15%
pour la ville ou le territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation
minière.
II-
AUTRES
TAXES ET IMPOTS
- L’impôt sur les véhicules
La
taxe sur les véhicules est due par les personnes physiques ou morales qui
utilisent un ou plusieurs véhicules.
Le
taux applicable est spécifique, et il est établi en fonction de la puissance du
véhicule et en chevaux vapeur.
L’impôt
sur les véhicules est dû pour l’année entière s’ils sont utilisés au cours du mois
de janvier. L’impôt sur les véhicules n’est dû que pour un douzième par mois ou
fraction de mois si l’usage commence après le mois de janvier. Les redevables
de l’impôt sur les véhicules doivent souscrire une déclaration par véhicule.
Concernant
l’activité minière, le titulaire du titre minier est redevable de l’impôt sur
les véhicules au taux de droit commun.
Cet
impôt n’est pas du pour les véhicules de transport de personnes ou de matériaux
de manutention ou de traction utilisée exclusivement dans l’enceinte du projet
minier.[9]
- La Taxe Spéciale de Circulation Routière (TSC Créée par l’OL n° 88-029 du 15 juillet 1988)
La
taxe spéciale de circulation routière est assise sur tous les véhicules admis à
circuler sur le réseau routier public quelle que soit la qualité du
propriétaire.
II-2 REDEVANCES ET TAXES REMUNERATOIRES CONTRIBUANT AU FONCTIONNEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES SERVICES PUBLICS PERSONNALISES
Ces
taxes d’intérêt commun sont payées en faveur des entités administratives
décentralisées EAD en sigle.
Elles
sont calculées sur la valeur de transaction entre vendeur et acheteur et sont
fixées à 1% de la valeur de la transaction.
Le
pourcentage des taxes rémunératoires pour les services intervenants est à
repartir comme suit :
DDC :
55%
OCC :
1%
CTCPM :
22%
OFIDA :
4%
Trésor public/DGRAD :
7%
Anti-fraude (unité de lutte contre la
fraude : 10%[10]
Jivet NDELA KUBOKOSO
Avocat
Professeur
des Universités
j.ndela@yahoo.fr
[1]
Art 509 al 5 du règlement minier
[2] C’est l’article 222 du code
minier et 510 du règlement minier
[3]
Article 4 de la loi n° 83-004 du 23 février 1983
[4]
art 7-8 de l’ord loi n° 69-009 du 10 février 1969 , telle que modifiée à ce
jour, portant impôts cédulaires sur les revenus.
[5]
article 47 du code de contributions
[6]
OL n° 69-007 du 10 février 1969 modifiée par l’OL n° 76-072 du 20 mars 1976 et
par arrêté départ n° 047 du 15 sept 1987.
[7]
Article 260 du code minier
[8]
Article 253 al 3 du code minier
[9]
Article 237 du code minier
[10]
Loi n° 007/2002 art. 537