mardi 14 août 2012

REFORME DU CODE MINIER : ENJEUX ET DEFIS EN RDC

Dix ans déjà que la République Démocratique du Congo chemine avec son Code Minier.
 Il est urgent de procéder à son évaluation, en vue de rectifier les déficiences relevées dans la mise en pratique des principes et des méthodes.

En fait, cette relecture de notre CODE MINIER consistera à le conformer à la nouvelle Constitution, d’une part ; de l’autre, à l’harmoniser à d’autres codes homologues. En effet, le Code congolais fait partie de la 3e génération des réformes initiées par les organismes de Bretton Woods.

Le Ghana est considéré comme le modèle de la première génération, au cours des années 1980. La décennie 1990, deuxième génération, est illustrée par la Guinée. La Tanzanie, le Mali et Madagascar forment avec la RDC, le train démarré en 2000.

Qu’il y ait urgence à requalifie r, spécialement, le CODE congolais, deux déclarations le postulent : « Le tableau positif du secteur minier aujourd’hui, ne peut pas occulter les problèmes spécifiques qui continuent de l’empêcher de donner la pleine mesure de son potentiel. (…) revendications des communautés locales relatives à l’accès à la propriété minière, insuffisance de l’infrastructure des données géologiques, inexistence d’une politique de promotion des investissements, absence de modalités objectives d’exécution et de suivi des projets d’exploration et d’exploitation et, inadéquation des systèmes de recouvrement fiscal ».

C’est de la sorte que s’est exprimé M. Jean-Félix MUPANDE à l’IPAD 2011. Il fallait OSISA-RDC, pour dire plus crûment les plaintes du Directeur Général du Cadastre Minier : « Le code promulgué en 2002 a causé la dépossession officielle de la RDC de la propriété de ses richesses enfouies dans son sous-sol. Pour bien exécuter le « forfait », une clause de stabilité a fini par lier la RDC des mains et des pieds ». Les chercheurs ont donc établi qu’une politique minière inadéquate et un régime fiscal statique expliquent que les Etats Africains tirent peu profit de leur industrie minière, contrairement à l’Australie, par exemple, ainsi que ferloo.com/LP le rapporte : « Aujourd’hui, les pays africains doivent revisiter leurs codes miniers, afin de conditionner l’exploitation des ressources à la maximisation par les investisseurs de l’impact d’investissement ». Ils devraient s’inspirer du Botswana, de la Namibie et de l’Amérique Latine, s’ils veulent modifier le tableau de 2010.

 Pourquoi, en effet, en cette année phare de l’industrie extractive, a-t-il fallu que le bénéfice global net atteigne 110 milliards USD en progression de 15%, pour des actifs évalués à 100 milliards USD ; tandis que le revenu global des activités minières s’affichait à 400 milliards USD, en hausse de 32% ? Il se déduit de ce panorama liminaire, que les acteurs d’une future réforme équilibrée et durable, doivent maîtriser à la fois l’historique du Droit Minier congolais et les lacunes ou les incohérences du code en vigueur. Ainsi instruits, pourront-ils longtemps hésiter entre une refonte complète et un saupoudrage ?

HISTORIQUE DU DROIT MINIER CONGOLAIS

Le Code Minier congolais actuel est le fruit de longues péripéties de la législation minière de notre pays. En effet, avant 1997,

le droit minier congolais a connu 3 périodes :

- La période avant 1965 : base du droit minier congolais ; - La période de 1965 à 1970 : introduction du double régime d'imposition ; - La période de 1970 à 1997 : nouvelles pistes du droit minier congolais. 1. Avant 1965 (période des « Trois Vieilles ») Avant l'arrivée au pouvoir de la junte militaire le 24 novembre 1965, il n'existait pas en RDC, une fiscalité minière spécifique. Le droit minier congolais était à la discrétion de trois sociétés à charte, c’est-à-dire : dotées de titres qui leur concédaient des privilèges.

- Le Comité Spécial du Katanga (CSK) ; - Le Comité National du Kivu ; - La Compagnie des chemins de fer des Grands Lacs (CFGL), détenaient le monopole de l’exploitation minière grâce à deux textes : - Le décret du 8 juin 1888 ;

- Le décret du 10 mars 1893. Il a fallu attendre le décret du 24 septembre 1937 qui instaura la séparation entre le sol et les mines, de même que le paiement des impôts et taxes ci-dessous :
- Droits de sortie (pris en charge par les résultats d'exploitation)1 ;
- Droits d'entrée (incorporés au prix de revient des marchandises)2 ;
- Taxes et impôts divers (comptabilisés en charges) :
- Les provisions pour impôts :
- Les taxes mobilières sur les dividendes. Le système fiscal de cette époque n'était pas conçu pour laisser des rentes minières à l'État, mais était taillé à la mesure des trois sociétés exploitantes.
Ce décret de 1937 resta en vigueur jusqu'à l’Indépendance le 30 juin 1960. 2. De 1965 à 1969 (Genèse du droit minier congolais) Le régime installé en 1965 a apporté une nouvelle dynamique dans l’organisation de l’activité minière à la faveur de plusieurs textes législatifs :

- L’ordonnance-loi n°66/326 du 21 mai 1966 a institué le droit du sous-sol sur les concessions minières ;
- L'ordonnance-loi n° 66/231 du 11 mai 1967 a abrogé le décret de 1937 et proclamé la loi minière nationale. Cette ordonnance-loi de 1967, appelée « Code Minier », était devenu le texte de base sur l'activité minière au Congo.

Ce Code Minier avait apporté les changements suivants :

 Outre les impôts et taxes acquittés par les sociétés minières conformément au décret du 24 septembre 1937, elles devaient verser la taxe de statistique et les taxes rémunératoires ;
 Ce texte a introduit l'autorisation personnelle de prospection, le droit de concession et le permis d'exploitation artisanale.

L'ordonnance loi du 10 février 1967 compléta celle du 11 mai 1967, et instaura :
- La contribution réelle annuelle sur la superficie des propriétés bâties et non bâties dans la RDC ;
- La contribution sur les véhicules et la superficie des concessions minières et les hydrocarbures ;
- Les contributions cédulaires sur les revenus locatifs professionnels et mobiliers, ainsi que l'impôt sur les rémunérations des expatriés ;
- L'ordonnance loi du 14 mai 1969 institua un droit de sortie complémentaire sur les produits cuivreux. Cette dernière loi permettait à l'État de tirer profit des bénéfices exceptionnels que procurait une situation du marché mondial favorable.
- L'ordonnance loi du 5 décembre 1969 instaura la contribution sur le chiffre d'affaires,
- Le code des investissements du 26 juin 1969 octroyait plusieurs avantages fiscaux.

Malheureusement, ces dispositifs du code des investissements n'ont pas attiré les investisseurs, ainsi que prévu. D'où la volonté du Gouvernement d'élargir l'assiette des avantages fiscaux, en tenant compte de la longueur du temps qui marque la mise en exploitation et la rentabilisation des investissements de grande taille. Les avantages accordés devaient tenir compte de la grandeur des concessions, ainsi que de la durée de jouissance. Ainsi, a-t-il été mis en place un régime conventionnel qui octroyait des exonérations plus larges. Ce fut la reforme du 2 janvier 1974.

 Elle a accordé d’énormes avantages fiscaux. Ceux-ci n'ont eu qu'un succès relatif, car, au cours de l'année de son instauration, seulement 3 conventions ont été signées : SODIMIZA, GULF, ZAÏREP. Ce régime conventionnel instituait, dans la plupart des cas, le payement de la contribution globale forfaitaire. (C.G.F) Toute signature de la convention d'établissement avec l'État entraînait des conséquences fiscales suivantes : - Le payement de la contribution globale et forfaitaire, - Le payement des taxes rémunératoires afférentes à l'institution ou au renouvellement des droits miniers, - Le payement de la taxe de statistique. Les sociétés minières bénéficiaires de cette convention d'établissement étaient exonérées jusqu'à l'expiration de la 20ème année suivant la date du début d'exploitation de chaque mine. Pour ces entreprises, ces exonérations concernaient tous les impôts, taxes, droits d’entrée et de sortie existant au moment de la signature de la convention ou qui seraient créés ultérieurement de quelque nature et de quelque assiette que ce soit, y compris l’impôt mobilier sur les dividendes et intérêts sur les prêts et l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés.

En conclusion, les différentes ordonnances lois sus indiquées ont introduit un double régime d’imposition des sociétés minières. Un régime de droit commun et un régime complémentaire pour les sociétés bénéficiaires des conventions d'établissement.

De 1970 à 1997 (nouvelles pistes du droit minier congolais) - système d'exonération partielle des impôts pour les dépenses de développement national En 1979, les pouvoirs publics ont voulu inciter les sociétés minières existantes à procéder à l'autofinancement, et à de nouveaux investissements. Pour cela, ils ont complété le code des investissements, en instaurant le régime d'exonération partielle.

L'objectif poursuivi était de favoriser les entreprises qui financent, à l'aide de leurs propres ressources accumulées au fil des exercices d'exploitation, un projet jugé avantageux pour le pays. L'avantage fiscal concédé par ce régime consistait à réduire de 50% l'impôt professionnel dû sur les bénéfices mis en réserve en vue du réinvestissement. - Généralisation de la contribution générale forfaitaire Le système de la contribution générale forfaitaire a été généralisé. Elle consistait au paiement de 50% du montant des bénéfices nets imposables : la société versait à l'État, avant chaque fin du mois, un acompte provisionnel de 12,5% de la valeur frontière des produits miniers expédiés au cours du mois précédent. En instaurant ce taux, le législateur a estimé qu'au cours des 12 mois, le total des versements mensuels atteindrait 50% des bénéfices nets. Si au cours d'un exercice fiscal, le montant total des acomptes versés était inférieur aux 50% du bénéfice imposable, la différence était réglée au Trésor public. Dans le cas contraire, la différence était reportée à la fin du ou des exercices suivants, en tant que crédit à valoir sur le montant éventuel dû. Même s'il restait un crédit à valoir, la société continuerait néanmoins à verser mensuellement au Trésor, l'acompte provisionnel. Elle n'était pas autorisée à demander le remboursement de ce crédit. Même si le résultat financier réalisé par la société était déficitaire, elle était obligée de verser le minimum de 12,5% de la valeur frontière des produits expédiés. Les sociétés conventionnées ne devaient commencer à verser la CGF qu'à l'expiration de la 5èmeannée suivant la date du début d'exploitation de chaque mine. La valeur frontière à la base de laquelle on appliquait le taux de la CGF, était déterminé par le London Métal Exchange, qui déterminait également la quantité à fournir sur le marché mondial, pour chaque producteur.

EFFETS DU SYSTEME
Pour l'Etat :
Ce système était très intéressant pour l'État, car cela lui permettait d'avoir des revenus stables et réguliers. Par ailleurs, l'Etat bénéficiait de la garantie de non remboursement des sommes acquises. Ce système permettait à l'État de s'adapter aux évolutions du marché (la valeur frontière était déterminée par le cours de marché).

Pour l’entreprise :
Le seul avantage de ce système ne concernait que les Entreprises qui avaient signé la convention d'investissement. En effet, grâce à ce système, ces Entreprises ne payaient la CGF que 5 ans après le début d'exploitation. Autres modifications substantielles de la période : - En 1981, l'ordonnance-loi du 2 avril 1981 modifia la loi minière de 1967. Elle institua sans préjudice des dispositions du code de contribution, une redevance superficiaire annuelle au profit des communautés traditionnelles dont les droits de concession foncière ont été lésés, en tout ou partie, du fait de l'octroi des droits miniers. Cette ordonnance a permis aussi la constitution de provision pour la reconstruction des gisements, à condition que celle-ci soit employée dans les 2 années de sa constitution pour les travaux de prospection, de recherche, et de développement minier. Cette provision devait être inférieure ou égale à 15% du montant brut des ventes, sans pour autant excéder 50% du bénéfice imposable.
Après 2 ans de leur constitution, ces provisions devaient être employées automatiquement ou être réincorporées aux résultats de l'exercice suivant. - L'ordonnance-loi du 2 avril 1981 fut modifiée par celle du 5 novembre 1982. Cette dernière libéralisa l'exploitation artisanale et supprima le permis d'exploitation artisanale ; - L'ordonnance-loi n°82/039 du 5 novembre de 1982 fixa clairement les dispositions fiscales applicables aux comptoirs d'achat agréés, tandis qu’un arrêté départemental définissait les obligations fiscales des exploitations artisanales ; - L'ordonnance-loi n° 86-007 du 27 décembre 1986 réglementa le séjour et la circulation des étrangers dans les zones minières ; - En 1988, l'ordonnance-loi n° 88-032 du 29 septembre 1988 fixa la durée des droits exclusifs de reconnaissance et d'exploitation des ressources minérales à 5 ans, renouvelables deux fois pour la même durée. Mais à chaque renouvellement, le titulaire devait abandonner la moitié de la surface précédemment détenue.

Depuis le 17 mai 1997 (changement de régime politique) Après la chute du Président Mobutu, le droit minier a connu deux grandes évolutions. a) La période de 1997 à juillet 2002 - L'arrêté ministériel du 12 novembre 1998, a modifié le taux de l'impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures. Pour l'exploitation des mines, le taux a été fixé à 0,004 $ US par hectare de concession ; pour les concessions de recherche, le taux a été fixé à 0,02$ US par hectare ; - L'arrêté ministériel n° 001 du 10 février 1999 apporta une modification provisoire des droits de sortie du diamant et de l'or. Le taux fut fixé à 1,5% pour l'exploitation artisanale de diamant et de l'or, et à 3% pour la production industrielle desdits produits ; - L'arrêté ministériel n° 001 du 9 février 1999 fixa un régime de taxation unique applicable aux activités d'exploitation artisanale de l'or et du diamant (creuseurs et comptoirs d'achat). Cet arrêté avait également fixé les valeurs minimales d’achat pour les comptoirs agréés. b) Depuis juillet 2002 (le droit minier actuel) Le droit minier actuel est régi par l'ordonnance loi du 11 juillet 2002, qui a été complété par le décret d'application du 26 mars 2003 portant règlement minier. Les raisons qui ont conduit les nouvelles autorités à mettre en place un nouveau Code Minier sont principalement les suivantes : à la fin des années 90, le Congo qui comptait parmi les dix premiers producteurs mondiaux de certaines matières premières minérales telles que : le cobalt, le diamant, le cuivre, l'étain, le zinc, le tantale, l'or, avait disparu du rang des grands producteurs. D'après les rédacteurs de ce code, les raisons principales de ce déclin sont :  Le maintien d'un cadre légal peu attractif pour les investissements miniers.  L'insuffisance, sinon l'absence de travaux de recherches géologiques et minières.  Le désinvestissement dans le secteur minier ;  L'instabilité politique, exacerbée par des conflits ethniques et les guerres ;  La chute des cours de la plupart des métaux produits par le pays ;  La dégradation généralisée du cadre macro économique.

Depuis la signature des Accords de Sun City, le 2 avril 2003, et le retour des bailleurs de fonds, absents de RDC depuis plus de 10 ans, il a été suggéré une refonte rapide et en profondeur de l'Etat et des législations nationales sectorielles, en contrepartie de l'annulation de la majeure partie de la dette.

L'objectif de ces réformes serait la mise en valeur des richesses naturelles du pays, afin que les investissements directs étrangers (IDE) puissent servir de moteur à la relance de la croissance économique. C’est dans ce contexte qu'une loi minière mit en place le Code Minier de juillet 2002. Le décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier est venu compléter le Code Minier. (Voir n°spécial du Journal Officiel. 1 avril 2003)

Dans ces deux textes, on dénombre 941 articles, regroupés en 41 titres. Ces textes paraissent théoriques, trop nombreux et complexes. Cette complexité s’explique par la diversité des matières premières minérales du pays ; les types d’exploitation définis et enfin par la diversité des acteurs qui interviennent dans l’administration du Code Minier et dans l’activité minière elle-même. Il n’est donc pas inopportun de signaler, au sein d’une telle jungle juridique et administrative, les espaces improductifs, les sous-bois périlleux.

LACUNES ET INSUFFISANCES DU CODE MINIER CONGOLAIS

1. Les principales insuffisances  Faible contribution du secteur minier au budget de l’Etat Bien que le code soit qualifié d'incitateur, du fait du nombre élevé des investisseurs dans le secteur, l'économie nationale de la RDC ne voit pas encore la contribution significative de ce secteur dans le budget de l'Etat. On estime à ce jour la contribution du secteur minier au budget de l'Etat à environ 5%, moins important que celle du secteur pétrolier. Pourtant le consensus veut que les régimes fiscaux des opérations minières soient conçus de façon à répartir la rente entre l'investisseur et le pays dans lequel se trouvent les minerais : l’investisseur doit être indemnisé grâce à un taux de rendement pour le risque lié à l'investissement; et, le Gouvernement hôte doit être indemnisé pour l'exploitation de ses ressources non renouvelables.  Minimisation du secteur artisanal et du travail des enfants dans les mines Le secteur artisanal est très important et actif, surtout dans la partie Est de la RDC, malheureusement, ce secteur n'a pas été bien défini dans le Code Minier. En outre, la question des enfants dans les mines n'a pas été bien traité.  Pratique des conventions minières non prévues dans le code Le régime conventionnel encore en vigueur, constitue une des lacunes qu'il faut nécessairement pallier. L’existence de ce régime conventionnel crée un dualisme du système. Et, à moyen terme, cette situation risque de conduire à une multiplicité de systèmes juridique et fiscal minier ; car, chaque convention obéit à ses propres règles. Plus on a des conventions, plus on a des régimes juridiques et fiscaux.  L'absence d'ancrage des projets miniers dans les autres activités économiques du pays Le Code Minier ne favorise pas l'arrimage du projet minier à d'autres projets économiques, de sorte que le projet minier devienne la locomotive qui tire les autres projets économiques du pays, dans le cadre d'un développement global. En effet, il convient d'encourager les projets économiques, qui pourraient s'adosser au projet minier.

2. LES PRINCIPALES LACUNES
 Une place importante a été accordée à la rentabilité du projet minier. Le Code Minier Congolais actuel tend à promouvoir la rentabilité du projet minier, au détriment du développement national et du peuple congolais. Plusieurs exemples le montrent :
 La Redevance Minière très faible : 1. Pour le fer ou les métaux ferreux : 0,5%. 2. Pour les métaux non ferreux : 2,0% 3. Pour les métaux précieux : 2,5% 4. Pour les pierres précieuses : 4,0% 5. Pour les minéraux industriels, hydrocarbures : 1,0% 6. Pour les matériaux de construction d'usage courant : 0,0% Or, des études ont prouvé que les redevances minières faibles ne sont pas des critères essentiels sur les décisions d'investissement4.  Les droits d’entrée sont taxés à un taux préférentiel ;
 Avant la mise en exploitation effective de la mine, tous les biens et produits à vocation strictement minière importés par le titulaire, ses affiliés et sous traitants sont soumis à un droit d'entrée au taux de 2% ;
 A compter de la date du commencement effectif de l'exploitation minière, tous les biens et produits à vocation strictement minière importés par le titulaire, ses affiliés et sous traitants sont soumis à un droit d'entrée au taux de 5% ;
- Alors que les taux de droit commun sont : • 3% pour les produits à vocation sociale, intrants agricoles, matières premières industrielles, pièces de rechange, collections d'assemblage. • 3% pour tous les autres produits.
- Les droits de sortie n’existent pas. Les bénéfices dans les sociétés minières sont imposés à 30%, au lieu de 40% pour les autres activités.
- Affaiblissement du rôle de l'Etat Concernant l'Etat, le nouveau Code minier, à son titre I, chapitre 2, alinéa 1, tend à réduire considérablement son rôle.

C’est ainsi qu’on lit : «bien qu'assumant la mise en valeur des substances minérales par l'appel à l'initiative privée, l'Etat a essentiellement un rôle limité à la promotion et à la régulation du secteur minier » Les exemples qui illustrent cet affaiblissement de l'Etat sont nombreux : - La multiplication des acteurs et des percepteurs en dehors du Trésor public» - L'introduction d'une cadence de renfermement des délais, sans considération des réalités et des habitudes du pays et du terrain : réel problème quant à la légitimité même de l'Etat.

A cet égard, le cas le plus remarquable en est celui de l’article 45 du décret du 26 mars 2003 portant confirmation de la réservation du gisement, dont les droits miniers et des carrières .sont soumis à l'appel d'offres. Cet article déclare que « le ministre des Mines transmet au Président de la République, un projet de décret portant confirmation de la réservation du gisement en cause ». Si le Président ne signe pas le décret dans un délai de 30 jours, la confirmation de la réservation est réputée acquise ». Dans la hiérarchie des normes, et dans les règles du protocole, il n'appartient pas à un ministre d'imposer son point de vue au Président de la République, qui est élu par le Peuple, et qui est le garant de la Nation. Cette situation peut s'avérer dangereuse, si certains fonctionnaires mal intentionnés se livrent au stratagème de « dossiers égarés ».Dans ce cas, plusieurs autorisations et permis seront délivrés, sans vraie décision de l'autorité compétente. - Manque d'objectif de développement social des populations locales concernées par le projet.

Le Code Minier et son règlement d'application, restent totalement muets sur la situation sociale, la lutte contre la pauvreté des populations concernées par le projet minier. Cette responsabilité qui, jadis, était imposée aux sociétés minières, semble avoir été dévolue aux autorités locales décentralisées. En RDC, la mise en place timide de ces autorités ne pourra pas être opérationnelle avant plusieurs années. Or, l’article 242 du Code Minier, le seul sur 941, relatif aux infrastructures locales, prescrit que 25% de la redevance minière sont versés sur un compte désigné par l'administration de la Province où se trouve le projet et 15% sur un compte désigné par la Ville ou le Territoire dans le ressort duquel s'opère l'exploitation. Et l'alinéa 2 dudit article précise : « les fonds résultant de la répartition dont il est question à l'alinéa précédent, en faveur des entités administratives décentralisées sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d'intérêt communautaire ». Concernant le bien-être de la population, et les aspects sociaux, le seul du nouveau dispositif qui en traite est l’alinéa de l'article 452 du règlement minier consacré aux objectifs de l'élaboration du PGEP : «améliorer le bien- être des populations locales en mettant en œuvre des programmes de développement économique et social, et en prévoyant l'indemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu d'habitation ». Cet article n'a pas de caractère contraignant, et repose juste sur de bonnes déclarations d'intention des entreprises minières. On ne trouve rien sur la lutte contre la pauvreté ou l'amélioration des conditions de vie des autochtones.

3. QUELQUES ARTICLES COMPLEXES ET CONTRADICTOIRES

• L'OPTION SUR LES DISPOSITIONS FISCALES FAVORABLES EST DANGEREUSE L'article 222 du Code Minier, ainsi que l'article 510 du décret d'application disposent que «le titulaire, les sociétés affiliées, et les sous traitants peuvent se prévaloir de toute disposition fiscale ou douanière plus favorable à tout moment, sans autre forme de formalité. Toutefois, ils sont tenus de respecter l'entièreté de la législation ou la réglementation qui institue la mesure plus favorable, y compris les aspects moins favorables qui pourront accompagner les dispositions plus favorables. » Ces clauses qui permettent aux opérateurs miniers de se prévaloir des dispositions fiscales plus favorables, nous paraissent dangereuses dans la mesure où on risque de se retrouver avec différentes conditions fiscales pour le même type de contribuable; certains contribuables choisiront les nouvelles lois favorables et d’autres, non. Cette diversification du système d'imposition pour les contribuables de même catégorie, risque de rendre plus difficile le travail des Agents de l'Administration fiscale.

• CONTRADICTION ENTRE LE CODE MINIER ET LE DECRET D'APPLICATION L'article 220 al d) du Code Minier est libellé en ces termes : « sans préjudice des dispositions de l'article 234 al 3, le titulaire, les sociétés affiliées et les sous traitants sont soumis, dans le cadre de l'exercice des activités étrangères à leurs projets miniers, aux redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des Administrations publiques et des Services publics personnalisés.» Cependant, l’article 509 al 4 du décret d’application du Code Minier considère que : « …le titulaire, ses sociétés affiliées et ses sous traitants, sont exemptés de toutes redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des Administrations publiques et des Services publics personnalisés de tous niveaux, à l'exception de : - celles applicables à l'exportation des produits marchands, sous réserve des dispositions de l'article 234 du Code Minier telles qu'appliquées au présent décret ; - celles applicables à leurs activités autres que les activités minières en vertu du droit minier du titulaire ; - celles applicables aux activités minières assujetties au régime fiscal et douanier de droit commun… »

• CONTRADICTION PARMI CERTAINS ARTICLES DU CODE MINIER Selon l’article 234 al 1 du Code Minier « …le titulaire est totalement exonéré à la sortie, pour ses exportations en rapport avec le projet minier, de tous droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit.. » Et l'alinéa 3 du même article poursuit : « les redevances et frais en rémunération des services rendus à l'exportation des produits marchands ou des biens à l'exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1% de leur valeur ». Il apparait donc une contradiction dans le même article, entre deux alinéas. En dehors de ces lacunes, insuffisances et contradictions, il existe de nombreuses revendications émanant de plusieurs acteurs, notamment, la Société civile, les ONG internationales pour les Droits de l'Homme, les acteurs économiques, les organismes financiers internationaux quant à la prise en compte de différentes nouvelles lois et de la Constitution. Dans le nouvel environnement « juridico administratif et social » actuel, la question majeure à trancher est : « faut-il faire une refonte complète du Code Minier et de son règlement d'application ? Ou alors, faudra-t-il se contenter de quelques retouches ciblées ? ».

II. REFONTE COMPLETE DU CODE OU SAUPOUDRAGE ? PISTES DE REFORME. A. Saupoudrage du Code Minier Monsieur Martin KABWELULU, Ministre des mines, a promis un toilettage systématique de cet important instrument de régulation de l'activité minière en RDC : «Nous allons déranger la forme du Code Minier, c'est-à-dire différentes structures du Code, II faut que le nouveau Code soit adapté à nos préoccupations». Au nombre de celles-ci : la gestion des titres, les droits miniers, la responsabilité sociale des entreprises minières, les obligations des intervenants, mériteront une profonde reformulation. Pour cette révision, une commission d’experts du Gouvernement est à pied d’œuvre. A travers les quelques sujets évoqués ci-haut on voit déjà que la révision du Code Minier est plutôt orientée vers une simple retouche ou encore un « saupoudrage ». La suite logique de ce processus, tel qu’envisagé par le ministre des mines, peut être deviné : les experts du Gouvernement proposeront quelques articles à réajuster à la société civile et aux opérateurs économiques afin que ces derniers donnent leur avis et ou amendement. Ainsi, la discussion sera limitée aux thèmes choisis par le Ministre des Mines. C’est pourquoi, nous préconisons que la meilleure méthode pour tenir compte des desiderata des uns et des autres, consiste à tout mettre à plat, à entendre les doléances de tous les acteurs, et ainsi en tenir compte pour une refonte fondamentale. B. Refonte complète du Code Minier En attendant le symposium accordé à notre optique, il nous parait utile d’esquisser les contours du débat fructueux, géniteur de ce futur CODE propice à l’émergence de la RDC. D’ores et déjà, les lecteurs internautes peuvent y apporter des compléments. Pour notre part, il nous est aisé de présenter notre méthodologie et des propositions : elles découlent tout naturellement de l’HISTORIQUE. L’ayant privilégiée comme outil de base de notre analyse, il nous suffit d’en synthétiser ci-après les idées-clés, les orientations évidentes. Si par d’autres travaux, une grille différente de critique est validée, il se peut alors que des innovations insoupçonnées viennent étoffer nos initiatives. Il s’agit particulièrement d’élaborer des contenus pertinents à chacun des thèmes que nous suggérons en vue du débat. Un spécialiste pourrait décrire les mécanismes d’une négociation gagnante ; un autre argumenterait sur une rémunération de l’Etat supérieure à 40%. Faudrait-il regrouper les Autochtones en coopérative, afin de les intégrer au capital d’une Minière s’installant sur leurs terres ? Du Chef de l’Etat ou du Parlement, lequel garantit le mieux l’orthodoxie des contrats miniers ? Pourquoi l’objet social d’une minière devrait- il englober, en plus, des champs d’activités non directement corrélés à cet objet ? Etc. Comme annoncé, la refonte complète du Code Minier, devra inéluctablement s’opérer en actualisant les articulations ci-dessous, outre celles que nous venons de susciter :

1. La mise en harmonie du Code Minier avec la Constitution de la République Démocratique du Congo, promulguée en 2006, en ce qui concerne l'organisation territoriale, la répartition des compétences entre le Gouvernement Central et les Gouvernements Provinciaux et le dépositaire du pouvoir réglementaire ;
2. la réforme du cadre organique du Ministère des Mines, qui a introduit de nouvelles Directions Techniques ;
3. la nécessité de mettre fin à la coexistence de deux régimes fiscaux et douaniers, l'un conventionnel et l'autre légal ;
4. les difficultés rencontrées sur terrain par les Services chargés de l'application du Code Minier ;
5. la nécessité de clarifier ou de mettre en cohérence la législation minière avec les textes régissant les autres secteurs de la vie nationale, en l’occurrence le Code Foncier et le Code Forestier ;
6. l'obligation d'harmoniser ce cadre légal et réglementaire avec les textes similaires des pays membres des organisations régionales et sous-régionales dont la RDC est membre (SADC, CIRGL, etc.) ;
7. l'introduction des dispositions respectant les engagements pris envers les organisations internationales (OHADA, OMC, etc.) ;
8. le gel des périmètres miniers et des substances minérales ;
9. la prise en compte réelle et effective de l'exploitation minière artisanale et du travail des enfants et des femmes dans l'exploitation minière artisanale ;
10. le niveau de participation de l’Etat Congolais dans le capital social des entreprises minières nouvellement créées ;
11. la responsabilité sociale des operateurs miniers ;
12. le rôle moteur des exploitations minières dans l'économie nationale ;
13. la prise en compte des infrastructures de base par les secteurs miniers ;
14. la revalorisation du rôle de l'État dans l'activité minière ;
15. la possibilité de création d'une holding minière pour gérer les actifs miniers de l'État et ses participations ;
16. la possibilité de révision de la clé de répartition de la redevance minière ;
17. la simplification des acteurs qui interviennent dans le secteur minier... Ainsi qu’on l’aura compris, ce travail est l’amorce d’une œuvre participative à venir, dans l’intérêt de la survie de notre Pays. Tout embryon doit croître, fortifié par des nutriments appropriés. A l’étape présente de sa croissance, nous caractérisons cet embryon par sa vocation qui est : « réformer le Code Minier Congolais ». Il convient de résumer ces caractéristiques avant et afin de les livrer à une perspicace cure de maturation chez nos lecteurs.

4. PISTES DE REFORME

1. Il faut simplifier le code miner qui comporte plus de 500 articles (avec son décret d’application) ; 2. Il faut réduire le nombre des acteurs qui interviennent dans l’activité. Simplifier également les procédures d’octroi des titres, en précisant le rôle de chaque organe et personne : ce qui nécessite un GUICHET UNIQUE ;
3. Il faut dynamiser la recherche. Contrairement aux recommandations des organismes internationaux, qui préconisent de laisser la recherche aux entreprises privées, nous pensons que ce domaine doit être une priorité pour l'État qui peut mettre en place des partenariats avec des organismes de recherche comme le BRGM. Les objectifs seront : • Intensification de la recherche ; • Transfert de technologies ; • Élaboration des cartes appropriées ; • Financement de l recherche par prélèvement dans les entreprises minières.
4. Il faut également créer un centre de formation pour les activités minières ;
5. Mettre en place une holding minière de l’Etat.

Jivet NDELA KUBOKOSO
Docteur en Droit Professeur d’Université
Avocat.
Blocs : jivet-ndela.blocspot.com

3 commentaires:

Ngoma sarah G3 droit upc a dit…

si dans le code minier il n'est prevue aucune convention selon la sixieme critique, comment expliquierez-vous le fait que la rdc passe de contrat avec ses chinois? et quel pourriez etre l'impact que cela aurai dans cette législation?

Lea Paige Matteo a dit…

Comment le service de financement léméridien m'a accordé un prêt !!!

Bonjour à tous, je suis Lea Paige Matteo de Zurich Suisse et je souhaite utiliser ce médium pour exprimer ma gratitude au service de financement léméridien pour avoir rempli sa promesse en m'accordant un prêt, j'étais coincée dans une situation financière et j'avais besoin de refinancer et de payer mes factures ainsi que démarrer une entreprise. J'ai essayé de chercher des prêts auprès de diverses sociétés de prêt, tant privées que corporatives, mais je n'ai jamais réussi et la plupart des banques ont refusé ma demande de crédit. Mais comme Dieu le voudrait, j'ai été présenté par une amie nommée Lisa Rice au service de financement de Le_meridian et j'ai subi la procédure régulière d'obtention d'un prêt de la société, à ma plus grande surprise dans les 48 heures, tout comme mon amie Lisa, j'ai également obtenu un prêt de 216 000,00 $. Donc, je conseille à tous ceux qui souhaitent un prêt, "si vous devez contacter une entreprise pour obtenir un prêt en ligne avec un taux d'intérêt bas de 1,9% et de meilleurs plans / échéanciers de remboursement, veuillez contacter le service de financement Le_meridian. En outre, il Je ne sais pas ce que je fais, mais en raison de la joie en moi, je suis si heureux et je souhaite en savoir plus sur cette grande entreprise qui accorde vraiment des prêts, c'est ma prière que DIEU les bénisse davantage car ils mettre des sourires sur les visages des gens. Vous pouvez les contacter par e-mail sur {lfdsloans@lemeridianfds.com ou lfdsloans@outlook.com} ou par SMS via Whatsapp + 1-989 394 3740.

Unknown a dit…

Hello Blog admin Je souhaite partager ici quelques articles utiles pour tous ceux qui recherchent une aide financière pour s'en sortir.
Je veux parler d'un prêteur pieux qui m'a prêté 400 000 $ pour financer mon entreprise alors que je ne pouvais pas obtenir l'aide de ma banque communautaire ici dans l'Ohio, M. Pedro était très gentil avec qui travailler dans tous les aspects de l'aide financière, je vais donc conseiller toute personne ici à la recherche d'un prêt pour contacter M. Pedro par e-mail / texte WhatsApp.
M. Pedro Courriel : pedroloanss@gmail.com
Texte de M. Pedro WhatsApp: +1 863 231 0632