mardi 26 décembre 2017

ELEMENTS MARQUANTS SUR LE PROJET DE REVISION DU CODE MINIER CONGOLAIS ADOPTE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE ET EN DEUXIEME LECTURE AU SENAT
I-                   RESUME DES INNOVATIONS APPORTEES PAR LA REFORME

1.      La limitation des activités minières aux services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minières et au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure ;
2.      l’inclusion du stockage, de la détention et du transport des substances minérales dans le champ d’application du présent Code ;
3.      la restriction de l’éligibilité aux droits miniers à la seule personne morale ;
4.      le relèvement de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital social des sociétés minières ;
5.      le paiement des droits proportionnels ;
6.      le renforcement des conditions d’octroi, de transformation, de renouvellement et de cessation des droits miniers et de carrières ;
7.      la prise des mesures incitatives à l’endroit des provinces enclavées et en déficit d’infrastructures afin de permettre leur essor économique ;
8.      l’exclusivité de l’activité de la sous-traitance dans le secteur de mines et carrière aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par des congolais ;
9.      la précision des modalités de superposition des périmètres des droits miniers et/ou des carrières ;
10.  la participation requise d’au moins 10 % des personnes physiques de nationalité congolaise dans le capital social des sociétés minières ;
11.  la restriction d’accès à l’exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de nationalité congolaise, membres d’une coopérative agréée ;
12.      le retrait des droits miniers et récupération du périmètre ;
13.  la participation des congolais dans le capital des comptoirs d’achat et de vente des matières précieuses et de traitement ;
14.       la création de la notion de mine distincte ;
15.       l’introduction du cahier de charges pour les sociétés minières en rapport avec leur responsabilité sociale vis-à-vis des populations locales ;
16.       l’introduction d’un avis social pour l’obtention d’un permis d’exploitation ;
17.       le renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire ;
18.       la prise en compte des principes et critères de l’initiative pour la transparence des industries extractives ;
19.       la restriction du régime privilégié du Code ;
20.       l’élargissement de l’assiette et le relèvement des taux de la redevance minière ;
21.       la cessation du bénéfice des droits d’entrée au taux préférentiel pour les titulaires qui auront accompli six ans et plus d’exploitation ;
22.       l’effectivité et contrôle du rapatriement de 40 % de recette des ventes à l‘exportation ;
23.       l’intervention d’autres ministres sectoriels dans la sphère des compétences du Ministre des mines du fait de la transversalité de l’exploitation minière ;
24.       la précision du cadre juridique pouvant exceptionnellement autoriser l’exportation des minerais à l’état brute ;
25.       l’autorisation d’exportation, selon le cas des substances minérales ;
26.       l’institution d’une collaboration entre la direction de la protection de l’environnement et l’Agence congolaise de l’Environnement sur   les questions ayant trait à l’instruction environnementale et sociale ;
27.       le remplacement de l’avis environnemental par le certificat de l’environnement ;
28.       l’attribution exclusive au Premier Ministre la compétence de classer ou de déclasser une zone interdite à l’activité minière ou aux travaux de carrières, de déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale en une substance réservée.

II-                QUELQUES DEFINITIONS NOUVELLES

1-       Activités Minières : tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minières et au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure ;
2-       Bonus de siganture : rémunération non remboursable exigée par l’offrant, l’Etat, et acceptée par le sollicitant au titre de droit d’accès, lors de  la procédure d’appel d’offres, pour un gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, perçue par le trésor public ;
3-       Aire Protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées conformément à l’article 2.1 de la Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature  ;
4-       Communauté locale : population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unit par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un territoire déterminé ;
5-       Coopérative minière : société coopérative régie par l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée par le Ministre,  et s’adonnant à l’exploitation artisanale de substances minérales ou de produits de carrières à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ;
6-       la notion de Mine distincte : mine distincte d’une autre mine existante et de ce fait nouvelle, qui fait l’objet d’un nouveau droit minier d’exploitation ou d’un contrat d’amodiation, dès lors qu’elle concerne un gisement distinct nécessitant des méthodes d’exploitation et des procédés de traitement séparés ainsi que des moyens de production nettement individualisés, ou du fait de leur éloignement ou de leurs conditions d’exploitation, nécessitant la création d’installations minières distinctes ;
7-   Pas de porte : Taxe non remboursable perçue par l’Etat, en cas d’appel d’offres,  au titre de rémunération des efforts initialement consentis ou fournis par l’Etat ou une entreprise minière de son portefeuille pour découvrir un gisement considéré dès lors comme étudié, documenté et travaillé  ou un gisement repris par l’Etat après extinction d’un droit minier d’exploitation, conformément aux dispositions du présent code ;
8- Sous-traitant : toute personne morale de droit congolais  à capitaux congolais agréée fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son Titre Minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socio-culturelles et autres nécessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier ;
9- Superprofits ou profits excédentaires : supplémentaires au-delà des taux de rentabilité actuels et normaux, et dus à des conditions particulièrement favorables du marché ;
10- Etat : le Pouvoir central, les Provinces et les Entités Territoriales Décentralisées ;

 III-             INOVATIONS PORTANT SUR  LE PERMIS DE RECHERCHE ET LE PERMIS
D’EXPLOITATION

1-             Les principales  pouvoir du Président de la République sont transférés au Premier ministre ou au Conseil des ministres (Article 33 al. 1er, 2, 3, 4 et 7)
2-             Désormais, la capacité financière minimum dans un projet ne peut être inférieure à cinquante fois le montant total des droits superficiaires  annuels payables pour la dernière année de la première période de la validité du Permis de Recherches sollicité.  (Art 58)
Cette capacité est versée dans un compte ouvert auprès d’une banque congolaise agréée.
3-             La durée de  permis d’exploitation  est passée de 30 à 25 ans art (art 67)
4-             La participation de l’état congolais au capital de société minière est passé de 5 à 10% art Article (71 litera d, e, f et g)
5-             Pour une fois le demandeur d’un permis d’exploitation doit joindre à sa demande :

·         le rapport sur les consultations avec les communautés locales et leurs représentants (art 69 litera f)  
·         déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
·         Donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.

6-        La durée de validité du Permis d’Exploitation de Petite Mine est passée de 10 à cinq ans renouvelable une fois pour la même durée. (Art 101)
7-        Désormais, l’exploitation minière artisanale ne peut se faire que par les creuseurs affiliés à une coopérative qui exercent leurs activités à l’intérieur d’une ZEA
8-        Une condition supplémentaire est introduite pour le comptoir agréé, notamment : avoir au sein de la société une participation de 25% au moins du capital social réservée aux congolais.
9-        les sous-traitants des sociétés minières doivent  préalablement être  agréés conformément à la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ; (art 219 al a)

IV-              LES INNOVATIONS FISCALES -  DOUANIERES ET EN MATIERE DE CHANGE

1-      PLUSIEURS ACTEURS DU SECTEUR SONT RELEGUES AU REGIME FISCAL DE DROIT COMMUN, C’EST NOTAMMENT LE CAS DE:

·         Les titulaires des autorisations de recherches des produits de carrières et d’exploitation de carrières temporaire, celles d’Exploitation de carrière  permanente non visées au litera b ci-dessus sont assujetties au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales de droit commun.
·         Les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés sont assujettis au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales de droit commun, à l’exception de la redevance minière. (art 219 al a et b)

2-      LES INNOVATIONS DOUANIERES

·         Les échantillons sont soumis au paiement d’une taxe sur exportation des échantillons. (Art 226 dernier alinéas)
·         Tous les biens intermédiaires et autres consommables sont taxés au taux de 10% de droits de douane.  (Art 232 al 3)
Les carburants et lubrifiants destinés aux activités minières sont soumis au taux de 5%. (232  al 4)
·         le titulaire d’un Permis d’Exploitation, d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant. Qui entrent en phase de production, cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’octroi du titre.
·         Les entités de traitement agréées et les sous-traitants agrées cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’agrément.

3-      LES INNOVATIONS FISCALES

·          l’assiette de la redevance minière a changé (art 240)
-          l’assiette est calculée sur la base de la valeur commerciale brute.
-          La redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit marchand des installations de traitement pour expédition et non plus au moment de la vente du produit.

·         Du taux de la redevance minière (art 241)

-          0% pour les matériaux de construction d’usage courant ;
-          1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées
-          1% pour le fer et les métaux ferreux; au lieu de 0.5%
-          3,5% pour les métaux non ferreux et/ou de base ; au lieu de  2%
-          3,5% pour les métaux précieux ; au lieu de 2.5%
-          5% pour les métaux stratégiques ;
-          6% pour les pierres précieuses et de couleur. Au lieu de 4%

·         De la répartition de la redevance minière (Arte 242)
La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d’exploitation en raison de :
- 50 % acquis au Pouvoir Central, au lieu de 60%
- 25 % versés sur un compte désigné par l’Administration de la Province où se trouve le projet,
- 15 % sur un compte désigné par l’Entité Territoriale Décentralisée dans le ressort de laquelle s’opère l’exploitation, et
- 10 % au Fonds minier pour les générations futures.

·         Amortissement : Les règles applicables en matière d’amortissement sont celles du droit commun. Au lieu de 60% la 1 ère année et l’amortissement  dégressif (art 249)
·         De la provision pour reconstitution de gisement. (Art 257)
Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée,             Au lieu de 5% du bénéfice imposable

4-      INNOVATIONS EN MATIERE DE DROIT DE CHANGE

·         Obligation de rapatrier
-          Si le contribuable  a ouvert plusieurs comptes auprès du système bancaire national, le titulaire d’un droit minier en phase d’amortissement de son investissement a l’obligation de faire rapatrier en République Démocratique du Congo au moins 40 % des recettes d’exportation  auprès de la banque agréée de laquelle l’exportation a été domiciliée.
-          Le titulaire d’un droit minier ayant amorti son investissement a l’obligation de rapatrier en République Démocratique du Congo 100 % des recettes d’exportation. 
                     (Article 268 al. 2 et 3)
-  Le titulaire qui exporte les produits marchands des mines est  autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service  de la dette étrangère les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 40%. (Article 269 al. 1, 2 et 3)
- Si les besoins de l’économe nationale l’exigent, l’Etat et la Banque Centrale du Congo sont autorisés à racheter les devises des recettes rapatriées aux taux et hauteur à négocier
En cas de rachat des devises, les besoins exprimés par les titulaires des droits miniers sont traités et servis en priorité. (Article 274 al. 2, 3 et 4)

·         Clause de stabilité
-          Les droits attachés ou découlant d’un permis de recherches ou droit minier d’exploitation octroyé et valide à la date de la promulgation d’une telle modification législative ainsi que les droits attachés ou découlant du droit minier d’exploitation octroyé postérieurement en vertu d’un tel permis de recherches incluant, entre autres, le régime fiscal, douanier et de change du présent Code, demeure acquis et intangibles pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’octroi du droit minier d’exploitation octroyé postérieurement en vertu d’un Permis de Recherches valide existant à la date de l’entrée en vigueur de la modification législative. » (Article 276 al. 2)
-          Les conventions minières

Les conventions minières dûment signées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent d’application.

A l’arrivée du terme desdites conventions, l’Etat ne renégociera pour quelque motif que ce soit la reconduction desdites conventions.

En cas de changement des actionnaires ou associés après l’entrée en vigueur de la présente loi, tous les droits miniers y afférents sont régis par la présente loi.

Les conventions minières dont la durée de validité n’est pas déterminée ou supérieur à 10 ans, sont régies par les dispositions de la présente loi, 10 ans après sa promulgation.

Toutefois, leur durée ne peut excéder une période de dix ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi.

A l’expiration de la période de dix ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires des droits miniers découlant des conventions minières seront régis intégralement par les dispositions de la présente loi. (Art 340) 
                                                                                              Jivet NDELA

                                                                                                   Avocat
                                                                                              j.ndela@yahoo.fr

                                                                                              0033617114409

mardi 11 avril 2017

DE LA NECESSITE DE LA REFORME DE LA FISCALITE MINIERE ISSUE DU CODE MINIER DE 2002

BREVE PRESENTATION DU SYSTEME FISCAL MINIER DE LA LOI DE 2002
Les recettes du secteur minier sont constituées de :
-       Des impôts, droits, taxes et redevances prévus par le Code minier,
-       Des impôts droits et taxes prévus par la loi n°05/008 du 31 mars 2005 qui a modifié et complété la loi n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes  générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception,
-       La  législation  de droit commun tel que prévu par  l’article 222 du Code minier.

En fait chaque étape de l’activité minière correspond à un titre minier, et une fiscalité relative à  ladite étape.

·         LE DROIT ET LA FISCALITE LIES AUX TITRES MINIERS

Il existe 3 types de droits liés aux titres miniers :
-          Le droit et fiscalité liés aux permis d’exploitation

Il existe trois modèles d’exploitation minière en RDC.
-          La grande mine
-          La petite mine ou l’exploitation minière à petite échelle
-          L’exploitation minière artisanale
Chaque modèle possède sa propre fiscalité.

·         LE REGIME FISCAL ET DOUANIER GENERAL DES MINES

1-              La redevance du contrôle de change (article 549 du règlement minier) :
(sur tout paiement vers ou en provenance de l’étranger avec quelques exceptions.)
2-            L’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures
L’ordonnance-loi n° 009/2012 du 21 septembre 2012 a transféré ces impôts aux provinces.
3-             La redevance minière  (article 240 du code minier)
4-      Redevances et taxes rémunératoires contribuant au fonctionnement des
administrations publiques et des services publics personnalisés (art 220 al d du code minier. (Ces taxes d’intérêt commun sont payées en faveur des entités administratives décentralisées ETD en sigle. Elles sont calculées sur la valeur de la transaction entre vendeur et acheteur et sont fixées à 1% de la valeur de la transaction.)
5-        les droits superficiaires annuels par carré minier

*LE REGIME FISCAL DES PETITES MINES ET DE L’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

Les petites mines subissent une imposition forfaitaire de 10% sur le chiffre d’affaires et l’exploitation minière artisanale à savoir les creuseurs, les négociants, et les comptoirs agrées subissent chacun une fiscalité liée à l’obtention de leurs titres et une fiscalité de droit commun.

Globalement, les grandes critiques du code minier portent généralement sur :
-           les considérations d’ordre général (I)
-           et également sur les considérations d’ordre fiscales(II).

I-             LES  GRANDES FAIBLESSES D’ ORDRE GENERALES DU CODE MINIER

Le code minier congolais est un pas important pour le développement de l’activité minière en RDC. Mais néanmoins, il  présente un certain nombre de lacunes, à savoir :
-           les efforts sont concentrés sur la rentabilisation des projets miniers et sur la protection de l’environnement.
-          Il existe très peu, voir presque rien sur la lutte contre la pauvreté, et le développement national.
On trouve également différentes dispositions destinées à réduire, voir à supprimer le rôle de l’état dans l’activité minière au détriment d’un libéralisme « à outrance ».

Les grands absents du code minier sont :
§  L’absence d’encrage des projets miniers avec les autres  activités, afin de permettre à l’économie nationale d’arrimer sur la locomotive qui est censée être l’activité minière.
§  L’absence des mesures fortes visant à lutter contre la pauvreté et la participation au développement national.

I.1  LA PRINCIPALE FAIBLESSE DU CODE MINIER :  PRIORITE EST DONNEE A la rentabilité du projet minier AU DETRIMENT DE L ECONOMIE NATIONALE

 Plusieurs exemples le montrent :
v  La Redevance Minière très faible
1.     pour le fer ou les métaux ferreux                                                         : 0,5%.
2.     pour les métaux non ferreux                                                                : 2,0%
3.     pour les métaux précieux                                                                     : 2,5%
4.     pour les pierres précieuses                                                                   : 4,0%
5.     pour les minéraux industriels, hydrocarbures                                      : 1,0%
6.     pour les matériaux de construction d’usage courant                           : 0,0%

v  Les droits d’entrée  sont taxés à un taux préférentiel :
·         avant la mise en exploitation effective de la mine.
Tous les biens et produits à vocation strictement minière importés sont imposés au taux de 2%.
·         a compter de la date de commencement effective de l’exploitation minière.
Tous les biens et produits à vocation strictement minière sont imposés au taux de 5%.
Alors que les  taux de droit commun sont  de 3%.

v  Les droits de sortie
v  Des dispositions fiscales plus favorables pour l’imposition des bénéfices.
Les bénéfices dans les sociétés minières sont imposés à 30%, au lieu de 35 % pour les autres activités.
Concernant l’Etat, le nouveau code minier tend à réduit considérablement son rôle : le Titre I chapitre 2 al 1 du code stipule : « bien qu’assumant la mise en valeur des substances minérales par l’appel à l’initiative privée, l’Etat a essentiellement un rôle limité à la promotion et à la régulation du secteur minier »
Les exemples qui illustrent cet affaiblissement de l’Etat son nombreux.

§  La multiplication des acteurs et des percepteurs en dehors du trésor public (DGDA, DGRAD, CAMI, SAESCAM)
§  La multiplication des acteurs qui intervient dans la gestion et l’administration du code minier
Le Président de la République, le ministre des Mines, le Gouverneur des provinces, chef de service provincial des mines, le CAMI, la direction des mines, la direction de geologie, direction de protection de l’environnement, la direction des investigations…
§  Cette multiplication réduit sensiblement le rôle de l’Etat et l’efficacité du code.
§  L’introduction d’une cadence de renfermement des délais sans considération des réalités et des habitudes du pays et du terrain, pose un réel problème de la légitimité même de l’Etat.

Le code minier et son règlement d’application restent totalement muets sur la situation sociale, la lutte contre la pauvreté .

Pour ce qui est des populations concernées par le projet minier.
-          L’article 242 du code minier qui traite de la répartition de la redevance minière, indique :
25% de la redevance minière est versé sur un compte désigné par l’administration de la            province où se trouve le projet et 15% sur un compte désigné par la ville ou le territoire    dans le ressort duquel s’opère l’exploitation. L’alinéas 2 dudit article précise :   « les     fonds résultant de la répartition dont il est question à l’alinéas précédent, en faveur des          entités administratives décentralisés sont affectés exclusivement à la réalisation des      infrastructures de base d’intérêt communautaire ».  c’est le seul article qui traite du
Développement local.
-          Concernant le bien être de la population, et les aspects sociaux, là encore, le seul article du nouveau dispositif qui traite de cet aspect, est l’alinéas e) de l’article 452 du règlement minier qui traite des objectifs de l’élaboration du PGEP : un des objectifs du PGEP est de «améliorer le bien être des populations locales en mettant en œuvre des

 On peut disposer du meilleur code minier du monde, si le pays ne dispose pas de personnel qualifié et compétent pour le mettre en œuvre, ce code ne sert à rien.

Après plusieurs années de paupérisation et  de réduction budgétaire, les institutions gouvernementales ne disposent plus des ressources humaines nécessaires pour l’application des dispositifs du nouveau code minier.
Le code ne prévoit aucun dispositif de formation permanente du personnel d’administration du code minier.
On peut souligner sur ce point que c’est seulement maintenant que la Banque Mondiale à travers PROMINE commence à mettre en place un programme de formation des agents de l’administration des mines, soit 15 après la mise en application dudit code.

Outre ces faiblesses d’ordre générale, il existe également des lacunes au niveau de la fiscalité qui nécessite la reforme du code.

II -DE LA NECESSITE DE LA REFORME DE LA FISCALITE MINIERE

La nécessité de la reforme de la fiscalité minière dépend du type d’exploitation ; à savoir : la grande mine, la petite mine ou dans  l’exploitation minière artisanale.

II.1 les problématiques de la fiscalité  dans  l’exploitation minière à grande échelle

Dans le cadre de l’exploitation minière à grande échelle, il existe plusieurs lacunes fiscales qui créent une véritable manque à gagner pour le budget du trésor.
En effet, dans l’exploitation minière à grande échelle, les problématiques fiscales se posent:
D’abord au niveau du processus même de conditionnement et d’évacuation des matières premières qui modifie la base imposable; la deuxième problématique fiscale est liée à la structure même des bases imposables.

·      Problemes liés au processus de conditionnement et d’évacuation des matières premières
-          Problématique de la précision sur la quantité des minerais à exporter
En fait il existe un vrai problème de la signalisation de la quantité de minerais produit destiné à l’exportation. Ce problème se pose par le fait que dans les centres de production de minerais, seul l’OCC est présent pour cerner les quantités produites.
La Division provinciale des Mines intervient au niveau du chargement de chaque camion commis au transport d’une cargaison destinée à l’exportation. A l’issue de chaque chargement, il est établi un procès-verbal de constat de chargement des substances minérales, signé par le titulaire ou son mandataire et les agents des mines.
A ce niveau, le rôle des services de l’Etat ne sont qu’à titre indicatif, et ne se contente que de la déclaration de l’exportateur tel que spécifié par l’agent de l’OCC au niveau du point de production.
Il n’existe pas de mécanisme de contre vérification sur lesdites déclarations.
Cette situation fausse à la base même du circuit, les données minières bases des impositions.

-          Problématique de l’évaluation de la teneur des minerais
Les minerais à l’état brut, même transformé à un certain degré, renferment toujours des minerais secondaires. Le problème de teneur se pose au niveau de l’évaluation qui en sera faite. Et très souvent, il n’existe pas de laboratoire adéquat pour l’évaluation de la teneur de ces minerais. Pour comprendre  cette difficulté d’évaluation des matières premières, on peut citer l’exemple du Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC) a installé, dans le Katanga,  un laboratoire aux fins de vérifier la teneur des divers minerais. Mais ce centre d’évaluation est combattu farouchement par les opérateurs miniers qui introduisent eux même leurs système d’évaluation et décrédibilisent de ce fait le laboratoire de CEEC. Ce laboratoire est toujours opérationnel mais, rares, sont les opérateurs miniers qui y vont pour l’évaluation des minerais exportés.

·          Problèmes liés a la structure des impots et taxes miniers
La première faiblesse du système est celle du périmètre même des bénéficiaires du régime spécifique et dérogatoire du code minier. Les personnes qui bénéficient  de ce régime fiscal et douanier minier,  sont des personnes qui rentrent dans le cadre de la définition de l’activité minière telle que prévue par  l’article 1er alinéas 2 du code minier.
Cet article dispose : « …Sont également considérées comme activités minières, toutes les activités de transport, d’entreposage, de chargement ou autres en relation avec l’approvisionnement du projet de recherche ou d'exploitation minière ou la commercialisation des produits marchands du titulaire…. Les filiales des sociétés minières et les sociétés sous-traitantes, bénéficient du régime préférentiel du code minier pour leurs activités minières ».

Cette extension de la définition des bénéficiaires du code minier est une faiblesse majeure du dispositif minier, qui d’entrée de jeux empêche à l’Etat de bénéficier des recettes importantes car les sociétés bénéficiaires de ce régime ont un traitement fiscal plus favorable que d’autres entreprises.

·         Faiblesses des impôts et taxes qui s’appliquent sur les revenus

Ø  Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR)
Pour se dérober à payer cet impôt, la plupart des entreprises minières utilisent deux stratégies :

-       La première consiste à minorer les  rémunérations versées en RDC aux salariés expatriés, et à grossir celle versée aux mêmes expatriés à l’étranger.
Ainsi, cette dernière rémunération versée à l’étranger échappe donc à l’impôt professionnel sur les rémunérations en RDC.
-       La deuxième stratégie consiste à confier des tâches qui auraient dû être exécutées par les salariés à des entreprises étrangères, sous forme des contrats bidon. Par conséquent, l’entreprise minière se bornera à payer une facture à la société qui a exécuté le travail au travers des personnes physiques qui seront payées à l’étranger.

De cette double ruse, l’impôt professionnel sur les rémunérations ne sera pas payé en RDC.

Ø  Impôt Exceptionnel sur les Rémunérations des Expatriés. (IERE)
Cet impôt est déductible de la base imposable à l’impôt professionnel sur les bénéfices.[1]

Dans le souci de maximisation des recettes de l’Etat, cet impôt, malgré son faible taux, ne devrait pas être déductible dans le calcul du résultat de l’entreprise minière.

Ø  Impôt Mobilier ou Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers. (IM)
Tel qu’il est indiqué ci- haut, les dividendes versés aux actionnaires ne sont imposés qu’au taux de 10%. Il conviendrait de le porter à 15 ou 20%.

Ø  Les faiblesses de l’IPB
Les faiblesses de l’IPB résident dans le mode de calcul du résultat qui détermine la base imposable à l’impôt.  Plusieurs éléments sont pris en compte pour le calcul de ce résultat. Et ce sont ces élements qui constituent meme la difficulté.
1.    Les  produits  d’exploitation
Conformément  à l’article 269 du code minier, le titulaire du titre minier qui exporte les produits marchands des mines est :

§  Autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette étrangère, les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 60%.
§  Tenu à rapatrier dans son compte national principal tenu en RDC, 40% des recettes d’exportations dans les 15 jours à dater de l’encaissement au compte principal tenu à l’étranger.
Ainsi, lesdites entreprises ne pourront déclaré que le chiffre d’affaires qu’ils souhaitent déclarer.

le système fiscal congolais est un système déclaratif, néanmoins, ainsi, les régies financières ont souvent du mal à   contrôler la véracité des déclarations des contribuables.
Pour pallier à cette situation, il conviendrait de mettre en place des outils de recoupement du chiffre d’affaires, notamment des inormations à la sortie du territoire nationale, et le couts du marché au moment de la vente.
  2.  Les charges professionnelles déductibles
Les charges professionnelles déductibles sont nombreuses.
L’article 256 du code minier énumère les dépenses professionnelles qui sont déductibles des revenus imposables. Les opérateurs économiques se débrouillent pour passer le maximum des charges afin de minorer le résultat de l’entreprise.

Pour pallier cette situation, Il conviendrait de fixer un pourcentage des charges déductibles par rapport au chiffre d’affaires.
3.  Le report du déficit
Conformément à l’article 251 du code minier, les pertes professionnelles d’un exercice comptable peuvent sur demande expresse du redevable adressée à l’administration fiscale, être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.
L’administration  fiscale dispose d’un délai de 1 mois pour répondre à la demande du contribuable de pratiquer le report du déficit. Passé ce délai, et sans réponse de l’administration fiscale, l’approbation de la déduction est censée acquise.
Cette situation est dangereuse, car dans la moyenne les entreprises minieres sont deficitaires pendant 10 ans, le fait de permettre ce report de deficit, implique une defiscalisation d’au moins 15 ans. Ainsi, il conviendrait de supprimer ce dispositif.
4. Les plus value et moins value sur  cession des titres miniers
Le probleme de plus value se pose dans l’activité miniere par le fait que tres souvent, les transactions sur les tittres des sociétés porteuses des actifs miniers, sont réalisés en dehors du territoire, nationale, ainsi , le plus reel de la cession est meconnue par les regies financiers, d’où difficulté de connaitre le plus ou moins value de l’opération.
Pour pallier à cette situation, il conviendrait de mettre une obligation pour chauqe société, de justifier chaque mouvement de titres ainsi que les prix pratiqués, de sorte que l’administration fiscale puisse avoir la possibilité d’apprehender ou non l’impot.
5. Les provisions pour reconstitution du gisement (PRG)
Le contribuable minier est autorisé à constituer une provision pour reconstitution du gisement, dont le taux ne peut être supérieur à 5% du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elle est constituée.
Cette disposition est presque inapplicable dans la mesure où les sociétés minières sont déficitaires en permanence. Il conviendrait de l’adosser sur le chiffre d’affaires afin de stimuler les recherches.

Ø  Problematique de la redevance minière
La redevance minière pose deux series de probleme, d’abord la complexité dans le système de recouvrement, ensuite le problematique de la valorisation et de la minoration des charges.

-       Problème de cordination et de cooperation entre les differents services
La procedure de recouvrement de la redevance miniere se presente comme suit :
D’abord,  l’administration provinciale des mines constate la redevance par la  note de débit  qu’elle envoie à la  DGRAD et  ensuite, la redevance est recouvrée par cette dernière.
La difficulté résulte du fait que la Division provinciale des mines qui doit donner les informations à la DGRAD, n’est pas bien informée si le contribuable a acquité ou non ses obligations.
Ce manque d’information est une porte ouverte pour la fraude et d’évasion fiscale.

Par ailleurs, le payement de la redevance miniere declenche un crédit d’impôt égal à un tiers de la redevance payée sur les produits vendus à une entité de transformation établie sur le territoire congolais (art. 243. C.M.). 
La pratique de ce credit d’impot est ne repose sur aucune justification logique.

Il conviendrait donc de le supprimer.

-          Problematique de l’assiette de la redevance miniere. La problematique de l’assiette de la redevance miniere se pose d’une part au niveau de la majoration de charges, et également dans la minoration du chiffre d’affaires.

Technique de la Majoration des charges
Pour le calcul de l’assiette de la redevance miniere, l’operateur économique deduit de son Chiffre d’affaires, un cerain nombre de charges, et la difference entre le chiffre d’affaires et les charges autorisées consitue l’assiette de la redevance miniere.
Les frais acceptées en deduction du chiffre d’affaires sont :les frais de transport, les frais d’analyse se rapportant au contrôle de qualité du produit marchand à la vente, les frais d’assurance et les frais de commercialisation.
Ainsi, afin de minimiser l’assiette, les opérateurs miniers majoreraient parfois les charges pour arriver à un résultat nul, faible ou négatif.
Aucune contrainte n’a été imposée à ces déductions. Un opérateur qui situerait les frais de commercialisation à 50 % du chiffre d’affaires ne violerait pas la loi. C’est seulement le bon sens qui peut l’empêcher de le faire.
Il est donc important que des ratios soient déterminés en ce qui concerne le poids de chaque élément déductible.

Technique de la Minoration du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires qui sert de base de calcul de la redevance, peut être minorée volontairement par les opérateurs économiques, dans le seul but de réduire l’assiette de la redevance minière.
Apres avoir examiner la necessité de reforme de la fiscalité au niveau de l’exploitation miniere à grande échelle, il convient de considere le cas de l’exploitation miniere à petite échelle.

II.2  les problématiques fiscales liés à L’exploitation minière à petite échelle
l’exploitation minière à petite échelle relève du régime fiscal de taxation unique.[2]
Le taux de l’imposition forfaitaire unique pour les activités d’exploitation minière à petite échelle, est de 10% du chiffre d’affaires résultant de la valeur de vente des produits marchands.

Cette imposition forfaitaire unique exonère les  bénéficiaires, au paiement des impôts ci-après :
§  la redevance minière,
§  L’impôt mobilier,
§  l impôt professionnel sur les bénéfices,
§  L’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés
§  et l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.
L’exploitant de la mine à petite échelle peut opter soit de demeurer dans le régime de la taxation unique, soit d ‘être assujetti au régime minier général.

C’est ainsi qu’avant de commencer ses activités d’exploitation le titulaire du permis d’exploitation de petite mine doit notifier à l’administration fiscale et à la direction des mines, l’option du régime fiscal qu’il souhaite adopter. Cette option est irrevocable.
Dans la pratique, n’est pas souvent informée de l’option que l’exploitant minier à petite échelle a pris, et c’est souvent à contre coup qu’ils se rendent comptent de l’existence d’un exploitant minier à petite échelle qui a opté pour le régime forfaitaire.

III- LA PROBLEMATIQUE DE LA FRAUDE ET L EVASION FISCALE DANS LE SECTEUR MINIER

Dans le cadre de l’activité minière, la fraude  et l’évasion fiscales sont organisées différemment, et suivant les types de taxation.

La fraude et l’évasion fiscale dans le régime général de l’exploitation minière sont organisées particulièrement dans la sous-évaluation des marchandises destinées à l’exportation.
Dans la pratique,  la fraude est organisée entre les opérateurs économiques et les responsables des organismes chargés de récolter les impôts. En effet, les opérateurs économiques qui  veulent sortir le plus grand nombre de marchandises en payant moins d’impôts, s’arrangent avec la Direction des régies financières sur place, pour minorer la vraie quantité destinée à l’exportation par rapport à celle qui sera mentionnée dans les documents destinés à la taxation. Ceci se passe avant que la marchandise arrive à la frontière.

Ce phénomène fut dénoncé dans le rapport de la Commission du Sénat de 2009.

Outre cette procédure de minoration de la valeur des marchandises, il existe plusieurs techniques et méthodes pour favoriser la fraude  et  l’évasion fiscale.
Les méthodes les plus utilisées sont les suivantes.

Au niveau de la DGRAD :
-       Les opérations de doublons : qui consistent à l'émission des notes de perception avec des montants différents. On fait bénéficier à l'Etat des sommes minorées alors que celles réellement perçues sont empochées par les agents auteurs des notes de perception parallèles;
-       Les recettes à recouvrer mais ordonnancées échappent, par le fait, à la vigilance des services de recouvrement ; ces derniers estimant qu'il s'agit de petits montants (absence de suivi).

 Au niveau de la Banque Centrale et des Banques de dépôt :
-       Le nivellement des sommes reversées est fait avec un  retard assez important ;
-       Les  Banques de dépôt peuvent reverser les sommes mobilisées en provinces en retard à la Banque Centrale ; d'où des discordances entre les montants publiés par la DGRAD et par la Banque Centrale.
  La technique de falsification des imprimés : 

La falsification des imprimés ou phénomène laboratoire est la forme la plus courante dans les services des recettes. Les services générateurs produisent des faux imprimés qu’ils utilisent lors des paiements par les entreprises.

La technique de la fausse dénomination ou fausse classification de la marchandise
La fausse dénomination est la conséquence directe du changement de la position tarifaire de la marchandise. C'est donc un glissement tarifaire.
En effet, elle est appréhendée comme « pratique douanière » qui consiste à placer la marchandise à une position affectée d'une quotité inférieure à celle de la position normale (quantité supérieure ou maximale). Dans le secteur minier, elle se pratique sur la quantité et la teneur des produits marchands.
Cette pratique a pour conséquence, la sous-évaluation quantitative et qualitative de la marchandise.

Le Trop peu perçu (TPP) ou le redressement
 Le T.P.P. est une abréviation voulant dire « Trop peu perçu ». Il découle d'une pratique légale du contrôle. En tant que pratique légale, le T.P.P. consiste en un redressement fiscal effectué par les acteurs (agent du fisc), qui normalement a pour finalité la récupération pour le compte de Trésor public du montant de manque à gagner des droits et taxes constatés lors du déroulement du contrôle. Ce montant, de manque à gagner, est appelé « trop peu perçu », comme pour l'opposer à ce qui est « trop perçu » (une somme payée en trop au Trésor public).
La pratique du « TPP » devient problématique lorsqu'elle est détournée de son objectif, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de récupérer pour le compte du Trésor public, le montant des droits et taxes constatés à titre de manque à gagner, mais de se l’approprier directement par l'acteur ou les acteurs qui en ont fait la découverte.

Le Per diem

C'est une pratique observée dans le travail quotidien du douanier à la quête de l'argent ou « cretch » En effet, le per diem à la douane du Katanga est la somme d'argent que l'importateur ou exportateur remet au bureau de la douane ou à l'agent désigné pour assister au chargement ou au déchargement de la marchandise. Cette somme varie selon les grades que ça soit pour les agents désignés ou dans le bureau de la douane.
La législation douanière prévoit le paiement de ce per diem lorsque le client fait travailler le douanier aux heures au-delà des heures normales du travail. A ce moment, on parle de travaux extra ordinaires. (T.E)

En fait, ce système est completement detourné de son objectif.


CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

-          permettre à l’activité minière de devenir la locomotive des activités économiques de façon à ce que l’activité tire vers le haut, les autres secteurs d’activités économiques.
-          permettre à ce que le peuple congolais puisse afin  bénéficier des retombées de l’activité minière du point de vue social et économique.

L’Etat doit pouvoir mettre en place de vrais systèmes de contrôle et de motivations des agents. Pour cela il faudra une vraie réforme structurelle.


Quelques pistes de réforme (non exhaustives) en matière de la fiscalité minière que nous préconisons :

-          Révision du périmètre des bénéficiaires du code minier
En effet, selon le code minier actuel, les personnes qui bénéficient des dispositifs du code minier sont : les sociétés minières, les filiales et sous traitants de ces sociétés, pour la partie de leur chiffre d’affaire qui sont concernées par  les activités minières.
Le problème que pose cette délimitation  concerne la capacité de déterminer «  la partie affectée ou non aux activités minières. », car  plusieurs sous-traitants ou sociétés filiales peuvent aisément  affecter la totalité de leur chiffre d’affaires aux activités minières, et bénéficier ainsi des dispositifs avantageux du code minier.
Ainsi, il  conviendrait de supprimer simplement cette extension aux filiales qui n’auront pas plus de 80% de leur chiffre d’affaires en provenance des activités minières.
Concernant les sous-traitants, il conviendrait de supprimer le bénéfice au code minier pour ceux qui n’auront pas réellement une activité minière.
-          La création d’un guichet unique minier ou la mise en place d’une base de données informatisées ;
-          La création d’un centre de formation pour les activités minières.
La carence du personnel qualifié dans le secteur minier en RDC et dans les pays en voie de développement, n’est plus à démontrer.
-          Limiter et contrôler les prix de transfert.

Pour lutter contre l’évasion fiscale, l’Etat doit limiter les charges du siège pouvant impacter négativement sur le résultat net de l’exercice comptable de la société selon la prise en charge du chiffre d’affaires (C.A) ou des frais généraux (F.G).
-          La justification des responsables des Régies du non recouvrement des créances.
Pour un bon suivi des arriérés fiscaux et une meilleure maîtrise de leurs causes, les responsables des ces trois Régies doivent justifier devant le Ministre des Finances à la fin de chaque exercice fiscal pour le non recouvrement des créances identifiées (dues et échues).

-          Inversion du taux de rapatriement des fonds extérieurs
Pour un afflux important des devises dans le circuit bancaire et monétaire du pays, le Gouvernement doit inverser la tendance, de 60% de fonds à rapatrier et 40% logés dans les Banques étrangères.
La Banque Centrale doit redynamiser le service de CENAREF pour une meilleure traçabilité des flux financiers. Faire respecter le plafond fixé par la Banque centrale aux Banques commerciales pour la thésaurisation des billets des banques.

-          Restructuration des régies financières, pour rendre les  Régies financières plus  performantes et fiables dans la collecte des taxes et redevances minières, les régies financières doivent impérativement subir des changements d’ordre structurel, organisationnel et surtout fonctionnel. Ses capacités doivent être renforcées et ses services doivent être informatisés à l’instar de deux autres régies.
-           

Jivet NDELA  KUBOKOSO
Avocat
Professeur des Universités








[1] Article 260 du code minier
[2] article 262 du code minier,