ELEMENTS MARQUANTS SUR LE PROJET DE
REVISION DU CODE MINIER CONGOLAIS ADOPTE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE ET EN
DEUXIEME LECTURE AU SENAT
I-
RESUME
DES INNOVATIONS APPORTEES PAR LA REFORME
1. La limitation des activités minières
aux services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la
recherche, à l’exploitation minières et au traitement et/ou transformation des
substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction
et d’infrastructure ;
2.
l’inclusion
du stockage, de la détention et du transport des substances minérales dans le
champ d’application du présent Code ;
3.
la
restriction de l’éligibilité aux droits miniers à la seule personne
morale ;
4.
le
relèvement de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital social
des sociétés minières ;
5.
le
paiement des droits proportionnels ;
6.
le
renforcement des conditions d’octroi, de transformation, de renouvellement et
de cessation des droits miniers et de carrières ;
7.
la
prise des mesures incitatives à l’endroit des provinces enclavées et en déficit
d’infrastructures afin de permettre leur essor économique ;
8. l’exclusivité de l’activité de la
sous-traitance dans le secteur de mines et carrière aux seules sociétés dont la
majorité du capital est détenue par des congolais ;
9. la précision des modalités de
superposition des périmètres des droits miniers et/ou des carrières ;
10. la participation requise d’au
moins 10 % des personnes physiques de nationalité congolaise dans le capital
social des sociétés minières ;
11. la restriction d’accès à
l’exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de
nationalité congolaise, membres d’une coopérative agréée ;
12. le retrait des droits miniers et récupération
du périmètre ;
13. la participation des congolais dans
le capital des comptoirs d’achat et de vente des matières précieuses et de
traitement ;
14. la création de la notion de mine
distincte ;
15. l’introduction du cahier de
charges pour les sociétés minières en rapport avec leur responsabilité sociale
vis-à-vis des populations locales ;
16. l’introduction d’un avis social
pour l’obtention d’un permis d’exploitation ;
17. le renforcement de la
responsabilité industrielle du titulaire ;
18. la prise en compte des principes
et critères de l’initiative pour la transparence des industries
extractives ;
19. la restriction du régime
privilégié du Code ;
20. l’élargissement de l’assiette et
le relèvement des taux de la redevance minière ;
21. la cessation du bénéfice des
droits d’entrée au taux préférentiel pour les titulaires qui auront accompli
six ans et plus d’exploitation ;
22. l’effectivité et contrôle du
rapatriement de 40 % de recette des ventes à l‘exportation ;
23. l’intervention d’autres ministres
sectoriels dans la sphère des compétences du Ministre des mines du fait de la
transversalité de l’exploitation minière ;
24. la précision du cadre juridique
pouvant exceptionnellement autoriser l’exportation des minerais à l’état
brute ;
25. l’autorisation d’exportation,
selon le cas des substances minérales ;
26. l’institution d’une collaboration
entre la direction de la protection de l’environnement et l’Agence congolaise
de l’Environnement sur les
questions ayant trait à l’instruction environnementale et sociale ;
27. le remplacement de l’avis
environnemental par le certificat de l’environnement ;
28. l’attribution exclusive au
Premier Ministre la compétence de classer ou de déclasser une zone interdite à
l’activité minière ou aux travaux de carrières, de déclarer le classement ou le
déclassement d’une substance minérale en une substance réservée.
II-
QUELQUES
DEFINITIONS NOUVELLES
1- Activités
Minières : tous services, fournitures ou travaux de l’art des
mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minières et au traitement
et/ou transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement,
de construction et d’infrastructure ;
2- Bonus
de siganture :
rémunération non remboursable exigée par l’offrant, l’Etat, et acceptée par
le sollicitant au titre de droit d’accès, lors
de la procédure d’appel d’offres, pour
un gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, perçue par le
trésor public ;
3-
Aire Protégée : espace géographique clairement
défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre,
afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services
des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont
associées conformément à l’article 2.1 de la Loi n°14/003 du 11 février
2014 relative à la conservation de la nature ;
4- Communauté
locale :
population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unit par
les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne.
Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un territoire
déterminé ;
5- Coopérative
minière : société coopérative régie
par l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés
coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée par le
Ministre, et s’adonnant à l’exploitation
artisanale de substances minérales ou de produits de carrières à l’intérieur
d’une zone d’exploitation artisanale ;
6- la notion
de Mine distincte :
mine distincte d’une autre mine existante et de
ce fait nouvelle, qui fait l’objet d’un nouveau droit minier d’exploitation ou
d’un contrat d’amodiation, dès lors qu’elle concerne un gisement distinct
nécessitant des méthodes d’exploitation et des procédés de traitement séparés
ainsi que des moyens de production nettement individualisés, ou du fait de leur
éloignement ou de leurs conditions d’exploitation, nécessitant la création
d’installations minières distinctes ;
7-
Pas de porte : Taxe non remboursable perçue par
l’Etat, en cas d’appel d’offres, au
titre de rémunération des efforts initialement consentis ou fournis par l’Etat
ou une entreprise minière de son portefeuille pour découvrir un gisement
considéré dès lors comme étudié, documenté et travaillé ou un gisement
repris par l’Etat après extinction d’un droit minier d’exploitation,
conformément aux dispositions du présent code ;
8-
Sous-traitant : toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais agréée fournissant du
matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires
pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de
son Titre Minier et comprenant notamment la construction des infrastructures
industrielles, administratives, socio-culturelles et autres nécessaires au
projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier ;
9- Superprofits
ou profits excédentaires : supplémentaires au-delà des taux de rentabilité
actuels et normaux, et dus à des conditions particulièrement favorables du
marché ;
10-
Etat : le Pouvoir central, les
Provinces et les Entités Territoriales Décentralisées ;
III-
INOVATIONS
PORTANT SUR LE PERMIS DE RECHERCHE ET LE
PERMIS
D’EXPLOITATION
1-
Les principales pouvoir du Président de la République sont
transférés au Premier ministre ou au Conseil des ministres (Article 33 al. 1er, 2, 3, 4 et 7)
2-
Désormais,
la capacité financière minimum dans un projet ne peut être inférieure à
cinquante fois le montant total des droits superficiaires annuels payables pour la dernière année de la
première période de la validité du Permis de Recherches sollicité. (Art 58)
Cette capacité est versée
dans un compte ouvert auprès d’une banque congolaise agréée.
3-
La
durée de permis d’exploitation est passée de 30 à 25 ans art (art 67)
4-
La
participation de l’état congolais au capital de société minière est passé de 5
à 10% art Article (71 litera d, e, f et g)
5-
Pour
une fois le demandeur d’un permis d’exploitation doit joindre à sa
demande :
·
le rapport sur les consultations avec les communautés locales et leurs
représentants (art 69 litera f)
·
déposer
un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la
responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par
les activités du projet ;
·
Donner
la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales
en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter
et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
6-
La durée de validité du Permis d’Exploitation de
Petite Mine est passée de 10 à cinq ans renouvelable une fois pour la même durée. (Art
101)
7-
Désormais,
l’exploitation minière artisanale ne peut se faire que par les creuseurs
affiliés à une coopérative qui exercent leurs activités à l’intérieur d’une ZEA
8-
Une
condition supplémentaire est introduite pour le comptoir agréé,
notamment : avoir au sein de la société une participation de 25%
au moins du capital social réservée aux congolais.
9-
les
sous-traitants des sociétés minières doivent préalablement être agréés conformément à la loi fixant les
règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ; (art 219 al
a)
IV-
LES INNOVATIONS FISCALES - DOUANIERES ET EN MATIERE DE CHANGE
1-
PLUSIEURS
ACTEURS DU SECTEUR SONT RELEGUES AU REGIME FISCAL DE DROIT COMMUN, C’EST
NOTAMMENT LE CAS DE:
·
Les
titulaires des autorisations de recherches des produits de carrières et
d’exploitation de carrières temporaire, celles d’Exploitation de carrière permanente non visées au litera b ci-dessus
sont assujetties au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales de
droit commun.
·
Les
détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés sont
assujettis au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales de droit
commun, à l’exception de la redevance minière. (art 219 al a et b)
2-
LES
INNOVATIONS DOUANIERES
·
Les échantillons sont soumis au paiement d’une taxe
sur exportation des échantillons. (Art 226 dernier alinéas)
·
Tous les biens intermédiaires et autres consommables
sont taxés au taux de 10% de droits de douane. (Art 232 al 3)
Les carburants et lubrifiants destinés aux activités
minières sont soumis au taux de 5%. (232 al 4)
·
le titulaire d’un Permis d’Exploitation, d’une
Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, autre que celle des
matériaux de construction d’usage courant. Qui entrent en phase de production,
cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième
année à compter de la date de l’octroi du titre.
·
Les entités de traitement agréées et les
sous-traitants agrées cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à
partir de la sixième année à compter de la date de l’agrément.
3-
LES
INNOVATIONS FISCALES
·
l’assiette de la redevance minière a changé
(art 240)
-
l’assiette
est calculée sur la base de la valeur commerciale brute.
-
La
redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit
marchand des installations de traitement pour expédition et non plus au moment
de la vente du produit.
·
Du taux de la redevance
minière (art 241)
-
0%
pour les matériaux de construction d’usage courant ;
-
1%
pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances
non citées
-
1%
pour le fer et les métaux ferreux; au lieu de 0.5%
-
3,5%
pour les métaux non ferreux et/ou de base ; au lieu de 2%
-
3,5%
pour les métaux précieux ; au lieu de 2.5%
-
5%
pour les métaux stratégiques ;
-
6%
pour les pierres précieuses et de couleur. Au lieu de 4%
·
De la répartition de la redevance
minière (Arte 242)
La redevance minière
est versée par le titulaire du titre minier d’exploitation en raison de :
- 50 % acquis au Pouvoir
Central, au lieu de 60%
- 25 % versés sur un compte
désigné par l’Administration de la Province où se trouve le projet,
-
15 % sur un compte désigné par l’Entité Territoriale Décentralisée dans le
ressort de laquelle s’opère
l’exploitation, et
- 10 % au Fonds minier pour les
générations futures.
·
Amortissement : Les règles applicables en matière
d’amortissement sont celles du droit commun. Au lieu de 60% la 1 ère année et
l’amortissement dégressif (art 249)
·
De la provision pour
reconstitution de gisement. (Art 257)
Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise
de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de
gisement dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d’affaires de
l’exercice au cours duquel elle est constituée, Au lieu de 5% du bénéfice imposable
4-
INNOVATIONS EN MATIERE DE DROIT DE CHANGE
·
Obligation
de rapatrier
-
Si
le contribuable a ouvert plusieurs
comptes auprès du système bancaire national, le titulaire d’un droit minier en
phase d’amortissement de son investissement a l’obligation de faire rapatrier
en République Démocratique du Congo au moins 40 % des recettes
d’exportation auprès de la banque agréée
de laquelle l’exportation a été domiciliée.
-
Le
titulaire d’un droit minier ayant amorti son investissement a l’obligation de
rapatrier en République Démocratique du Congo 100 % des recettes
d’exportation.
(Article
268 al. 2 et 3)
- Le titulaire qui exporte les produits
marchands des mines est autorisé à
garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette étrangère les recettes de ses
ventes à l’exportation à concurrence de 40%. (Article
269 al. 1, 2 et 3)
- Si les besoins de l’économe nationale
l’exigent, l’Etat et la Banque Centrale du Congo sont autorisés à racheter les
devises des recettes rapatriées aux taux et hauteur à négocier
En cas de rachat des devises, les besoins exprimés
par les titulaires des droits miniers sont traités et servis en priorité. (Article
274 al. 2, 3 et 4)
·
Clause de stabilité
-
Les
droits attachés ou découlant d’un permis de recherches ou droit minier
d’exploitation octroyé et valide à la date de la promulgation d’une telle
modification législative ainsi que les droits attachés ou découlant du droit
minier d’exploitation octroyé postérieurement en vertu d’un tel permis de
recherches incluant, entre autres, le régime fiscal, douanier et de change du
présent Code, demeure acquis et intangibles pendant une période de cinq ans à
compter de la date de l’octroi du droit minier d’exploitation octroyé
postérieurement en vertu d’un Permis de Recherches valide existant à la date de
l’entrée en vigueur de la modification législative. » (Article
276 al. 2)
-
Les conventions minières
Les
conventions minières dûment signées avant l’entrée en vigueur de la présente
loi restent d’application.
A
l’arrivée du terme desdites conventions, l’Etat ne renégociera pour quelque
motif que ce soit la reconduction desdites conventions.
En
cas de changement des actionnaires ou associés après l’entrée en vigueur de la
présente loi, tous les droits miniers y afférents sont régis par la présente
loi.
Les
conventions minières dont la durée de validité n’est pas déterminée ou
supérieur à 10 ans, sont régies par les dispositions de la présente loi, 10 ans
après sa promulgation.
Toutefois,
leur durée ne peut excéder une période de dix ans à dater de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
A
l’expiration de la période de dix ans de l’entrée en vigueur de la présente
loi, les titulaires des droits miniers découlant des conventions minières
seront régis intégralement par les dispositions de la présente loi. (Art 340)
Jivet
NDELA
Avocat
j.ndela@yahoo.fr
0033617114409