INFORMATION
JURIDIQUE & FISCAL DANS LE SECTEUR MINIER
EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
|
En RDC, les
titres miniers sont octroyés soit par
-
la voie classique de demande d’octroi de
titres miniers,
-
soit par la procédure
exceptionnelle de soumission à l’appel
d’offres
I- LA PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE DE
SOUMISSION À L’APPEL D’OFFRES[1]
Pour être
soumis aux procédures d’appel d’offres, ces gisements doivent avoir le
caractère suivant :
§ ils
doivent être connus, et avoir une valeur importante et se trouver à l’intérieur
des carrés bien identifiés ou des carrés limitrophes.
§ ces
gisements doivent être de gisements étudiés, documentés ou éventuellement
travaillés par l’Etat ou par les organismes de l’Etat, et sont considérés comme
« un actif d’une valeur importante connue. »
Ces
gisements ne doivent pas se trouver dans un carré faisant l’objet d’un droit
minier ou d’un droit de carrière d’exploitation au nom de l’Etat.
§ Ces
gisements ne doivent pas se trouver dans un carré faisant l’objet d’un droit
minier ou d’un droit de carrière d’exploitation au nom d’un tiers.
La procédure
d’appel d’offres est la suivante :
A. L’arrêté du ministre des mines portant sur la
réservation des gisements à soumettre à l’appel d’offre.
La réservation
des gisements dont les droits miniers et de carrières sont soumis à l’appel
d’offres, fait l’objet d’un arrêté du ministre des mines. La décision du
ministre des mines pour soumettre un titre minier à l’appel d’offre, peut avoir
pour origine :
-
Soit, la proposition de
l’autorité ou d’un service de l’Etat concerné.
-
Soit à sa propre initiative,
après consultation du cadastre minier centrale.
Le premier
ministre confirme la réservation des droits miniers et/ou de carrières sur le gisement
soumis à l’appel d’offres
dans les trente jours de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Ministre.
L’appel
d’offres, doit préciser les termes et conditions des offres ainsi que la date
et l’adresse auxquels les offres devront être déposées.
Il
est publié au Journal Officiel et peut également être publié dans les journaux
locaux et internationaux spécialisés.
L’appel
d’offres doit être conclu endéans de neuf mois à compter de la réservation du
gisement à soumettre à l’appel d’offres.
Il
est précisé que l’accès à l’exploitation d’un gisement étudié, documenté ou
travaillé appartenant à l’Etat, obtenu par appel d’offres, est conditionné par
le versement d’un pas de porte à ce dernier, représentant 1 % de la valeur en
place dudit gisement. La valeur en place du gisement est définie comme étant le
prix obtenu pour ledit gisement dans le cadre de l’appel d’offres.
Lorsque
le gisement a été étudié, documenté ou travaillé par une société commerciale
appartenant à l’Etat, le pas de porte revient à 100 % à cette société.[2]
La procédure
classique d’octroi des titres miniers est soumise à un formalisme particulier
et doit faire face à un certain nombre d’instructions.
La demande des droits miniers est rédigée sur la base d’un
formulaire à retirer auprès du Cadastre minier, et est spécifié par droit
concerné.
Les renseignements ci-après doivent être mentionnés :
a)
Les statuts de la
demanderesse[3], l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et
la preuve de publication au Journal officiel ;
b)
Les renseignements
sur l’identifiant fiscal ;
c)
La qualité et le
pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de
son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;
d) L’adresse du siège
social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs ;
e)
Le type de droit
minier ou de carrières demandé ;
f)
L’indication des
substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est
sollicité ;
g)
L’emplacement
géographique du périmètre sollicité ;
h)
Le nombre de carrés
constituant la superficie du périmètre requis ;
i)
L’identité des
sociétés affiliées du requérant ;
j)
La nature, le nombre
et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus
par le requérant et ses sociétés affiliées ;
k)
La preuve de la
capacité financière du requérant.
Le dossier de demande comprend le formulaire de demande dûment
rempli et signé, les pièces d’identité du requérant et les autres documents
requis selon le type de droit postulé. [4]
Le requérant dépose le dossier de demande auprès du Cadastre
Minier, accompagné de la preuve de paiement au titre de frais de dépôt. Ces
frais ne sont pas remboursables quelle que soit la suite réservée à la demande.
La demande de droit minier ou de carrières n’est recevable que si
elle remplit un certain nombre des conditions.
C’est le cadastre minier qui se prononce sur la recevabilité de la
demande au moment du dépôt du dossier.
Au cas où la demande est jugée recevable, le Cadastre Minier
délivre au requérant un récépissé indiquant les jour, heure et minute du dépôt,
qui fait foi, et inscrit la demande dans le registre correspondant, avec
mention des jour, heure et minute du dépôt.
L’instruction de la demande commence par l’instruction cadastrale
suivie de l’instruction technique et de l’instruction environnementale.
Le Cadastre minier central ou provincial procède à l’instruction
cadastrale dans un délai de vingt jours ouvrables au maximum à compter du dépôt
de la demande.
A ce titre, le Cadastre minier vérifie si :
* Le requérant est éligible
pour le type de droit minier et/ou de carrières demandé ;
* Les limites du nombre de droit minier et/ou de carrières, de la
forme et de la superficie du Périmètre demandé ont été respectées ;
* Le périmètre demandé
empiète sur un périmètre faisant l’objet d’un droit minier ou de carrière ou
d’une demande en instance d’instruction, sauf empiétements autorisés à
l’article 30 du Code minier.
Dans le cadre de l’instruction technique, la Direction des Mines
détermine si les conditions d’octroi du droit minier ou de carrière sollicitée
sont satisfaites.
Elle transmet son avis technique au Cadastre Minier dans le délai
d’instruction prescrit à chaque type de demande.
Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à dater de la
réception de l’avis technique, le Cadastre Minier procède à :
* L’affichage
du résultat de l’avis technique dans la salle de consultation de ses locaux.
Une copie dudit avis est communiquée au requérant ;
* La
transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral et l’avis technique,
à l’autorité compétente pour décision.
c. L’instruction
environnementale et sociale
l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds national de
promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de
la protection de l’environnement minier et, le cas échéant, tout autre
organisme de l’Etat concerné, instruisent l’EIES et le PGES relatifs à la
demande de droit minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de
carrière permanente, le PAR relatif à une demande d’autorisation d’exploitation
de carrière temporaire, le dossier de la demande de transfert du droit minier
ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente, ainsi que le plan
pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes.
À la conclusion de l’instruction environnementale réalisée, Une
copie du certificat environnemental est communiquée au requérant.
Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la
réception du certificat environnemental, le Cadastre minier procède à :
*L’affichage
du certificat environnemental de l’Agence Congolaise de l’Environnement dans la
salle déterminée par le Règlement minier. Une copie du certificat
environnemental est communiquée au requérant ;
* Transmission
du dossier de demande, avec l’avis cadastral, l’avis technique et le certificat environnemental, le cas échéant, à l’autorité compétente
pour décision.
L’instruction de la demande des droits miniers et/ou de carrières
prend fin au jour de la notification de la décision d’octroi au requérant ou de
la décision du juge prévue à l’article 46 du Code au Cadastre Minier.
A la réception du dossier de demande avec avis cadastral et, le
cas échéant, technique, environnemental et social favorables, l’autorité
compétente prend et transmet sa décision d’octroi au Cadastre minier dans le
délai de décision prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de
carrières.
Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscription du droit
accordé, à la notification de la décision d’octroi au requérant et à son
affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier.
Au cas où l’autorité compétente ne transmet pas sa décision tel
qu’indiqué ci haut, la décision d’octroi du droit minier ou de carrières est
réputée accordée.
Le requérant demande au Cadastre minier, dans les soixante jours
de l’expiration du délai imparti à l’autorité compétente, de procéder à
l’inscription de son droit et à la délivrance du titre y afférent.
Passé ce délai, le droit est d’office renoncé.
A la réception du dossier de la demande avec avis cadastral, et le
cas échéant, technique et environnemental défavorables, l’autorité prend et
transmet sa décision de refus motivée au Cadastre Minier dans le délai prescrit
pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières.
Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscription de la
décision de refus d’octroi des droits sollicités, à la notification de la
décision au requérant et son affichage dans la salle déterminée par le Règlement
Minier.
Le délai d’octroi ou de refus d’octroi de droit minier ou de
carrières imparti à l’autorité compétente commence à courir au jour de la
réception du dossier transmis par le Cadastre minier avec les avis cadastral
et, le cas échéant, technique, environnemental et social requis.
L’autorité compétente saisie du dossier par le Cadastre Minier
prend à son tour, dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception dudit
dossier, la décision d’octroi ou de refus du droit sollicité et la notifie au
requérant.[5]
Les droits miniers
s’éteignent par :
La caducité : Les droits
miniers et/ou de carrières deviennent caducs de plein droit
L’annulation : Ils peuvent faire l’objet d’annulation, avec
effet rétroactif, par décision du juge administratif saisi en annulation par un
officier du ministère public ou un tiers lésé, dans les trois mois qui suivent
la publication de la décision d’octroi au Journal Officiel ou à défaut, dans
les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son
existence, pour illégalité, en cas d’incompétence de l’autorité d’octroi, de
vice de forme ou en cas de détournement de pouvoir par l’autorité d’octroi.
L’expiration : Les droits
miniers et/ou de carrières expirent lorsqu’ils arrivent à terme,
La renonciation : Ils s’éteignent par renonciation totale de leurs titulaires, le
retrait.
Prof Jivet NDELA KUBOKOSO
Mandataire en Mines
et carrières
Avocat
Raison
sociale (pour la structure) :
……………………………………………..…………………………………………..……
Adresse :
……………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………….…….……..
Activité
……………………………………………………………………….……..……..
NOM et
prénom du contact : ………………………………………..………………..
Fonction
du contact :……………………………………………….…………………..
N° de tel
du contact : ………………………………………………….………………..
E-mail :
……………………………………………………………………………………..
|
PREOCCUPATIONS
|
:…………………………………………………….…………………………………..………
:…………………………………………………….………………………………………..…
:…………………………………………………….………………………………..…………
:…………………………………………………….…………………………….……………
:…………………………………………………….……………………………..……………
:…………………………………………………….…………………………………..………
|
:…………………………………………………….…………………………………..………
:…………………………………………………….………………………………………..…
:…………………………………………………….………………………………..…………
:…………………………………………………….…………………………….……………
:…………………………………………………….……………………………..……………
:…………………………………………………….…………………………………..………
|
:…………………………………………………….…………………………………..………
:…………………………………………………….………………………………………..…
:…………………………………………………….………………………………..…………
:…………………………………………………….…………………………….……………
:…………………………………………………….……………………………..……………
:…………………………………………………….…………………………………..………
|
Fait
à …………………..DATE : ……………2020 Signature
Contact :
Professeur Jivet NDELA
(CENCO) Kinshasa-Gombe/RDC entre la Banque Centrale et
le Ministère des Affaires Etrangères.
|
Tél. GSM : +243
90 531 10 50
j.ndela@gmail.com
|
[1] Article 33 du code minier.
[2] Art 33 bis du
code minier
[3] Etant rappelé que seule les personnes morales peuvent
exercer les activités minières art 23 du code minier
[4] Art 35 du code minier
[5] Art.45.‐ code minier
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire