mardi 26 décembre 2017

ELEMENTS MARQUANTS SUR LE PROJET DE REVISION DU CODE MINIER CONGOLAIS ADOPTE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE ET EN DEUXIEME LECTURE AU SENAT
I-                   RESUME DES INNOVATIONS APPORTEES PAR LA REFORME

1.      La limitation des activités minières aux services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minières et au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure ;
2.      l’inclusion du stockage, de la détention et du transport des substances minérales dans le champ d’application du présent Code ;
3.      la restriction de l’éligibilité aux droits miniers à la seule personne morale ;
4.      le relèvement de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital social des sociétés minières ;
5.      le paiement des droits proportionnels ;
6.      le renforcement des conditions d’octroi, de transformation, de renouvellement et de cessation des droits miniers et de carrières ;
7.      la prise des mesures incitatives à l’endroit des provinces enclavées et en déficit d’infrastructures afin de permettre leur essor économique ;
8.      l’exclusivité de l’activité de la sous-traitance dans le secteur de mines et carrière aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par des congolais ;
9.      la précision des modalités de superposition des périmètres des droits miniers et/ou des carrières ;
10.  la participation requise d’au moins 10 % des personnes physiques de nationalité congolaise dans le capital social des sociétés minières ;
11.  la restriction d’accès à l’exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de nationalité congolaise, membres d’une coopérative agréée ;
12.      le retrait des droits miniers et récupération du périmètre ;
13.  la participation des congolais dans le capital des comptoirs d’achat et de vente des matières précieuses et de traitement ;
14.       la création de la notion de mine distincte ;
15.       l’introduction du cahier de charges pour les sociétés minières en rapport avec leur responsabilité sociale vis-à-vis des populations locales ;
16.       l’introduction d’un avis social pour l’obtention d’un permis d’exploitation ;
17.       le renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire ;
18.       la prise en compte des principes et critères de l’initiative pour la transparence des industries extractives ;
19.       la restriction du régime privilégié du Code ;
20.       l’élargissement de l’assiette et le relèvement des taux de la redevance minière ;
21.       la cessation du bénéfice des droits d’entrée au taux préférentiel pour les titulaires qui auront accompli six ans et plus d’exploitation ;
22.       l’effectivité et contrôle du rapatriement de 40 % de recette des ventes à l‘exportation ;
23.       l’intervention d’autres ministres sectoriels dans la sphère des compétences du Ministre des mines du fait de la transversalité de l’exploitation minière ;
24.       la précision du cadre juridique pouvant exceptionnellement autoriser l’exportation des minerais à l’état brute ;
25.       l’autorisation d’exportation, selon le cas des substances minérales ;
26.       l’institution d’une collaboration entre la direction de la protection de l’environnement et l’Agence congolaise de l’Environnement sur   les questions ayant trait à l’instruction environnementale et sociale ;
27.       le remplacement de l’avis environnemental par le certificat de l’environnement ;
28.       l’attribution exclusive au Premier Ministre la compétence de classer ou de déclasser une zone interdite à l’activité minière ou aux travaux de carrières, de déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale en une substance réservée.

II-                QUELQUES DEFINITIONS NOUVELLES

1-       Activités Minières : tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minières et au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure ;
2-       Bonus de siganture : rémunération non remboursable exigée par l’offrant, l’Etat, et acceptée par le sollicitant au titre de droit d’accès, lors de  la procédure d’appel d’offres, pour un gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, perçue par le trésor public ;
3-       Aire Protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées conformément à l’article 2.1 de la Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature  ;
4-       Communauté locale : population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unit par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un territoire déterminé ;
5-       Coopérative minière : société coopérative régie par l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée par le Ministre,  et s’adonnant à l’exploitation artisanale de substances minérales ou de produits de carrières à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ;
6-       la notion de Mine distincte : mine distincte d’une autre mine existante et de ce fait nouvelle, qui fait l’objet d’un nouveau droit minier d’exploitation ou d’un contrat d’amodiation, dès lors qu’elle concerne un gisement distinct nécessitant des méthodes d’exploitation et des procédés de traitement séparés ainsi que des moyens de production nettement individualisés, ou du fait de leur éloignement ou de leurs conditions d’exploitation, nécessitant la création d’installations minières distinctes ;
7-   Pas de porte : Taxe non remboursable perçue par l’Etat, en cas d’appel d’offres,  au titre de rémunération des efforts initialement consentis ou fournis par l’Etat ou une entreprise minière de son portefeuille pour découvrir un gisement considéré dès lors comme étudié, documenté et travaillé  ou un gisement repris par l’Etat après extinction d’un droit minier d’exploitation, conformément aux dispositions du présent code ;
8- Sous-traitant : toute personne morale de droit congolais  à capitaux congolais agréée fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son Titre Minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socio-culturelles et autres nécessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier ;
9- Superprofits ou profits excédentaires : supplémentaires au-delà des taux de rentabilité actuels et normaux, et dus à des conditions particulièrement favorables du marché ;
10- Etat : le Pouvoir central, les Provinces et les Entités Territoriales Décentralisées ;

 III-             INOVATIONS PORTANT SUR  LE PERMIS DE RECHERCHE ET LE PERMIS
D’EXPLOITATION

1-             Les principales  pouvoir du Président de la République sont transférés au Premier ministre ou au Conseil des ministres (Article 33 al. 1er, 2, 3, 4 et 7)
2-             Désormais, la capacité financière minimum dans un projet ne peut être inférieure à cinquante fois le montant total des droits superficiaires  annuels payables pour la dernière année de la première période de la validité du Permis de Recherches sollicité.  (Art 58)
Cette capacité est versée dans un compte ouvert auprès d’une banque congolaise agréée.
3-             La durée de  permis d’exploitation  est passée de 30 à 25 ans art (art 67)
4-             La participation de l’état congolais au capital de société minière est passé de 5 à 10% art Article (71 litera d, e, f et g)
5-             Pour une fois le demandeur d’un permis d’exploitation doit joindre à sa demande :

·         le rapport sur les consultations avec les communautés locales et leurs représentants (art 69 litera f)  
·         déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
·         Donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.

6-        La durée de validité du Permis d’Exploitation de Petite Mine est passée de 10 à cinq ans renouvelable une fois pour la même durée. (Art 101)
7-        Désormais, l’exploitation minière artisanale ne peut se faire que par les creuseurs affiliés à une coopérative qui exercent leurs activités à l’intérieur d’une ZEA
8-        Une condition supplémentaire est introduite pour le comptoir agréé, notamment : avoir au sein de la société une participation de 25% au moins du capital social réservée aux congolais.
9-        les sous-traitants des sociétés minières doivent  préalablement être  agréés conformément à la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ; (art 219 al a)

IV-              LES INNOVATIONS FISCALES -  DOUANIERES ET EN MATIERE DE CHANGE

1-      PLUSIEURS ACTEURS DU SECTEUR SONT RELEGUES AU REGIME FISCAL DE DROIT COMMUN, C’EST NOTAMMENT LE CAS DE:

·         Les titulaires des autorisations de recherches des produits de carrières et d’exploitation de carrières temporaire, celles d’Exploitation de carrière  permanente non visées au litera b ci-dessus sont assujetties au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales de droit commun.
·         Les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés sont assujettis au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales de droit commun, à l’exception de la redevance minière. (art 219 al a et b)

2-      LES INNOVATIONS DOUANIERES

·         Les échantillons sont soumis au paiement d’une taxe sur exportation des échantillons. (Art 226 dernier alinéas)
·         Tous les biens intermédiaires et autres consommables sont taxés au taux de 10% de droits de douane.  (Art 232 al 3)
Les carburants et lubrifiants destinés aux activités minières sont soumis au taux de 5%. (232  al 4)
·         le titulaire d’un Permis d’Exploitation, d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant. Qui entrent en phase de production, cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’octroi du titre.
·         Les entités de traitement agréées et les sous-traitants agrées cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’agrément.

3-      LES INNOVATIONS FISCALES

·          l’assiette de la redevance minière a changé (art 240)
-          l’assiette est calculée sur la base de la valeur commerciale brute.
-          La redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit marchand des installations de traitement pour expédition et non plus au moment de la vente du produit.

·         Du taux de la redevance minière (art 241)

-          0% pour les matériaux de construction d’usage courant ;
-          1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées
-          1% pour le fer et les métaux ferreux; au lieu de 0.5%
-          3,5% pour les métaux non ferreux et/ou de base ; au lieu de  2%
-          3,5% pour les métaux précieux ; au lieu de 2.5%
-          5% pour les métaux stratégiques ;
-          6% pour les pierres précieuses et de couleur. Au lieu de 4%

·         De la répartition de la redevance minière (Arte 242)
La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d’exploitation en raison de :
- 50 % acquis au Pouvoir Central, au lieu de 60%
- 25 % versés sur un compte désigné par l’Administration de la Province où se trouve le projet,
- 15 % sur un compte désigné par l’Entité Territoriale Décentralisée dans le ressort de laquelle s’opère l’exploitation, et
- 10 % au Fonds minier pour les générations futures.

·         Amortissement : Les règles applicables en matière d’amortissement sont celles du droit commun. Au lieu de 60% la 1 ère année et l’amortissement  dégressif (art 249)
·         De la provision pour reconstitution de gisement. (Art 257)
Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée,             Au lieu de 5% du bénéfice imposable

4-      INNOVATIONS EN MATIERE DE DROIT DE CHANGE

·         Obligation de rapatrier
-          Si le contribuable  a ouvert plusieurs comptes auprès du système bancaire national, le titulaire d’un droit minier en phase d’amortissement de son investissement a l’obligation de faire rapatrier en République Démocratique du Congo au moins 40 % des recettes d’exportation  auprès de la banque agréée de laquelle l’exportation a été domiciliée.
-          Le titulaire d’un droit minier ayant amorti son investissement a l’obligation de rapatrier en République Démocratique du Congo 100 % des recettes d’exportation. 
                     (Article 268 al. 2 et 3)
-  Le titulaire qui exporte les produits marchands des mines est  autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service  de la dette étrangère les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 40%. (Article 269 al. 1, 2 et 3)
- Si les besoins de l’économe nationale l’exigent, l’Etat et la Banque Centrale du Congo sont autorisés à racheter les devises des recettes rapatriées aux taux et hauteur à négocier
En cas de rachat des devises, les besoins exprimés par les titulaires des droits miniers sont traités et servis en priorité. (Article 274 al. 2, 3 et 4)

·         Clause de stabilité
-          Les droits attachés ou découlant d’un permis de recherches ou droit minier d’exploitation octroyé et valide à la date de la promulgation d’une telle modification législative ainsi que les droits attachés ou découlant du droit minier d’exploitation octroyé postérieurement en vertu d’un tel permis de recherches incluant, entre autres, le régime fiscal, douanier et de change du présent Code, demeure acquis et intangibles pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’octroi du droit minier d’exploitation octroyé postérieurement en vertu d’un Permis de Recherches valide existant à la date de l’entrée en vigueur de la modification législative. » (Article 276 al. 2)
-          Les conventions minières

Les conventions minières dûment signées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent d’application.

A l’arrivée du terme desdites conventions, l’Etat ne renégociera pour quelque motif que ce soit la reconduction desdites conventions.

En cas de changement des actionnaires ou associés après l’entrée en vigueur de la présente loi, tous les droits miniers y afférents sont régis par la présente loi.

Les conventions minières dont la durée de validité n’est pas déterminée ou supérieur à 10 ans, sont régies par les dispositions de la présente loi, 10 ans après sa promulgation.

Toutefois, leur durée ne peut excéder une période de dix ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi.

A l’expiration de la période de dix ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires des droits miniers découlant des conventions minières seront régis intégralement par les dispositions de la présente loi. (Art 340) 
                                                                                              Jivet NDELA

                                                                                                   Avocat
                                                                                              j.ndela@yahoo.fr

                                                                                              0033617114409

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