PROBLEMATIQUE DE LA FILIERE DE L’EXPLOITATION MINIERE
ARTISANALE EN RD CONGO
Jivet NDELA KUBOKOSO
Professeur des Universités - Avocat à la Cour
PRESENTATION DE L’AUTEUR DE L’ETUDE
Me
Jivet Ndela Kubokoso est un avocat spécialisé en Droit OHADA , Droit
minier et en Droit fiscal.
Il
est inscrit au Barreau de Bandundu depuis 1996, et au Barreau de Paris depuis
2008, il totalise environ 15 ans d’expérience professionnelle dans le domaine
de Conseil.
Il
évolue dans le milieu Universitaire en tant que Professeur et dans le milieu
des Affaires en qualité d’avocat d’affaires.
Dans
le milieu Universitaire, il enseigne dans differentes Universités
Congolaises :
- Le Droit
et la fiscalité Miniers
- le Droit Financier.
- Le Droit Fiscal
- Le Droit Financier
Dans
le milieu des affaires, il est compétent dans les domaines suivants :
Ø Droit des affaires, Droit des sociétés
Ø Droit OHADA
Ø Fiscalité et parafiscalité,
Ø Conseil dans la Création, implantation et
développement des sociétés
Ø Conseils Juridique et fiscal aux investisseurs
étrangers qui cherchent à s’implanter en RDC
Me Jivet NDELA à
l’avantage, qu’ont très peu de juristes à savoir :
- posséder à la fois des connaissances
juridiques, fiscales et comptables et de management des projets, cela lui
permet de mener des missions impliquant plusieurs domaines à la fois.
- avoir une expérience professionnelle
tant en Europe qu’en RDC ce qui lui permet d’avoir une approche et un
traitement de dossier différent par rapport aux confrères locaux ou aux
confrères étrangers.
-
Intervenant dans les milieux économiques, Universitaires et de la société
civile, ce qui lui a permis de développer un réseau relationnel assez important
et intéressant pour la résolution de certains problèmes spécifiques et
délicats.
MAITRE JIVET NDELA EST SPECIALISE EN DROIT OHADA.
DROIT MINIER, ET DROIT FISCAL
I.INTRODUCTION
I.1. Contexte
et Justification
Le
secteur artisanal désigne l’activité minière lorsque l’extraction est réalisée
par des personnes individuelles, des
artisans « creuseurs », qui travaillent soit à leur compte soit dans une zone
qu’un individu met à leur disposition en échange de l’exclusivité de la vente
ou d’un pourcentage de ce qu’ils ramassent[1].
L’économie
minière artisanale est une économie de survie à grande échelle qui touche des
centaines de milliers de Congolais, entre 500 000 et 2 millions de
personnes.[2]
Elle concerne surtout les Provinces du Kasaï
Oriental, du Kasaï Occidental, du Katanga, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud
Kivu, et de la Province Orientale.
Largement
informels, l’exploitation et le commerce issus du secteur artisanal échappent
en grande partie au contrôle de l’État et les recettes fiscales qui en sont
tirées ainsi ne contribuent pas de façon significative aux finances publiques.
Depuis la promulgation de la
constitution du 18 février 2006, la République Démocratique du Congo (RDC)
s’est engagée dans un processus de décentralisation. Ainsi, il a été décidé
le transfert progressif des pouvoirs de
l’Etat vers les Provinces. De ce
fait, les provinces jouissent de la
libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources
économiques, humaines, financières et techniques.
A partir de cette autonomie, les provinces ont créé des services publics provinciaux en charge de
la collecte des recettes fiscales, non fiscales et exceptionnelles leur
revenant.
Les
art 3 et 204 de ladite Constitution
disposent :
Art
3 : « Les provinces et les entités territoriales décentralisées
de la République Démocratique du Congo sont dotées dé la personnalité juridique
et sont gérées par les organes locaux.
Ces
entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et
la chefferie.
Elles
jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs
ressources économiques, humaines, financières et techniques.
La
composition, l'organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées, ainsi que leurs
rapports avec l'Etat et les provinces sont fixés par une loi organique. »
Art 204- « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les
matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces:
Les
impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt
foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules
automoteurs ».
La base
légale des politiques, arrêtés, taxes, frais et droits qui affectent les exploitants
miniers artisanaux en RDC est le code minier du 11 juillet 2002 et son règlement
d’application du 26 mars 2003.
Ce cadre
légale des politiques nationales a été complété par l’Ordonnance-loi
n° 13/001 du 23 février 2013 qui a fixé la
nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités
territoriales décentralisées et leurs modalités de répartition.
On
constate donc que la politique minière de la RDC est régie au niveau national
par le code minier et son règlement d’application. Et au niveau Provincial et entité territorial
décentralisé, c’est la nomenclature du 23 février 2013 qui fixe la politique des taxes, frais
et droits qui affectent les exploitants miniers artisanaux.
Si le code minier dispose : « l’Etat congolais
garantit la stabilité des dispositions constituant le présent Code minier et
s’interdit de les modifier autrement, si ce n’est que dans la forme prévue dans
ce présent Code »[3] ; néanmoins, l’ordonnance loi du 23 février
2013 accorde aux Provinces et ETD, la possibilité d’organiser entre
autres, la politique des taxes, frais et
droits qui affectent les exploitants miniers artisanaux.
La
nomenclature de 2013 précitée ne porte que sur les aspects fiscaux.
Dans la
pratique, ce levier fiscal est utilisé par les Provinces et les ETD pour
asseoir leurs politiques dans le domaine de l’exploitation minière artisanale.
L’analyse
de différents dispositifs provinciaux en matière d’exploitation minière
artisanale montre de divergences entre
les textes qui régissent les impôts, taxes et droits (certaines provinces
pratiques des circulaires, d’autres des ordonnances et édits).
Ces différences
sont également apparentes au niveau de taux appliqués et au niveau de
l’existence de certaines taxes, droits et impôts appliqués (certains impôts,
droits et taxes appliqués dans certaines
Provinces, ne le sont pas dans d’autres).
I.2.
Objectifs de l’étude
Cette étude vise la réalisation d’un compendium sur les politiques,
arrêtés, taxes, frais et droits affectant les exploitants artisanaux du secteur
minier artisanal en RDC.
Elle vise également à déceler les divergences qui existent entre les
différentes provinces et enfin elle vise à chercher des pistes d’harmonisation.
Par
définition, le terme politique désigne : « l’organisation du pouvoir
dans l’Etat, et son exercice ».[4]
Le
compendium étant une compilation, ou un
corpus de différents textes, cette étude visera
à analyser les politiques minières appliquées au niveau national, et
dans les différentes Provinces cibles.
Cette
étude visera également à détecter les
divergences qui existent entre les différents textes et la pratique sur le
terrain, et enfin elle proposera des pistes d’harmonisation des politiques
administratives et fiscales.
Pour
réaliser cet objectif, les actions suivantes seront menées :
a)
Effectuer
une compilation comparative des lois, politiques et arrêtés administratives et
fiscales, applicables au secteur minier artisanal en RDC au niveau national et au
niveau de différentes provinces cibles.
Les
données du tableau devront être présentées par Province, par juridiction et par
agence étatique et selon l’administration territoriale ou coutumière.
La
compilation devra aussi prendre en compte des institutions autres que minières,
qui imposent des règlements aux exploitants, tel par exemple, les règlements
environnementaux.
b)
Identifier
et créer un tableau comparatif de tous les frais, taxes et droits
Exigés
auprès des exploitants artisanaux selon la prescription du Code minier et selon
les procédures locales de gestion du secteur artisanal par service étatique ou
administration territoriale et coutumière.
c)
Selon l’analyse des données, proposer des
pistes d’harmonisation des politiques administratives et fiscales.
I.3. Méthodologie
Inscrite
sur une période allant du 15 juin 2015 au 15 aout 2015 l’étude a couvert
les Provinces suivantes :
Kasaï Oriental, du Kasaï
Occidental, du Katanga, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu, et de la Province
Orientale.
Les études sur terrain ont été réalisées dans les Provinces
suivantes : ancienne Province Orientale, et le Maniema,
Dans les autres Provinces cibles,
les études ont été réalisées sur la base
de la documentation et des informations
fournies par nos contacts sur le terrain.
Dans le
processus de mise en œuvre de l’étude, le
chercheur a recouru à plusieurs
méthodes et techniques.
Ces
méthodes et techniques sont présentées en ces termes :
I.3.1.
L’analyse documentaire
L’analyse documentaire nous a permis de constituer une base de données
importante sur l’orientation de l’étude.
Les documents analysés sont :
-
Le code minier Congolais de 2002
-
Le règlement d’application du code minier
(2003)
-
Ordonnance-loi n° 13/001 du
23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts,
-
Les arrêtés interministériels
-
Les arrêtés du ministre des mines
-
Arrêtés provinciaux des Provinces cibles
-
Les travaux réalisés par le SAESSCAM
-
Etude socio économique sur l’exploitation artisanale
dans le territoire de Lubero,
régions
de Kasugho, Katanga /Buyinga et Manguredjipa ADHP 2012.
-
Rapport sur les paiements
légaux dans le secteur minier artisanal au MANIEMA (MALI 2015).
-
Fraude, abus et exploitation dans les mines de
cuivre et de cobalt du Katanga (Global Witness
2006)
-
Audit de la Direction Provinciale des Recettes (DPR)
Jivet NDELA 2012.
-
le coût de l’or Congolais: la pauvreté, les abus et
l’écroulement des structures familiales et communautaires SARW
-
ITIE Rapport cadrage secteur minier artisanal (juillet
2015).
Cette étude a révélé les points suivants :
a- Que le secteur minier artisanal est régi par le code
minier dans ces articles 109 à 128 (soit 19 articles sur les 344 articles qui
composent le code minier). on peut considérer donc que les articles portants
sur l’activité minière artisanale en RDC
représentent environ 5,5% des
articles du code minier.
b-
Le rôle de l’état dans la mise en œuvre
des politiques, procédures du code
minier est très limité. En effet, tel que
l’indique le code minier, le rôle principal de l’Etat consiste à « promouvoir et réguler le
développement du secteur minier par l’initiative privée ».[5]
Les art 8 à 15 du code
minier précisent que les acteurs qui interviennent dans
l’administration et la gestion de ce code sont :
L’Etat et ses organismes (art 8),
le Président de la République (art 9) ; le Ministre (art 10), le Gouverneur
de Province et le Chef de Division des
mines (art 11), le Cadastre minier (art 12),
la Direction de géologie (art 13),
la Direction des mines (art 14), le service chargé de la protection de
l’environnement (art 15).
c-
Il convient de noter que le SAESSCAM qui s’occupe
de l’encadrement de l’exploitation
minière artisanale n’est pas nommément cité dans le code minier.
Le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, en son
article 14, détermine les attributions des Services Techniques et Organismes
Spécialisés, en les citant nommément et en renvoyant les lecteurs aux textes
qui créent ces différents organismes. Il s’agit des organismes ci après :
- « La Cellule Technique de
coordination et de Planification Minière « C.T.C.P.M. » en sigle,
- Centre
d’Evaluation, d’Expertise, et de Certification des substances minérales
précieuses « C.E.E.C. » en sigle,
- Cadastre Minier CAMI en sigle,
- Service d’Assistance et d’Encadrement du Small
Scale Mining « SAESSCAM » en sigle,
A part le ministre des mines, ses services et ses organes, aucun autre
service ou organisme public ou étatique
n’est compétent pour faire appliquer le code minier[6].
d-
L’analyse des arrêtes Provinciaux, des édits et circulaires démontrent de
grande divergence sur les libellés et les taux de droits, taxes et impôts
appliqués dans les Provinces.
Il convient de préciser
que ni le code minier de 2002, ni l’Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 ne
confèrent des marges aux Provinces afin que celles-ci édictent des
normes et politiques autres que celles précisées dans ces deux textes précités. En effet,
l’ordonnance loi de 2013 ne fait que fixé
la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et
des Entités territoriales décentralisées,
Le
fait que les Provinces profitent de l’ouverture accordé par l’ordonnance loi de
2013 pour édicter des Politiques propres dans le domaine de l’exploitation minière
artisanale, cette situation ne correspond pas à l’esprit des textes cités ci
haut.
C’est
dans ce cadre qu’on constate des divergences entre les différentes Provinces
tel qu’il sera examiné ci après. Et ces divergences posent des graves problèmes
de cohérence et de traitement uniforme des politiques du secteur minier artisanal dans l’ensemble
du pays.
I.3.2. Les entretiens sur le terrain
Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé
deux descentes sur terrain.
Dans l’ancienne
Province Orientale et dans la Province de Maniema.
Lors de ces déplacements, nous avons rencontré un
certain nombre de difficultés :
-
Indisponibilité de certaines
autorités pour répondre à nos demandes.
-
Le délai consacré à l’étude
était court par rapport à l’étendu des territoires concernés et des recherches.
-
La difficulté à trouver les
documents liés à l’étude.
a) Concernant la décente dans l’Ancienne
Province Orientale;
Cette visite s’est effectuée sur la période du 18
au 22 juin.
Lors de cette visite, les organismes suivants ont été rencontrés :
·
Directeur
du Cabinet ministre des mines.
·
Chef de
division des mines.
·
Régie financière
provinciale (responsable de la régie).
·
Un Comptoir
agrée.
·
Quelques
ONG de la société civile (PAC, OCEAN).
b) Concernant la décente dans la Province
du Maniema.
Cette visite s’est déroulée sur la période du 22
au 30 juin
Les organismes
suivants ont été rencontrés :
·
Ministre
provincial en charge de l’environnement et ancien Ministre des Mines
·
Chef de
division des mines
·
SAESSCAM
·
CEEC
·
FEC
·
Une ONG
de la société civile (notamment, Maniema Liberté)
I.3.3 compilation des données
Après l’analyse
des lois fiscales, arrêtés, politiques appliqués au niveau national et au
niveau de différentes provinces cibles nous avons procédé par la recherche des divergences entre
l’application de ces textes nationaux et provinciaux.
a-
Au
niveau de chaque Province
Nous avons élaboré une
nomenclature générale de différents droits, taxes et redevances.
Cette nomenclature a été
reproduite pour chaque Province.
L’analyse de ces différentes
nomenclatures démontre que certaines Provinces élaborent leurs propres droits,
taxes et redevances que les autres Provinces ne pratiquent pas.
Et très souvent les taux ou les
bases imposables sont différentes d’une Province à une autre.
b- Compilation de données
Afin de mette en lumière les divergences de libellés
et de taux qui existent dans les différentes Provinces cibles, un tableau récapitulatif
a été dressé par impôts et par Province.
II- TRAITEMENT
ET ANALYSE DES DONNEES.
A- LES DISPOSITIFS QUI
S’APPLIQUENT A L’ACTIVITE MINIERE ARTISANALE AU NIVEAU NATIONAL.
1 Cadre juridique de la réglementation de l’activité minière
artisanale :
Le code
et le règlement minier.
Le cadre juridique qui réglemente l’activité minière
en RDC et plus particulièrement l’activité minière artisanale ; c’est la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
minier et le Décret N° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier.
23
Conformément au code minier, le
terme exploitation minière artisanale couvre, les activités des creuseurs,
négociants et comptoirs d’achats agréés.
a-
Les creuseurs
-
Les limites de la zone d’exploitation
artisanale dans les ZEA.
Pour l’encadrement du secteur minier artisanal, le législateur du code
minier indique :
« Lorsque
les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains
gîtes d’or, de diamant ou de
toute autre substance minérale ne permettent pas d’en
assurer une exploitation
industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une
exploitation artisanale, de tels
gîtes sont érigés, dans les limites d’une aire
géographique déterminée, en zone
d’exploitation artisanale. ».[7]
En outre le paragraphe 2 de
l’article 109 du code minier précité indique : « L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est faite par voie
d’Arrêté du Ministre après avis de la Direction des Mines et du Gouverneur de
la province concernée. »
Par ce texte, on constate que l’activité
minière artisanale doit se dérouler dans une zone bien spécifique, dénommée
zone d’exploitation artisanale.
L’article 223 du règlement minier
stipule : « conformément aux dispositions de l’article 111 du Code
minier, et sans préjudice des articles 113 et 116 dudit code, le détenteur d’une Carte d’Exploitation Artisanale en cours de validité peut réaliser les opérations
suivantes :
Les
travaux d’exploitation artisanale dans la zone d’exploitation artisanale
précisée sur la carte d’exploitation artisanale… »
Sur le terrain, l’applicabilité
de ce texte reste limitée pour des raisons suivantes :
Il n’existe pas des zones d’exploitation minière artisanale dans toutes
les Provinces de la RDC, y compris dans certaines Provinces où l’exploitation minière
artisanale est très développée.
C’est notamment le cas de la Province Orientale, où il n’existe pas une
seule ZEA.
Plusieurs ONG de la société civile luttent pour l’installation desdites
Zones, mais leurs efforts ne portent pas encore des fruits.
Dans ces conditions, les détenteurs
des cartes d’exploitation artisanale sont amenés à exploiter dans des zones non
indiquées sur leurs cartes d’exploitation artisanale.
Il convient également de préciser que dans certaines provinces, les ZEA ne
contiennent pas assez de minéralogie nécessaire pour une exploitation
artisanale optimale, c’est le cas de la Province de Maniema.
Là encore, les titulaires des cartes d’exploitation minière artisanale
exercent leurs activités dans des zones non indiquées sur leurs cartes.
Cette situation des ZEA démontre une politique laxiste des administrateurs du
code minier Congolais.
La difficulté pour la création des
ZEA réside par le fait que pour créer
une ZEA, certaines conditions doivent être remplies, notamment, l’existence
de matières premières minérale dans la zone, et que certaines conditions ne
permettent pas une exploitation industrielle ou semi industrielle dans la zone
concernée.
Ainsi, en absence des informations techniquement fiables d’identification
des ressources minières dans certaines zones, on constate malheureusement que
les creuseurs s’installent là où ils peuvent, pour pouvoir exercer leurs
activités.
Concernant la procédure de délivrance de la carte de creuseurs.
Conformément à l’article 11 du code minier, le chef de division des mines
est compétent pour délivrer les cartes de creuseurs.
Dans la pratique, le chef de divisions des mines détient le listing des
creuseurs de son ressort.
Pour la délivrance de la carte, la procédure fiscale en la matière exige
que le chef de division émet une note de
débit aux creuseurs afin que ces derniers puissent payer le montant prévu
auprès des régies financières.
Une fois la note de débit payée, les creuseurs apporteront la preuve de
payement au chef de division, qui pourra délivrer la carte aux creuseurs.
Mais dans la pratique et dans certaines provinces, les chefs de divisions
font de ces listings leurs « chasses gardés », de sorte qu’ils ne délivrent
pas de note de débit ; mais ils s’arrangent pour délivrer directement les cartes aux creuseurs
sans que ces derniers passent par les régies financières.
Le prix ainsi payé de « main à la main » n’atterri pas dans les caisses de la
Province.
Bien que l’article 230 du règlement minier dispose : « La Carte d’Exploitation Artisanale contient notamment les
mentions ci-après :
a) les
noms et post noms, adresse, date de naissance et signature de l’exploitant
artisanal ;
b) la
photographie la plus récente de l’exploitant artisanal ;
c) la
zone d’exploitation artisanale pour laquelle la carte est établie ;
d) les
substances minérales pour lesquelles la carte est établie ;
e) la
date de délivrance de la carte et celle de son expiration ;
f) la
Division Provinciale des Mines, le nom et la signature du Chef de Division
Provinciale des Mines ayant délivré la carte d’Exploitant Artisanal. »
En principe, chaque creuseur doit opérer dans la zone définie dans sa
carte.
-
Le respect des obligations sécuritaire
d’hygiène et de l’environnement.
L’une des obligations majeures des creuseurs est définie par l’art
112 du code:
« Le détenteur d’une carte d’exploitant
artisanal doit respecter les normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation
de l’eau et de protection de l’environnement qui s’appliquent à son exploitation
conformément à la réglementation en vigueur. Il doit indemniser les exploitants
agricoles pour tout dommage engendré par son activité »
Et l’art 416 du règlement minier
qui porte sur le code de conduite de l’exploitant artisanal,
stipule dans le paragraphe 2 : « Le détenteur de
la Carte d’Exploitation Artisanale ne peut réaliser les opérations
d’exploitation que conformément au code de conduite de l’exploitant artisanal.
A défaut d’observer ce code de conduite, la Carte d’Exploitation Artisanale lui
est retirée ».
Ces obligations aussi importantes
ne sont pas toujours respectées sur le terrain, par le
manque d’informations appropriées aux creuseurs, manque d’encadrement et manque
de contrôle.
-
Absence
de vulgarisation du code et du règlement minier dans les différents dialectes
de la RDC.
L’art 225 du règlement minier
dispose : « La Division Provinciale des Mines s’assure que le
demandeur d’une Carte d’Exploitation Artisanale a compris l’intégralité des
dispositions contenues dans le Code de conduite de l’Exploitant Artisanal
repris dans l'Annexe V au présent Décret.
A cet effet, la Division
Provinciale du Ministère des Mines est chargée de vulgariser les textes concernés
dans les dialectes de la Province. »
Plusieurs personnes
interrogées dans les différentes Provinces cibles ont indiqué ne pas avoir
connaissance de la vulgarisation du code dans leurs dialectes.
Il convient également de rappeler
les dispositions des art 232 et 233 du règlement
minier qui disposent : « Avant
et durant l’exercice de leurs activités, les exploitants artisanaux sont soumis
à un encadrement technique assuré par les Services techniques spécialisés du
Ministère des Mines, notamment sur les modalités du respect du Code de conduite
environnemental, les règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène. »
« …Cet encadrement est
sanctionné par un test d’évaluation réalisé par les Services Techniques Spécialisés
visés à l’alinéa précédent et dont les résultats sont transmis pour
dispositions au Chef de Division Provinciale des Mines du ressort, les Services
Techniques Spécialisés du Ministère des
Mines sont chargés d’organiser des stages de formation en techniques d’exploitation
artisanale. »
Cette tache confiée à
la SAESSCAM n’est jamais réalisée sur le
terrain du fait de manque de moyen et des agents qualifiés.
-
Obligation
de formation des creuseurs
Le dernier alinéa de l’art 233 du code minier dispose
« Seules les personnes ayant réussi l’examen des connaissances seront
inscrits sur un registre des exploitants artisanaux ayant réussi à un stage de
formation, tenu par la Division Provinciale des Mines.
Cette inscription leur
permettra d’obtenir une nouvelle carte d’exploitant artisanal. »
Sur
le terrain, dans les divisions provinciales des mines, les registres ne sont
pas tenus, et les cartes des creuseurs sont renouvelées sans tenir compte des
dispositions de l’article ci-dessus.
b- Le négociant
Sont Négociants, les détenteurs de la carte de négociant pour une zone d’exploitation
artisanale en cours de validité, sont autorisés à acheter l’or, le diamant ou
toute autre substance minérale exploitable artisanalement auprès des personnes
qui détiennent les cartes d’exploitant artisanal.[8]
Et l’Article 242 du règlement
minier précise :
« L’autorisation
accordée au détenteur de la carte de négociant à l’alinéa premier de l’article
117 du Code Minier ne vaut que dans la zone d’exploitation artisanale pour
laquelle elle a été octroyée. »
L’applicabilité de ce texte appelle de notre part les remarques
suivantes :
-
Limitation de l’activité dans une zone spécifique.
Les titulaires des cartes de négociants ne doivent acheter les matières premières
minérales uniquement dans la circonscription de la zone pour laquelle la carte a été délivrée.
Or sur le
terrain les négociants se permettent d’acheter les matières premières minérales
auprès de n’importer quel creuseur, quelque soit la circonscription de la zone.
-
Obligation de déposer un rapport sur son activité.
« Tout
Négociant est tenu de déposer un rapport sur son activité au Gouverneur qui lui
a délivré sa carte de négociant et à la Division Provinciale des Mines de la Province,
tous les six mois à compter de la date de remise de la carte de négociant ».[9]
Dans la
pratique ce rapport n’est jamais déposé et aucune sanction n’est prévue.
c-
Les Comptoirs
agréés
Les
comptoirs agréés sont autorisés à acheter, à vendre et à exporter les
substances
minérales d’exploitation artisanale conformément aux dispositions
du
présent Code.[10]
Et l’article 258 du règlement minier précise : « Seul l’acheteur des comptoirs agréés ayant reçu l’agrément du Ministre et
dont le nom figure sur la liste annuelle des acheteurs agréés est autorisé à
acheter l’or, le diamant ou toute autre substance minérale exploitable
artisanalement auprès des exploitants artisanaux et des négociants pour le
compte des comptoirs agréés.»
Les comptoirs agréés sont autorisés à acheter, à vendre et à exporter les
substances minérales d’exploitation artisanale.
L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances
minérales
d’exploitation artisanale est accordé par le Ministre des mines.
Chaque comptoir peut avoir des acheteurs, et ces derniers pour opérer sur
le terrain, doivent obtenir l’agrément du ministère des mines.
Le nombre d’acheteurs par comptoir est limité annuellement par
arrêté du Ministre des mines. Cet arrêté est publié au Journal Officiel chaque année au
mois de janvier.[11]
Sur le terrain, on constate que les comptoirs emploient certains acheteurs
non agréés.
Et la plupart des comptoirs ont pris l’habitude d’ouvrir des bureaux et
établissements secondaires, dans d’autres provinces et ils conservent le siège
social dans une Province différente.
Cette situation crée une sorte de déséquilibre entre les comptoirs fortunés
et les comptoirs non fortunés. En même temps, cette situation crée un positionnement de monopole d’achat des matières premières
minérales par les comptoirs qui disposent de plus de moyens financiers.
Ce positionnement de monopole fausse
la libre concurrence entre les comptoirs, Ainsi, les comptoirs bénéficiaires de la situation de monopole peuvent influencer fortement le prix d’achat des
matières premières minérales.
2 Cadre Fiscal et douanier applicable à l’activité minière
artisanale
a. le code minier et son règlement d’application
Conformément à l’art 261 du code minier, Le régime fiscal
et douanier applicable aux exploitants artisanaux, aux négociants et aux
comptoirs agréés est régi par voie réglementaire conformément aux modalités
fixées par le Règlement Minier.
La fiscalité minière artisanale
est traitée par les articles 537 et 538 du règlement minier.
L’article 537 cite les
contributions, impôts, taxes et redevances applicables dans ce
secteur. C’est notamment le cas de :
* Pour les exploitants artisanaux :
- le
droit d’entrée et la CCA à l’importation pour le petit matériel, équipements,
liés
à
l’exploitation artisanale,
- le
droit d’entrée pour réactifs,
- la taxe
rémunératoire sur la carte d’exploitant artisanal
* Pour les négociants :
- la taxe
rémunératoire sur la carte de négociant ;
* Pour les comptoirs agréés :
- la
redevance annuelle anticipative à payer au trésor public, lors de l’agrément du
comptoir
et du renouvellement de celui-ci ;
- la
caution à payer lors de l’agrément ;
- la taxe
ad valorem, les droits de sortie, la CCA à l’exportation, les taxes
rémunératoires
pour les services intervenants ;
- la taxe
d’intérêt commun de 1% sur les transactions d’or et de diamant ;
- les
impôts et taxes pour lesquels les comptoirs agréés sont des redevables légaux
- la taxe
rémunératoire sur la carte de travail d’étranger.
Les
Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions fixent par
voie d’Arrêté Interministériel conjointement le taux, l’assiette et les
modalités de perception des droits, taxes et redevances relevant du régime
douanier, fiscal et parafiscal applicables à l’exploitation artisanale ainsi
que les sanctions applicables en cas de contravention.
En ce qui
concerne les comptoirs agréés, l’Arrêté Interministériel susvisé détermine
également :
* les valeurs minimales des achats annuels et
les quotités trimestrielles d’achat des substances minérales précieuses ;
* le montant de la caution à payer lors
d’agrément du comptoir ;
* le montant de la redevance annuelle
anticipative à verser au compte du Trésor, lors de l’agrément et le
renouvellement de celui-ci ;
* le taux de la taxe ad valorem à payer à chaque
exportation ;
* le montant de la taxe sur la carte de travail
d’étranger ;
* les modalités de la caution et de la
perception des redevances et taxes visées.
L’ Article
538 spécifie que les operateurs
économiques de ce secteur ne sont pas exonérés de leurs obligations douanières, fiscales et
parafiscales et du paiement des autres contributions, impôts, droits, taxes ou
redevances prévus par la législation douanière, fiscale et parafiscale de Droit
Commun.
Outre ces dispositifs nationaux, il existe d’autres
dispositifs nationaux, mais qui ont une portée provinciale.
b. Ordonnance-loi
n° 13/002 du 23 février 2013
Cette ordonnance loi fixe la nomenclature des
droits, taxes et redevances du Pouvoir Central.
Ladite Ordonnance-Loi a pour objet de fixer la nomenclature
des droits, taxes et redevances à percevoir, à l’initiative des administrations
et services d’assiette, au profit du Gouvernement central.
Cette nomenclature des droits, taxes et redevances
concerne exclusivement
les finances du Pouvoir
central(tableau n° 5).
c. Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013
Portant reforme
des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de
recouvrement des recettes non fiscales.
Cette ordonnance-loi a pour objet de définir les procédures
d’exécution des opérations des recettes du Pouvoir Central encadrées par
l’Administration des recettes non fiscales,
ladite ordonnance-loi vise les procédures d’assiette
et de perception des recettes non fiscales du Pouvoir Central, les modalités de
l’exercice du contrôle, les voies de
recours, le droit de communication, ainsi que les dispositions particulières se
rapportant à certaines catégories de recettes, notamment les recettes pétrolières
et de participation.
L’assiette
des droits, taxes et redevances revenant
au Pouvoir Central ainsi que les procédures de sa constatation sont
fixés par des législations sectorielles.
Les taux
ainsi que la période de paiement des droits, taxes et redevances sont fixés par
arrêté conjoint du ministre ayant les finances dans ses attributions et celui dont
l’administration les constate et les liquide.
Les
opérations de constatation et de liquidation des droits, taxes et redevances
non fiscales du Pouvoir Central sont de la compétence des personnes qualifiées relevant
des services d’assiette, appelés agents taxateurs, et ayant reçu l’habilitation
conformément à la Loi relatives aux Finances Publiques et au Règlement Général
sur la Comptabilité Publique.
Toute la chaine de la procédure ci haut indiquée est
appliquée dans les Provinces sauf que l’organisme collecteur qui perçoit pour
le compte du gouvernement central est la DGRAD.
Concernant les différentes Provinces, la récolte des
droits, taxes et droits est effectuée par les régies financières provinciales
qui perçoivent les fonds pour le compte des gouvernements provinciaux.
d. arrêté interministériel
du 18/08/2014
Cet
arrêté interministériel n°0349/cab/min/mines/01/2014 et n°cab/min/finances/2014/149
du 18/08/2014 fixent les taux des droits, taxes et redevances à percevoir a
l’initiative du ministère des mines ; (tableau n° 7).
.
e. Procédure applicable dans le cadre de la
procédure de traçabilité
ARRETE INTERMINISTERIEL
N° 149 /CAB.MIN/MINES/01/2014
DU 5 JUILLET 2014
PORTANT MANUEL DE PROCEDURES
DE TRACABILITE DES
PRODUITS MINIERS: DE L'EXTRACTION A L'EXPORTATION.
Plusieurs arguments ont concourus à la rédaction de cet arrêté.
c’est notamment le cas de :
-
Nécessite d’harmonisé les procédures
de traçabilité des produits miniers marchands et des opérations y relatives de
l’extraction à l’exportation
-
Nécessité d’adapter le manuel des procédures de traçabilité aux prérogatives
légales ou statutaires dévolues à certains services publics
-
Nécessite de faire appliquer les principes et les critères de l’ITIE ainsi
que les lignes directrices du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour
les chaines d’approvisionnement en minerais sans le lien avec des conflits par
tous les operateurs miniers tout au long de la chaine de production,
d’approvisionnement, de transport, et de commercialisation des minerais en vue
de garantir la transparence et la bonne, d’une part, et de rompre les liens
entre le financement des groupes armés et l’exploitation illégale des
ressources minières d’autre part.
Ce texte n’appelle pas de commentaires particuliers à l’exception du manque
de clarté sur les services rendus par le SAESSCAM qui déclenche le payement de
20% du service rendu.
Plusieurs questions peuvent se poser sur la base imposable, à savoir sur
quelle base on va imposer les 20% indiqués dans cet arrêté.
L’autre difficulté dans cette procédure est qu’au bout de la chaine, la personne
qui supporte réellement le cout de la procédure est le creuseur.
Tous les frais payés en aval lui sont répercutés d’une façon ou d’une autre
en amont.
Cette situation ne fait qu’aggraver la situation difficile de cette
population.
f. Droits, taxes et redevances illégitimes
Certaines études ont montré que malgré ce cadre légale de droits et taxes à
percevoir par l’état, il existe sur le
terrain des pratiques malhonnêtes qui visent à percevoir en toute illégalité
des fonds.[12]
N°
|
Types
des taxes illégales
|
Motifs
|
Destinations
|
Montants
|
1
|
Autorisation
de frappe
|
Taxe
clandestine dans un périmètre minier privé et vente des minerais à
l'extérieur du périmètre minier privé
|
Gardiennage
des périmètres miniers privés
|
Varie
d’un puit à un autre
|
2
|
Cotisations
des puits ou des carrières
|
|
Préposé
SAESSCAM
|
2
000 à 5 000 FC par puits
|
3
|
Droits
de sortie des produits bruts
|
Sortie
des produits bruts du puits
|
Préposé
SAESSCAM
|
2
000 FC par sac sorti
|
Commentaires sur la politique nationale relative à
l’encadrement Fiscal et douanier de
l’activité minière artisanale
Tel qu’il est indiqué ci
haut, l’Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 fixe la nomenclature des impôts, droits, taxes et
redevances des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que
leurs modalités de Répartition.
En dehors de certains impôts, de
droits communs tels que l’impôt professionnel sur les revenus, la taxe foncière
et autres impôts et taxes, tous les droits, taxes et impôts relatifs à
l’exploitation minière artisanale relèvent des Provinces et entités
territoriales décentralisés.
Et l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013
fixe la nomenclature des
droits, taxes et redevances du Pouvoir Central.
L’analyse des deux tableaux
de l’ordonnance loi du 23
février 2013 n° 13/001 et 13/002 (tableau 3) et le (tableau 4) montre qu’il
existe une certaine redondance de certains impôts qui sont à la fois affectés
au gouvernement central et à la fois aux Provinces et ETD.
C’est le cas notamment des
droits taxes et redevances ci après :
-
Taxe sur l'autorisation d’achat de cassitérite.
-
Taxe sur l'autorisation d’achat des substances
minérales autres que l’or et
le diamant.
-
Taxe sur autorisation d’exportation des produits
miniers autres que l’or et le
Diamant.
-
Taxe sur l'autorisation d’exportation des matières
minérales à l'état brut
-
Taxe sur l'autorisation de minage temporaire.
L’arrêté interministériel du 18/08/2014
(tableau n°7) a créé certains doublons de taxes qui sont déjà perçus par des Provinces,
et que le gouvernement central perçoit
encore sur la même base imposable. Il
s’agit notamment de droits et taxes suivants :
-
taxe sur l’autorisation d’achat des
cassitérites
|
-
taxe sur l'autorisation d'achat des
substances minérales autres que l'or et le diamant
|
-
taxe sur l'autorisation d'exportation
des produits miniers autres que l'or et le diamant
|
-
autorisation d'exportation des produits
miniers marchands
|
-
taxe sur autorisation de minage
temporaire
|
-
droit sur la vente des cahiers de
charges pour attribution des gisements miniers
|
Toute la chaine de la procédure prévue par
l’ordonnance loi du 23 février 2013 n° 13/003 s’applique dans les Provinces sauf que
l’organisme collecteur qui perçoit pour le compte du gouvernement central est
la DGRAD, mais dans le cas des Provinces, dans chaque Province, ce sont les
régies financières provinciales qui perçoivent les fonds pour le compte du
gouvernement provincial.
Chaque Province de la république applique la procédure
prévue par l’ordonnance loi du 23
février 2013 n° 13/003.
Mais toutefois, il existe de divergence de procédure
dans certains cas d’une Province à une autre, C’est notamment le cas des
intérêts moratoires, la procédure de la
chaine de recouvrement ci haut
relatée, indique que les intérêts
moratoires dus s’élèvent à 4% par mois
de retard, mais au niveau provincial, aucun dispositif ne reprend la payement
des intérêts moratoires.
Concernant les amendes, infractions et des pénalités applicables en matière minière, elles
sont prévues par les art 299 à 311 du code minier.
Nous pouvons citer quelques exemples de ces
infractions qui nous paraissent assez importantes pour être reprises dans les
différentes nomenclatures provinciales.
Article 302 : De l’achat et de la vente
illicite des substances minérales
Est puni
d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 10.000 USD
à 30.000 USD, quiconque aura acheté ou
vendu des substances minérales en violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Les
substances minérales faisant l’objet desdites transactions sont saisies et
leur
confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l’Etat.
Article 303 : De la détention illicite des
substances minérales
Quiconque
aura détenu illégalement des substances minérales sera puni d’une
servitude
pénale de deux mois au maximum et d’une amende dont le
montant
en francs congolais est l’équivalent de 2.000 USD à 20.000 USD.
Article 306 : Des violations des règles
d’hygiène et de sécurité.
Est
passible d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende dont le
montant
en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD
ou d’une
de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu aux
dispositions
de la réglementation minière concernant l’hygiène et la sécurité
publiques.
Dans les nomenclatures provinciales, d’autres formules
sont appliquées.
Amendes ; ancienne Province du Maniema : du
simple au double, Sud Kivu : 300 $ par cas, Nord Kivu : 200 à 300 %, ancienne
Province du Kasaï occidental : 25 à 300% du principal, ancienne Province
du Kasaï Oriental : art 299 à 311 du code minier.
Conclusion sur la politique édictée par les dispositifs
nationaux
L’analyse de différents textes montrent que l’Etat n’a pas « la
main » sur les politiques, procédures et lois dans le domaine de l’exploitation
minière artisanale.
Cette carence peut s’expliquer par les dispositifs mêmes de la loi
notamment :
a-
Le rôle de l’Etat dans la mise en œuvre
des politiques, procédures et applicabilité du code minier est très
limité. En effet, son rôle principal est
de « promouvoir
et de réguler le développement du secteur minier par l’initiative
privée ». (art 8).
b- A part le
ministre des mines, ses services et ses organes, aucun autre service ou
organisme Public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer le code minier (art
16).
c-
Le
régime fiscal et douanier applicable aux exploitants artisanaux, aux
négociants et aux comptoirs
agréés est régi par voie réglementaire conformément aux modalités fixées par le Règlement Minier.
Ainsi, les Provinces qui ont héritées de cette activité par la loi sur la
nomenclature de 2013, tentent d’appliquer leurs politiques dans ce domaine, en s’adaptant sur les différents droits,
taxes, redevances notamment en utilisant les leviers de la base imposable, ainsi que celui des taux….
Cette situation est dommageable, car tel qu’il est indiqué dans le contexte
ci haut, cette activité peut représenter 80% des exportations des matières premières
minérales, par conséquent elle devrait être un peu plus considérée par les
autorités.
d-
Il faut noter également que dans certaines Provinces, il y a la présence de
certains éléments (ANR, DGM, POLICES…) sur les sites miniers.
Ces derniers n’hésitent pas à improviser des impôts et droits, sans qu’il y
ait un soubassement légal et contrôlé des autorités compétentes.
B- LES DISPOSITIFS QUI
S’APPLIQUENT A L’ACTIVITE MINIERE ARTISANALE AU NIVEAU DES PROVINCES
Il est rappelé qu’en RDC, le
processus de la décentralisation est actuellement en cours, et la mise en place réelle des nouvelles Provinces
et ETD vient d’être seulement ordonnée au début du mois de juillet 2015.
Au moment de la rédaction de ce rapport, les ETD ne sont pas encore
réellement opérationnelles et ne jouent pas pleinement leurs rôles.
Tel qu’il est indiqué ci haut, conformément à l’ordonnance loi n° 13/001 du
23 février 2013, chaque Province de la RDC édicte ses propres taux qui s’appliquent
aux taxes, redevances et droits qui leurs sont rétrocédés par le gouvernement central.
Cette ordonnance loi indique que
les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances provinciaux et
locaux visés à l’alinéa 1e sont fixées par voie d’édits ou des décisions des
organes délibérants, conformément à la législation nationale.[13]
Il découle de ce texte que les Provinces sont libres de choisir la base
légale pour fixer les règles de perception, soit par voie d’édits, ou par des
décisions des organes délibérants.
Cette politique du Gouvernement Central, qui consiste à affecter aux
Provinces certains droits, et taxes, présente
des aspects positifs et en même temps des aspects négatifs.
- Concernant les aspects
positifs,
L’activité minière
artisanale se présente comme une activité de proximité, de ce fait, le contrôle,
l’encadrement et le suivi ne peuvent se
faire réellement qu’au niveau local, à savoir par les Provinces.
Le fait que le
gouvernement central a délégué ces taxes et impôts aux Provinces permet un meilleur encadrement et gestion du
secteur.
- Les aspects négatifs
Les aspects négatifs de
cette situation résident par le fait,
que cette affectation aux Provinces et entités décentralisés ne s’est pas
déroulée avec les précautions et les
mesures d’encadrement et d’accompagnement nécessaires.
En effet, la plupart des taxes, droits et redevances qui relèvent de cette
activité sont captés directement par l’exécutif provincial.
Alors que les ETD où les activités minières artisanales sont réellement
exercées, à savoir les localités
territoires et chefferie, ces ETD
sont souvent oubliés au niveau de l’affectation des droits, redevances et
taxes.
Ainsi, ces ETD ne bénéficient pas
directement des retombées fiscales de cette activité. Et ne se contentent que
de ce que les gouvernements provinciaux veulent bien leurs accordés.
Le Tableau 1 ci après récapitule les droits, taxes et redevances
applicables dans l’activité minière artisanale.
Ce tableau appelle de notre part les observations
suivantes :
-
La
nomenclature telle que étayée dans la
loi du 23 février 2013, fait la
différence entre les différentes taxes, et leurs affectations, à savoir soit
des taxes d’intérêts commun, soit des droits et taxes affectés aux villes ou encore des droits et
taxes affectés aux chefferies.
Or,
l’examen de la nomenclature de chaque Province cible montre que aucune Province cible ne suit la répartition telle
qu’indiquée ci haut.
-
Il
convient également de souligner que dans les libellés de différents édits, on ne retrouve pas les mêmes libellés
tel que mentionnés dans la nomenclature
de la loi précitée. Et les taux et les bases imposables divergent d’une
Province à l’autre.
-
La plupart des Provinces édictent
chaque année des arrêtés du gouvernement
D’autres édictent des arrêtés qui sont
valables pour une durée de deux années. Seule la Province du Nord Kivu procède
par les édits pour fixer la nomenclature des droits, taxes et redevances de la
Province. Et l’ancienne Province Orientale procède par des notes
circulaires du gouvernement qui fixe la
nomenclature des droits, taxes et redevances à percevoir pour le compte de la
Province.
-
En ce qui concerne l’activité minière artisanale, toutes les taxes sont récoltées
par les régies financières provinciales, à l’exception de deux taxes, notamment
la redevance de 1% qui est récoltée par le CEEC et qui est repartie suivant la
clef de répartition définie par chaque Province. Et la rémunération pour le
service rendu par le SAESCAM qui est
perçu par cette dernière et reparti suivant la clé de répartition définie par
chaque Province.
-
Par ailleurs, toutes les procédures de récolte des droits, taxes et
redevances par les Provinces obéissent aux procédures pratiquées par la DGRAD Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la
nomenclature des actes générateurs des Recettes Administratives, Judiciaires,
Domaniales et de Participations ainsi que leurs modalités de perception.
Compte tenu de ce qui précède, chaque Province pratique les taux définis soit par l’arrêté gouvernemental de la Province,
soit par l’édit ou par circulaire.
Tel qu’il est indiqué ci haut, conformément aux dispositions de l’article 16
du code minier :
« En dehors du Ministère des Mines, de ses
services et de ses organes prévus
dans le présent Code et chargés
de son administration, aucun autre service ou
organisme public ou étatique
n’est compétent pour faire appliquer les
dispositions du présent Code et
de ses mesures d’application. »
Il relève de ce dispositif que toutes les prescriptions nationales
applicables dans le secteur minier artisanal, ne doivent être appliquées sur le terrain que par le
Ministère des mines et ses services techniques.
Dans la pratique, le Ministère des Mines agit sur le terrain à travers son
chef de division des mines de la Province.
Ce dernier délivre les cartes de creuseur, et doit respecter certaines
obligations telles que prévues dans le code minier, notamment, le respect de l’art 225 (portant la
vulgarisation du code et règlement minier) et l’art 233 (portant tenu d’un
registre lié aux formations des exploitants artisanaux).
Le grand travail d’application du code et règlement miniers dans chaque Province, au niveau de
l’exploitation minière artisanale, repose sur la structure technique du
ministère des mines à savoir le SAESSCAM.
Malheureusement, son manque d’efficacité dans les différentes Provinces
laisse un vide et un sentiment de « débrouillardise » qui crée des
poches d’insécurité et de vide juridique et d’encadrement.
Face à cette situation, chaque Province se débrouille dans la limite et le respect
de la loi.
Ainsi, le seul levier juridique qui existe et qui permet aux Provinces
d’appliquer réellement leurs politiques et vision du secteur minier artisanal,
est la possibilité que l’ordonnance loi n° 13/001 di 23 février 2013.
C’est par ces mécanismes que la plupart des Provinces profitent pour
appliquer leurs politiques et visions, qui restent malheureusement que limiter
dans le jeu des libellés des droits et redevances, l’application d’un taux
modéré ou excessif….
Notre étude et analyse examinera ces documents officiels et publics qui permettent
aux Provinces d’appliquer leurs
stratégies fiscales minières.
Malgré tout, il existe dans
certaines Provinces, et plus particulièrement sur certains sites d’exploitation
minière artisanale, certaines pratiques « obscures » de tracasserie,
qui consistent à demander de l’argent aux operateurs de l’exploitation minière
artisanale, et ceci sans titre ni loi.
Ces pratiques existent et dépendent de différents sites et ne relèvent pas
directement des politiques et stratégies officielles des Provinces et restent
« obscures ».
a- L’ANCIENNE PROVINCE
ORIENTALE
1 Généralités
Située au Nord Est de la RDC, l’ancienne Province Orientale s'étend sur
503.239km², soit 22% du territoire national.
Elle occupe la première place en superficie avant le Katanga et l’Equateur.
Elle comptait en 2005 près de 6,6 millions d’habitants, soit 12% de la
population nationale.
Sa population urbaine représente 7,5% du milieu urbain de la RDC. Sa
densité est faible (13hab/km²) par rapport à la moyenne nationale (24hab/km²).
Avec la loi de la décentralisation, l’ancienne Province Orientale est divisée
en 4 Provinces :
Le HAUT UELE (capital : Isiro), LE BAS UELE (capital Buta), LA TSHOPO
(capital Kisangani) et L’ ITURI. (Capital :
Bunia).
Concernant les matières premières minérales, on y trouve :
Or, diamant, fer, argent, argile, cuivre, caolin,
niobium, ocre, schiste, bitumineux, talc.
D’après certaines estimations, on compte
100 000 et 200 000[14]
exploitants miniers artisanaux, plus précisément les creuseurs.
2 La pratique du code et le règlement miniers dans l’ancienne Province Orientale.
Les creuseurs
Conformément au code minier, les creuseurs sont autorisées à
exploiter l’or, le diamant ainsi
que d’autres substances minérales exploitables
Artisanalement. [15]
Dans l’ancienne Province orientale, comme il n’existe pas des ZEA, les cartes d’exploitation minière artisanale
sont délivrées sans aucune affectation à une zone particulière tel que le
stipule le code minier.
En effet, l’art 111 du code minier dispose : « Dans les zones
d’exploitation artisanale, seuls les détenteurs des cartes d’exploitant
artisanal en cours de validité pour la zone concernée sont autorisés à
exploiter l’or, le diamant ou toute autre substance minérale qui est
exploitable artisanalement. »
Suivant la base de donnée IPIS de
2014, on estime le nombre de creuseurs dans cette Province, à 47 933.[16]
Les négociants
Les titulaires des cartes de négociants ne doivent acheter leurs matières
uniquement dans la circonscription de la zone pour laquelle elle a été délivrée.[17]
Comme il n’existe pas des ZEA dans l’ancienne Province orientale, les négociants
ne respectent pas cette obligation.
En outre,
Tout Négociant est tenu de déposer un rapport sur son activité au Gouverneur
qui lui a délivré sa carte de négociant et à la Division Provinciale des Mines
de la Province tous les six mois à compter de la date de remise de la carte de
négociant. [18]
Dans la
pratique ce rapport n’est jamais déposé.
D’après
la base de donnée IPIS de 2014, on estime le nombre de négociants dans la
Province à 21.
Les Comptoirs
Dans l’’ancienne Province orientale,
au moment de la réalisation de cette étude, nous n’avons constaté l’existence
d’un seul comptoir d’achat agrée.
Cette absence des comptoirs s’explique par le fait que les comptoirs préfèrent
s’installer dans les Provinces où ils peuvent exporter facilement leurs
matières premières minérales, notamment à l’est de la RDC.
Et selon certaines personnes interrogées,
il semble que les comptoirs désertent la Province du fait d’une multitude
de taxes, impôts applicables dans la province et des tracasseries excessives.
Mais toutefois il existe une multitude de bureaux d’achats qui fonctionnent
dans cette province, et sous la forme des
établissements, à savoir le siège ou la maison mère se situe dans une autre Province
et toutes les obligations fiscales et
réglementaires sont assurées au niveau de ce siège ou maison mère.
La politique poursuivie par ces comptoirs, consistent à faire diversifier leurs sources d’achats. Ainsi, elles ouvrent des antennes ou représentations dans les différentes Provinces.
Et ces antennes ou établissements subissent moins de tracasserie et différentes
obligations qui sont déjà assumées par la maison mère.
Si cette stratégie est bénéfique pour les comptoirs agréés, mais toute
fois, elle n’est pas intéressante pour les Gouvernements Provinciaux.
La stratégie employée par des
comptoirs agréés empêche certaines Provinces de bénéficier de la fiscalité et
des droits liés à l’existence des
comptoirs agréés sur leurs territoires.
3 Cadre Fiscal et douanier
applicable à l’activité minière artisanale
dans l’ancienne Province Orientale.
La base légale de la fiscalité minière artisanale de l’ancienne
Province orientale est la note circulaire ° 001/CAB/MIN.PRO/FEICE/AUMR/2014.
Tel qu’il est indiqué ci haut, normalement cette nomenclature
devait être conforme à l’ordonnance n° 13/001
du 23 février 2013.
Mais
en comparant les deux nomenclatures, on constate les faits suivants :
-
Les droits, taxes et redevances ne sont pas regroupés par type d’impôts
tel que mentionné dans la nomenclature précitée (à savoir, par droits,
redevances, impôts, taxes….)
-
Les droits taxes et redevances ne sont pas reparties par ETD (à savoir
les droits d’intérêts communs, pour les villes, pour les chefferies…)
-
Les droits, taxes, redevances sont éclatés par taux de base, frais
administratifs, frais techniques) alors que la nomenclature de 2013 ne prévoit
pas cette possibilité
-
Certains droits, taxes et redevances prévues dans la nomenclature de 2013,
ne sont pas repris dans la nomenclature de la Province, c’est notamment le cas
de :
·
Taxe sur autorisation d'exploitation des eaux naturelles de surface ou
souterraines
·
Taxe sur autorisation de construction des fours à
charbon de bois de type traditionnel
·
Redevance sur l’exploitation des eaux naturelles de
surface ou souterraines autres que les lacs, le fleuve et ses affluents
·
Taxe d’incitation à la transformation locale des
concentrés des minerais
·
Taxe sur chantier d’exploitation artisanale des
diamant/or
La politique de l’ancienne Province orientale en
matière fiscale se caractérise par la spécification ou le choix de droits,
taxes et redevances par rapport à la production de la Province, et également
par l’application de taux et du choix de la base imposable.
C’est ainsi qu’on constate que la carte des
creuseurs pour l’ancienne Province orientale revient à 25 $ alors que dans
certaines Provinces, elle est à 10 ou 20 $.
La taxe sur enregistrement des dragues et motopompes
d’exploitation artisanale s’élève à 5 000 $ pour les dragues de 8 pouces,
et à 2 000 $ pour les dragues de 1 à 8 pouces. Cette taxation est
relativement élevée par rapport à d’autres Provinces.
Ce choix d’élever volontairement le taux de certaines
taxes par rapport aux autres provinces, caractérise une politique particulière
de chaque Province.
Il convient également de préciser que l’ancienne Province
orientale est la seule Province qui éclate la totalité de taxes à percevoir par
frais administratif, frais technique…
4 Particularité de l’exploitation
minière artisanale dans
l’ancienne Province Orientale.
L’ancienne Province Orientale est l’une des
Provinces de la RDC où il n’existe pas des Zones d’exploitation minière
artisanale.
Certaines ONG de la société
civile[19],
œuvrent pour la création de ces ZEA,
mais leurs taches se révèlent
difficiles.
Elles sont confrontées aux obligations du code
minier qui exige des études technique
pour la création d’une ZEA.[20]
Des premiers travaux d’organisation de ZEA avaient
débuté sur un site estimé rentable, mais curieusement, ledit site a été
revendiqué par un operateur économique minier puissant qui a empêché la
création de la ZEA sur ce site, aux motifs que lui-même détenait déjà un titre
sur ledit site.
C’est ainsi que ce projet a été stoppé pour le
moment, et l’ONG en question est à la recherche d’un autre site susceptible de contenir des substances minérales en
termes de teneur, quantité et valeur.
Compte tenu de
cette absence de ZEA, l’exploitation minière artisanale s’organise sous forme
de foyer minier, à savoir si quelqu’un trouve un gisement minier sur le sol
dont il est propriétaire, il organise de ce fait un foyer minier, et il devient
de ce fait administrateur de foyer minier.
Ainsi, ce
propriétaire foncier va autoriser et
coordonner les travaux de creuseurs qui travaillent sur le site, et ces
derniers lui verseront un pourcentage sur leurs productions.
Des telles
pratiques sont contraires à la réglementation en vigueur.
En effet l’une des innovations du code minier est que :
« Les
droits découlant de la concession
minière sont distincts de ceux des concessions foncières de sorte qu’un
concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit
de propriété quelconque sur les substances minérales contenues dans le sous
sol. »[21]
b- LA PROVINCE
DE
MANIEMA
1 Généralités
Située
presque au centre de la RDC, la Province du Maniema couvre une superficie de
132.250 Km², soit 5,6 % de la superficie totale du pays. Elle est limitée au
Nord par l’ancienne Province Orientale, au Sud par l’ancienne Province du Katanga, à l’Est par le Sud- Kivu et le
Nord- Kivu et à l’Ouest par l’ancienne Province du Kasaï Oriental.
Elle compte
environ 2 millions d’habitants.
La Province
de Maniema a pour capitale la
ville de Kindu.
Le sous-sol de la Province du Maniema regorge de réserves minières mais dont
l’exploitation, faute de prospection sur la rive gauche du Lualaba, est limitée
aux gisements de la rive droite. Ceux-ci contiennent principalement de l’étain
ainsi que la cassitérite, le wolframite,
le coltan, la monazite.
Quant aux minerais précieux, on trouve
par endroits de l’or, du diamant et autres pierres précieuses telles que
saphir, béryl, améthyste, rubis, etc.
Dans la Province du Maniema, il existe
environ 31 zones d’exploitation artisanale, dont l’ensemble couvre environ 664
m².
Et des ZEA sont situées autour de 9
principales zones minières : Bikenge, Salambela, kailo, Punia, Lubita, et
kasese
2 Le code et le règlement miniers applicables dans la Province de Maniema.
Il est rappelé que le code et le règlement minier de
la RDC ont institué 3 acteurs dans l’activité minière artisanale, à savoir, les
creuseurs, les négociants et les comptoirs agréés.
Chaque acteur fait l’objet d’une réglementation propre avec des obligations différentes ;
Dans le Maniema, la pratique a créé une autre catégorie
d’acteur à savoir le Manageur.
Cette catégorie d’acteur a été créée par des
négociants.
En effet, dans le but d’augmenter leurs capacités
d’achat de matières premières minérales, les négociants de la Province de
Maniema mandatent un certain nombre d’individus, qui descendent directement sur
les puits de production de matière première minérale et achètent pour le compte
des négociants des matières premières minérales.
Ces nouveaux acteurs opèrent sans titre, et ne sont
pas soumis à la réglementation dans la matière.
Par ailleurs, cette nouvelle classe d’acteurs crée
une classe de commission qui se répercute sur les creuseurs.
Dans le Maniema, sur la plupart des sites miniers,
les creuseurs s’organisent et élisent un chef de puits. Chaque puits comporte 4
à 5 creuseurs et travaillent sous la responsabilité du chef de puits.
C’est le chef de puits qui paye les taxes et impôts
pour tout le monde.
On constate donc le fait que le chef de puits possède
une carte de creuseur, il en fait bénéficier à d’autres personnes qui
travaillent sous sa supervision.
Les creuseurs de la Province du Maniema s’organisent également en coopérative.
Il en existe très peu dans cette Province, ce manque
d’engouement pour les coopérative s’explique en partie par les frais très élevés
pour l’agrément d’une coopérative (941 000 FC).
Nous avons détecté deux coopératives opérationnelles
dans le Maniema.
La coopérative minière pour le développement
communautaire (COMIDECO) qui se trouve à Mangala (25 km de Kailo).
La coopérative de Numbi qui se trouve sur la route
entre Kindu et Kalima.
Dans la pratique, les creuseurs qui travaillent dans
une mine gérée par la coopérative, ils doivent payer à la coopérative des droits
qui s’élèvent à environ 500 FC par semaine.
Au dire de plusieurs personnes interrogées, les coopératives
ne sont pas très efficaces et ne protègent par réellement les intérêts des
creuseurs, et elles sont souvent manipulées et contrôlées par les négociants
qui trouvent ainsi des sources d’approvisionnement.
Selon la base de données IPIS de 2014, on estime le
nombre de creuseurs dans cette Province, à 17 464 et le nombre de
négociants à 196.
3 Cadre Fiscal et douanier
applicable à l’activité minière artisanale
dans la Province de Maniema.
Le cadre fiscal provincial en matière de droit, taxe
et redevance de l’exploitation minière artisanale, est L'ARRETE PROVINCIAL N°15/018/CAB/GP-MMA/2015 DU 06/03/2015.
L’analyse
de la nomenclature de droits et taxes applicables dans la Province de Maniema
n’appelle pas de commentaires particuliers dans la mesure où la plupart de
taxes, droits et taxes énumérés dans la
nomenclature de 2013 sont repris dans la nomenclature de la Province.
Concernant
les taux appliqués dans la Province du
Maniema, ils correspondent tout à fait aux normes applicables dans les
autres Provinces.
La
particularité fiscale de la Province de Maniema est l’exploitation minière
artisanale dans la concession de SAKIMA.
Cette
exploitation minière artisanale dans la concession appartenant à SAKIMA a
créé un système dualiste d’imposition. A savoir, les exploitants miniers
artisanaux qui œuvrent en dehors de la concession de SAKIMA, payent seulement
les droits prévus dans la législation nationale et provinciale.
Par
contre, ceux qui œuvrent dans la concession de SAKIMA ; payent les
droits, taxes ci après[22]:
En
plus de droits pour l’obtention de la carte d’exploitation artisanale, ils
payent 0,15 $/kg de matières premières
extraits.
Et
les négociants payent en plus de droits liés à l’obtention de la carte de négociant
: 1,3$/kg de matières premières négociés, ils payent également 3% de la valeur de l’or
4. Particularité
de l’exploitation minière artisanale dans la Province de Maniema
La particularité de l’exploitation minière
artisanale dans le Maniema est que la société SAKIMA qui ne dispose plus
d’assez de moyens pour exploiter l’ensemble de sa concession minière, elle a
autorisé certains exploitants miniers artisanaux à exploiter sur sa concession.
En contrepartie de cette exploitation, société
SAKIMA perçoit un pourcentage sur la production des exploitants miniers
artisanaux.
La répartition de frais de rémunération des services
rendus par le SAESSCAM est repartie différemment selon que la matière première
minérale a pour origine la concession SAKIMA ou si elle provient d’une
concession hors SAKIMA.
La clé de répartition de cette redevance est
reproduite ci après[23].
c-
LA PROVINCE DU NORD KIVU
1 Généralités
La
Province du Nord- Kivu est située à cheval sur l’Equateur.
Elle
est limitée à l’est par les Républiques de l’Ouganda et de Rwanda (Sud-
Est),
au Nord et à l’ouest par l’ancienne Province
Orientale, au Sud-ouest par la
Province
du Maniema et au Sud par la Province du Sud- Kivu.
Sa
superficie est de 59.631 Km2, soit environ 2,5 % de l’étendue du territoire
national.
Sa
population est estimée à 5 400 000 habitants.
La
Province du Nord- Kivu a pour capital la ville de GOMA.
2. Le Code et le Règlement Miniers applicables dans la
Province du Nord- Kivu
Dans
la Province du Nord- Kivu, les
politiques minières nationales et provinciales
dans
le domaine de l’exploitation minière artisanale a du mal à s’appliquer pour des
raisons suivantes :
-
Largement informel, le secteur
de l’exploitation minière artisanale dans la Province du Nord- Kivu était
pendant plusieurs décennies contrôlé en grande partie par les groupes
armés.
-
Cette activité est souvent localisée dans les
territoires enclavés de la Province, et contribue de manière significative à
l’économie locale. Ainsi, les territoires restent méfiants à l’égard de la législation nationale et
Provinciale dans le secteur, et manifestent une certaine résistance aux
autorités Provinciales.
Tel qu’il
est indiqué ci haut, le principal argument qui empêche l’application de la législation
minière artisanale dans la Province, est que les sites miniers sont enclavés.
Cet
enclavement s’explique par l’absence de
routes et de la situation de délabrement assez avancé de plusieurs routes.
Ainsi, de
nombreux villages ne sont accessibles qu’après plusieurs jours de marche.
Outre cette
problématique d’enclavement, il se pose trois autres problèmes pour
l’application de la législation minière dans la Province. :
-
la « certification » de la conformité des expéditions
de minerais « libres de conflit »,
-
la «
traçabilité » des minerais depuis leur mine d’origine
-
et le processus de « diligence raisonnable » par
lequel toute entreprise impliquée dans la filière commerciale s’assure de ne
pas utiliser de minerais des conflits.
Ces trois
derniers éléments constituent des contraintes supplémentaires pour
l’exploitation minière artisanale.
Ainsi, les
exploitants miniers artisanaux de la Province, tentent d’éviter toutes ces
contraintes, et de ce fait, ils évitent également l’application de la législation en
la matière.
Pour
restaurer l’autorité de l’Etat dans l’ensemble de la Province et veiller à la
bonne application de la législation dans le secteur de l’exploitation minière
artisanale,
4 actions
complémentaires et simultanées peuvent être menées.
-
le rétablissement effectif
de l’autorité de la chaîne de commandement au sein de
l’armée et la démilitarisation des sites
d’exploitation minière artisanale.
-
Le renforcement des
activités des organes techniques du ministère des mines, notamment dans la précision des concessions
exploitables industriellement ou artisanalement.
-
soutien au secteur artisanal (formation, organisation
accès aux crédits…).
-
Veiller à intégrer l’activité minière artisanale dans
le développement économique locale, sur le plan socio-économique que sur les aspects
environnementaux et le respect des droits collectifs et individuels.
Selon
la base de données IPIS de 2014, on estime le nombre de creuseurs dans cette
Province à 55 757, et les négociants : 247.
3 Cadre Fiscal et douanier
applicable à l’activité minière artisanale dans la Province du Nord- Kivu
L’édit
en application est l’édit du 22 JUILLET 2013 n° 001/213.
Généralement, dans les différentes
Provinces, les gouverneurs prennent chaque année des arrêtés sur la
nomenclature des droits, taxes et redevances.
Mais dans la Province du Nord- Kivu les édits sont
actualisés tous les 2 ans.
Les
avant derniers édits sont ceux du 14
mars 2011 n° 001/RTE/011. Ce dernier édit ayant lui-même annulé et remplace
celui du 25 mai 2009 n° 004/2009.
Cette nomenclature n’appelle pas
des observations particulières à part quelques droits spécifiques et quelques précisions
qui ne sont pas reprises par d’autres Provinces, c’est notamment le cas
de :
Taxe rémunératoire sur l'exploitation artisanale de minerais autres que l'or et le
diamant (cassitérite, wolframite, coltan)
cette taxe est de 7% de 1% que perçoit le SAESSCAM.
Cette taxation peut s’expliquer
par le fait que la Province de Nord-
Kivu
Ne dispose pas de l’or et de
diamants.
Les Provinces qui produisent le
diamant, ont institué la taxation de diamant dit « stone » à un taux
de 10% de sa valeur.
Pour combler ce manque à gagner,
la Province du Nord- Kivu a instauré cette
taxation spécifique sur l'exploitation artisanale
de minerais autres que l'or et le diamant
Ce qui procure à la Province des revenus supplémentaires.
on peut citer également le cas de
la Redevance pour atténuation et réhabilitation de
l’environnement qui est éclaté entre les grandes sites (500$/site) et les
petits sites (250$/sites).
4. Particularité de la Province du Nord- Kivu
L’une des particularités de la
Province du Nord- Kivu, est
l’insuffisance et l’état de
délabrement
des infrastructures de transport qui rendent difficile la circulation des
personnes et des biens.
Cette
province dispose de 1.634 Km de Routes Nationales dont 259 bitumées, 589 km des
Routes Provinciales Prioritaires et 3.420 km des routes de desserte agricole.
Ces
routes sont en mauvais état car elles ne sont plus entretenues. Mais ces
dernières années, certaines routes ont été réhabilitées notamment les routes
nationales 2 et 3.
La Province du Nord- Kivu est la seule Province sur les 7 Provinces
cibles, qui appliquent l’Edit comme cadre légale pour légiférer en matière de
Droits, taxes et redevance applicables à la Province.
L’autre particularité de la
Province du Nord- Kivu est la distinction entre petit site et grand
site d’exploitation minière artisanale.
Le
fait de différencier petit et grand site minier artisanal, cela donne la possibilité,
à la Provinces du Nord- Kivu, de disposer d’une large latitude
pour élargir sa base imposable.
En
effet, cela permet de créer certains
droits, redevances et taxes qui ne sont pas prévus dans l’ordonnance loi de
2003.
Notamment
la redevance pour atténuation et réhabilitation de l’environnement tel
qu’indiqué ci haut.
d. LA PROVINCE DU
SUD KIVU
1
Généralités
La Province
du Sud-Kivu a une superficie de 69.130 Km2 et sa population, est estimée à 3.500.000 habitants, soit une densité
moyenne de 50,6 habitants par Km2.
Le
Sud-Kivu est situé à l’Est de la République Démocratique du Congo,
La Province
est limitée à l’Est par la République du Rwanda dont elle est
séparée
par la rivière Ruzizi et le lac Kivu, le Burundi, la Tanzanie, sont séparés du
Sud-Kivu par le lac
Tanganyika.
o Au
Sud-Est, on a l’ancienne Province du
Katanga
o Au Sud,
à l’Ouest et au Nord-Ouest on a la Province du Maniema
o Au Nord, on a la Province du Nord-Kivu.
La ville
de Bukavu, située au Sud du lac Kivu est le chef-lieu de la Province
du
Sud-Kivu.
L’exploitation
minière artisanale dans le sud Kivu a une grande ampleur.
En effet
plusieurs exploitations minières sont situées dans les territoires
suivants :
Kalebe, Kabare,
Mwenga, Shabunda, Fizi, Walungu.
Dans
certains sites miniers, on trouve une grande concentration des puits.
A titre
d’illustration, on peut citer le site de Kamitunga, où l’on compte environ 194
puits à part la grande mine souterraine de Mobale qui était exploité par
l’ancienne société SOMINKI.
Cela
laisse supposer l’existence d’environ 1000 à 2000 creuseurs à raison de 5 à 10
par puits.
Il existe
environ 2000 négociants dans la Province
du Sud Kivu, mais d’après une étude réalisée dans le cadre d’un séminaire sur
le Droit minier [24], environ 37 négociants seulement sont
identifiés, le reste opèrent en toute clandestinité pour éviter de payer les
droits exigés par la provinciale.
2 Le code et le règlement minier applicables dans la
Province.
Comme dans la Province du Maniema, dans la Province
du Sud Kivu, on
rencontre un nouvel acteur dans l’activité minière artisanale : le
« manager ».
Celui-ci est chargé par le négociant pour se
rapprocher des puits, et acquérir pour le compte de ce négociant, des
substances minérales.
Généralement, ces managers exercent leurs activités
sans titres ni autorisation.
Ils créent ainsi un échelon supplémentaire dans le
processus d’exploitation minière artisanale.
La
difficulté d’accessibilité sur les sites miniers, constituent également un vrai problème
Pour
la mise en œuvre et l’application du code et règlement miniers.
Un autre
élément rend également difficile le déploiement de la législation minière dans
cette Province, c’est l’application stricto sensu, du code coutumier.
Le droit
des mwamis, (chefs coutumiers).
Ce
système fut institutionnalisé d’abord au Katanga et plus tard à travers le
Congo-belge par des décrets qui établissaient le système des chefferies comme
unité administrative locale.
Souvent,
les dirigeants des chefferies étaient nommés parmi les chefs nouvellement
installés à l’époque.
D’après
une étude menée par les chercheurs de SARW[25]
Les
Mwamis se sont considérés comme ayant le pouvoir sur leurs sujets.
Sur le
terrain, ils occupent une position
double : une qui découle des droits
héréditaires
et traditionnels qui sont souvent vagues, et l’autre qui leur est donnée par
une nomination politique comme agent administratif en chef de la Chefferie.
Ils
exercent un contrôle total sur les deux questions. Ils approuvent les droits
en
partant de ce principe, ils imposent aussi des taxes ayant des bases juridiques
douteuses.
Ainsi, les gens qui veulent exercer des activités minière à la terre qui sont
sous leurs contrôles, doivent payer deux sortes de taxes – une à l’État, et
l’autre au leader traditionnel (les chefs coutumiers).
En matière d’exploitation minière artisanale, ses
frais sont payés d’une façon ou d’une
autre : soit en nature(un pourcentage sur la production journalière ou de
la semaine), soit en numéraire.
Dans certaines chefferies, la loi coutumière
demande à ce que 1/10ième de la quantité produite de cassitérite, de coltan et
d’or soit remise au chef coutumier.
Les paiements se font chaque samedi. Par exemple,
les mineurs artisanaux travaillent pour eux-mêmes du lundi au vendredi, mais toute la production du samedi .appartient
au Mwami.
Le nombre de mineurs qui œuvrent sous la tutelle
des mwamis varient entre 2000 et 3000 personnes.
Avec des tels chiffres, on comprend aisément la
puissance de ces mwamis.
Selon
les données de la base de données de IPIS 2014, on estime le nombre de
creuseurs pour la Province à 66 856, et les négociants à 243.
3 Cadre Fiscal et douanier
applicable à l’activité minière artisanale
La politique fiscale de la Province en matière d’exploitation
minière artisanale, est organisée par l’
L’ARRETE PROVINCIAL N° 015/ 003/ GP/S K du 5 janvier 2015.
A part l’absence de quelques taxes telles que la
taxe de boute feu et la taxe transactionnelle pour les matériaux de
construction (ligne n°1 et 4 du Tableau
n° 1 ci après), la plupart des droits et taxes appliqués dans les différentes
Provinces sont repris par la Province du Sud-Kivu.
Les taux appliqués sont dans
la norme de différentes Provinces.
Comme dans beaucoup d’autres Provinces, il n’existe pas de différence fondamentale entre les divers droits, taxes et redevances.
Il n’est pas non plus fait allusion à la répartition
entre les taxes d’intérêt commun, les taxes destinées aux villes, et aux
chefferies.
En dehors de frais et taxes déterminés dans la nomenclature,
les taxes et droits sont payés à des officiels locaux.
Ainsi par exemple, dans les mines de kamitunga, il a été constaté des prélèvements
ci après ;
·
Taxe à payer au service de mines de Kamitunga :
75$ par an, soit 6,25 $ par mois
·
Taxe à payer à la chefferie 67,5$ soit
environ 5,62$ par mois
·
Taxe à payer aux militaires elle est
fixée à 1$ par jour.[26]
D’après certaines sources, les creuseurs non
autochtones payent une taxe mensuelle de 5 $ en plus d’une redevance
journalière de 0,5 $.[27]
4. Particularité de la Province du Sud Kivu
D’après certaines informations, la filière de
l’activité minière artisanale dans le
sud Kivu souffre des éléments
suivants :
Le délabrement des infrastructures routières
Tel qu’il est indiqué ci haut, la
situation du transport est catastrophique au Sud-Kivu,
L’absence
d’accès routier à la plupart des sites d’exploitation contraint à évacuer le
minerai soit par portage humain, soit par des avions petits porteurs lorsque
les cours atteignent des niveaux qui autorisent ce mode de transport onéreux.
Cette absence
des infrastructures rend plus difficile le travail nécessaire pour
l’application de la législation minière en la matière.
L’absence ou l’insuffisance d’organisation.
L’enclavement
de certains sites miniers rend l’isolement des acteurs difficiles et les
fragilisent.
En effet, l’individualisme caractérise les différents
acteurs dans les filières minières. Chaque intervenant a tendance à considérer
l’autre comme un obstacle potentiel à son épanouissement personnel.
Il en résulte que certains acteurs deviennent plus
fragiles et facilement exploitables par les autres.
Le plus fragile d’entre tous est le creuseur.
Dans le sud Kivu, Il est ponctionné dès la mine par les propriétaires
terriens.
Ils travaillent
individuellement et ne disposent pas des informations sur les prix des matières
premiers, sur le marché local ou international, par exemple,
Ils se
retrouvent en position de faiblesse pour négocier quoi que ce soit aussi bien
avec les autorités locales qu’avec les négociants ou leurs représentants.
La multiplicité des taxes.
Sur certains
sites enclavés, il règne une cacophonie sur la nature et le montant exacts des
taxes à payer par chaque acteur.
Cette situation est amplifiée par l’absence de
vulgarisation du code minier auprès des exploitants qui ne savent pas quelles
taxes sont légales ou non.
Plusieurs services de l’État et institutions
coutumières tracassent régulièrement les creuseurs en leur imposant des taxes
illégales ainsi que des pourboires.
Selon certains négociants, même si tous vos
documents sont en règle et établis en bonne et due forme, vous devez donner
quelque chose pour être tranquilles.
L’insuffisance des sources de financement.
N’ayant accès à
aucun moyen de financement, les acteurs de la filière minière artisanale du sud
Kivu n’ont aucune perspective d’avenir.
Les creuseurs
par exemple sont condamnés à rester d’éternels creuseurs.
Chacun évolue en
exploitant ceux qui sont à l’échelle inférieure.
Les centres miniers sont dépourvus
d’institutions de micro finance susceptibles d’accorder des crédits destinés à
financer les activités des exploitants. Ceux-ci ne peuvent compter
que sur leurs fonds propres qui s’avèrent généralement dérisoires.
e- L’ANCIENNE PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL
1
Généralités
L’ancienne Province du Kasaï occidental s’étend sur
154 741 km² et comptait en 2005, prés de
4,3 millions d’habitants, soit 7,6% de la population nationale de la RDC, avec
une répartition hétérogène la densité moyenne est légèrement supérieure (28
hab/km²) à la moyenne nationale qui est de 24 habitants par km².
Avec la loi de la décentralisation, l’ancienne Province de Kasaï occidental
est divisée en 2 Provinces : Le Kasaï et le
Kasaï Central.
Les
substances minérales identifiées dans cette Province sont le diamant, or,
manganèse, chrome, nickel, fer, cuivre,
platine, pierre fines, calcaires,
etc.…
Ainsi, l’économie de la Province est dominée par
l’exploitation minière artisanale et il existe très peu d’industrie minière.
L’exploitation minière artisanale dans la Province
du Kasaï occidental se fait en carrière.
Les graviers minéralisés en or et en diamant font
l’objet d’une exploitation à ciel ouvert.
La profondeur des puits d’extraction atteint
rarement 15 m.
C’est le cas du puits dans le site de Tshikapa, Luebo,
Demba, Kazumba, et Dimbelenge, où les
puits atteint environ 13 M de profondeur.
Par contre, dans les gisements primaires identifiés
dans ce secteur, les minerais d’or sont exploités en souterrain. A l’exemple
des exploitations dans les mines de Musefu (Luiza) et dans le sud de Dibaya.
2 Le code et le règlement miniers applicables dans l’ancienne Province du Kasaï
occidental.
Il
est rappelé que les 2 anciennes provinces de Kasaï sont des
Provinces qui ont la même histoire.
A l’époque, le Kasaï était un vaste plateau, qui s’est divisé dans les années 1959 et 1960.
En fait il y a y divorce entre
les deux peuples de cette Province à savoir les Luba- Kasaï qui se sont différenciés
par la modernité de la colonisation, et les Luluas.
Les deux peuples ont en commun la
même langue : le Tshiluba.
La politique de l’application du
code et du règlement miniers dans les deux Provinces semble similaire à
quelques différences près qui seront indiquées ci après.
L’élément majeur qu’on peut
constater pour l’application de la législation minière dans le secteur artisanale
dans ces deux anciennes Provinces, est l’opacité assez remarquable sur le
traitement de la matière.
Cette opacité peut s’expliquer
par deux raisons : l’oligarchie de la puissance politique dans le secteur,
et le comportement des acteurs du secteur.
-
Oligarchie
de la puissance politique :
Les deux anciennes Provinces du Kasaï, sont les 2 seules
Provinces (sur les 7 Provinces cibles) qui n’ont pas connu des grandes perturbations
d’occupations de la rébellion.
Étant donné que les différentes
occupations de la rébellion ont créé des
systèmes d’exploitation miniers artisanaux assez particuliers.
Le fait que ces Provinces ont échappé
à cette main mise sur l’exploitation minière artisanale, il s’est trouvé que un
groupe de personnes assez bien places dans la hiérarchie de ces provinces, en
ont profité pour exercer une autorité sur cette activité.
-
Le
comportement des acteurs.
Tel qu’il est indiqué ci haut,
les peuples de ces anciennes Provinces sont à l’origine, le même peuple.
Ils ont conservé les mêmes
habitudes, les mêmes comportements.
Ainsi, les acteurs de premier
plan dans l’exploitation minière artisanale sont les creuseurs.
Dans ces deux Provinces, ces
acteurs de premier plan ont des comportements propres souvent différents de
ceux d’autres Provinces.
Ils opèrent souvent sans titres, à savoir, ils ne cherchent pas à
obtenir les cartes des creuseurs.
Comme ils ne disposent pas de
cartes de creuseurs, ce qui les amène à une certaine volatilité, à savoir, ils organisent
leurs activités là où ils trouvent les moyens d’exploiter.
Tout ce qu’ils arrivent à gagner,
sont rapidement dépensés.
Par ces comportements
d’insouciance, aucun intérêt n’est accordé à la législation en la matière.
Concernant les négociants,
ceux-ci sont constitués comme des acheteurs des comptoirs ou plus précisément,
des fournisseurs de l’oligarchie.
En effet, ces négociants qui opèrent
généralement sur le terrain et dans certaines villes, informent les autorités,
dès lors que certaines pierres d’une certaines qualités sont trouvées. Ainsi,
tout sera mis en œuvre pour que l’oligarchie récupère la matière première
trouvée en vue de sa commercialisation.
Compte tenu de ce qui précède, on
constate un laxisme, et une opacité dans l’application de la législation minière
dans ces deux anciennes Provinces du Kasaï.
3 Cadre Fiscal et douanier
applicable à l’activité minière artisanale.
Le Cadre fiscal applicable dans l’ancienne Province
du KASAI OCCIDENTAL est L’ARRETE
PROVINCIAL N° 01/10/CAB/GP/.OCC/002/2014 DU 28 JANVIER 2014.
Ce dispositif porte sur certains droits propres
crées par la Province c’est notamment le cas de la taxe sur la transformation
de produits d’exploitation artisanale et notamment la taxe de la bijouterie
dont le montant s’élève à 143 175/cas.
Ce dispositif ne tient pas non plus
compte de certaines taxes qui sont généralement pratiquées dans d’autres Provinces
c’est notamment le cas de la taxe
transactionnelle sur les matériaux de construction, Taxe sur chantier d’exploitation
artisanale du diamant et or.
Mais plus généralement, compte tenu de
ce qui est indiqué ci haut, la politique fiscale et douanière appliquée dans
cette Province reste assez discrète, et réservée
à certains initiés.
Lors
de nos différentes recherches, il nous a été rapporté que dans l’ancienne
Province du KASAI
OCCIDENTAL, le chef de division provincial des mines est le tout puissant
personnage dans le dispositif de l’exploitation minière artisanale,
particulièrement pour les creuseurs..
Puisque c’est lui qui délivre les
cartes de creuseurs, le chef de division des mines utilise tous les mécanismes
possibles pour ne pas communiquer aux autres services compétents, la liste des
creuseurs détenteurs de la carte.
Il semble que ce manœuvre vise à
ce que les intéressés qui sont censés aller payer la valeur de la carte auprès
de la régie financière de la Province,
ne puissent que se limiter à son niveau.
Ainsi, il utiliserait d’autres
mécanismes pour délivrer lesdites cartes sans que les fonds soient réellement
versés dans la régie financière.
Ces mécanismes vont à l’encontre
des procédures fiscales telles que définies dans l’ordonnance loi du 23 février 2003.
Par ailleurs, les autres
observations évoquées ci haut dans le dispositif national sont valables pour
l’ancienne Province du KASAI OCCIDENTAL.
4. Cas particulier de l’ancienne
province du Kasaï occidental.
La particularité de l’ancienne province
du Kasaï occidental consiste dans la recherche
permanente de la main mise de l’activité par les oligarques.
Ainsi par exemple, on a constaté au cours de l’année
2014, plusieurs conflits entre l’ancien
gouverneur de la Province avec les maires de certaines communes, notamment
celle de TshiKapa.
Ce dernier refusant d’obéir
au premier, pour des raisons de rétrocession ou de taxation, un conflit à
opposer les deux autorités.
Il s’en est suivi que
l’ancien Gouverneur a suspendu le maire qui s’opposait à ses injonctions.
Mais curieusement,
l’autorité hiérarchique, à savoir le Ministre de l’intérieur a réhabilité
le maire de TshiKapa, et a obligé le Gouverneur à en prendre acte.
Ce type de situation démontre la
difficulté d’application de la législation dans le secteur d’exploitation minière
artisanale.
Car les intérêts des oligarques de cette
Province sont souvent mêlés aux intérêts économiques et financiers dégagés par
l’activité.
f- L’ANCIENNE PROVINCE
DU KASAI ORIENTAL.
1
Généralités
L’ancienne
Province du Kasaï Oriental
est située
au centre de la RD CONGO, entre les parallèles 1°43’ et 8° de latitude sud et
entre les méridiens de21°47’ de longitude Est. Elle est limitée au Nord par les
anciennes Provinces de l’Equateur et Orientale, à l’Est par la Province du
Maniema, au sud par l’ancienne Province du Katanga et à l’Ouest par l’ancienne Province
du Kasaï occidental.
Le Kasaï Oriental
s’étend sur une superficie de 173.100 Km² et sa densité de 27
habitants/Km²
.
Le chef lieu de cette
ancienne Province est la ville de Mbuji
Mayi.
Avec la
loi de la décentralisation, L’ancienne Province du Kasaï Oriental est divisée
en 3 provinces : Kasaï Oriental, Lomami, Sankuru.
On estime le nombre de
creuseurs dans l’ancienne Province du Kasaï Oriental à environ 200 000
personnes.
Les généralités indiquées ci
haut sur l’ancienne Province du Kasaï Occidental sont les mêmes dans la
Province du Kasaï Oriental.
A la seule différence que
dans l’ancienne Province du Kasaï Oriental, le système oligarchique mis en
place pour l’exploitation minière artisanale est plus centré autour de
l’exécutif de l’ancienne Province.
2 Le code et le règlement miniers applicables dans la
Province du Kasaï Oriental.
Dans cette Province, on ne
sent pas l’obligation d’application de la législation minière dans le domaine
de l’exploitation minière artisanale, car toute cette activité est gérée,
administrée, ou téléguidée par une oligarchie sélective.
Aux dires de plusieurs personnes opérant dans la Province Kasaï Oriental le dispositif
national applicable à l’activité minière artisanale a du mal à s’appliquer du
fait de l’omniprésence du gouverneur de la Province dans toute la chaine de la
production minière artisanale.
En effet,
ce dernier est un opérateur minier très puissant, qui gère l’exploitation minière artisanale de la Province,
comme son entreprise.
Il semble
qu’il a placé ces hommes de confiance dans toute la chaine de l’activité, qui
lui informe de tout.
Toutes
les structures étatiques, que ce soit national que provincial qui exerce dans
le secteur, doivent lui rendre des
comptes sur leurs activités.
De ce
fait, il s’est développé un laxisme dans le différent secteur de cette
activité.
3 Cadre Fiscal et douanier
applicable à l’activité minière artisanale.
Le Cadre fiscal applicable dans l’ancienne Province
du KASAI ORIENTAL est L’ARRETE
PROVINCIAL N° 0110/CAB/PROGOU/K.OR DU 17
DEC 2014.
Le cadre fiscal de cette ancienne Province est le plus exhaustif par rapport à
toutes les autres Provinces, ainsi, on y trouve des taxes spécifiques telles
que :
-
redevance
s/exploitation des eaux nationales de
surface ou souterraine autres que les lacs fleuve et affluent.
-
taxe s/autorisation d’installation
panneaux solaires a usage semi/industrielle.
Alors que les autres Provinces ne considèrent
pas ces taxes.
C’est également la seule Province qui
fait allusion aux art 299 à 311 dans le
cadre des infractions et contraventions au code minier.
La mise en place de
la politique fiscale et douanière dans la Province du Kasaï Oriental est effectuée par la régie financière de la Province.
Cette
régie financière a été créée par l’édit n°08 du 28 mai 2008.
L’article 2 de l’Arrêté provincial
n°01/044/CAB.PROGOU/K.OR/2008 du 4 juillet 2008 a précisé l’organisation et le
fonctionnement de cette régie financière : « la Direction
Provinciale des Recettes, en abrégé : DPR », cette régie exerce sur
toute l’étendue de la province du Kasaï Oriental, toutes les missions et
prérogatives en matière des recettes fiscales, non fiscales et exceptionnelles
revenant à la province.
Ainsi, cette régie est l’organe opérationnel pour
l’application des politiques nationales et Provinciales en matières de recettes
de la Province, et plus spécifiquement celle liée à l’exploitation minière
artisanale.
Une étude réalisée en
Novembre 2012[28],
sur cette régie financière a démontré les faits suivants : « Les
insuffisances majeures ont été décelées dans le cadre juridique régissant la mobilisation et la sécurisation des
recettes par la DPR notamment l’absence des procédures de
recouvrement avec comme conséquence le
désordre sur certains lieux de perception ».
Les principales raisons de la
défaillance de la mise en œuvre de cette politique fiscale et douanière dans la
Province sont révélées à la page 11 de l’audit ci haut indiquée.
Et ces principales raisons sont :
·
L’inefficacité
des moyens de suivi et de contrôle des activités de terrain par le siège ;
·
Le
détournement des fonds perçus par les percepteurs du fait de la manipulation
des espèces à tous les niveaux
·
La
consommation des recettes à la source
·
Les
exonérations de complaisance
·
L’incivisme
de certaines catégories de contribuable à s’acquitter de leurs obligations fiscales
et l’absence des mesures coercitives pour les y contraindre
·
L’intrusion
des ASBL dans la perception des recettes
publiques provinciales
4. Particularité de l’ancienne Province du Kasaï Oriental
Tel qu’il est indiqué ci haut, la
particularité de l’ancienne Province du Kasaï Oriental, réside par la concentration de la
politique nationale et Provinciale entre les mains de l’oligarchie de la
Province, la conséquence majeure de
cette situation est que cette oligarchie est devenue « juge et parti ».
En effet, les autorités de la Province
étant eux-mêmes des Commerçants des matières premières minérales, elles on du
mal à s’appliquer à eux-mêmes la législation et la fiscalité dans la matière.
g- L’ANCIENNE PROVINCE DU KATANGA
1 Généralités
Située au sud-est
de la RDC et entièrement dans l’hémisphère austral, l’ ancienne province du Katanga
occupe la deuxième position parmi les Provinces du pays, par sa superficie (la plus grande Province
étant l’ancienne Province Orientale).
Carrefour
important, l’ancienne Province est
limitée par 4 Provinces du pays : le Sud-Kivu au nord-est, le Maniema au nord et les deux anciens Kasaï au nord-ouest. L’ex Katanga partage avec trois pays la frontière
de la RDC : l'Angola au sud-ouest, la Zambie au sud et au sud-est et la Tanzanie à l’est.
496.865 km² - La surface territoriale du Katanga est
presque équivalente à celle de la France (540.000 km²).
On ignore
le nombre exact de creuseurs artisanaux actifs au Katanga – en raison de
l’absence de registres ou de statistiques précis, ils étaient estimés fin 2005
à environ 150 000.
Plusieurs
études réalisées dans l’ancienne Province sur le secteur de l’exploitation minière
artisanale, arrivent à la conclusion que les
agents de différents services, dont le ministère des Mines, la police, les
douanes, les services de renseignements et les bureaux du gouvernement local,
soutirent tous d’importantes sommes aux creuseurs, profitant d’un système
reposant sur une corruption Institutionnalisée.[29]
L’étude
menée par Global Witness en 2006[30],
indique que « dans le secteur artisanal minier du Katanga, des
actes de corruption se produisent à chaque étape du processus de l’extraction ».
À
l’entrée de toutes les mines, dans les puits où les creuseurs artisanaux
vont
chercher des minéraux, à la sortie des mines, le long des routes, aux postes de
contrôle et aux postes frontière, toutes sortes d’agents s’en prennent
continuellement aux creuseurs, aux négociants, aux transporteurs et aux
commerçants, et réclament des sommes qui, cumulées, représentent un montant considérable.
2 L’application
du code et le règlement minier dans l’ancienne province du Katanga.
Tel qu’il sera indiqué ci après, l’exploitation minière artisanale draine
plusieurs acteurs, et génère énormément des flux financiers.
Plusieurs personnes, et organismes profitent de cette activité.
Ainsi, toute tentative pour obtenir des informations, documents relatives
aux taxes, droits et impôts dans ce domaine, relève d’un parcours de combattant.
Dans le cadre de cette étude, nous avons délégué 3 personnes sur place dans
la Province pour obtenir la nomenclature récente applicable à l’activité
minière artisanale.
Au moment de la rédaction de la présente étude, nous sommes toujours dans
l’attente de ces informations.
Toutefois, nous avons pu obtenir une compilation des informations dont
l’essentiel est repris ci après.
L’étude
menée par Global Witness en 2006 a montré plusieurs faits qui ne sont validés
par le code et le règlement minier. C’est notamment des faits suivants :
Absence
des ZEA économiquement exploitables.
Faute de ZEA jugés exploitables par les exploitants artisanaux, ceux-ci
travaillent soit dans la clandestinité à l’intérieur des périmètres miniers
privés, soit avec l’assentiment des détenteurs des titres miniers.
Dans ce dernier cas, il leur est exigé de ne vendre leur produit qu’à ces
détenteurs des titres miniers et à l’intérieur du périmètre concerné.
Ces pratiques non prévues par le code minier, donnent également lieu à des
taxations illicites, Dont notamment l’autorisation de frappe.
L’autorisation de frappe est une pratique consistant en la vente par un
exploitant artisanal de son produit en dehors du site d’exploitation.
Cette autorisation se fait moyennant paiement d’une somme d’argent
négociable auprès des membres de la vigile privée commise à la garde des sites.
Selon la base de donnée IPIS de 2014, on estime le nombre de creuseurs dans
cette Province, à 27 959, et les négociants à 64.
3 Cadre Fiscal et douanier
applicable à l’activité minière artisanale dans l’ancienne
province du KATANGA
Dans l’ancienne province du Katanga, les recettes en provenance de
l’activité minière artisanale sont
perçues par la Direction des
Recettes du Katanga (DR-KAT).
Les taxes droits et redevances suivants sont perçues par la DR-KAT :
- Taxe rémunératoire sur la carte d’exploitant
artisanal (carte de creuseur)
.Le taux de la taxe rémunératoire sur la carte d’exploitant artisanal est
de 25 $
- Taxe
rémunératoire sur la carte de négociant
Sa délivrance donne lieu au paiement d’un droit fixe dont le montant est
fixé à 25$[31] .
- La taxe rémunératoire sur la carte de
fondeur
La taxe rémunératoire sur la carte de fondeur est introduite par la note
circulaire
N°002/VAB/MIN/FINANCES/2011 du Ministre des Finances datée du 10 février
2011
- Autorisation de procéder à la
transformation des produits miniers artisanaux.
L’obtention de cette autorisation est conditionnée par
le paiement d’une taxe
rémunératoire dont le taux est de 300 $.
- Taxe d’intérêt commun sur les transactions des
substances minérales de production artisanale.
Elle consiste en un prélèvement de 1% de
la valeur des transactions des produits d’exploitation artisanale. Elle est due
par les acheteurs des produits d’exploitation artisanale auprès des exploitants artisanaux.
- Taxe EAD sur attestation de transport des produits d’exploitation
artisanale
Lorsque les produits miniers sont
transportés en dehors du périmètre du droit minier ou de carrière en vertu
duquel ils ont été extraits, ils doivent être accompagnés d’une autorisation de
transport délivrée par la Direction des mines ou par le Service des mines du
ressort.
Cette taxe, dont le taux est de 1% de la
valeur d’achat des produits est prévue dans l’arrêté interministériel
n°0711/CAB.MIN/MINES/01/2010 et n°206/CAB/MIN/FINANCES/2010 du
15 Octobre 2010 portant manuel des
procédures de traçabilité des produits miniers, de l’extraction à l’exportation48.
- Taxe EAD sur certificat de transfert
Lorsque les produits miniers sont transportés
de la Province d’extraction à la Province d’exportation ils doivent être
accompagnés d’un certificat de transfert émis par la direction des mines ou par
le Service des mines du ressort.
Le taux de cette taxe est de 1% de la
valeur d’achat des produits miniers artisanaux concernés.
A part ces taxes et droits, il existe d’autres taxes particulières qui s’appliquent dans la province. C’est notamment le cas des
droits et taxes ci âpres :
Cotisation du puits ou de carrière.
Dans l’ancienne province du Katanga, il s’est développé une politique de cotisations
du puits ou de carrières supportées par les exploitants miniers artisanaux.
Cette cotisation est perçue par les préposés de SAESSCAM et varie entre 2000 et 5000 francs congolais
(FC).
Droit de sortie de produits bruts.
Des enquêtes ainsi que les échanges
avec la communauté des exploitants ont montré que la sortie des produits des
puits donnerait lieu au paiement auprès du préposé de SAESSCAM d’un montant tournant autour de 2 000 francs congolais
par colis à charge des exploitants
artisanaux ou des négociants qui les sponsorisent.
Dotation puits.
Lorsque le détenteur du titre minier autorise les artisanaux à travailler à
l’intérieur de son périmètre, généralement, ces derniers, ou les négociants qui
les préfinancent payent aux agents Du SAESSCAM sur site, d’une somme d’argent
au titre de dotation puits.
Cette somme tourne autour de 50 $ et
que son paiement ne donnerait lieu à aucun reçu comme preuve de paiement.
Assistance au chargement.
L’enquête ainsi que l’échange avec la communauté des exploitants artisanaux
ont révélé que les produits extraits des
puits et chargés en vue de leur évacuation donnerait lieu au paiement auprès
des services étatiques d’un montant tournant autour de 5000 francs congolais à
charge des exploitants ou des négociants.
La justification donnée aux frais d’assistance au chargement est le
contrôle des colis suspects sur sites.
Taxe d’intersites.
L’échange avec la communauté des exploitants artisanaux a indiqué
l’existence d’une taxe d’intersites dus par ces derniers lors du passage des
produits miniers d’un site à un autre. Le montant de cette perception
tournerait autour de 5 000 francs congolais dus aux préposés de SAESSCAM sur le
site de provenance ou de destination.
Inspection des puits.
Certains frais sont payés aux agents
du service des Mines au titre d’inspection des puits en vue de leur conformité
aux normes d’exploitation artisanale. Le montant en cause serait de 10 000
francs congolais.
Alors que cette tache est censée revenir à la SAESSCAM.
Arbitrage des conflits.
Lorsqu’il apparait un conflit entre exploitants artisanaux (cas des
couloirs qui se rencontrent), le préposé de SAESSCAM qui arbitre percevrait un
montant tournant autour de 5 000 francs comme frais d’arbitrage.
Tous les
faits ci hauts indiqués vont à l’encontre du code et règlement minier en
vigueur.
4 Particularité de l’ancienne
Province du Katanga
La particularité de l’ancienne Province du
Katanga réside par l’importance des enjeux financiers en cause.
L’importance de ces enjeux financiers entraine des conséquences
suivantes :
-
La multiplication des
acteurs qui interviennent dans le secteur de l’exploitation minière artisanale
-
La multiplication des taxes et des tracasseries
-
La difficulté pour obtenir les
statistiques et les documents adéquats.
C- SITUATION DE L’ENCADREMENT
TECHNIQUE DE L’ACTIVITE MINIERE ARTISANALE : SAESSCAM
Le SAESSCAM a
été créé, le 28 mars 2003, par le décret n° 047-C/2003 portant création et
statuts d’un service public dénommé Service d’Assistance et d’Encadrement du
Small Scale Mining.
Le SAESSCAM a
été mis en place pour réaliser principalement deux missions :
- assainir le secteur minier d’exploitation artisanale et de la petite
mine par l’assistance et l’encadrement, en vue de promouvoir l’émergence
d’une classe moyenne congolaise et de préparer l’après-mine par la mise en
œuvre de projets de développement intégré des communautés locales ;
- canaliser les productions des exploitations
minières artisanales ou à petite mine vers les circuits officiels afin de
lutter contre la fraude des substances minérales et maximiser les recettes
de l’Etat.
Autrement dit, le SAESSCAM est l’organe Technique du Ministre des Mines qui
s’occupe de la mise en œuvre de la Politique nationale dans ce secteur.
Mais plusieurs éléments empêchent le SESSCAM de développer les missions qui
lui sont confiées.
Par ces éléments nous pouvons citer pèle mêle : le cadre juridique de
sa création, son organisation et son efficacité sur le terrain.
1- Le cadre juridique de la création du SAESSCAM
Tel qu’il est indiqué ci haut, il est rappelé que l’article 16 du code minier dispose :
En dehors
du Ministère des Mines, de ses services et de ses organes prévus
dans le
présent Code et chargés de son administration, aucun autre service ou
organisme
public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer les
dispositions du présent.
Le Code Minier, en ses articles 8,
9, 10, 11, 12, 13 et 14 n’a pas retenu le SAESSCAM comme un des intervenants
dans le secteur Minier.
C’est le Règlement Minier, en son
article 14, détermine les attributions des Services Techniques et Organismes
Spécialisés, en les citant nommément et en renvoyant les lecteurs aux textes
qui créent ces différents organismes :
« La Cellule Technique de coordination et de Planification Minière «
C.T.C.P.M. » en sigle, le Centre d’Evaluation, d’Expertise, et de Certification
des substances minérales précieuses « C.E.E.C. » en sigle, le Cadastre Minier
CAMI et le Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining «
SAESSCAM » en sigle, exercent leurs prérogatives conformément aux missions leur
assignées par les textes qui les créent et les organisent. »[32]
En principe, en tant que mesure
d’application du Code Minier, le Règlement Minier ne devrait pas instituer des
institutions non prévues par le Code Minier.
2-
Organisation et efficacité du SAESSCAM.
Le
SAESSCAM dispose de 10 antennes à raison d’une antenne dans chaque ancienne Province
de la République Démocratique du Congo.
Il dispose également de 59 bureaux.
Le
SAESSCAM est présent dans toutes les Provinces du pays.
Les
antennes provinciales sont basées dans les différents chefs-lieux de Provinces
à part l’antenne de Bandundu qui est située à Tembo compte tenu de l’importance
de l’activité artisanale dans cette agglomération.
Lors de notre visite sur le
Terrain, plus particulièrement dans la Province du Maniema, nous avons
rencontré le représentant du SAESSCAM.
Celui-ci nous a fait part de
leurs difficultés de fonctionnement.
Ainsi, l’assistance aux exploitants
miniers artisanaux n’est pas faite par manque de moyens en personnel qualifié
et par manque de moyens financiers suffisant.
Concernant le SAESSCAM.de l’ancienne Province
Orientale ;
Malgré les efforts que nous avons
déployés, nous n’avons pas pu rencontrer les agents du SAESSCAM dans la Province.
Ils étaient difficilement
joignables au téléphone, et ils étaient
toujours absents pour chaque rdv fixé.
Mais lorsque nous nous sommes
rendus dans leurs locaux, nous avons constaté que l’emplacement et la qualité
de locaux laissaient à désirer.
Cette situation constatée sur le
terrain démontre la situation de précarité dans laquelle se trouvait le
SAESSCAM de la Province orientale.
Plusieurs études montrent que le SAESSCAM a échoué par le fait qu’il a inversé ses missions, c'est-à-dire, il a
privilégié les recettes fiscales, et il n’a pas
apporté l’encadrement, l’assistance
technique et financière aux artisans et le développement intégré aux
communautés locales.[33]
Le manque d’efficacité de la SESCAM a créé
un mécontentement des artisans et autres
partenaires œuvrant dans l’activité.
Plusieurs raisons peuvent expliquer la
contreperformance du SAESSCAM.
Les raisons principales de cette
contreperformance sont :
-
Le manque de qualifications des ressources
humaines dû en partie à l’embauche d’un personnel non adapté aux profils de
poste requis ;
-
L’insuffisance des moyens logistiques ;
-
Le manque des ressources financières mais
aussi une mauvaise gestion des ressources mises à sa disposition ;
-
Les taxes illégales collectées dans le
secteur artisanal qui découragent les artisans qui refusent d’être encadrés par
le SAESSCAM;
-
Les relations entre le SAESSCAM et les
autres services publics, qui ne sont pas harmonieuses et impactent négativement
l’efficacité du SAESSCAM ;
-
L’insuffisance des Zones d’Exploitation
Artisanale (ZEA) et leur manque de minéralisation. Cette situation pousse les
artisans à travailler dans des zones non autorisées mettant en difficulté le SAESSCAM
qui ne peut, en principe, intervenir dans les zones d’exploitation illégale;
-
La présence dans les sites miniers des
services non autorisés qui empêchent le SAESSCAM de faire son travail (Armée,
DGM, ANR, Comité des Mines, Délégués des Mines).
Quelques exemples de contreperformance du SESSCAM dans certaines Provinces
cibles.
- Le SAESSCAM dans l’ancienne Province Orientale.
Lors de notre visite sur le terrain, nous avons
rencontré le responsable de la SAESSCAM sur place.
Celui-ci se plaignait particulièrement sur deux
aspects.
Le code minier les a légué beaucoup de
responsabilités vis-à-vis de l’exploitation minière artisanale.
Mais concrètement, ils ne disposent pas des moyens
nécessaires pour réaliser leurs missions.
En effet, il indiquait que financièrement, ils ne
percevaient que 10% des 1% que le SAESSCAM perçoit au titre de rémunération des
services rendus.[34]
Apres plusieurs discussions avec le responsable de
la SAESSCAM de la Province, nous nous sommes rendu compte qu’il ne maitrisait
pas le périmètre financier auquel le SAESSCAM avait des droits à percevoir.
C’est notamment le cas des 20% pour services rendus
que le SAESSCAM devait percevoir, tel qu’indiqué dans l’arrêté interministériel
sur la procédure de traçabilité.[35]
- SAESSCAM dans l’ancienne
province du Katanga.
Dans l’ancienne
province du Katanga, en dehors de ces missions traditionnelles, le SAESSCAM
a la charge de tenir le guichet unique
institué pour la collecte de la taxe d’intérêt commun sur les transactions des
substances minières de production artisanale.[36]
La légalité de cette
circulaire de l’ancien Gouverneur du
Katanga est douteuse. Car les missions de SAESSCAM sont définies par l’arrêté
de sa création, il nous semble qu’il n’appartient pas à un Gouverneur d’étendre
sur son territoire les missions de cette institution.
Dans l’ancienne Province du
Katanga, le SAESSCAM a l’avantage d’être présent dans tous les sites où s’opère
l’exploitation minière artisanale.
Ce déploiement devrait lui
permettre de disposer des informations essentielles sur les statistiques de
production et de commercialisation des substances minérales d’exploitation
artisanale.
Ce qui n’est pas tout à fait
le cas malheureusement.
Dans
l’ancienne Province du Katanga, l’organisation
chargées de venir en aide aux creuseurs artisanaux c’est L’EMAK.
L’association
EMAK (Exploitants miniers artisanaux du Katanga) a été créée en 1999,
officiellement pour protéger les intérêts des creuseurs artisanaux et des
négociants.
À la fois syndicat et coopérative, l’association
est officiellement indépendante du gouvernement, bien qu’elle intervient
souvent au même titre qu’un organe gouvernemental.
Sur le
terrain, certaines personnes considèrent
l’EMAK comme l’œil de l’État.
C’est
comme une structure étatique informelle de l’Etat.
Alors que
le rôle officiel de l’EMAK consiste à protéger et à encadrer les
creuseurs
artisanaux et les négociants ainsi qu’à veiller à leur bien-être général.
Elle est
également censée enregistrer tous les creuseurs artisanaux et tenir un registre
du nombre de travailleurs en exercice et de leur identité.
Les
représentants de l’EMAK sont eux-mêmes soit creuseurs soit négociants et
parfois les deux.
Les
détracteurs de l’EMAK soulignent que cela constitue un conflit d’intérêts
flagrant, et qu’il est impossible que les représentants de l’EMAK puissent
agir en toute indépendance
alors qu’ils ont eux-mêmes un intérêt économique dans les activités minières.
D- LE
CADASTRE MINIER ( CAMI).
Le cadastre minier est un
service public créé par l’article 12 du code minier.
Il est
placé sous la tutelle des Ministres ayant les mines et les finances dans leurs
attributions.
Ses statuts,
son organisation et son fonctionnement sont fixés par Décret du Président de la
République.
Concernant l’exploitation minière artisanale, le
CAMI n’intervient que dans le processus d’institution des zones d’exploitation artisanale.
Dans ce cadre, le Ministre des mines prend un arrêté
d’institution de ZEA, lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent
certains gites d’or, de diamant ou de toute substance minérale ne permettent
pas d’en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle[37]
Cet arrêté est pris sur avis du Gouverneur de la
Province, et de la Direction des mines.
Cet arrêté est notifié au CAMI qui porte la zone
concernée sur la carte de retombés minières,
afin qu’aucune autre demande des droits miniers n’y soit instruite.
III.
TABLEAU COMPARTATIF DE TOUS LES FRAIS, DROITS, TAXES, REDEVANCES ET IMPOTS PRELEVES PAR LES PROVINCES.
Il est difficile de dresser un tableau récapitulatif
comportant des données applicables au niveau national et provincial, car les
libellés des droits, taxes, redevances ne sont pas les mêmes au niveau national
que provincial.
Ainsi, dans le cadre de cette étude, il sera
présenté un tableau récapitulatif de différentes Provinces, tenant compte de
taux et montants applicables pour chaque droits taxes et redevances.
Et compte tenu du caractère national de droits taxes
redevances pratiqués dans le cadre de procédure de traçabilité, il sera présenté
un tableau succinct sur ces droits.
A- TABLEAU
RECAPITULATIF DES FRAIS, DROITS, TAXES, REDEVANCES ET IMPOTS PRELEVES PAR
LES PROVINCES DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE LOI N° 13-001 DU 23 FEVRIER
2013.
Tableau
1
|
NATURE DE L’ACTE/
Province
|
Arr int min 2014
|
PROV ORIENT($)
|
PROV MANIEMA(FC)
|
SUD KIVU($)
|
NORDKIVU
|
KASS OCC(FC)
|
KASS OR ($)
|
KATANGA
|
||
1
|
taxe d'agrément de boute
de feu
|
94340
|
|
94 100
|
|
||||||
* personnel physique
|
|
120
|
|
100
|
100
|
95 450 /CARRIERE
|
100 $/PP
|
NON
COMMUNIQUE
|
|||
* personnel morale
|
265
|
1000
|
1000
|
950 450 /CARRIERE
|
1 000 $/PM
|
|
|||||
2
|
taxe sur autorisation
de transformation des produits
d'exploitation artisanale
|
|
120
|
282 300
|
300
|
300
|
|
4
000$
|
|
||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
a)taxe de fondeur
|
inexistante
|
47 775/cas
|
inexistante
|
|
|||||||
b)taxe de la bijouterie
|
143 175/cas
|
|
|||||||||
3
|
taxe d'extraction des matériaux
de construction
|
|
|||||||||
* pour les artisanaux
|
|
240$
|
|
0.2/M3
|
1$/T
|
|
|
|
|||
marbre
|
|
|
|
|
25$/T
|
|
|||||
1.MOE LLON
|
200/M3
|
6 682/T
|
7$/T
|
|
|||||||
Calcaire a moellon
|
|
|
7$/T
|
|
|||||||
2.CAILLASSE
|
2 864/T
|
8$/T
|
|
||||||||
3.SABLE
|
200/M3
|
2 864/T
|
2$/T
|
|
|||||||
4.ARGILE A BRIQUE
|
|
4 725/T
|
5$/T
|
|
|||||||
5.CRAIE
|
200/M3
|
2 864/T
|
2$/T
|
|
|||||||
6.GRAVIER ALLUVIONNAIRE
|
|
2 864/T
|
2$/T
|
|
|||||||
7. LATERITE A TERRE A FOULON 1 A 3 T
|
2 864/T
|
2$/T
|
|
||||||||
basaltes
|
|
|
|
|
|
|
2$/T
|
|
|||
4
|
taxe transactionnelle sur les
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
matériaux de construction
|
|
|
inexistante
|
inexistante
|
inexistante
|
inexistante
|
|
|||
a) moellon
|
0,25/M3
|
0,5/M3
|
|
||||||||
* pour les artisanaux
|
|
||||||||||
b) sable, argile, gravier
|
|
0,25/M3
|
|
||||||||
* pour les artisanaux
|
|
||||||||||
5
|
taxe sur 1% sur les produits
de transaction d'or et de
diamant d'expl artisanale sur
les transactions entre les creuseurs et
les comptoirs
a) diamant
b) or
|
|
1% de la valeur
|
1% de la valeur
|
1% de la valeur
|
1% de la valeur
|
1% de la valeur
|
1% de la valeur
|
|
||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
6
|
droits d'octroi d la carte d'exploitation
artisanale des substances précieuses
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||||
a) carte de creuseurs
.or,
. diamant, .Cassiterite
.Coltan
.heterogene
.wolframite
|
25
|
|
10
|
|
|
10$
|
|
||||
|
.9 400 .23
500 .23 500 23 500 23 500 23 500
|
|
10
10 25 25 25
|
23 63/CAR .23863/CA .19090/CA
|
|
|
|||||
b) carte de négociant diamant
cuivre; coltan)
1) diamant
- categorieA - categorieB
2) OR
.-categorie A
.-categorie
B
|
500/Cte
270/CTE
380/CTE
215/CTE
|
1411500
|
|
1250
350
400
150
|
572 00/CRT
95 450/CRT
|
.600$
100$
.200$
100$
|
|
||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
250
150
|
|
||||||||||
|
282 300
|
|
|||||||||
3)
Cassiterite .wolframite
.Coltan
Pier de coul
Heterogent
c) carte de fondeur (heterogenecassiterite,
CUIVRE
.Cassiterite
.Coltan
.heterogene
.wolframite Pier de coul
|
3350/CT
|
940000 470000 282000 282000
|
250/CRt. 250/CRT.
250/CRT
.200/CRT
6000/carte
|
200
6000/carte
|
|
150$
800$
|
|
||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
7
|
taxe sur la vente de matières
précieuses de production artisanale
.or,
. diamant, .Cassiterite
.Coltan
.wolframite
(diamant de plus de 2 cartas et autres minerais)
|
|
1%PV
|
0.20% 0.20% 0,3% 0,1% 0,1%
|
inexistante
|
inexistante
|
10% du PV
|
1% de la valeur
|
|
||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Pers physiqe pers
morale fonderie
|
|
||||||||||
8
|
taxe sur la détention et la vente
de diamant dit spécial stone de plus
de 9,8 carats
|
|
2% DE LA VAL
|
10% DE LA VAL
|
10% DE LA VAL
|
10% du PV
|
10% de la valeur
|
10% du PV
|
|
||
|
|||||||||||
9
|
taxe rémunératoire sur l'exploitation artisanale
|
|
1% DE LA VALEUR
|
1% DE LA VALEUR
|
7% DE 1% DE LA VALEUR (de la part de la Province)
|
7% DE 1% DE LA VALEUR
|
19
090/poids/ minerais
|
.
|
|
||
|
de minerais autres que l'or et le diamant
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Exploitant
|
|
.30$/T
|
|
||||||||
negociant
|
100$/T
|
|
|||||||||
10
|
taxe sur autorisation de minage temporaire
d'expl minière artisanale carrière
|
141510
|
|
|
100 $/ AUTORISATION
|
200$.CAS
|
143
175/CAS
|
.
|
|
||
|
|||||||||||
;Pers phys .pers
moral
|
70600 141100
|
|
|||||||||
Expl min
carrière
|
100$/M2 + 100$
50$/M2
|
|
400$
.1000$
|
|
|||||||
11
|
taxe d'agrément annuelle de groupement minier
d'exploitation artisanale
|
|
430
|
94100
|
100$/GROUPEM
|
300$/GR
|
477
250/GROU
|
500$
|
|
||
|
|||||||||||
12
|
taxe spéciale conventionnelle pour
la reconstruction exploitation minière
semi industrielle
|
|
MINIMUM DE 500 000
|
INEXISTANTE
|
|||||||
13
|
taxe sur chantier d'exploitation artisanale de diamant or
|
|
|
94100
|
100$/SITE
|
200$/CHANTIER
|
Cfr frais d’enquête ci après
|
|
|
||
a) diamant
|
320/CHANTIER
|
|
|
|
150$
|
|
|||||
b) or
|
160/CHANTIER
|
150$
|
|
||||||||
14
|
.frais d’enquête et de croquis min
|
inexistant
|
95450/croquis
|
inexistant
|
|||||||
|
.fiche de renseignement et de demande de l’expl art d’un
chantier minie
|
|
19090/FICH
|
|
|||||||
.déclaration d’epl artisanale
|
19090/ACTE
|
||||||||||
.acte d’engagement écrit du négociant
|
19090/ACTE
|
||||||||||
.érection d’une digue
|
47725/DIGU
|
||||||||||
15
|
Taxe d’autorisation d’ouverture de carrière de mat de
construction
|
INEXISTANTE
|
|
INEXISTANTE
|
|||||||
1.cat A
|
|
||||||||||
2.cat B
|
47 725/carrière
|
||||||||||
16
|
taxe sur enregistrement de drague et motopompe
d'exploitation minière artisanale
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||||
1. drague
.10 A 12 Pouces
.6 A 8 pouces
.4 pouces
|
|
1000$
|
2 386250/D 1
431750/D 334 075/D
|
|
|
||||||
Taxe d'essai d'une machine minière
|
|
95450/MCHN
|
|
|
|||||||
a) drague extractive de 8 pouces
|
|
6000
|
1505600
|
2 000/
|
|
|
800 $
|
|
|||
b) drague extractive de 1 a 8 pouces
|
2400
|
|
|
.500$
|
|
||||||
c) scaphandre ou détecteur
|
160
|
|
|
||||||||
d) motopompe grande capacité (haut pression)
|
2250
|
95 450/MTE
|
|
||||||||
|
e) motopompe petite capacité (basse pression)
|
|
580
|
|
|
|
|
50$
|
|
||
f) autres moto pompes
|
80
|
94100
|
|
|
|
||||||
Moins de 10 CV
|
|
|
50
|
|
|||||||
De 10 a 16CV
|
100
|
|
|||||||||
Plus de 16 cv
|
500
|
|
|||||||||
testeur des minerais
|
470500
|
500/TEST
|
|
|
|||||||
loutra
|
94100
|
|
|
||||||||
concasseur des minerais
|
94100
|
250/CONCASSEUR
|
|
||||||||
compresseur
|
|
|
47 725/CPR
|
150$
|
|
||||||
suceuse
|
47 725/SUC
|
|
|
||||||||
17
|
redevance pour atténuation et réhabilitation
de l'environnement minier de l'exploitation artisanale
Grd sit expl petit si exp
|
|
AU MOINS 400/SITES
|
941 000
|
10% DE LA VALEUR DE LA CARTE
|
500$/SITE 250$/SITE
|
1 909/M2
|
20% DU PRIX DE LA CARTE
|
|
||
|
|||||||||||
18
|
pourcentage sur les frais en remuneration des services
rendus SAESCAM
|
|
20% DE LA DECLARATION
|
|
|
|
|
|
|
||
Au cas par cas suivant arr prov 062/CAB/GP-MMA/2011
|
7% DE 1% DE LA VALEUR (de la part de la Province)
|
7% DE 1% DE LA VALEUR (de la part de la Province)
|
NON COMMUNIQUE
|
NON
COMMUNIQUE
|
|
||||||
19
|
autorisation de transfert d'or, diamant, cassiterite et
autres substances minérales vers
d'autres Provinces
|
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
a) transfert de diamant
|
|
50$
|
55$
|
INEXISTANTE
|
55
|
INEXISTANTE
|
|
|||
|
b) transfert de l'or
|
30$
|
33$
|
33
|
|
||||||
|
c) coltan ; cassiterite, wolframite
|
0,05/KG
|
0,05/KG+ 5
|
0,05/KG+ 5
|
|
||||||
20
|
taxe sur chantier d'exploitation artisanale de diamant or
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a) diamant
|
|
320/CHANTIER
|
|
|
|
|
|
|
||
|
b) or
|
|
160/CHANTIER
|
|
|
|
|
|
|
||
21
|
redevance pour agrément des comptoirs et de vente des substances minérales
|
|
INEXISTANTE
|
||||||||
.or
|
4 717 000
|
||||||||||
.diamant
|
188 680 000
|
||||||||||
.pierre de couleur
|
943 400
|
||||||||||
.autres substances minérales
|
754 720
|
||||||||||
22
|
redevance pour acheteur supplémentaire aux dix premiers
|
|
INEXISTANTE
|
||||||||
.or
|
1 415 100
|
||||||||||
.diamant
|
14 151 000
|
||||||||||
.pierre de couleur
|
283 020
|
||||||||||
.autres substances minérales
|
141 510
|
||||||||||
23
|
caution des comptoirs de l'or, de diamant, des pierres de couleur et
autres substances minérales autorisées
|
|
INEXISTANTE
|
||||||||
|
OR
|
2358500
|
INEXISTANTE
|
||||||||
|
DIAMANT
|
47170000
|
|||||||||
PIERRE DE COULEUR
|
660380
|
||||||||||
AUTRES SUBS MINERALES
|
471700
|
||||||||||
24
|
quotité de la taxe ed valorem à payer à chaque exportation de
l'or, du diamant et pierre précieuse de production, artisanale pour le compte
du tresor public
|
|
INEXISTANTE
|
||||||||
OR
|
7% DE 0.5% de la valeur expertise
|
||||||||||
DIAMANT
|
7% DE 2.5% de la valeur expertise
|
||||||||||
AUTRES SUBS MINERALES
|
8% DE 1% de la valeur expertise
|
||||||||||
25
|
taxe sur l'autorisation d'achat des cassiterites
|
|
INEXISTANTE
|
||||||||
.negociant
|
141510
|
||||||||||
taxe sur l'autorisation d'achat des substances minérales autres
que l'or et le
|
94340
|
||||||||||
26
|
taxe sur l'autorisation d'exportation des produits miniers
autres que l'or et le diamant
|
141510
|
INEXISTANTE
|
||||||||
27
|
autorisation d'exportation des produits miniers marchands
|
|
INEXISTANTE
|
||||||||
|
OR
|
188680
|
INEXISTANTE
|
||||||||
|
DIAMANT
|
283020
|
|||||||||
28
|
frais de dépôt pour agrément de l'acheteur de tout comptoir de
l'or et du diamant
|
141510
|
INEXISTANTE
|
||||||||
29
|
frais de dépôt pour autorisation d'exportation des produits
miniers
|
471 700/30T
|
INEXISTANTE
|
||||||||
30
|
agrement des acheteurs de comptoirs d'achat et vente de l'or et
de diamant de production artisanale
|
943400
|
INEXISTANTE
|
||||||||
31
|
Taxe sur l'autorisation de transport des minerais
.cassiterites .wolframites . Coltan
|
|
|
INEXISTANTE
|
|||||||
93,65/KG
93,65/KG 289,50/KG
|
|||||||||||
32
|
Amendes transactionnelles
|
|
NON COMMUNIQUE
|
du simple au double
|
300 $/CAS
|
200 A 300%
|
25
A 300% du principal
|
ART 299 A 311 CODE MINIER PGES 129 A 130
|
|
||
33
|
TAXE D'INCITATION A LA TRANSFORMATION LOCALE DES CONCENTRES DES
|
|
|
56 500/T
|
60$/TONNES
|
|
57 270/T
|
INEXISTANTE
|
|
||
|
.or
CASSITERI. COLTANT
.WOLFRAMI
|
|
50$/100G 60$/T 60$/T
|
|
|
||||||
34
|
Taxe d'ouverture de carriere des materiaux de construction
|
INEXISTANTE
|
|
INEXISTANTE
|
|||||||
|
categori A
|
95
450/carri
|
|||||||||
|
CategoriB
|
47 725/carri
|
|||||||||
35
|
QUOTE PART SUR FRS DE CONTROLE DE RADIOACTIVITE
|
INEXISTANTE
|
10% DE FRS
|
|
|||||||
36
|
TAXE S/AUT D EXPL DES EAUX NAT DE SURF OU SOUTERRAINE AUTRES QUE
LES LACS FLEUVES
|
INEXISTANTE
|
50$ PERS PHYS 250$PERS MOR
|
|
|||||||
OBSERVATIONS ET
COMMENTAIRES SUR CE TABLEAU
La lecture de ce tableau récapitulatif appelle plusieurs observations et
remarques.
1-
Tel qu’il est indiqué ci haut, le document juridique qui fixe la
nomenclature des droits taxes et redevances dépend de chaque Province. Dans la Province
du nord kivu c’est l’édit de l’assemblée nationale provinciale qui fixe la nomenclature
des droits et taxes.
Pour l’ancienne Province Orientale,
c’est une note circulaire du gouvernement provincial qui fixe la nomenclature.
Dans les 5 autres Provinces, ce sont les arrêtés du gouvernement provincial
qui fixent la nomenclature des taxes, droits et redevances à percevoir.
2-
Le taux sont fixés soit en francs congolais, soit en dollars Américain.
3- La
base imposable diffère d’une Province à une autre, notamment concernant la taxe d'agrément de boute de feu, certaines Provinces font la différence
entre les personnes physiques et morales d’autres Provinces ne font pas cette différence. Et pour la taxe d'extraction des matériaux de
construction, certaines Provinces ont pour base imposable en M3, d’autres en
Tonne, certaines font la différence entre les matériaux de construction, et d’autres
non.
4- Certaines Provinces pratiquent leurs propres taxes, c’est notamment
le cas de la Province du Kasaï occidental qui applique une taxe particulière dénommée
taxe sur la bijouterie, c’est également
le cas de la taxe transactionnelle sur les matériaux de construction pratiquée
dans l’Ancienne Province Orientale et dans le Maniema. On peut citer également la taxe sur l'autorisation de
transport des minerais pratiquée par la Province du Maniema. Enfin, on peut citer également le cas de frais d’enquête et de
croquis min pratiqué dans la Province du Kasaï occidental.
5- Il existe beaucoup d’écarts
sur la valeur de la carte d’exploitation
artisanale, les écarts peuvent aller du
simple au double c’est notamment dans
les cas des Provinces de l’ ancienne Province Orientale et le Kasaï occidental
où les cartes de creuses sont de plus ou moins 25$ alors que dans la plupart
des Provinces la valeur est d’environ 10$.
6- Certaines Provinces délivrent et taxes les cartes en rapport avec
le type de matière premier minérale. La situation devient encore plus compliquée
lorsqu’il s’agit des cartes de négociant.
C’est ainsi qu’un travail de réflexion doit être mener dans le but
d’harmoniser les libellés des droits, taxes et redevances ainsi que les taux et
les bases imposables de sorte à harmoniser les mêmes taux et droits dans toutes les Provinces.
B- LES DROIT TAXES REDEVANCES
ET IMPOTS RECOLTES DE LA MEME FACON DANS CHAQUE PROVINCE CONCERNANT LE PRINCIPE
DE TRACABILITE.
Tableau 2
|
OPERATION
|
SERVICE INTERVENANT
|
impôts, droits, taxes et redevances à payer
|
TAUX D ACTES
|
I
|
les opérations de production (ou
d'extraction au puits)
|
.ADMINISTRATION DES MINES . SAESSCAM
|
Frais en rémunération des services
rendus payes auprès de SAESSCAM par l'exploitant artisanal et le négociant
|
20% du service rendu
|
III
|
OPERATIONS DE TRANSPORT
|
.ADMINISTRATION DES MINES . SAESSCAM , CEEC
|
|
1% de la valeur d'achat
|
IV
|
OPERATIONS DE TRANSFERT (transport des
produits miniers de la Province d'extraction à la Province d'exportation)
|
.ADMINISTRATION DES MINES . SAESSCAM , CEEC
|
|
.1% de la valeur d'achat
.paiement contre valeur de la fiche de transfert au CEEC et ce, pour
la filière stannifere uniquement
|
C
|
CERTIFICAT DE QUALITE
|
OCC
|
|
montant fixé en concertation entre les
min des mines, de l'économie, et les operateurs miniers
|
D
|
CERTIFICAT D'EVALUATION DE LA
RADIOACTIVITE A L'EXPORTATION
|
CGEA
|
Frais de contrôle de la radioactivité
payé à CGEA
|
montant fixé en concertation entre les
min des mines, de l'EPSP les operateurs miniers
|
OBSERVATIONS ET
COMMENTAIRES SUR CE TABLEAU
Ce tableau relève de l’ arrêté interministériel n° 149
/cab.min/mines/01/2014
du 5 juillet 2014 portant manuel de procedures de tracabilite des produits
miniers: de l'extraction a l'exportation.
Plusieurs arguments ont concourus à la rédaction de cet arrêté.
c’est notamment le cas de :
-
Nécessite d’harmonisé les procédures
de traçabilité des produits miniers marchands et des opérations y relatives de
l’extraction à l’exportation
-
Nécessité d’adapter le manuel des procédures de tracabilité aux
prérogatives légales ou statutaires dévolues à certains services publics
-
Nécessite de faire appliquer les principes et les critères de l’itie ainsi
que les lignes directrices du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour
les chaines d’approvisionnement en minerais sans le lien avec des conflits par
tous les operateurs miniers tout au long de la chaine de production,
d’approvisionnement, de transport, et de commercialisation des minerais en vue
de garantir la transparence et la bonne, d’une part, et de rompre les liens
entre le financement des groupes armés et l’exploitation illégale des
ressources minières d’autre part.
Ce texte n’appelle pas de commentaires particuliers à l’exception du manque
de clarté sur les services rendus par le SAESSCAM qui déclenche le payement de
20% du service rendu.
Plusieurs questions peuvent se poser sur la base imposable, à savoir sur
quelle base on va imposer le taux de 20%
prelevé par le SAESSCAM pour service
rendu.
L’autre difficulté dans cette procédure est qu’au bout de la chaine, la
personne qui supporte réellement le cout de la procédure est le creuseur.
Tous les frais payés en aval lui sont répercutés d’une façon ou d’une autre
en amont.
IV-PROPOSITIONS
D’HARMONISATION DES POLITIQUES ADMINISTRATIVES ET FISCALES
Les propositions d’harmonisation doivent
porter sur trois axes :
la bonne application uniforme
du code et son règlement d’application, sur l’amélioration du cadre juridique et fiscal et
sur un meilleur encadrement de
l’activité : reformer le SAESSCAM.
1-
Pour la bonne
application uniforme du code et son règlement dans toutes les Provinces de la
RDC.
A-
Pour les
exploitants miniers artisanaux de base
Tout le long de cette étude, nous avons constaté
que les politiques du code et le
règlement minier en RDC s’appliquent différemment dans chaque Province.
S’il est vrai que le rôle de l’état dans
l’activité minière est complètement limité à la promotion et à la régulation,[38]
et bien, il n’appartient qu’aux acteurs
eux-mêmes d’apporter de solution nécessaire pour l’harmonisation des politiques.
Pour cela nous proposons que le ministère de
Mines puisse mettre en place un statut particulier de l’exploitant minier
artisanal.
Ce statut particulier peut être assimilé à celui octroyer par le droit OHADA aux
entreprenants ou aux commerçants.
Ainsi, le fait de détenir une carte d’exploitant
minier artisanal (creuseur ou négociant) peut assurer une certaine protection légale,
notamment la création d’un fond de commerce, avec la possibilité de le vendre
ou de le louer.
Le ministère des mines doit développer une vraie
politique de création de la classe moyenne des exploitants miniers artisanaux.
Pour cela, les exploitants miniers doivent bénéficier
des formations spécifiques liés à leur activité, et à la fin de chaque
formation, il conviendrait de mettre en place des kits composés des outils de
travail modernes pour l’exploitation minière
artisanale. Un suivi juridique et comptable de leurs activités sera intégré dans
ce kit.
Une vraie politique financière devrait être mis
en place, notamment la négociation avec les organismes financiers, pour
l’octroi des crédits et facilité l’acquisition des maisons sociales construites
pour les exploitants miniers artisanaux.
Cette politique permettra à l’activité de se réguler
toute seule, dans la mesure où pour bénéficier des avantages accordés par le
statuts de l’exploitation minier artisanal, tout intéressé serait obligé de
souscrire à la carte professionnelle, de ce fait, il pourra être identifié,
suivi et former.
Une vraie politique de création de groupement
minier pourra être encouragée également pour un meilleur suivi.
B-
Pour les
exploitants miniers désirant évolués vers la petite industrie
Les exploitants miniers de base qui auront acquis
de l’expérience, et qui auront acquis la capacité et la volonté de se développer,
des efforts pourront être menés avec les organismes financiers afin de soutenir
les promoteurs et détenteurs des projets de développement.
Pour cela nous pensons que l’Etat devra réfléchir
à la mise en place d’un fond spécial pour le financement de l’exploitation minière
artisanale.
Ce fond dans un premier temps pourra fonctionner
sous forme de société de caution, à savoir se porter garant des remboursements
des fonds prêtés par les exploitants miniers artisanaux, par la suite devenir
un vrai organisme financier capable de financer l’activité.
C-
Concernant les négociants
Pour faciliter les transactions, dans le secteur
minier artisanal, le gouvernement devra développer
les politiques de création des marchés de négoce miniers dans plusieurs Provinces.
Ces marchés « réglementés » ne pourront être accessibles qu’à certaines personnes
autorisées.
L’existence d’un tel marché permettra à tous les
acteurs qui interviennent dans le secteur d’être présent, de pouvoir établir
les statistiques, et le tout permettra de contrôler et de suivre et de réguler
l’activité.
2-
Pour l’amélioration du cadre juridique et fiscal
A la lecture du tableau récapitulatif ci haut des
droits, taxes, redevances et impôts payés par l’exploitation minière dans les différentes
Provinces cibles, on constate les faits
suivants :
a-
Au niveau national, il existe des droits
taxes redevances imposés suivant la procédure de traçabilité et il existe également des droits taxes, redevances et impôts perçus
à l’initiative du ministère des mines.
b-
Au niveau des Provinces :
Une
multiplicité des droits, taxes, redevances et impôts . certaines Provinces ont insaturé
leurs propres impôts que d’autres provinces ne pratiquent pas.
c-
Une diversité de taux pratiqués sans
lien avec les autres Provinces.
L’examen
attentif de procédures de payement de ces différents droits démontre que
seul les creuseurs supportent à la fin,
tous les droits dus.
Plus
précisément, la charge de l’impôt pèse plus particulièrement aux creuseurs,
dont les conditions de vie sont très difficiles.
-
Ainsi, dans un souci d’alléger la charge
de l’impôt sur ces acteurs de l’activité artisanale minière, et faciliter la
promotion de la création de la classe moyenne dans les différentes Provinces minières
nous proposons deux scenarios :Mise en place d’une table ronde entre les
différentes parties prenantes afin de définir clairement les différents droits,
taxes et impôts et taux qui devraient s’appliquer dans ce secteur.
Cette table ronde
pourrait être organisée tous les 3 ans pour actualiser les informations et les
données.
Les recommandations de cette
table ronde devraient permettre au ministre des mines d’élaborer un arrêté de
cadrage fixant la nomenclature de différents impôts et taxes ainsi que les taux
planchés qui devraient s’appliquer.
-
Réunion de toutes les Provinces
concernées par l’exploitation minière artisanale, dans le but d’arriver à une
uniformisation de différents droits, taxes redevances applicables en la
matière.
Il conviendrait que le ministère de mines édicte
chaque année, une nomenclature nationale de droits, taxes, redevances et impôts
que chaque organisme et chaque Province de la RDC devraient intégrer dans leurs
dispositifs législatifs, et cet arrêté devrait fixer un taux maximum au-delà
duquel les Provinces ne devraient pas dépassé.
Cet arrêté devrait être pris selon le modèle de
l’arrêté interministériel n° 459 /CAB.MIN/MINES/01/1011 fixant les taux,
l’assiette, les modalités de perception des droits, taxes, redevances, relevant
du régime douanier, fiscal, et parafiscal applicable à l’exploitation
artisanale des substances minérales ainsi que les performances minimales des
comptoirs agréés.
Tableau n° 3
¨PRODUITS/ RUBRIQUES (USD)
|
HETEROGENITES
|
CUIVRE
|
CASSITERITE
|
COLTAN
|
WOLFRAMITES
|
DIAMANT
|
OR
|
carte d'exploitant artisanal
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
carte de négociant
|
|
|
|
|
|
|
|
.catégorie A
|
850
|
850
|
250
|
250
|
250
|
600
|
200
|
.catégorie B
|
850
|
|
|
|
|
100
|
100
|
comptoire
|
|
|
|
|
|
|
|
.redevance annuelle anticipative
|
|
|
6 000
|
20 000
|
20 000
|
200 000
|
5 000
|
.caution
|
|
|
3 000
|
10 000
|
10 000
|
50 000
|
2 500
|
.agrement acheteur
|
|
|
500
|
500
|
500
|
1 000
|
400
|
.agrement acheteur suplementaire (app du 11eme)
|
|
|
600
|
2 000
|
2 000
|
15 000
|
1 500
|
taxe remuneratoire
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
2.5%
|
0.5%
|
pourcentage de la valeur de
l'exportation à repartir entre:
|
|
|
|
|
|
|
|
.services relevant du min des mines
|
19%
|
19%
|
|
19%
|
19%
|
23%
|
23%
|
DGDA
|
14%
|
14%
|
|
14%
|
14%
|
4%
|
4%
|
.ceec
|
28%
|
28%
|
|
28%
|
28%
|
65%
|
65%
|
.occ
|
23%
|
23%
|
|
23%
|
23%
|
1%
|
1%
|
.ogrefrem
|
8%
|
8%
|
|
8%
|
8%
|
0%
|
0%
|
.tresor public.dgrad
|
8%
|
8%
|
|
8%
|
8%
|
7%
|
7%
|
taxe d'interet communautaire sur les transactions des substances
minerales
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
droits et taxes à l'exportation
|
3%
|
3%
|
1%
|
1%
|
1%
|
1%
|
0.5%
|
3-
Pour
un meilleur encadrement de l’activité : reformer le SAESSCAM.
Le pouvoir exécutif
devra réfléchir sur l’organisation de
l’encadrement des exploitants plus particulièrement sur les sites.
Cet encadrement devra
mettre en place un guide opérationnel
sur le processus d’encadrement, de contrôle et d’assistance dans les différents
sites.
Cette réorganisation de
l’encadrement devra tenir compte des ressources, de la spécificité de
l’exploitation de chaque type de minerais, de l’environnement et des parties
prenantes (communautés, forces de l’ordre, etc.). L’objectif in finé sera d’assurer une meilleure traçabilité des
minerais et la réalisation des objectifs clés de développement.
Ce
travail de réorganisation de l’encadrement ne peut être efficace que si le
pouvoir exécutif arrive à reformer complètement lee SAESSCAM.
Cette
reforme devra consister à :
Recadrer les missions du
SAESSCAM
Il existe un besoin réel de recentrer
les missions du SAESSCAM vers l’essentiel c'est-à-dire l’encadrement,
l’assistance technique et le développement intégré des communautés locales.
Le SAESSCAM devra réfléchir sur
l’organisation de l’encadrement des exploitants sur les sites en définissant
les guides opérationnels sur le processus d’encadrement, de contrôle et
d’assistance dans les différents sites.
Cette réorganisation de
l’encadrement devra tenir compte des ressources, de la spécificité de
l’exploitation de chaque type de minerais, de l’environnement et des parties
prenantes.
Réorganiser le travail de
SAESSCAM
L’organisation actuelle du travail de SAESSCAM sur les sites miniers,
obligent les agents à suivre les colis jusqu’au point de vente.
Cela nécessite une mobilisation permanente des ressources humaines.
Pour éviter la dispersion des agents, il convient d’organiser les ventes
dans des sites spécifiques comme les marchés de négoce qui pourront être gérés
par une structure créé par le ministère.
Redéfinir la couverture géographique du SAESSCAM
La présence du SAESSCAM dans toutes les Provinces de la RDC, même dans
celles ou l’activité artisanale minière n’est pas très développée, devrait être
repensée.
Le SAESSCAM éparpille ses efforts avec des ressources déjà limitées. Il y a
nécessité de reconsidérer ces déploiements pour se concentrer dans des Provinces
à activités artisanales importantes et pour assurer un meilleur impact des
activités du SAESSCAM.
Vulgarisation du Code et du
Règlement miniers
Il a été
constaté que dans les sites miniers, tous ceux qui y opèrent n’ont pas
connaissance du Code Minier en général et des dispositions qui régissent
l’artisanat minier et la petite mine en particulier ; en conséquence, les
exploitants artisanaux et ceux de la petite mine ne connaissent ni leurs droits
ni leurs obligations vis-à-vis de l’Etat. Il est donc important, pour le
SAESSCAM, de vulgariser les dispositions du Code et du Règlement Miniers.
Elaboration du manuel de
procédures de guide des opérations et des profils de postes .
Pour le respect des obligations du code minier, le SAESSCAM devrait élaborer
des
guides opérationnels pour les activités clés (contrôles de site, formation
des creuseurs, collecte des statistiques de production, accompagnement de
projet communautaire, etc.) auxquels tous les agents, même dans les régions les
plus reculés, pourront se référer.
Renforcement des capacités
humaines, financières et logistiques
Pour améliorer les performances du SAESSCAM, il conviendrait de le doter
d’un personnel compétent, de moyens logistiques appropriés et d’une dotation
budgétaire qui tienne compte de ses besoins réels.
En matière de ressources humaines, le SAESSCAM, devra, sur la base des
profils des postes élaborés, faire un bilan interne de ses compétences pour
évaluer les besoins en recrutements et en formations.
[1] Banque Mondiale, La République Démocratique du Congo : la bonne
gouvernance dans le secteur minier comme facteur
de croissance, mai 2008, p.63.
[6]
Art 16 du code minier de 2002
[7]
Art 109 du code minier.
[8]
Art 116 et 117 du code minier
[9]Art
250 du code minier
[10] Art
120 du code minier
[11] Art
258 regl min op cit
[12]
PAG rapport de dec 2011 sur la transparence dans le système de taxation du
secteur minier artisanale RDC
[14]
PARTENARIAT AFRIQUE CANADA ( PAC) entretien avec le coordonnateur national
[15]
Titre 4 chap 1 (page 10)
[18]
Art 250 du reglement minier
[19]
Partenariat Afrique Canada (op cit)
[20]
Art 109 du code minier
[24] Séminaire droit minier UPC 2eme licence année
2015 Mr kABADI NONGEMBA et autres
[25] le coût de l’or congolais: la pauvreté, les abus et l’ecroulement des
structures familiales et communautaires
[27]
Séminaire upc op cit
[28] Audit organisationnelle de la Direction Provinciale
des Recettes, Nov 2012 (Jivet NDELA)
financement PNUD. Pge 7
[29] fraude, abus et exploitation dans les mines de cuivre et cobalt dans le global
witness 2006ines de u Ka
[33]
Rapport sur l’organisation et le fonctionnement du SAESSCAM par le cabinet
PricewaterhouseCoopers
[38] Art 8 du code minier
[DG1]Séparation
des paragraphes et alignement des phrases
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire