mercredi 22 août 2012


PROPOSITIONS DE REFORME DE LA FISCALITE MINIERE

Dans le cadre du projet de reforme du code minier, sur le plan fiscal, nous proposons  la mise en place d’une fiscalité minière de développement durable (FMDD) 

 

Cette Fiscalité minière de développement durable signifie, une fiscalité minière dont  l’objectif principal et majeure sera le développement du Congo et du peuple Congolais. C'est-à-dire une fiscalité minière qui va :

-           permettre à l’activité minière de devenir la locomotive des activités économiques de façon à ce que l’activité tire vers le haut, les autres secteurs d’activités économiques.

-          Permettre à ce que le peuple Congolais puisse enfin  bénéficier des retombées de l’activité minière du point de vue social et économique.

La fiscalité minière de  développement durable signifie également que la reforme envisagée et la fiscalité minière qui sera mise en place doit être durable dans le temps,  à savoir une fiscalité minière  pérenne.

Quelques pistes de reforme (non exhaustives) en matière de la fiscalité minière que nous préconisons :

 

1-       REVISION DU PERIMETRE DES BENEFICIAIRES DU  CODE MIINIER.

 

La première proposition de reforme que nous proposons vise la modification du périmètre des bénéficiaires du code minier.

En effet, selon le code minier actuel, les personnes qui bénéficient des dispositifs du code minier sont : les sociétés minières, les filiales et sous traitants de ces sociétés, pour la partie de leur chiffre d’affaire qui sont concernées par  les activités minières.

 

Le problème que pose cette délimitation  concerne la capacité de déterminer «  la partie affectée ou non aux activités minières. », car  plusieurs sous traitants ou sociétés filiales peuvent aisément  affecter la totalité de leur chiffre d’affaires aux activités minières, et bénéficier ainsi des dispositifs avantageux du code minier.

 

Exemple :

une société de sous-traitance, qui est amenée à intervenir ponctuellement  dans une exploitation minière pour régler quelques problèmes  ponctuels d’électricité dans le cadre d’un contrat de sous-traitance tel que défini par le code minier, et bien cette entreprise bénéficie automatiquement des avantages du code minier.

 

Il nous semble que cette situation n’est pas normale.

Car pour les autres entreprises d’électricité qui n’ont pas des clients  qui exercent dans le secteur minier, ces sociétés se trouvent pénaliser, et défavoriser du point de vue fiscal. Car le fait que leurs concurrents qui ont des clients dans le secteur minier ont une fiscalité allégée par rapport  aux sociétés du même type mais qui n’ont pas des clients qui sont implantées dans le secteur minier.

 

Il est évident que cette situation crée  un manque à gagner important pour les caisses de l’état.

 

Ainsi, il  conviendrait de supprimer simplement cette extension aux filiales qui n’auront pas plus de 80% de leur chiffre d’affaires  en provenance des activités minières.

Concernant les sous-traitants, il conviendrait de supprimer le bénéfice au code minier pour ceux qui n’auront pas réellement une activité minière.


2-       RECONCIDERATION DU METHODE DE CALCUL DE L’IMPOT PROFESSIONNEL SUR LES REVENUS (IPR) (IMPOT SUR LES BENEFICES)

La deuxième proposition porte sur la méthode de calcul de l’impôt sur les bénéfices.

En effet, la plupart des sociétés minières qui exercent en RDC sont toujours déficitaires, et ne réalisent pas des bénéfices, par conséquent ne payent pas l’impôt sur les bénéfices.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce résultat négatif que dégagent ces sociétés. Les éléments les plus pertinents et non exhaustifs qui permettent à ces sociétés d’être déficitaires sont :

a-       Le chiffre d’affaires. 96 % des sociétés  minières vendent leurs productions à l’étranger. et déclarent par la suite à l’administration fiscale, le prix de vente des matières premières minérales (principe fiscal : déclaration du chiffre d’affaires).

Par ce système, l’administration fiscale se trouve complètement désarmé pour valider ou non le prix de vente tel que déclarer par la société minière, car elle ne dispose pas assez d’éléments pour vérifier la véracité des déclarations de la société minière.

Pour palier à ce problème de vérification des déclarations réelles des chiffres déclarées par la société minière,   il convient de mettre en place dans chaque société minière,  3 types de conteneurs. Le premier peut avoir la capacité de contenir par exemple 100 tonnes de matières premières minérales, le deuxième peut avoir la capacité de contenir par exemple 50 tonnes de matières première minérale et le troisième peut avoir la capacité de contenir par exemple 10 tonnes de matière première minérale.

Et pour éviter la confusion qui peut survenir sur le type des matières premières minérales contenu dans les conteneurs, il conviendrait de spécifier les couleurs particulières qui correspondront à chaque matière première minérale.

Ainsi, à la frontière, lors de l’exportation des matières premières minérale, chaque service qui intervient à la frontière, pourra identifier sans s’approcher, que tel conteneur à telle taille donc le poids est de….ensuite puisqu’il s’agit de telle couleur, il s’agit donc de tel type de matière première minérale.

Ces informations ainsi recueilli  facilement et rapidement pourront permettre aux administrations concernées,  de faire des recoupements à partir des déclarations du chiffre d’affaires de l’operateur économique.

Exemple :

On pourra donner aux conteneurs de cuivre,  la couleur jaune, le  bleu pour le cobalt, le rouge pour le manganèse….

Le conteneur A : peut contenir par exemple 100 tonnes, et le conteneur B : peut contenir 50 tonnes et le conteneur C : peut contenir 10 tonnes 

Ainsi en face d’un conteneur de type A et de couleur jaune, on pourra savoir directement qu’on est en face 100 tonnes de cuivre.

Cette classification pourra résoudre le problème de fausses déclarations de prix de vente que déclarent les entreprises minières, car dans les documents douaniers de sortie du territoire, on pourra connaitre aisément qu’à telle date tant de tonnes de telle matière première minérale de telle société étaient sorti. Ainsi, l’administration fiscale pourra déterminer aisément le  prix de vente déclaré par la société minière.

b-       Une fois régler le problème de l’identification de la quantité des matières premières minérales, le deuxième problème est celui du prix de  vente réel de ces matières premières minérale afin de reconstituer le chiffre d’affaires.

Pour éviter les déclarations de chiffre d’affaires aléatoires, il conviendrait de mettre en place une commission spécifique qui établira tous les 15 jours, le prix de vente moyens des 30 derniers jours. Et ca sera ce taux moyen qui sera appliqué à la matière première minérale à sa sortie du pays, et c’est ce prix qui sera considéré pour la constitution du chiffre d’affaires de la société minière concernée.

c-        La prise en compte de certaines charges

Le bénéfice de l’entreprise est calculé en faisant la différence entre le chiffre d’affaires et les charges que l’entreprise a supporté au cours de l’exercice. Pour payer moins d’impôts, les entreprises minières augmentent des charges qui souvent ne devraient pas être considérées comme charges déductibles du chiffre d’affaires.

-          Pour parer à cette situation, il convient d’empêcher les transferts des bénéfices, et lesdits transferts se font  souvent par les conventions intragroupes, les emprunts, et par diverses charges, notamment les contrats d’assistance, qui peuvent revêtir plusieurs formes, management, assistance technique…

-          Le nouveau code minier devra mettre des «  gardes fous » de sorte que les charges générées par des contrats intra groupes, ne pourront être déductibles du chiffre d’affaires seulement si aucune entreprise de la place ne peut fournir le service demandé au prix et conditions similaires au contrat signé.

-          Au cas où le principe de la déductibilité serait acquis, dans ce cas,  il faudra mette en place une retenue à la source de l’ordre de 25%  sur le montant à payer.

-          Concernant les taux d’intérêts, ces dernies ne doivent être déductibles que pour la partie des intérêts qui excédent le taux  applicable par la Banque Centrale. C à d la partie des intérêts qui excédent les taux  directeur de la Banque  Centrale ne sera pas déductibles du chiffre d’affaires.

3-       REVALORISATION DU TAUX DU FORFAIT  APPLICABLE POUR  LES PETITES MINES

Tel qu’il  a été examiné ci haut, les petites mines bénéficient d’un système fiscal particulier, et le taux de l’impôt sur les bénéfices est de 10% au lieu de 30% pour le régime minier général alors que celui ci s’élève à 40% pour le régime fiscal général de droit commun.

Cette situation est d’autant plus grave dans la mesure où le régime des petites mines exonère les entreprises qui en bénéficient de payement d’autres taxes.

Dans le cadre de la reforme à intervenir, il conviendrait donc de  reformer complètement le système d’imposition des petites mines, d’abord en  augmentant  le taux de l’impôt à 20%  et ensuite,  il  faudra supprimer  le système d’exonération de toutes les taxes qui s’appliquent à l’exploitation minière à petite échelle.

4-       UN NOUVEL ENCADREMENT FISCAL DU SECTEUR MINIER ARTISANAL

Le code minier actuel ne traite pas avec abondance le secteur minier artisanal.

Ce secteur pose actuellement  plusieurs problèmes. Du point de vue fiscal, les retombées fiscales sont insignifiantes, la fraude et l’évasion fiscale s’effectuent normalement.

Pour pallier à cette situation, il conviendrait de mettre en place une sorte de marché réglementé pour les acteurs de l’activité minière artisanale. 

Ainsi donc, aucune transaction minière artisanale ne devrait s’effectuer en dehors de ce marché réglementé.

L’objectif poursuivi  dans ce système est triple :

-          Premier objectif : identifié les acteurs, en effet, puisque tous les acteurs vont se retrouver dans un seul lieu pour réaliser les opérations, donc, on pourra  les identifiés facilement.

-          Deuxième objectif, connaitre toutes les transactions dans le domaine de l’exploitation minière artisanale, cette opération permettra de mettre en place un système de traçabilité.

-          Troisième objectif, imposé les acteurs chacun suivant son niveau d’intervention, en effet,  le fait d’identifié tous les acteurs qui œuvrent dans le secteur, et le fait de connaitre toutes les transactions réalisées, cela permettra d’imposer facilement mes acteurs.

Une meilleure identification des acteurs, permet une meilleure imposition du secteur, et un meilleur rendement de l’impôt.

5-       NOUVEAU DISPOSITIF D’ENCADREMENT, DE LA GESTION, DU CONTROLE ET DE SUIVI DE LA FISCALITE MINIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE.

Tel qu’il a été indiqué ci haut, le secteur minier apporte à peine 10% dans les recettes de l’état.

La réalité sur le terrain démontre que le  système est complètement verrouillé de toute part et empêche que les recettes réelles soient dirigées vers les caisses de l’état.

Pour résoudre ce problème, nous préconisons la mise en place d’un mécanisme d’encadrement du système de gestion, de contrôle et de suivi de la fiscalité et parafiscalité minières.

Pour cela nous proposons  trois étapes : La première étape consistera à  déconnecter la fiscalité et la parafiscalité minières, dans le circuit normal de procédure de gestion, de contrôle et de suivi des recettes minières.

Ensuite, Il faudra mette en place une commission ad hoc.qui sera chargée de traiter directement avec les entreprises minières dans le but de suivre tout les flux et mouvements financiers émanant de l’activité minière,  et suivre l’évolution des recettes en provenance des activités minières.

Enfin, il faudra recruter un cabinet de renommer international, qui pourra procéder à des audits permanents sur les recettes minières, dans le but de vérifier si tout fonctionne convenablement et que les recouvrements et les procédures mises en place sont satisfaisantes.

Premièrement : déconnecter les recettes fiscales et parafiscales du circuit normal.

Pour la maximation des recettes fiscales et parafiscales provenant des activités minières, il conviendrait de  déconnecter  tout le système d’informations, de gestion et de procédure  fiscales en matière des activités minières du circuit normal de procédure fiscale douanier. Cette déconnexion pourra se faire en vertu du principe selon lequel l’activité minière est une activité qui relève du domaine éminent de l’état. Ce qui signifie que cette activité devrait être traitée à part.

Dans ce cadre, il faudra mettre en place un compte tampon au ministère de finances. Ce compte permettra à la commission ad hoc tel qu’il sera précisé ci-après, de mettre en place,  une gestion dynamique des flux financiers de l’activité  minière, cette commission pourra gérer et faire des recoupements nécessaires de perception, et vérifier au jour le jour des performances de l’activité minière dans le budget de l’Etat.

Deuxièmement : mise en place d’une commission ad hoc qui suivra les procédures de                                   recouvrement et de taxation des activités minières

Dans le cadre de renforcement des capacités au niveau du recouvrement des recettes fiscales et parafiscales liées à l’activité minière ; et dans le souci de redynamiser, d’encadrer et de maximisation des recettes de l’activité minière.

Il faudra créer une commission ad hoc, qui sera composée des représentants  de différentes régies qui s’occupent de la matière.

Cette commission aura pour mission de recenser  toutes les informations fiscales générales de l’activité, suivre les procédures de recouvrement et de taxation, et gérer les recettes et procéder au suivi de la trésorerie et des recouvrements.

Troisièmement : mise en place d’un cabinet d’audit et de vérification permanent des procédures                               et des recettes minières.

En dehors de cette commission, il faudra mette en place un cabinet indépendant qui pourra faire un travail parallèle de vérification et de contrôle, une sorte d’audit indépendant qui pourra rendre des comptes aux autorités, sur le fonctionnement et les disfonctionnements éventuels qu’ils pourront constatés de sorte qu’il puisse y avoir contrôle  dans les activités minières.

Ce système de contrôle permanent existe déjà et s’applique dans les établissements financiers et dans des banques.

Il suffit juste de le transposer dans le secteur minier qui est à l’origine de beaucoup de flux financiers.

 

Une fois ce dispositif mis en place, les recettes provenant des activités minières pourront être boostées. Et ce sera bien pour tout le monde.

 

                                                                                                                                             Jivet NDELA Kubokoso

 

mardi 14 août 2012

REFORME DU CODE MINIER : ENJEUX ET DEFIS EN RDC

Dix ans déjà que la République Démocratique du Congo chemine avec son Code Minier.
 Il est urgent de procéder à son évaluation, en vue de rectifier les déficiences relevées dans la mise en pratique des principes et des méthodes.

En fait, cette relecture de notre CODE MINIER consistera à le conformer à la nouvelle Constitution, d’une part ; de l’autre, à l’harmoniser à d’autres codes homologues. En effet, le Code congolais fait partie de la 3e génération des réformes initiées par les organismes de Bretton Woods.

Le Ghana est considéré comme le modèle de la première génération, au cours des années 1980. La décennie 1990, deuxième génération, est illustrée par la Guinée. La Tanzanie, le Mali et Madagascar forment avec la RDC, le train démarré en 2000.

Qu’il y ait urgence à requalifie r, spécialement, le CODE congolais, deux déclarations le postulent : « Le tableau positif du secteur minier aujourd’hui, ne peut pas occulter les problèmes spécifiques qui continuent de l’empêcher de donner la pleine mesure de son potentiel. (…) revendications des communautés locales relatives à l’accès à la propriété minière, insuffisance de l’infrastructure des données géologiques, inexistence d’une politique de promotion des investissements, absence de modalités objectives d’exécution et de suivi des projets d’exploration et d’exploitation et, inadéquation des systèmes de recouvrement fiscal ».

C’est de la sorte que s’est exprimé M. Jean-Félix MUPANDE à l’IPAD 2011. Il fallait OSISA-RDC, pour dire plus crûment les plaintes du Directeur Général du Cadastre Minier : « Le code promulgué en 2002 a causé la dépossession officielle de la RDC de la propriété de ses richesses enfouies dans son sous-sol. Pour bien exécuter le « forfait », une clause de stabilité a fini par lier la RDC des mains et des pieds ». Les chercheurs ont donc établi qu’une politique minière inadéquate et un régime fiscal statique expliquent que les Etats Africains tirent peu profit de leur industrie minière, contrairement à l’Australie, par exemple, ainsi que ferloo.com/LP le rapporte : « Aujourd’hui, les pays africains doivent revisiter leurs codes miniers, afin de conditionner l’exploitation des ressources à la maximisation par les investisseurs de l’impact d’investissement ». Ils devraient s’inspirer du Botswana, de la Namibie et de l’Amérique Latine, s’ils veulent modifier le tableau de 2010.

 Pourquoi, en effet, en cette année phare de l’industrie extractive, a-t-il fallu que le bénéfice global net atteigne 110 milliards USD en progression de 15%, pour des actifs évalués à 100 milliards USD ; tandis que le revenu global des activités minières s’affichait à 400 milliards USD, en hausse de 32% ? Il se déduit de ce panorama liminaire, que les acteurs d’une future réforme équilibrée et durable, doivent maîtriser à la fois l’historique du Droit Minier congolais et les lacunes ou les incohérences du code en vigueur. Ainsi instruits, pourront-ils longtemps hésiter entre une refonte complète et un saupoudrage ?

HISTORIQUE DU DROIT MINIER CONGOLAIS

Le Code Minier congolais actuel est le fruit de longues péripéties de la législation minière de notre pays. En effet, avant 1997,

le droit minier congolais a connu 3 périodes :

- La période avant 1965 : base du droit minier congolais ; - La période de 1965 à 1970 : introduction du double régime d'imposition ; - La période de 1970 à 1997 : nouvelles pistes du droit minier congolais. 1. Avant 1965 (période des « Trois Vieilles ») Avant l'arrivée au pouvoir de la junte militaire le 24 novembre 1965, il n'existait pas en RDC, une fiscalité minière spécifique. Le droit minier congolais était à la discrétion de trois sociétés à charte, c’est-à-dire : dotées de titres qui leur concédaient des privilèges.

- Le Comité Spécial du Katanga (CSK) ; - Le Comité National du Kivu ; - La Compagnie des chemins de fer des Grands Lacs (CFGL), détenaient le monopole de l’exploitation minière grâce à deux textes : - Le décret du 8 juin 1888 ;

- Le décret du 10 mars 1893. Il a fallu attendre le décret du 24 septembre 1937 qui instaura la séparation entre le sol et les mines, de même que le paiement des impôts et taxes ci-dessous :
- Droits de sortie (pris en charge par les résultats d'exploitation)1 ;
- Droits d'entrée (incorporés au prix de revient des marchandises)2 ;
- Taxes et impôts divers (comptabilisés en charges) :
- Les provisions pour impôts :
- Les taxes mobilières sur les dividendes. Le système fiscal de cette époque n'était pas conçu pour laisser des rentes minières à l'État, mais était taillé à la mesure des trois sociétés exploitantes.
Ce décret de 1937 resta en vigueur jusqu'à l’Indépendance le 30 juin 1960. 2. De 1965 à 1969 (Genèse du droit minier congolais) Le régime installé en 1965 a apporté une nouvelle dynamique dans l’organisation de l’activité minière à la faveur de plusieurs textes législatifs :

- L’ordonnance-loi n°66/326 du 21 mai 1966 a institué le droit du sous-sol sur les concessions minières ;
- L'ordonnance-loi n° 66/231 du 11 mai 1967 a abrogé le décret de 1937 et proclamé la loi minière nationale. Cette ordonnance-loi de 1967, appelée « Code Minier », était devenu le texte de base sur l'activité minière au Congo.

Ce Code Minier avait apporté les changements suivants :

 Outre les impôts et taxes acquittés par les sociétés minières conformément au décret du 24 septembre 1937, elles devaient verser la taxe de statistique et les taxes rémunératoires ;
 Ce texte a introduit l'autorisation personnelle de prospection, le droit de concession et le permis d'exploitation artisanale.

L'ordonnance loi du 10 février 1967 compléta celle du 11 mai 1967, et instaura :
- La contribution réelle annuelle sur la superficie des propriétés bâties et non bâties dans la RDC ;
- La contribution sur les véhicules et la superficie des concessions minières et les hydrocarbures ;
- Les contributions cédulaires sur les revenus locatifs professionnels et mobiliers, ainsi que l'impôt sur les rémunérations des expatriés ;
- L'ordonnance loi du 14 mai 1969 institua un droit de sortie complémentaire sur les produits cuivreux. Cette dernière loi permettait à l'État de tirer profit des bénéfices exceptionnels que procurait une situation du marché mondial favorable.
- L'ordonnance loi du 5 décembre 1969 instaura la contribution sur le chiffre d'affaires,
- Le code des investissements du 26 juin 1969 octroyait plusieurs avantages fiscaux.

Malheureusement, ces dispositifs du code des investissements n'ont pas attiré les investisseurs, ainsi que prévu. D'où la volonté du Gouvernement d'élargir l'assiette des avantages fiscaux, en tenant compte de la longueur du temps qui marque la mise en exploitation et la rentabilisation des investissements de grande taille. Les avantages accordés devaient tenir compte de la grandeur des concessions, ainsi que de la durée de jouissance. Ainsi, a-t-il été mis en place un régime conventionnel qui octroyait des exonérations plus larges. Ce fut la reforme du 2 janvier 1974.

 Elle a accordé d’énormes avantages fiscaux. Ceux-ci n'ont eu qu'un succès relatif, car, au cours de l'année de son instauration, seulement 3 conventions ont été signées : SODIMIZA, GULF, ZAÏREP. Ce régime conventionnel instituait, dans la plupart des cas, le payement de la contribution globale forfaitaire. (C.G.F) Toute signature de la convention d'établissement avec l'État entraînait des conséquences fiscales suivantes : - Le payement de la contribution globale et forfaitaire, - Le payement des taxes rémunératoires afférentes à l'institution ou au renouvellement des droits miniers, - Le payement de la taxe de statistique. Les sociétés minières bénéficiaires de cette convention d'établissement étaient exonérées jusqu'à l'expiration de la 20ème année suivant la date du début d'exploitation de chaque mine. Pour ces entreprises, ces exonérations concernaient tous les impôts, taxes, droits d’entrée et de sortie existant au moment de la signature de la convention ou qui seraient créés ultérieurement de quelque nature et de quelque assiette que ce soit, y compris l’impôt mobilier sur les dividendes et intérêts sur les prêts et l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés.

En conclusion, les différentes ordonnances lois sus indiquées ont introduit un double régime d’imposition des sociétés minières. Un régime de droit commun et un régime complémentaire pour les sociétés bénéficiaires des conventions d'établissement.

De 1970 à 1997 (nouvelles pistes du droit minier congolais) - système d'exonération partielle des impôts pour les dépenses de développement national En 1979, les pouvoirs publics ont voulu inciter les sociétés minières existantes à procéder à l'autofinancement, et à de nouveaux investissements. Pour cela, ils ont complété le code des investissements, en instaurant le régime d'exonération partielle.

L'objectif poursuivi était de favoriser les entreprises qui financent, à l'aide de leurs propres ressources accumulées au fil des exercices d'exploitation, un projet jugé avantageux pour le pays. L'avantage fiscal concédé par ce régime consistait à réduire de 50% l'impôt professionnel dû sur les bénéfices mis en réserve en vue du réinvestissement. - Généralisation de la contribution générale forfaitaire Le système de la contribution générale forfaitaire a été généralisé. Elle consistait au paiement de 50% du montant des bénéfices nets imposables : la société versait à l'État, avant chaque fin du mois, un acompte provisionnel de 12,5% de la valeur frontière des produits miniers expédiés au cours du mois précédent. En instaurant ce taux, le législateur a estimé qu'au cours des 12 mois, le total des versements mensuels atteindrait 50% des bénéfices nets. Si au cours d'un exercice fiscal, le montant total des acomptes versés était inférieur aux 50% du bénéfice imposable, la différence était réglée au Trésor public. Dans le cas contraire, la différence était reportée à la fin du ou des exercices suivants, en tant que crédit à valoir sur le montant éventuel dû. Même s'il restait un crédit à valoir, la société continuerait néanmoins à verser mensuellement au Trésor, l'acompte provisionnel. Elle n'était pas autorisée à demander le remboursement de ce crédit. Même si le résultat financier réalisé par la société était déficitaire, elle était obligée de verser le minimum de 12,5% de la valeur frontière des produits expédiés. Les sociétés conventionnées ne devaient commencer à verser la CGF qu'à l'expiration de la 5èmeannée suivant la date du début d'exploitation de chaque mine. La valeur frontière à la base de laquelle on appliquait le taux de la CGF, était déterminé par le London Métal Exchange, qui déterminait également la quantité à fournir sur le marché mondial, pour chaque producteur.

EFFETS DU SYSTEME
Pour l'Etat :
Ce système était très intéressant pour l'État, car cela lui permettait d'avoir des revenus stables et réguliers. Par ailleurs, l'Etat bénéficiait de la garantie de non remboursement des sommes acquises. Ce système permettait à l'État de s'adapter aux évolutions du marché (la valeur frontière était déterminée par le cours de marché).

Pour l’entreprise :
Le seul avantage de ce système ne concernait que les Entreprises qui avaient signé la convention d'investissement. En effet, grâce à ce système, ces Entreprises ne payaient la CGF que 5 ans après le début d'exploitation. Autres modifications substantielles de la période : - En 1981, l'ordonnance-loi du 2 avril 1981 modifia la loi minière de 1967. Elle institua sans préjudice des dispositions du code de contribution, une redevance superficiaire annuelle au profit des communautés traditionnelles dont les droits de concession foncière ont été lésés, en tout ou partie, du fait de l'octroi des droits miniers. Cette ordonnance a permis aussi la constitution de provision pour la reconstruction des gisements, à condition que celle-ci soit employée dans les 2 années de sa constitution pour les travaux de prospection, de recherche, et de développement minier. Cette provision devait être inférieure ou égale à 15% du montant brut des ventes, sans pour autant excéder 50% du bénéfice imposable.
Après 2 ans de leur constitution, ces provisions devaient être employées automatiquement ou être réincorporées aux résultats de l'exercice suivant. - L'ordonnance-loi du 2 avril 1981 fut modifiée par celle du 5 novembre 1982. Cette dernière libéralisa l'exploitation artisanale et supprima le permis d'exploitation artisanale ; - L'ordonnance-loi n°82/039 du 5 novembre de 1982 fixa clairement les dispositions fiscales applicables aux comptoirs d'achat agréés, tandis qu’un arrêté départemental définissait les obligations fiscales des exploitations artisanales ; - L'ordonnance-loi n° 86-007 du 27 décembre 1986 réglementa le séjour et la circulation des étrangers dans les zones minières ; - En 1988, l'ordonnance-loi n° 88-032 du 29 septembre 1988 fixa la durée des droits exclusifs de reconnaissance et d'exploitation des ressources minérales à 5 ans, renouvelables deux fois pour la même durée. Mais à chaque renouvellement, le titulaire devait abandonner la moitié de la surface précédemment détenue.

Depuis le 17 mai 1997 (changement de régime politique) Après la chute du Président Mobutu, le droit minier a connu deux grandes évolutions. a) La période de 1997 à juillet 2002 - L'arrêté ministériel du 12 novembre 1998, a modifié le taux de l'impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures. Pour l'exploitation des mines, le taux a été fixé à 0,004 $ US par hectare de concession ; pour les concessions de recherche, le taux a été fixé à 0,02$ US par hectare ; - L'arrêté ministériel n° 001 du 10 février 1999 apporta une modification provisoire des droits de sortie du diamant et de l'or. Le taux fut fixé à 1,5% pour l'exploitation artisanale de diamant et de l'or, et à 3% pour la production industrielle desdits produits ; - L'arrêté ministériel n° 001 du 9 février 1999 fixa un régime de taxation unique applicable aux activités d'exploitation artisanale de l'or et du diamant (creuseurs et comptoirs d'achat). Cet arrêté avait également fixé les valeurs minimales d’achat pour les comptoirs agréés. b) Depuis juillet 2002 (le droit minier actuel) Le droit minier actuel est régi par l'ordonnance loi du 11 juillet 2002, qui a été complété par le décret d'application du 26 mars 2003 portant règlement minier. Les raisons qui ont conduit les nouvelles autorités à mettre en place un nouveau Code Minier sont principalement les suivantes : à la fin des années 90, le Congo qui comptait parmi les dix premiers producteurs mondiaux de certaines matières premières minérales telles que : le cobalt, le diamant, le cuivre, l'étain, le zinc, le tantale, l'or, avait disparu du rang des grands producteurs. D'après les rédacteurs de ce code, les raisons principales de ce déclin sont :  Le maintien d'un cadre légal peu attractif pour les investissements miniers.  L'insuffisance, sinon l'absence de travaux de recherches géologiques et minières.  Le désinvestissement dans le secteur minier ;  L'instabilité politique, exacerbée par des conflits ethniques et les guerres ;  La chute des cours de la plupart des métaux produits par le pays ;  La dégradation généralisée du cadre macro économique.

Depuis la signature des Accords de Sun City, le 2 avril 2003, et le retour des bailleurs de fonds, absents de RDC depuis plus de 10 ans, il a été suggéré une refonte rapide et en profondeur de l'Etat et des législations nationales sectorielles, en contrepartie de l'annulation de la majeure partie de la dette.

L'objectif de ces réformes serait la mise en valeur des richesses naturelles du pays, afin que les investissements directs étrangers (IDE) puissent servir de moteur à la relance de la croissance économique. C’est dans ce contexte qu'une loi minière mit en place le Code Minier de juillet 2002. Le décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier est venu compléter le Code Minier. (Voir n°spécial du Journal Officiel. 1 avril 2003)

Dans ces deux textes, on dénombre 941 articles, regroupés en 41 titres. Ces textes paraissent théoriques, trop nombreux et complexes. Cette complexité s’explique par la diversité des matières premières minérales du pays ; les types d’exploitation définis et enfin par la diversité des acteurs qui interviennent dans l’administration du Code Minier et dans l’activité minière elle-même. Il n’est donc pas inopportun de signaler, au sein d’une telle jungle juridique et administrative, les espaces improductifs, les sous-bois périlleux.

LACUNES ET INSUFFISANCES DU CODE MINIER CONGOLAIS

1. Les principales insuffisances  Faible contribution du secteur minier au budget de l’Etat Bien que le code soit qualifié d'incitateur, du fait du nombre élevé des investisseurs dans le secteur, l'économie nationale de la RDC ne voit pas encore la contribution significative de ce secteur dans le budget de l'Etat. On estime à ce jour la contribution du secteur minier au budget de l'Etat à environ 5%, moins important que celle du secteur pétrolier. Pourtant le consensus veut que les régimes fiscaux des opérations minières soient conçus de façon à répartir la rente entre l'investisseur et le pays dans lequel se trouvent les minerais : l’investisseur doit être indemnisé grâce à un taux de rendement pour le risque lié à l'investissement; et, le Gouvernement hôte doit être indemnisé pour l'exploitation de ses ressources non renouvelables.  Minimisation du secteur artisanal et du travail des enfants dans les mines Le secteur artisanal est très important et actif, surtout dans la partie Est de la RDC, malheureusement, ce secteur n'a pas été bien défini dans le Code Minier. En outre, la question des enfants dans les mines n'a pas été bien traité.  Pratique des conventions minières non prévues dans le code Le régime conventionnel encore en vigueur, constitue une des lacunes qu'il faut nécessairement pallier. L’existence de ce régime conventionnel crée un dualisme du système. Et, à moyen terme, cette situation risque de conduire à une multiplicité de systèmes juridique et fiscal minier ; car, chaque convention obéit à ses propres règles. Plus on a des conventions, plus on a des régimes juridiques et fiscaux.  L'absence d'ancrage des projets miniers dans les autres activités économiques du pays Le Code Minier ne favorise pas l'arrimage du projet minier à d'autres projets économiques, de sorte que le projet minier devienne la locomotive qui tire les autres projets économiques du pays, dans le cadre d'un développement global. En effet, il convient d'encourager les projets économiques, qui pourraient s'adosser au projet minier.

2. LES PRINCIPALES LACUNES
 Une place importante a été accordée à la rentabilité du projet minier. Le Code Minier Congolais actuel tend à promouvoir la rentabilité du projet minier, au détriment du développement national et du peuple congolais. Plusieurs exemples le montrent :
 La Redevance Minière très faible : 1. Pour le fer ou les métaux ferreux : 0,5%. 2. Pour les métaux non ferreux : 2,0% 3. Pour les métaux précieux : 2,5% 4. Pour les pierres précieuses : 4,0% 5. Pour les minéraux industriels, hydrocarbures : 1,0% 6. Pour les matériaux de construction d'usage courant : 0,0% Or, des études ont prouvé que les redevances minières faibles ne sont pas des critères essentiels sur les décisions d'investissement4.  Les droits d’entrée sont taxés à un taux préférentiel ;
 Avant la mise en exploitation effective de la mine, tous les biens et produits à vocation strictement minière importés par le titulaire, ses affiliés et sous traitants sont soumis à un droit d'entrée au taux de 2% ;
 A compter de la date du commencement effectif de l'exploitation minière, tous les biens et produits à vocation strictement minière importés par le titulaire, ses affiliés et sous traitants sont soumis à un droit d'entrée au taux de 5% ;
- Alors que les taux de droit commun sont : • 3% pour les produits à vocation sociale, intrants agricoles, matières premières industrielles, pièces de rechange, collections d'assemblage. • 3% pour tous les autres produits.
- Les droits de sortie n’existent pas. Les bénéfices dans les sociétés minières sont imposés à 30%, au lieu de 40% pour les autres activités.
- Affaiblissement du rôle de l'Etat Concernant l'Etat, le nouveau Code minier, à son titre I, chapitre 2, alinéa 1, tend à réduire considérablement son rôle.

C’est ainsi qu’on lit : «bien qu'assumant la mise en valeur des substances minérales par l'appel à l'initiative privée, l'Etat a essentiellement un rôle limité à la promotion et à la régulation du secteur minier » Les exemples qui illustrent cet affaiblissement de l'Etat sont nombreux : - La multiplication des acteurs et des percepteurs en dehors du Trésor public» - L'introduction d'une cadence de renfermement des délais, sans considération des réalités et des habitudes du pays et du terrain : réel problème quant à la légitimité même de l'Etat.

A cet égard, le cas le plus remarquable en est celui de l’article 45 du décret du 26 mars 2003 portant confirmation de la réservation du gisement, dont les droits miniers et des carrières .sont soumis à l'appel d'offres. Cet article déclare que « le ministre des Mines transmet au Président de la République, un projet de décret portant confirmation de la réservation du gisement en cause ». Si le Président ne signe pas le décret dans un délai de 30 jours, la confirmation de la réservation est réputée acquise ». Dans la hiérarchie des normes, et dans les règles du protocole, il n'appartient pas à un ministre d'imposer son point de vue au Président de la République, qui est élu par le Peuple, et qui est le garant de la Nation. Cette situation peut s'avérer dangereuse, si certains fonctionnaires mal intentionnés se livrent au stratagème de « dossiers égarés ».Dans ce cas, plusieurs autorisations et permis seront délivrés, sans vraie décision de l'autorité compétente. - Manque d'objectif de développement social des populations locales concernées par le projet.

Le Code Minier et son règlement d'application, restent totalement muets sur la situation sociale, la lutte contre la pauvreté des populations concernées par le projet minier. Cette responsabilité qui, jadis, était imposée aux sociétés minières, semble avoir été dévolue aux autorités locales décentralisées. En RDC, la mise en place timide de ces autorités ne pourra pas être opérationnelle avant plusieurs années. Or, l’article 242 du Code Minier, le seul sur 941, relatif aux infrastructures locales, prescrit que 25% de la redevance minière sont versés sur un compte désigné par l'administration de la Province où se trouve le projet et 15% sur un compte désigné par la Ville ou le Territoire dans le ressort duquel s'opère l'exploitation. Et l'alinéa 2 dudit article précise : « les fonds résultant de la répartition dont il est question à l'alinéa précédent, en faveur des entités administratives décentralisées sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d'intérêt communautaire ». Concernant le bien-être de la population, et les aspects sociaux, le seul du nouveau dispositif qui en traite est l’alinéa de l'article 452 du règlement minier consacré aux objectifs de l'élaboration du PGEP : «améliorer le bien- être des populations locales en mettant en œuvre des programmes de développement économique et social, et en prévoyant l'indemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu d'habitation ». Cet article n'a pas de caractère contraignant, et repose juste sur de bonnes déclarations d'intention des entreprises minières. On ne trouve rien sur la lutte contre la pauvreté ou l'amélioration des conditions de vie des autochtones.

3. QUELQUES ARTICLES COMPLEXES ET CONTRADICTOIRES

• L'OPTION SUR LES DISPOSITIONS FISCALES FAVORABLES EST DANGEREUSE L'article 222 du Code Minier, ainsi que l'article 510 du décret d'application disposent que «le titulaire, les sociétés affiliées, et les sous traitants peuvent se prévaloir de toute disposition fiscale ou douanière plus favorable à tout moment, sans autre forme de formalité. Toutefois, ils sont tenus de respecter l'entièreté de la législation ou la réglementation qui institue la mesure plus favorable, y compris les aspects moins favorables qui pourront accompagner les dispositions plus favorables. » Ces clauses qui permettent aux opérateurs miniers de se prévaloir des dispositions fiscales plus favorables, nous paraissent dangereuses dans la mesure où on risque de se retrouver avec différentes conditions fiscales pour le même type de contribuable; certains contribuables choisiront les nouvelles lois favorables et d’autres, non. Cette diversification du système d'imposition pour les contribuables de même catégorie, risque de rendre plus difficile le travail des Agents de l'Administration fiscale.

• CONTRADICTION ENTRE LE CODE MINIER ET LE DECRET D'APPLICATION L'article 220 al d) du Code Minier est libellé en ces termes : « sans préjudice des dispositions de l'article 234 al 3, le titulaire, les sociétés affiliées et les sous traitants sont soumis, dans le cadre de l'exercice des activités étrangères à leurs projets miniers, aux redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des Administrations publiques et des Services publics personnalisés.» Cependant, l’article 509 al 4 du décret d’application du Code Minier considère que : « …le titulaire, ses sociétés affiliées et ses sous traitants, sont exemptés de toutes redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des Administrations publiques et des Services publics personnalisés de tous niveaux, à l'exception de : - celles applicables à l'exportation des produits marchands, sous réserve des dispositions de l'article 234 du Code Minier telles qu'appliquées au présent décret ; - celles applicables à leurs activités autres que les activités minières en vertu du droit minier du titulaire ; - celles applicables aux activités minières assujetties au régime fiscal et douanier de droit commun… »

• CONTRADICTION PARMI CERTAINS ARTICLES DU CODE MINIER Selon l’article 234 al 1 du Code Minier « …le titulaire est totalement exonéré à la sortie, pour ses exportations en rapport avec le projet minier, de tous droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit.. » Et l'alinéa 3 du même article poursuit : « les redevances et frais en rémunération des services rendus à l'exportation des produits marchands ou des biens à l'exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1% de leur valeur ». Il apparait donc une contradiction dans le même article, entre deux alinéas. En dehors de ces lacunes, insuffisances et contradictions, il existe de nombreuses revendications émanant de plusieurs acteurs, notamment, la Société civile, les ONG internationales pour les Droits de l'Homme, les acteurs économiques, les organismes financiers internationaux quant à la prise en compte de différentes nouvelles lois et de la Constitution. Dans le nouvel environnement « juridico administratif et social » actuel, la question majeure à trancher est : « faut-il faire une refonte complète du Code Minier et de son règlement d'application ? Ou alors, faudra-t-il se contenter de quelques retouches ciblées ? ».

II. REFONTE COMPLETE DU CODE OU SAUPOUDRAGE ? PISTES DE REFORME. A. Saupoudrage du Code Minier Monsieur Martin KABWELULU, Ministre des mines, a promis un toilettage systématique de cet important instrument de régulation de l'activité minière en RDC : «Nous allons déranger la forme du Code Minier, c'est-à-dire différentes structures du Code, II faut que le nouveau Code soit adapté à nos préoccupations». Au nombre de celles-ci : la gestion des titres, les droits miniers, la responsabilité sociale des entreprises minières, les obligations des intervenants, mériteront une profonde reformulation. Pour cette révision, une commission d’experts du Gouvernement est à pied d’œuvre. A travers les quelques sujets évoqués ci-haut on voit déjà que la révision du Code Minier est plutôt orientée vers une simple retouche ou encore un « saupoudrage ». La suite logique de ce processus, tel qu’envisagé par le ministre des mines, peut être deviné : les experts du Gouvernement proposeront quelques articles à réajuster à la société civile et aux opérateurs économiques afin que ces derniers donnent leur avis et ou amendement. Ainsi, la discussion sera limitée aux thèmes choisis par le Ministre des Mines. C’est pourquoi, nous préconisons que la meilleure méthode pour tenir compte des desiderata des uns et des autres, consiste à tout mettre à plat, à entendre les doléances de tous les acteurs, et ainsi en tenir compte pour une refonte fondamentale. B. Refonte complète du Code Minier En attendant le symposium accordé à notre optique, il nous parait utile d’esquisser les contours du débat fructueux, géniteur de ce futur CODE propice à l’émergence de la RDC. D’ores et déjà, les lecteurs internautes peuvent y apporter des compléments. Pour notre part, il nous est aisé de présenter notre méthodologie et des propositions : elles découlent tout naturellement de l’HISTORIQUE. L’ayant privilégiée comme outil de base de notre analyse, il nous suffit d’en synthétiser ci-après les idées-clés, les orientations évidentes. Si par d’autres travaux, une grille différente de critique est validée, il se peut alors que des innovations insoupçonnées viennent étoffer nos initiatives. Il s’agit particulièrement d’élaborer des contenus pertinents à chacun des thèmes que nous suggérons en vue du débat. Un spécialiste pourrait décrire les mécanismes d’une négociation gagnante ; un autre argumenterait sur une rémunération de l’Etat supérieure à 40%. Faudrait-il regrouper les Autochtones en coopérative, afin de les intégrer au capital d’une Minière s’installant sur leurs terres ? Du Chef de l’Etat ou du Parlement, lequel garantit le mieux l’orthodoxie des contrats miniers ? Pourquoi l’objet social d’une minière devrait- il englober, en plus, des champs d’activités non directement corrélés à cet objet ? Etc. Comme annoncé, la refonte complète du Code Minier, devra inéluctablement s’opérer en actualisant les articulations ci-dessous, outre celles que nous venons de susciter :

1. La mise en harmonie du Code Minier avec la Constitution de la République Démocratique du Congo, promulguée en 2006, en ce qui concerne l'organisation territoriale, la répartition des compétences entre le Gouvernement Central et les Gouvernements Provinciaux et le dépositaire du pouvoir réglementaire ;
2. la réforme du cadre organique du Ministère des Mines, qui a introduit de nouvelles Directions Techniques ;
3. la nécessité de mettre fin à la coexistence de deux régimes fiscaux et douaniers, l'un conventionnel et l'autre légal ;
4. les difficultés rencontrées sur terrain par les Services chargés de l'application du Code Minier ;
5. la nécessité de clarifier ou de mettre en cohérence la législation minière avec les textes régissant les autres secteurs de la vie nationale, en l’occurrence le Code Foncier et le Code Forestier ;
6. l'obligation d'harmoniser ce cadre légal et réglementaire avec les textes similaires des pays membres des organisations régionales et sous-régionales dont la RDC est membre (SADC, CIRGL, etc.) ;
7. l'introduction des dispositions respectant les engagements pris envers les organisations internationales (OHADA, OMC, etc.) ;
8. le gel des périmètres miniers et des substances minérales ;
9. la prise en compte réelle et effective de l'exploitation minière artisanale et du travail des enfants et des femmes dans l'exploitation minière artisanale ;
10. le niveau de participation de l’Etat Congolais dans le capital social des entreprises minières nouvellement créées ;
11. la responsabilité sociale des operateurs miniers ;
12. le rôle moteur des exploitations minières dans l'économie nationale ;
13. la prise en compte des infrastructures de base par les secteurs miniers ;
14. la revalorisation du rôle de l'État dans l'activité minière ;
15. la possibilité de création d'une holding minière pour gérer les actifs miniers de l'État et ses participations ;
16. la possibilité de révision de la clé de répartition de la redevance minière ;
17. la simplification des acteurs qui interviennent dans le secteur minier... Ainsi qu’on l’aura compris, ce travail est l’amorce d’une œuvre participative à venir, dans l’intérêt de la survie de notre Pays. Tout embryon doit croître, fortifié par des nutriments appropriés. A l’étape présente de sa croissance, nous caractérisons cet embryon par sa vocation qui est : « réformer le Code Minier Congolais ». Il convient de résumer ces caractéristiques avant et afin de les livrer à une perspicace cure de maturation chez nos lecteurs.

4. PISTES DE REFORME

1. Il faut simplifier le code miner qui comporte plus de 500 articles (avec son décret d’application) ; 2. Il faut réduire le nombre des acteurs qui interviennent dans l’activité. Simplifier également les procédures d’octroi des titres, en précisant le rôle de chaque organe et personne : ce qui nécessite un GUICHET UNIQUE ;
3. Il faut dynamiser la recherche. Contrairement aux recommandations des organismes internationaux, qui préconisent de laisser la recherche aux entreprises privées, nous pensons que ce domaine doit être une priorité pour l'État qui peut mettre en place des partenariats avec des organismes de recherche comme le BRGM. Les objectifs seront : • Intensification de la recherche ; • Transfert de technologies ; • Élaboration des cartes appropriées ; • Financement de l recherche par prélèvement dans les entreprises minières.
4. Il faut également créer un centre de formation pour les activités minières ;
5. Mettre en place une holding minière de l’Etat.

Jivet NDELA KUBOKOSO
Docteur en Droit Professeur d’Université
Avocat.
Blocs : jivet-ndela.blocspot.com

lundi 16 janvier 2012

Nouvelle specialisation: specialiste en Droit ohada

grace à la formation des formateurs de l'OHADA organisé par l'ERSUMA sous le financement de la RDC et de la Banque Mondiale, formation qui s'est déroulée à Poerto novo du 5 au 23 décembre 2011, eh bien, je viens de rejouter une nouvelle corde à mon arc à savoir spécialisation en DROIT OHADA.

cette niouvelle spécialisation me donne plus de sérénité et d'efficacité pour augmenté mon offre de compétence, compte tenu du fait que la RDC est entrain de déposer les instruments de ratification de la convention OHADA.

liste des participants a la fiormation des formateurs ohada

Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Organization for the Harmonization of Bisiness Law in Africa
Organizacion parala Armonizacion en Africa de la legislation Empresarial
Organização para a Harmonização em Africa do Direiton dos Negocios

ECOLE REGIONALE SUPERIEURE
DE LA MAGISTRATURE (ERSUMA)


Financement Union Européenne et Banque Mondiale

FORMATION DES FORMATEURS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) AU DROIT OHADA

du 05 au 23 décembre 2011

FORMATEURS

PAYS NOM ET PRENOMS FONCTION

BENIN

PR. DJOGBENOU JOSEPH Professeurs Agrégé des Facultés de Droit, Droit Privé et Sciences Criminelles, Avocats

M. MIGAN D. Christian Maître de conférences, Experts-Comptable, commissaire aux comptes, commission de Normalisation Comptable de l’OHADA

M. AZANDOSSESSI Thomas Directeur du Centre National de Formation Comptable

Me DOSSA Raymond Avocat au Barreau, Professeur à l’ENAM

BURKINA FASO

Pr. Filiga Michel SAWADOGO Agrégé des Facultés de Droit Professeur Titulaire à l’Université de Ouagadougou

M. BONZI Birika Jean Claude Magistrat, conseiller à la cour de Cassation, Président de la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice

CAMEROUN

Pr. MODI KOKO BEBEY Henri Agrégé des Facultés Françaises de Droit, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Douala
Pr. KALIEU ELONGO Yvette Université de Dschang
Pr. AKAM AKAM André Agrégé des Facultés Françaises de Droit, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Ngadounéré
Pr. Victor Emmanuel BOKALLI Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire à l’Université de Yaoundé
Pr. Jean GATSI Agrégé des Facultés de Droit, Avocat Professeur Titulaire à l’Université de Douala

COTE D’IVOIRE

Me AKA Narcisse Avocat, Président de l’Institut de Droit Communautaire (IDC)

GABON

Pr. JAMES Jean-Claude Professeur de Droit Privé à l’Université Omar Bongo de Libreville, Assesseur chargé de la Pédagogie

SENEGAL

Pr. DIOUF Ndiaw Professeur Titulaire, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Cheick Anta DIOP de Dakar (Sénégal)

TCHAD

M. BELIBI Joseph Magistrat Hors Hiérarchie, Premier, Avocat Général près la Cour Suprême

TOGO

Pr. SANTOS Akuété Pedro Professeur Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Lomé


FORMATION DES FORMATEURS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) AU DROIT OHADA

du 05 au 23 décembre 2011

PROFESSEURS D’UNIVERSITE

NUMERO D’ORDRE NOM ET PRENOMS FONCTION SIGNATURES

1 Pr. KATCHUNGA Kanefu Unikin, UOB, UNIGOM
Université de Butembo, Université de Bunia et ULPGL
2 Pr. KWAMBAMBA Bala Toussaint UPC, UCC, UNIBAND
3 NDELA KUBOKOSO Unikin, UPC


CHEFS DE TRAVAUX ET ASSISTANTS

NUMERO D’ORDRE NOM ET PRENOMS FONCTION SIGNATURES
4 CT. AMISI Herady Université de Kinshasa,
5 CT. ENGWANDA Adjuba Wickler Université Protestante au Congo
6 CT.KAHISHA Mumeneka UPC
7 ASS . KIZUNGU Loochi UOB /AVOCAT
8 CT.LOBO Kwete André UPC, ULK
9 CT.MPEMBI Lema Université Kongo
10 Mr . MUVOVA Assistant / Université de Kinshasa

MAGISTRATS

NUMERO D’ORDRE NOM ET PRENOMS FONCTION SIGNATURES
11 Mme BAJANA NGOYA Juge de Grande Instance (Ressort CA /Gombe)
12 Mme BAKWAMPONGA BAHATI Mado Juge de Grande Instance (Ressort CA /Mbuji Mayi)
13 Mme BALIFA LEKELE Odette Juge de Grande Instance (Ressort CA /Gombe)
14 Mr. BOKANGA Mabondo Conseiller à la Cour d’Appel de Matadi
15 KALUMBA ILUNGA Christian Juge de Grande Instance de Kinshasa
16 Mme IBALA Yama 1er Substitut du Procureur au PGI/ Matete
17 Mr. ILUNGA NTANDA Paulin Conseiller à la Cour d’Appel de Lubumbashi
18 Mr. KASHAMA NGOIE Serge Conseiller à la Cour d’Appel de Kananga
19
Mr. KAZADI Mfwamba Juge de Grande Instance (Ressort CA /Bandundu)
20 Mme KIALA LEMBO Cécile Substitut du Procureur Général, Chargée de la formation, Service de documentation et d’Etude, Kinshasa
21 Mme KITETE Losamba Juge du Tribunal de Commerce/Gombe
22 Mr. MAYANGO LUZIMBU Aimé Président du TGI 2ème Secrétaire Rapporteur du Secrétariat Permanent du Conseil supérieur de la Magistrature
23 Mr. MUGANZA Muyumba Juge de Grande Instance (Ressort CA /Lubumbashi/Kinshasa)
24 Mme MUJINGA BIMANSHA Marié Josée Conseiller à la Cour d’Appel de Kinshasa /Gombe Kinshasa)
25 Mr. NZEWE Gboguda S.Roger Conseiller à la Cour d’Appel de Mbuji-Mayi
26 Mr. OSENGE Munkole Président du Tribunal de Grande Instance (Ressort CA/Kindu)
27 Mr. SONGAMBELE Nyembo Président du Tribunal de Grande Instance (Ressort CA/Gemena)
28 Mme SUMBU OHEMBA Annie Substitut du Procureur Général (Ressort CA/Matete)
29 Mr. TSHIBANG MUSANS Florent Président du Tribunal de Grande Instance (Ressort CA/Bukavu)
30 Mr. YAATO BASOSILA Guy Bernard Juge de Grande Instance (Ressort CA /Matadi)
GREFFIERS

NUMERO D’ORDRE NOM ET PRENOMS FONCTION SIGNATURES
31 Mr. AUNDJIA ASIA WA Bosolo Cour d’Appel de Kinshasa /Gombe
32 Mr. LUKERE LUMAE Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /N’djili
33 Mr. LUNKEBA Nzolakanda Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Kalamu
34 Mr. MBONGA KINKELA Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Gombe
35 Mr. MUBENGA Kalala Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Matete


HUISSIERS

NUMERO D’ORDRE NOM ET PRENOMS FONCTION SIGNATURES
36 Mr. KATENDE NKASHAMA Cour d’Appel de Kinshasa /Gombe
37 Mr. KOMESHA Wa Komesha Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Matete
38 Mr. MUTOMBO Yatombo Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Matete
39 Mr. OKITO Wetshomba Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Gombe

AVOCATS

NUMERO D’ORDRE NOM ET PRENOMS FONCTION SIGNATURES
4O Me BABONGENO Urbain Barreau de Kinshasa /Matete
41 Me BONGO KOMBETO Barreau de Kinshasa /Gombe
42 Me DIASIVI TUZOLANA Nanan Barreau de Kinshasa /Matete
43 Me EFOMI BONGAWALANGA Clarisse Barreau de Kinshasa /Gombe
44 Me EWOKE MPETSHI Déesse Barreau de Kinshasa /Matete
45 Me ILUNGA LUBUMBASHI Expert National OHADA, Avocat Kinshasa
46 Me KILEMBOKOLO Nadine Barreau de Kinshasa /Gombe
47 Me LUHAKA EKESSA Marie-jeanne Doyenne du Barreau de Kinshasa /Gombe

48 Me MANGA Safi Jeanne Barreau de Kinshasa /Matete
49 Me MBAYO KIHANZULA Vital Barreau de Lubumbashi
50 Me M’VUMBI BAVUKUA Lydie Barreau de Kinshasa /Matete
51 Me NSIMIRE MUZIGIRWA Elodie Avocate Barreau de Kinshasa /Matete
52 Me TSHIBANDA MULUNDA Christian Avocate Barreau de Kinshasa /Gombe
MEMBRES DE L’ADMINISTRATION D’UNE REGIE FINANCIERE

NUMERO D’ORDRE NOM ET PRENOMS FONCTION SIGNATURES

53
Mr. LEPRIYA Mick’oole Bonzale
Chef de travaux

OHADA RDC Formation des formateurs OHADA à Porto Novo (Benin)

SYNTHESE



RAPPORT GENERAL DE LA FORMATION DES FORMATEURS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

DU CONGO AU DROIT OHADA



DU 05 AU 23 Décembre 2011


Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature
« ERSUMA »


Porto Novo (Bénin)


SYNTHESE


RAPPORT GENERAL DE LA FORMATION DES FORMATEURS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AU DROIT OHADA


Il s’est tenu à Porto-Novo, au Bénin, du 5 au 23 décembre 2011 la formation des Formateurs de la République Démocratique au Congo au Droit OHADA organisée par l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) sur financement du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, avec l’appui de la Banque Mondiale et de l’Union Européenne.

L’objectif de cette formation était particulièrement de permettre à la République Démocratique du Congo de se doter, dans un temps limité, d’une expertise technique et d’un réservoir des professionnels des milieux judiciaire et universitaire en capacité de transfert de savoir - faire et de compétences.

Une cinquantaine de participants Congolais sélectionnés par la Commission Nationale OHADA de la République Démocratique du Congo, dont trois Professeurs d’Universités, sept Chefs de Travaux et Assistants d’Universités, dix-neuf Magistrats, neuf greffiers et Huissiers de justice, treize Avocats et un cadre de l’Administration fiscale ont ainsi bénéficié de cette activité de renforcement de capacités qui, il faut le dire, participe à tous les travaux de sensibilisation et de formation mis en œuvre par l’OHADA pour accompagner les autorités de la République Démocratique du Congo vers la ratification effective du traité OHADA.

D’une manière générale, la formation étalée sur vingt jours a connu trois temps-forts tout au long de son cours.



Le premier a été la cérémonie d’ouverture intervenue le 5 décembre 2011 et présidée par Monsieur le Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature, le Docteur ONANA ETOUNDI Félix.

Dans son allocution de circonstance, ce dernier a, après s’être réjoui de la tenue des présentes assises de formation, preuve de l’intérêt manifeste qu’accordent les Etats africains au processus d’harmonisation du droit des affaires entrepris depuis 1993 par l’OHADA, rappelé brièvement la genèse de l’OHADA ressentie par les Etats concernés comme la réponse appropriée à la problématique de l’insécurité juridique et judiciaire tant décriée par les investisseurs au regard, entre autres, de la multiplicité et de l’inégale application des textes juridiques ainsi que de la formation insuffisante du personnel judiciaire.

C’était ainsi l’occasion pour lui d’indiquer que la République Démocratique du Congo, ce géant de l’Afrique Subsaharienne ne pouvait rester en marge du vent de la mondialisation du droit, particulièrement marqué en Afrique par l’harmonisation du droit des affaires.

Circonscrivant le cadre de la présente formation, le Docteur ONANA ETOUNDI Félix a relevé que celle-ci s’inscrit dans la mise en œuvre du programme d’aide au commerce en République Démocratique du Congo dont il ne reste plus que le dépôt des instruments de ratification dans son processus d’adhésion à l’OHADA, avec comme objectif spécifique que le droit OHADA soit appliqué par les Magistrats dans les litiges commerciaux, enseigné à l’Université, sensibilisé auprès des opérateurs économiques et pris en compte dans la vérification des comptes par les Inspecteurs des Impôts.

Pour clore son allocution, Monsieur le Directeur Général a déclaré que son institution, à savoir l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature, accorde une grande importance à la présente formation, dans la mesure où les Formateurs qui en sortiront bien formés en droit moderne des affaires en Afrique qu’est l’OHADA sont appelés à être les mandataires valables et compétents de ladite institution dans le relai de ses activités de formation et de recherche en droit OHADA en République Démocratique du Congo.

Le deuxième temps fort de la formation a été l’ensemble de modules de formation prévus au programme et dispensés avec une maitrise épatante par les Formateurs sélectionnés.
En effet, regroupé autour de dix principaux thèmes, le droit OHADA a fait l’objet de différentes communications assurées par des personnes expertes.

Le premier thème abordé le jour de l’ouverture de la formation, soit le 05 décembre courant a porté sur « L’introduction générale au droit OHADA : Aspects institutionnels ».
Il a été présenté par le Professeur SAWADOGO Filiga Michel, Professeur Titulaire, Agrégé des Facultés de droit à l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso).

Le Formateur a, entre autres, explicité les objectifs majeurs poursuivis par l’OHADA, brossé le processus d’adoption du Traité OHADA et de l’élaboration des Actes Uniformes et décrit les différents organes de l’OHADA que sont la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, le Secrétariat Permanent, l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature et la Cour commune de Justice et d’Arbitrage.

Il n’a pas manqué d’aborder quelques questions techniques que soulève l’application du droit OHADA, notamment l’entrée en vigueur et la portée abrogatoire des Actes Uniformes.

Il a conclu son exposé en indiquant quelques perspectives sur l’évolution de ce droit moderne des affaires en Afrique qu’est l’OHADA.

Le Professeur SAWADOGO Filiga Michel a poursuivi la dispensation de la matière en abordant, le 06 décembre 2011, le deuxième thème prévu relatif aux « Aspects matériels du droit OHADA » que représentent les Actes Uniformes.

Ce module a permis de baliser le chemin, mieux d’annoncer sommairement la substance des matières contenues dans les thèmes suivants, correspondant aux différents Actes Uniformes jusque-là adoptés par l’OHADA.

C’est ainsi que les Participants ont eu l’opportunité de noter que depuis sa création matérialisée par la signature à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, l’OHADA a déjà secrété neuf Actes Uniformes, dont :

- trois adoptés à Cotonou le 17 avril 1997. Il s’agit de :
- l’Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général (AUDCG),
- l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement
d’Intérêt Economique (AUDSC)
- l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés (AUS),
Il a été signalé à propos de ces Actes Uniformes que l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG) et l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés (AUS) ont fait l’objet de révision le 15 décembre 2010 à Lomé (Togo).

- deux adoptés à Libreville le 10 avril 1998, à savoir :
- l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d’exécution (AUPSRVE) et ;
- l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du
passif (AUPC).

- un adopté le 11 mars 1999 à Ouagadougou : l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUDA) ;

- un adopté le 24 mars 2000 : l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sise dans les Etats Parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (AUOHC) ;

- un adopté à Yaoundé le 24 mars 2003 : l’Acte Uniforme relatif aux contrats de transport des marchandises par route (AUCTMR) ;

- un tout dernier adopté à Lomé le 15 décembre 2010 : l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUDSCOOP).

Le troisième thème a porté sur l’Acte Uniforme sur le droit des transports des marchandises par route adopté le 22 mars à Yaoundé. La communication y relative a été assurée le mercredi 7 décembre 2011 par le Professeur BOKALLI Victoire Emmanuel, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Yaoundé II.

Elle a été axée sur trois points principaux à savoir :
1. la formation du contrat ;
2. l’exécution du contrat et
3. le régime du contentieux.

Quant au quatrième thème relatif à l’Acte Uniforme sur le droit comptable et le plan comptable OHADA, il a été conjointement animé le jeudi 08 décembre 2011 par Messieurs MIGAN Christian, Président de la Commission de Normalisation Comptable OHADA et AZANDOSSESI Thomas, Directeur du CENAFOC (Benin).

Ce module de formation visait à la fois un objectif général, à savoir améliorer le niveau de connaissance des participants sur l’Acte Uniforme sur le Droit Comptable et le Plan Comptable OHADA, et des objectifs spécifiques focalisés sur la trilogie du savoir en droit comptable.

Il s’agit d’abord du savoir en général (notamment connaitre les dispositions générales du droit comptables OHADA, connaitre le structure des états financiers de synthèse, former en retour les Magistrats de la République Démocratique du Congo sur le droit comptable et le Plan comptable OHADA…).

Il s’agit ensuite du savoir-faire (assurer une bonne tenue des documents comptables obligatoires, etc.).

Il s’agit enfin du savoir-être (s’approprier de l’Acte Uniforme sur le droit comptable OHADA, adopter des comportements de bonnes pratiques des dispositions du droit comptable OHADA. etc.).

Ce module a permis aux participants de noter les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire pour les commerçants. Il s’agit de :
1. le Livre-Journal,
2. le Grand livre,
3. la Balance générale des comptes,
4. le Livre d’inventaire.

Il leur a permis également de comprendre les grands principes comptables consacrés dans l’Acte Uniforme sous examen que sont :
1. Le principe de prudence,
2. Le principe de permanence des méthodes,
3. Le principe de spécialisation des exercices,
4. Le principe de transparence,
5. Le principe de la continuité de l’exploitation,
6. Le principe du cout historique,
7. Le principe de l’intangibilité du bilan,
8. Le principe de l’importance significative et,
9. Le principe de la prééminence.

A la fin du module, ces principes ont fait l’objet d’un exercice pratique de contrôle d’assimilation de la matière.

Le cinquième thème portant sur l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général tel que réglementé par l’Acte Uniforme du 17 avril 1999 relatif au droit commercial général, révisé à Lomé (Togo) le 15 décembre 2010 a été présenté au cours des journées des 9 et 10 décembre 2011 conjointement par le Professeur JAMES Jean –Claude, Agrégé des Facultés de droit de l’Université Omar BONGO de Libreville (Gabon) et Maitre DOSSA Raymond, Avocat au Barreau de Cotonou.

L’exposé y relatif a été focalisé sur les points ci-après :
1. l’accès à la profession commerciale et l’exercice de cette dernière,
2. le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM),
3. le fonds de commerce,
4. la vente commerciale et
5. le bail commercial (faute de temps, le dernier point n’a pas été exploité par les formateurs).

L’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUDA) adopté le 11 mars 1999 a constitué le sixième thème de la formation co-animée les 12 et 13 décembre 2011 par Monsieur BELIBI Joseph, Magistrat Hors Hiérarchie et Juge à la Cour de Justice de la CEMAC et Maitre Narcisse AKA, Avocat au Barreau de Cote d’Ivoire, Président de l’Institut de Droit Communautaire, Ancien Juriste à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage OHADA.

L’exposé a été articulé sur neuf points, à savoir :
1. Les généralités sur l’arbitrage,
2. L’arbitrage OHADA,
3. L’arbitrage CCJA,
4. La convention d’arbitrage,
5. L’instance arbitrale,
6. Les procédures post-arbitrales,
7. Le rôle du Juge étatique dans la procédure d’arbitrage.

Le septième thème abordé les 14 et 15 décembre courant a été consacré à l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, adopté 17 avril 1997 à Cotonou tel que révisé le 15 décembre 2010 à Lomé.

La formation y relative a été conjointement assurée par Madame la Professeur Yvette KALIEU ELONGO, Agrégée des Facultés de droit et Maître de conférence à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Dschang (Cameroun) et Monsieur le Professeur Jean GATSI, Agrégé des Facultés, Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Douala ( Cameroun).
Ces Formateurs ont subdivisé la matière en trois modules à savoir :
1. Les suretés personnelles (comprenant le cautionnement et la garantie autonome),
2. Les suretés mobilières (englobant le gage des meubles corporels, le nantissement des meubles incorporels, les propriétés-suretés, le droit de rétention et les privilèges)
3. Les suretés immobilières (constituées des hypothèques)

Le huitième thème abordé les 16 et 17 décembre courant était relatif à l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) adopté à Libreville le 10 avril 1998.

Animé conjointement par Monsieur Joseph DJOGBENOU, Professeur Agrégé et Avocat et Monsieur Jean Claude BONZI Birika, Conseiller à la Cour de cassation, Président de la Commission d’instruction de la Haute de justice du Burkina Faso, il a été subdivisé en deux parties respectivement consacrées aux procédures simplifiées de recouvrement constituées de l’injonction de payer, l’injonction de délivrer et l’injonction de restituer d’une part et à la procédure d’exécution forcée d’autre part.
Ils en en ont indiqué les conditions de mise en œuvre, la procédure ainsi que les effets.

Le neuvième thème examiné au cours des journées du 19 et 20 décembre 2011 a porté sur l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif adopté à Libreville le 10 avril 1998.
Il a été co-animée par le Professeur AKAM AKAM André, Doyen de la Faculté de droit de l’Université de Gaoundéré au Cameroun et le Professeur Ndiaw DIOUF, Doyen de la Faculté de droit de l’Université Cheik Anta DIOP au Sénégal qui ont étalé cette matière sur les point ci-après :

1. Le règlement préventif,
2. Le redressement judiciaire et la liquidation des biens,
3. Les solutions du redressement judiciaire et de la liquidation des biens.

Chacune de ces procédures a été analysée au regard de son champ d’application, de ses conditions d’ouverture et des règles procédurales y afférentes.

Le dixième et dernier thème de la formation abordé au cours des journées de 20 et 21 décembre 2011 a été consacré à l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique adopté à Cotonou le 17 avril 1997.

Il a été co-animé par le Professeur SANTOS Akuete Pedro, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Lomé (Togo) conjointement avec le Professeur Ndiaw DIOUF, Doyen de la Faculté de droit de l’Université Cheick Anta Diop (Sénégal).

Les Formateurs ont réparti la matière en deux parties consacrées respectivement aux règles communes à toutes les sociétés (constitution, organisation, fonctionnement et dissolution) d’une part et aux règles spécifiques de chaque type de société d’autre part ( la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société à responsabilité limitée, la société anonyme, la société en participation, la société de fait, le groupement d’intérêt économique.
Le dernier temps fort de la présente session de formation se rapporte aux divers échanges qui ont émaillé les communications magistrales des Formateurs.

En effet, Jugées fort intéressantes, toutes les matières dispensées ont suscité une flopée de pertinentes interventions la part des participants en vue soit d’obtenir des éclaircissements sur les zones d’ombre, soit d’apporter des contributions sur les questions évoquées, soit encore d’opiner sur des questions à controverse.

Ci-dessous les plus brûlantes de ces interventions regroupées selon les thèmes correspondants :

A. Sur l’introduction générale :

1. Le caractère régional du droit OHADA d’inspiration romano-germanique et la problématique de son ouverture aux Etats ayant un système juridique d’autres obédiences, notamment d’obédience anglo-saxonne ;
2. la portée du caractère abrogatoire des Actes Uniformes ;
3. l’impact économique et social de l’OHADA dans les Etats où le Traité est déjà d’application ;
4. l’exercice du ministère d’avocat à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
5. l’incidence de la convention d’arbitrage sur la compétence du juge national ;
6. les éléments distinctifs entre les règlements et les décisions de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
7. les raisons de la non réglementation des transports des marchandises autres que par route ;
8. la problématique du droit de réserve reconnu aux Etats en matière de Traité au regard du droit OHADA etc.


B. Sur l’Acte Uniforme sur le droit du transport de marchandises par route :

1. L’incidence de la faute d’un commissionnaire ou transitaire sur la responsabilité du transporteur routier;
2. Les éléments distinctifs entre un commissionnaire et un transitaire ;
3. La portée du concept « marchandises dangereuses » ;
4. La détermination du caractère du contrat de transport des marchandises par route : contrat consensuel ou contrat réel ?
5. La nature de la réclamation préalable à toute action en responsabilité ;
6. Le fondement de la prescription annale et de la prescription triennale de l’action en responsabilité etc.

C. Sur l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général :

1. l’état de la problématique de la capacité de la femme à exercer le commerce en droit OHADA ;
2. le critère de la commercialité des actes ;
3. le statut de l’entreprenant ;
4. la prescription de l’action née de l’acte de commerce mixte ;
5. les modalités d’inscription du couple commerçant dans le RCCM ;
6. la nature juridique du fonds de commerce : est-ce un meuble ou immeuble ? un bien corporel ou incorporel ?
7. la solidarité entre le bailleur et le locataire du fonds de commerce avant sa publication ;
8. la sanction d’une immatriculation non suivie de l’exercice effectif des actes de commerce ;
9. l’incidence de la découverte hors de délai des vices cachés sur l’obligation de garantie ;
10. la compréhension et l’appréciation de la notion du délai raisonnable etc.

D. Sur l’Acte Uniforme portant sur le droit de l’Arbitrage :

1. la détermination des éléments distinctifs entre la convention d’arbitrage et la clause compromissoire,
2. le régime des exceptions en matière d’arbitrage,
3. les modalités de désignation des arbitres à la CCJA,
4. le rôle du juge étatique dans la procédure d’arbitrage et la question de sa compétence,
5. la responsabilité des arbitres face aux immunités, etc.

E. Sur l’Acte Uniforme portant sur le droit des sûretés :

1. la portée de l’expression « ordre du débiteur » utilisée par le législateur OHADA,
2. l’incidence des régimes matrimoniaux sur les suretés,
3. la sécurité juridique du patrimoine du débiteur face à l’attribution conventionnelle,
4. l’étendue des pouvoirs du juge en matière d’hypothèque judiciaire,
5. les rapprochements entre le droit de rétention et l’exception d’inexécution,
6. la charge des risques en cas de perte ou de détérioration de la chose retenue,
7. la jouissance du droit aux fruits de la chose gagée.
8. l’étendue de l’obligation d’inscription des suretés au RCCM,
9. la distinction fondamentale entre la garantie et la contre garantie autonomes,
10.la place du droit étatique dans la réglementation des suretés au regard de l’Acte Uniforme etc.

F. Sur l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.


1. la portée de l’article 156 de l’Acte Uniforme par rapport aux déclarations rectificatives du tiers saisi,
2. l’action du créancier en cas de non paiement par le tiers saisi,
3. la nature juridique de l’action du tiers saisi en cas de paiement au-delà des montants dus,
4. la jouissance des fruits produits par le bien saisi,
5. les immunités d’exécution,
6. l’étendue de la saisie opérée dans une banque,
7. la coexistence des procédures simplifiées avec la procédure de redressement judiciaire,
8. la possibilité pour le juge d’ordonner le retrait des biens du débiteur donnés en gage sans dépossession,
9. l’ignorance par l’Acte Uniforme de la notion d’ébranlement du crédit,
10.les conditions et l’étendue de la responsabilité de l’expert,
11.la problématique de la liberté de choix des créances reconnue au débiteur dans la procédure de règlement préventif,
12. les modalités de mise en œuvre de la faillite internationale,
13. les modalités et les conditions de déclenchement de la procédure d’alerte, etc.

G. Sur l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le Groupement d’intérêt économique.

1. L’indication des critères de détermination de la nationalité d’une société commerciale,
2. L’incidence de la faute détachable des dirigeants sociaux sur la situation des tiers,
3. L’existence ou non d’un régime particulier des actes momentanés dans l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE,
4. Le régime de rachat des parts sociales en droit OHADA,
5. L’intérêt de l’institutionnalisation de la société en participation en droit OHADA,
6. La problématique du droit de veto en droit OHADA,
7. Les avantages présentés par la société en nom collectif pour les sociétés familiales ou les sociétés entre époux,
8. La problématique de l’existence des sociétés en participation au regard de la fraude fiscale d’une part et du blanchiment d’argent d’autre part,
9. le régime de mutation du statut d’un associé en commandite simple à celui d’un associé commanditaire

Par ailleurs, soucieuse d’assurer aux participants une bonne restitution de la formation reçue, l’ERSUMA a prévu en plus des matières proprement dites, un module spécial sur la méthodologie à la restitution des connaissances acquises.
Ce bref module a été animé par le Professeur BODI KOKO BEBEY Henri et a consisté en un panier de conseils théoriques et pratiques à observer dans cette matière.


CONCLUSION

Après avoir suivi de manière active tous les modules prévus, les participants se réjouissent de la qualité de la formation reçue de la crème africaine du Droit OHADA représentée par les différents Formateurs qui se sont succédés à la tribune de l’ERSUMA composée d’Eminents Professeurs d’Universités, de Hauts Magistrats au sein des juridictions nationales et communautaires, de brillants Avocats et Experts Comptables.

Aussi estiment-ils sans ambages que les objectifs poursuivis par la présente formation des Formateurs ont été atteints en ce qu’ils ont désormais une idée précise sur :
1. le contenu et la portée des différents Actes Uniformes,
2. les difficultés d’application du droit OHADA en ce qui concerne les textes uniformes abordés,
3. les solutions certaines en jurisprudence et en doctrine,
4. les controverses jurisprudentielles et doctrinales avec les forces et les faiblesses de chacune des prises de position,
5. les pistes des solutions sur des sujets toujours en débats.

Par ailleurs, il n’est pas anodin de mentionner que tous les Formateurs ont été extraordinairement émerveillés par l’assiduité et l’intérêt dont ont fait montre les Participants ainsi que par la pertinence de leurs interventions tout au long de la formation au point que bon nombre d’entre eux, surpris du fait que sans être encore de plein pieds dans l’OHADA, les juristes Congolais avaient déjà des connaissances assez suffisantes du OHADA, ne se sont pas retenus de l’exprimer de vive voix.
Ils ont de ce fait manifesté leur credo qu’avec le dépôt des instruments de ratification appelé de tous les vœux, l’entrée de la République Démocratique du Congo, ce sous continent et géant d’Afrique dans l’espace OHADA s’accompagnera d’un apport significatif en ressources multiformes pour un essor fulgurant du droit communautaire OHADA.

Les Participants saisissent cette opportunité pour exprimer toute leur gratitude à l’endroit du Gouvernement de la République Démocratique du Congo ainsi que ses Partenaires financiers dont l’Union européenne et la Banque Mondiale pour le financement de cette session de formation, ils remercient de tout cœur les autorités et le personnel de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature pour l’organisation matérielle de cette formation dans ce beau cadre, pour leurs accueil et encadrement.


Ainsi fait à Porto Novo, le 23 décembre 2011.

LES PARTICIPANTS.