lundi 7 mars 2016

PROBLEMATIQUE  DE LA FILIERE DE L’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE EN RD CONGO

Jivet  NDELA KUBOKOSO
Professeur des Universités - Avocat  à la Cour



PRESENTATION DE L’AUTEUR DE L’ETUDE

Me Jivet Ndela Kubokoso est un avocat spécialisé en Droit OHADA , Droit minier et en Droit fiscal.

Il est inscrit au Barreau de Bandundu depuis 1996, et au Barreau de Paris depuis 2008, il totalise environ 15 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de Conseil.

Il évolue dans le milieu Universitaire en tant que Professeur et dans le milieu des Affaires en qualité d’avocat d’affaires.

Dans le milieu Universitaire, il enseigne dans differentes Universités Congolaises :

  • Le Droit  et la fiscalité Miniers
  • le Droit Financier.
  • Le Droit Fiscal
  • Le Droit Financier

Dans le milieu des affaires, il est compétent dans les domaines suivants :

Ø  Droit des affaires, Droit des sociétés
Ø  Droit OHADA
Ø  Fiscalité et parafiscalité,
Ø  Conseil dans la Création, implantation et développement des sociétés
Ø  Conseils Juridique et fiscal aux investisseurs étrangers qui cherchent à s’implanter en RDC

Me Jivet NDELA à l’avantage, qu’ont très peu de juristes à savoir :

- posséder à la fois des connaissances juridiques, fiscales et comptables et de management des projets, cela lui permet de mener des missions impliquant plusieurs domaines à la fois.
- avoir une expérience professionnelle tant en Europe qu’en RDC ce qui lui permet d’avoir une approche et un traitement de dossier différent par rapport aux confrères locaux ou aux confrères étrangers.
- Intervenant dans les milieux économiques, Universitaires et de la société civile, ce qui lui a permis de développer un réseau relationnel assez important et intéressant pour la résolution de certains problèmes spécifiques et délicats.

MAITRE JIVET NDELA EST SPECIALISE EN DROIT OHADA. DROIT MINIER, ET DROIT FISCAL



I.INTRODUCTION

I.1. Contexte et Justification

Le secteur artisanal désigne l’activité minière lorsque l’extraction est réalisée par des personnes  individuelles, des artisans « creuseurs », qui travaillent soit à leur compte soit dans une zone qu’un individu met à leur disposition en échange de l’exclusivité de la vente ou d’un pourcentage de ce qu’ils ramassent[1].

L’économie minière artisanale est une économie de survie à grande échelle qui touche des centaines de milliers de Congolais, entre 500 000 et 2 millions de personnes.[2]

 Elle concerne surtout les Provinces du Kasaï Oriental, du Kasaï Occidental, du Katanga, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu, et de la Province Orientale.

Largement informels, l’exploitation et le commerce issus du secteur artisanal échappent en grande partie au contrôle de l’État et les recettes fiscales qui en sont tirées ainsi ne contribuent pas de façon significative aux finances publiques.
Depuis la promulgation de la constitution du 18 février 2006, la République Démocratique du Congo (RDC) s’est engagée dans un processus de décentralisation. Ainsi, il a été décidé le  transfert progressif des pouvoirs de l’Etat vers les Provinces.  De ce fait,  les provinces jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.
A partir de cette autonomie, les provinces ont créé  des services publics provinciaux en charge de la collecte des recettes fiscales, non fiscales et exceptionnelles leur revenant.
Les art 3 et 204 de ladite Constitution disposent :
Art 3 : « Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées dé la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux.
Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.
Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.

La composition, l'organisation, le fonctionnement de ces entités  territoriales décentralisées, ainsi que leurs rapports avec l'Etat et les provinces sont fixés par une loi organique. »

Art 204- « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces:
Les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs ».

La base légale des politiques, arrêtés, taxes, frais et droits qui affectent les exploitants miniers artisanaux en RDC est le code minier du 11 juillet 2002 et son règlement d’application du 26 mars 2003.

Ce cadre légale des politiques nationales a été complété par  l’Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 qui a fixé  la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités territoriales décentralisées et leurs modalités de répartition.

On constate donc que la politique minière de la RDC est régie au niveau national par le code minier et son règlement d’application.  Et au niveau Provincial et entité territorial décentralisé, c’est la nomenclature du 23 février  2013 qui fixe la politique des taxes, frais et droits qui affectent les exploitants miniers artisanaux.

Si le code minier dispose :  «  l’Etat congolais garantit la stabilité des dispositions constituant le présent Code minier et s’interdit de les modifier autrement, si ce n’est que dans la forme prévue dans ce présent Code »[3] ;  néanmoins, l’ordonnance loi du 23 février 2013 accorde aux Provinces et ETD, la possibilité d’organiser entre autres,  la politique des taxes, frais et droits qui affectent les exploitants miniers artisanaux.

La nomenclature de 2013 précitée ne porte que sur les aspects fiscaux.
Dans la pratique, ce levier fiscal est utilisé par les Provinces et les ETD pour asseoir leurs politiques dans le domaine de l’exploitation minière artisanale.

L’analyse de différents dispositifs provinciaux en matière d’exploitation minière artisanale montre  de divergences entre les textes qui régissent les impôts, taxes et droits (certaines provinces pratiques des circulaires, d’autres des ordonnances et édits).
Ces différences sont également apparentes au niveau de taux appliqués et au niveau de l’existence de certaines taxes, droits et impôts appliqués (certains impôts, droits et taxes appliqués dans  certaines Provinces, ne le sont pas dans d’autres).

I.2. Objectifs de l’étude

Cette étude vise la réalisation d’un compendium sur les politiques, arrêtés, taxes, frais et droits affectant les exploitants artisanaux du secteur minier artisanal en RDC.
Elle vise également à déceler les divergences qui existent entre les différentes provinces et enfin elle vise à chercher des pistes d’harmonisation.

Par définition, le terme politique désigne : « l’organisation du pouvoir dans l’Etat, et son exercice ».[4]

Le compendium étant  une compilation, ou un corpus de différents textes, cette étude visera  à analyser les politiques minières appliquées au niveau national, et dans les différentes Provinces cibles.
Cette étude  visera également à détecter les divergences qui existent entre les différents textes et la pratique sur le terrain, et enfin elle proposera des pistes d’harmonisation des politiques administratives et fiscales.

Pour réaliser cet objectif, les actions suivantes seront menées :

a)      Effectuer une compilation comparative des lois, politiques et arrêtés administratives et fiscales, applicables au secteur minier artisanal en RDC au niveau national et au niveau de différentes  provinces cibles.

Les données du tableau devront être présentées par Province, par juridiction et par agence étatique et selon l’administration territoriale ou coutumière.

La compilation devra aussi prendre en compte des institutions autres que minières, qui imposent des règlements aux exploitants, tel par exemple, les règlements environnementaux.

b)      Identifier et créer un tableau comparatif de tous les frais, taxes et droits
Exigés auprès des exploitants artisanaux selon la prescription du Code minier et selon les procédures locales de gestion du secteur artisanal par service étatique ou administration territoriale et coutumière.

c)     Selon l’analyse des données, proposer des pistes d’harmonisation des politiques administratives et fiscales.

I.3. Méthodologie

Inscrite sur une période allant du 15 juin 2015 au 15 aout 2015 l’étude a couvert les Provinces suivantes :
Kasaï Oriental, du Kasaï Occidental, du Katanga, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu, et de la Province Orientale.

Les études  sur terrain ont été réalisées dans les Provinces suivantes : ancienne Province Orientale, et le Maniema,

Dans les autres Provinces cibles, les études  ont été réalisées sur la base de la  documentation et des informations fournies par nos contacts sur le terrain.

Dans le processus de mise en œuvre de l’étude, le  chercheur  a recouru à plusieurs méthodes et techniques.

Ces méthodes et techniques sont présentées en ces termes :
  
I.3.1. L’analyse documentaire

L’analyse documentaire nous a permis de constituer une base de données importante sur l’orientation de l’étude.

Les documents analysés sont :

-          Le code minier Congolais de 2002
-          Le règlement d’application du code minier (2003)
-          Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts,
-          Les arrêtés interministériels
-          Les arrêtés du ministre des  mines
-          Arrêtés provinciaux des Provinces cibles
-          Les travaux réalisés par le SAESSCAM
-                               Etude socio économique sur l’exploitation artisanale dans le territoire de Lubero,
     régions de Kasugho, Katanga /Buyinga et Manguredjipa ADHP  2012.
-          Rapport sur les paiements légaux dans le secteur minier artisanal au MANIEMA (MALI 2015).
-       Fraude, abus et exploitation dans les mines de cuivre et de cobalt du Katanga  (Global Witness 2006)
-       Audit de la Direction Provinciale des Recettes (DPR) Jivet NDELA 2012.
-       le coût de l’or Congolais: la pauvreté, les abus et l’écroulement des structures familiales et communautaires SARW
-       ITIE Rapport cadrage secteur minier artisanal (juillet 2015).

Cette étude a révélé  les points suivants :

a-      Que le secteur minier artisanal est régi par le code minier dans ces articles 109 à 128 (soit 19 articles sur les 344 articles qui composent le code minier). on peut considérer donc que les articles portants sur l’activité minière artisanale en RDC  représentent  environ 5,5% des articles du code minier.

b-        Le rôle de l’état dans la mise en œuvre des politiques, procédures  du code minier est très limité.  En effet,   tel que l’indique le code minier, le rôle principal  de l’Etat consiste à « promouvoir et réguler le développement du secteur minier par l’initiative privée ».[5]

Les art 8 à 15 du code minier  précisent que  les acteurs qui interviennent dans l’administration et la gestion de ce code sont :
L’Etat et ses organismes (art 8), le Président de la République (art 9) ; le Ministre (art 10), le Gouverneur de Province et le  Chef de Division des mines (art 11), le Cadastre minier (art 12),  la Direction de géologie (art 13),  la Direction des mines (art 14), le service chargé de la protection de l’environnement (art 15).

c-         Il convient de noter que le SAESSCAM qui s’occupe  de l’encadrement de l’exploitation minière artisanale n’est pas nommément cité dans le code minier.

Le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, en son article 14, détermine les attributions des Services Techniques et Organismes Spécialisés, en les citant nommément et en renvoyant les lecteurs aux textes qui créent ces différents organismes. Il s’agit des organismes ci après :

- « La Cellule Technique de coordination et de Planification Minière « C.T.C.P.M. » en sigle,
 - Centre d’Evaluation, d’Expertise, et de Certification des substances minérales précieuses « C.E.E.C. » en sigle,
- Cadastre Minier CAMI en sigle,
- Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining « SAESSCAM » en sigle,
A part le ministre des mines, ses services et ses organes, aucun autre service ou organisme  public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer le code minier[6].

d-  L’analyse des arrêtes Provinciaux, des édits et circulaires démontrent de grande divergence sur les libellés et les taux de droits, taxes et impôts appliqués dans les Provinces.
Il convient de préciser que ni le code minier de 2002, ni l’Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 ne confèrent  des marges  aux Provinces afin que celles-ci édictent des normes et politiques autres que celles précisées  dans ces deux textes précités. En effet, l’ordonnance loi de 2013 ne fait que fixé la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités territoriales décentralisées,
Le fait que les Provinces profitent de l’ouverture accordé par l’ordonnance loi de 2013 pour édicter des Politiques propres dans le domaine de l’exploitation minière artisanale, cette situation ne correspond pas à l’esprit des textes cités ci haut.
C’est dans ce cadre qu’on constate des divergences entre les différentes Provinces tel qu’il sera examiné ci après. Et ces divergences posent des graves problèmes de cohérence et de traitement uniforme des politiques  du secteur minier artisanal dans l’ensemble du pays.
I.3.2. Les entretiens sur le terrain

Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé deux descentes sur terrain.
Dans  l’ancienne Province Orientale et dans la Province de  Maniema.

Lors de ces déplacements, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés :

-          Indisponibilité de certaines autorités pour répondre à nos demandes.
-          Le délai consacré à l’étude était court par rapport à l’étendu des territoires concernés et des recherches.
-          La difficulté à trouver les documents liés à l’étude.

a)      Concernant la décente dans l’Ancienne Province Orientale;

Cette visite s’est effectuée sur la période du 18 au 22  juin.
Lors de cette visite, les organismes  suivants ont été rencontrés :
·         Directeur du Cabinet ministre des mines.
·         Chef de division des mines.
·         Régie financière provinciale (responsable de la régie).
·         Un Comptoir agrée.
·         Quelques ONG de la société civile (PAC, OCEAN).

b)      Concernant la décente dans la Province du Maniema.
Cette visite s’est déroulée sur la période du 22 au 30 juin
Les organismes  suivants ont été rencontrés :

·         Ministre provincial en charge de l’environnement et ancien Ministre des Mines
·         Chef de division des mines
·         SAESSCAM
·         CEEC
·         FEC
·         Une ONG de la société civile (notamment, Maniema Liberté)

I.3.3  compilation des données

 Après l’analyse des lois fiscales, arrêtés, politiques appliqués au niveau national et au niveau de différentes provinces cibles nous avons procédé par  la recherche des divergences entre l’application de ces textes nationaux et provinciaux.

a-      Au niveau de chaque Province

Nous avons élaboré une nomenclature générale de différents droits, taxes et redevances.
Cette nomenclature a été reproduite pour chaque Province.
L’analyse de ces différentes nomenclatures démontre que certaines Provinces élaborent leurs propres droits, taxes et redevances que les autres Provinces ne pratiquent pas.
Et très souvent les taux ou les bases imposables sont différentes d’une Province à une autre.

b-      Compilation de données

Afin de mette en lumière les divergences de libellés et de taux qui existent dans les différentes Provinces cibles, un tableau récapitulatif a été dressé par impôts et par Province.

II- TRAITEMENT ET ANALYSE  DES  DONNEES.

A-    LES DISPOSITIFS QUI S’APPLIQUENT A L’ACTIVITE MINIERE ARTISANALE AU NIVEAU NATIONAL.

1 Cadre  juridique de la réglementation de l’activité minière artisanale :

Le code et le règlement minier.

Le cadre juridique qui réglemente l’activité minière en RDC et plus particulièrement l’activité minière artisanale ; c’est la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier et le Décret N° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier.
23
Conformément au code minier,  le terme exploitation minière artisanale couvre, les activités des creuseurs, négociants et comptoirs d’achats agréés.

a-      Les creuseurs

-          Les limites de la zone d’exploitation artisanale dans les ZEA.

Pour l’encadrement du secteur minier artisanal, le législateur du code minier indique :

« Lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains
gîtes d’or, de diamant ou de toute autre substance minérale ne permettent pas d’en
assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une
exploitation artisanale, de tels gîtes sont érigés, dans les limites d’une aire
géographique déterminée, en zone d’exploitation artisanale. ».[7]

En outre le paragraphe 2 de l’article 109 du code minier précité indique : « L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est faite par voie d’Arrêté du Ministre après avis de la Direction des Mines et du Gouverneur de la province concernée. »

Par ce texte, on constate que l’activité minière artisanale doit se dérouler dans une zone bien spécifique, dénommée zone  d’exploitation artisanale.

L’article 223 du règlement minier stipule : « conformément aux dispositions de l’article 111 du Code minier, et sans préjudice des articles 113 et 116 dudit code, le détenteur d’une Carte d’Exploitation Artisanale en cours de validité peut réaliser les opérations suivantes :
Les travaux d’exploitation artisanale dans la zone d’exploitation artisanale précisée sur la carte d’exploitation artisanale… »

Sur le terrain, l’applicabilité de ce texte reste limitée pour des raisons suivantes :
Il n’existe pas des  zones  d’exploitation minière artisanale dans toutes les Provinces de la RDC, y compris dans certaines  Provinces où l’exploitation minière artisanale est très développée.
C’est notamment le cas de la Province Orientale, où il n’existe pas une seule ZEA.
Plusieurs ONG de la société civile luttent pour l’installation desdites Zones, mais leurs efforts ne portent pas encore des fruits.

Dans ces conditions, les détenteurs des cartes d’exploitation artisanale sont amenés à exploiter dans des zones non indiquées sur leurs cartes d’exploitation artisanale.

Il convient également de préciser que dans certaines provinces, les ZEA ne contiennent pas assez de minéralogie nécessaire pour une exploitation artisanale optimale, c’est le cas de la Province de Maniema.

Là encore, les titulaires des cartes d’exploitation minière artisanale exercent leurs activités dans des zones non indiquées sur leurs cartes.

Cette situation des ZEA démontre une politique laxiste des administrateurs du code minier Congolais.

 La difficulté pour la création des ZEA  réside par le fait que pour créer une ZEA, certaines conditions doivent être remplies, notamment, l’existence de matières premières minérale dans la zone, et que certaines conditions ne permettent pas une exploitation industrielle ou semi industrielle dans la zone concernée.

Ainsi, en absence des informations techniquement fiables d’identification des ressources minières dans certaines zones, on constate malheureusement que les creuseurs s’installent là où ils peuvent, pour pouvoir exercer leurs activités.

Concernant la procédure de délivrance de la carte de creuseurs. 
Conformément à l’article 11 du code minier, le chef de division des mines est compétent pour délivrer les cartes de creuseurs.
Dans la pratique, le chef de divisions des mines détient le listing des creuseurs de son  ressort. 
Pour la délivrance de la carte, la procédure fiscale en la matière exige que le chef de division émet  une note de débit aux creuseurs afin que ces derniers puissent payer le montant prévu auprès des  régies financières.

Une fois la note de débit payée, les creuseurs apporteront la preuve de payement au chef de division, qui pourra délivrer  la carte aux creuseurs.

Mais dans la pratique et dans certaines provinces, les chefs de divisions font de ces listings leurs « chasses gardés », de sorte qu’ils ne délivrent pas de note de débit ; mais ils s’arrangent pour  délivrer directement les cartes aux creuseurs sans que ces derniers passent par les régies financières.
Le prix ainsi payé de «  main à la main »  n’atterri pas dans les caisses de la Province.

Bien que l’article 230 du règlement minier dispose : « La Carte d’Exploitation Artisanale contient notamment les mentions ci-après :

a) les noms et post noms, adresse, date de naissance et signature de l’exploitant artisanal ;
b) la photographie la plus récente de l’exploitant artisanal ;
c) la zone d’exploitation artisanale pour laquelle la carte est établie ;
d) les substances minérales pour lesquelles la carte est établie ;
e) la date de délivrance de la carte et celle de son expiration ;
f) la Division Provinciale des Mines, le nom et la signature du Chef de Division Provinciale des Mines ayant délivré la carte d’Exploitant Artisanal. »

En principe, chaque creuseur doit opérer dans la zone définie dans sa carte.

-          Le respect des obligations sécuritaire d’hygiène et de l’environnement.

L’une des obligations  majeures des creuseurs est définie par l’art 112 du code:
« Le détenteur d’une carte d’exploitant artisanal doit respecter les normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de protection de l’environnement qui s’appliquent à son exploitation conformément à la réglementation en vigueur. Il doit indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage engendré par son activité »
Et l’art 416 du règlement minier qui porte sur le  code de conduite de l’exploitant artisanal, stipule dans le paragraphe 2 : « Le détenteur de la Carte d’Exploitation Artisanale ne peut réaliser les opérations d’exploitation que conformément au code de conduite de l’exploitant artisanal. A défaut d’observer ce code de conduite, la Carte d’Exploitation Artisanale lui est retirée ».

Ces obligations aussi importantes  ne sont  pas toujours respectées sur le terrain, par le manque d’informations appropriées aux creuseurs, manque d’encadrement et manque de contrôle.

-          Absence de vulgarisation du code et du règlement minier dans les différents dialectes de la RDC.

L’art 225 du règlement minier dispose : « La Division Provinciale des Mines s’assure que le demandeur d’une Carte d’Exploitation Artisanale a compris l’intégralité des dispositions contenues dans le Code de conduite de l’Exploitant Artisanal repris dans l'Annexe V au présent Décret.
A cet effet, la Division Provinciale du Ministère des Mines est chargée de vulgariser les textes concernés dans les dialectes de la Province. »

Plusieurs personnes interrogées dans les différentes Provinces cibles ont indiqué ne pas avoir connaissance de la vulgarisation du code dans leurs dialectes.
Il convient également de rappeler les dispositions des  art 232 et 233 du règlement minier  qui disposent : « Avant et durant l’exercice de leurs activités, les exploitants artisanaux sont soumis à un encadrement technique assuré par les Services techniques spécialisés du Ministère des Mines, notamment sur les modalités du respect du Code de conduite environnemental, les règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène. »

« …Cet encadrement est sanctionné par un test d’évaluation réalisé par les Services Techniques Spécialisés visés à l’alinéa précédent et dont les résultats sont transmis pour dispositions au Chef de Division Provinciale des Mines du ressort, les Services Techniques  Spécialisés du Ministère des Mines sont chargés d’organiser des stages de formation en techniques d’exploitation artisanale. »

Cette tache confiée à la SAESSCAM  n’est jamais réalisée sur le terrain du fait de manque de moyen et des agents qualifiés.
-          Obligation de formation des creuseurs

Le dernier alinéa  de l’art 233 du code minier dispose « Seules les personnes ayant réussi l’examen des connaissances seront inscrits sur un registre des exploitants artisanaux ayant réussi à un stage de formation, tenu par la Division Provinciale des Mines.
Cette inscription leur permettra d’obtenir une nouvelle carte d’exploitant artisanal. »
Sur le terrain, dans les divisions provinciales des mines, les registres ne sont pas tenus, et les cartes des creuseurs sont renouvelées sans tenir compte des dispositions de l’article ci-dessus.
b-     Le négociant

Sont Négociants, les détenteurs de la carte de négociant pour une zone d’exploitation artisanale en cours de validité, sont autorisés à acheter l’or, le diamant ou toute autre substance minérale exploitable artisanalement auprès des personnes qui détiennent les cartes d’exploitant artisanal.[8]

Et l’Article 242 du règlement minier précise :
« L’autorisation accordée au détenteur de la carte de négociant à l’alinéa premier de l’article 117 du Code Minier ne vaut que dans la zone d’exploitation artisanale pour laquelle elle a été octroyée. »

L’applicabilité de ce texte appelle de notre part les remarques suivantes :

-          Limitation de l’activité dans une zone spécifique.
Les titulaires des cartes de négociants ne doivent acheter les matières premières minérales uniquement dans la circonscription de la zone pour laquelle la carte  a été délivrée.

Or sur le terrain les négociants se permettent d’acheter les matières premières minérales auprès de n’importer quel creuseur, quelque soit la circonscription de la zone.

-          Obligation de déposer un rapport sur son activité.
« Tout Négociant est tenu de déposer un rapport sur son activité au Gouverneur qui lui a délivré sa carte de négociant et à la Division Provinciale des Mines de la Province, tous les six mois à compter de la date de remise de la carte de négociant ».[9] 

Dans la pratique ce rapport n’est jamais déposé et aucune sanction n’est prévue.

c-                 Les Comptoirs agréés

Les comptoirs agréés sont autorisés à acheter, à vendre et à exporter les
substances minérales d’exploitation artisanale conformément aux dispositions
du présent Code.[10]

Et l’article 258 du règlement minier précise : « Seul l’acheteur des comptoirs agréés ayant reçu l’agrément du Ministre et dont le nom figure sur la liste annuelle des acheteurs agréés est autorisé à acheter l’or, le diamant ou toute autre substance minérale exploitable artisanalement auprès des exploitants artisanaux et des négociants pour le compte des comptoirs agréés.»

Les comptoirs agréés sont autorisés à acheter, à vendre et à exporter les substances minérales d’exploitation artisanale.
L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales
d’exploitation artisanale est accordé par le Ministre des mines.

Chaque comptoir peut avoir des acheteurs, et ces derniers pour opérer sur le terrain, doivent obtenir l’agrément du ministère des mines.

Le nombre d’acheteurs par comptoir est limité annuellement par arrêté du Ministre des mines. Cet arrêté  est publié au Journal Officiel chaque année au mois de janvier.[11]

Sur le terrain, on constate que les comptoirs emploient certains acheteurs non agréés.
Et la plupart des comptoirs ont pris l’habitude d’ouvrir des bureaux et établissements secondaires, dans d’autres provinces et ils conservent le siège social dans une Province différente.

Cette situation crée une sorte de déséquilibre entre les comptoirs fortunés et les comptoirs non fortunés. En même temps, cette  situation crée un positionnement  de monopole d’achat des matières premières minérales par les comptoirs qui disposent de plus de moyens financiers.

Ce positionnement  de monopole fausse la libre concurrence entre les comptoirs, Ainsi,  les comptoirs bénéficiaires  de la situation de monopole  peuvent  influencer fortement le prix d’achat des matières premières minérales.

2 Cadre  Fiscal et douanier applicable à l’activité minière artisanale

a. le code minier et son règlement d’application

Conformément à l’art 261 du code minier, Le régime fiscal et douanier applicable aux exploitants artisanaux, aux négociants et aux comptoirs agréés est régi par voie réglementaire conformément aux modalités fixées par le Règlement Minier.

La fiscalité minière artisanale est traitée par les articles 537 et 538 du règlement minier.

L’article 537 cite les contributions, impôts, taxes et redevances applicables dans ce secteur. C’est notamment le cas de :

*  Pour les exploitants artisanaux :
- le droit d’entrée et la CCA à l’importation pour le petit matériel, équipements, liés
à l’exploitation artisanale,
- le droit d’entrée pour réactifs,
- la taxe rémunératoire sur la carte d’exploitant artisanal

*  Pour les négociants :
- la taxe rémunératoire sur la carte de négociant ;

*  Pour les comptoirs agréés :
- la redevance annuelle anticipative à payer au trésor public, lors de l’agrément du
comptoir et du renouvellement de celui-ci ;
- la caution à payer lors de l’agrément ;
- la taxe ad valorem, les droits de sortie, la CCA à l’exportation, les taxes
rémunératoires pour les services intervenants ;
- la taxe d’intérêt commun de 1% sur les transactions d’or et de diamant ;
- les impôts et taxes pour lesquels les comptoirs agréés sont des redevables légaux
- la taxe rémunératoire sur la carte de travail d’étranger.

Les Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions fixent par voie d’Arrêté Interministériel conjointement le taux, l’assiette et les modalités de perception des droits, taxes et redevances relevant du régime douanier, fiscal et parafiscal applicables à l’exploitation artisanale ainsi que les sanctions applicables en cas de contravention.

En ce qui concerne les comptoirs agréés, l’Arrêté Interministériel susvisé détermine également :
*  les valeurs minimales des achats annuels et les quotités trimestrielles d’achat des substances minérales précieuses ;
*  le montant de la caution à payer lors d’agrément du comptoir ;
*  le montant de la redevance annuelle anticipative à verser au compte du Trésor, lors de l’agrément et le renouvellement de celui-ci ;
*  le taux de la taxe ad valorem à payer à chaque exportation ;
*  le montant de la taxe sur la carte de travail d’étranger ;
*  les modalités de la caution et de la perception des redevances et taxes visées.

L’ Article 538  spécifie que les operateurs économiques de ce secteur ne sont pas exonérés  de leurs obligations douanières, fiscales et parafiscales et du paiement des autres contributions, impôts, droits, taxes ou redevances prévus par la législation douanière, fiscale et parafiscale de Droit Commun.

Outre ces dispositifs nationaux, il existe d’autres dispositifs nationaux, mais qui ont une portée provinciale.

b. Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013

Cette ordonnance loi fixe  la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central.

Ladite  Ordonnance-Loi a pour objet de fixer la nomenclature des droits, taxes et redevances à percevoir, à l’initiative des administrations et services d’assiette, au profit du Gouvernement central.

Cette  nomenclature des droits, taxes et redevances concerne exclusivement
les finances du Pouvoir central(tableau n° 5).
c.  Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013
Portant reforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales.

Cette  ordonnance-loi a pour objet de définir les procédures d’exécution des opérations des recettes du Pouvoir Central encadrées par l’Administration des recettes non fiscales,
ladite  ordonnance-loi vise les procédures d’assiette et de perception des recettes non fiscales du Pouvoir Central, les modalités de l’exercice du contrôle,  les voies de recours, le droit de communication, ainsi que les dispositions particulières se rapportant à certaines catégories de recettes, notamment les recettes pétrolières et de participation.

L’assiette des droits, taxes et redevances revenant  au Pouvoir Central ainsi que les procédures de sa constatation sont fixés par des législations sectorielles.

Les taux ainsi que la période de paiement des droits, taxes et redevances sont fixés par arrêté conjoint du ministre ayant les finances dans ses attributions et celui dont l’administration les constate et les liquide.

Les opérations de constatation et de liquidation des droits, taxes et redevances non fiscales du Pouvoir Central sont de la compétence des personnes qualifiées relevant des services d’assiette, appelés agents taxateurs, et ayant reçu l’habilitation conformément à la Loi relatives aux Finances Publiques et au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

Toute la chaine de la procédure ci haut indiquée est appliquée dans les Provinces sauf que l’organisme collecteur qui perçoit pour le compte du gouvernement central est la DGRAD.
Concernant les différentes Provinces, la récolte des droits, taxes et droits est effectuée par les régies financières provinciales qui perçoivent les fonds pour le compte des  gouvernements provinciaux.

d. arrêté interministériel du 18/08/2014
Cet arrêté interministériel n°0349/cab/min/mines/01/2014 et n°cab/min/finances/2014/149 du 18/08/2014 fixent les taux des droits, taxes et redevances à percevoir a l’initiative du ministère des mines ; (tableau n° 7).
.
e.  Procédure applicable dans le cadre de la procédure de traçabilité

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 149 /CAB.MIN/MINES/01/2014
DU 5 JUILLET 2014 PORTANT MANUEL DE PROCEDURES
DE TRACABILITE DES PRODUITS MINIERS: DE L'EXTRACTION A L'EXPORTATION.

Plusieurs arguments ont concourus à la rédaction de cet arrêté.
c’est notamment le cas de :

-          Nécessite d’harmonisé  les procédures de traçabilité des produits miniers marchands et des opérations y relatives de l’extraction à l’exportation
-          Nécessité d’adapter le manuel des procédures de traçabilité aux prérogatives légales ou statutaires dévolues à certains services publics
-          Nécessite de faire appliquer les principes et les critères de l’ITIE ainsi que les lignes directrices du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour les chaines d’approvisionnement en minerais sans le lien avec des conflits par tous les operateurs miniers tout au long de la chaine de production, d’approvisionnement, de transport, et de commercialisation des minerais en vue de garantir la transparence et la bonne, d’une part, et de rompre les liens entre le financement des groupes armés et l’exploitation illégale des ressources minières d’autre part.

Ce texte n’appelle pas de commentaires particuliers à l’exception du manque de clarté sur les services rendus par le SAESSCAM qui déclenche le payement de 20% du service rendu.

Plusieurs questions peuvent se poser sur la base imposable, à savoir sur quelle base on va imposer les 20% indiqués dans cet arrêté.

L’autre difficulté dans cette procédure est qu’au bout de la chaine, la personne qui supporte réellement le cout de la procédure est le creuseur.

Tous les frais payés en aval lui sont répercutés d’une façon ou d’une autre en amont.
Cette situation ne fait qu’aggraver la situation difficile de cette population.

f.  Droits, taxes et redevances illégitimes

Certaines études ont montré que malgré ce cadre légale de droits et taxes à percevoir par l’état,  il existe sur le terrain des pratiques malhonnêtes qui visent à percevoir en toute illégalité des fonds.[12]

Types des taxes illégales

Motifs
Destinations
Montants
1
Autorisation de frappe
Taxe clandestine dans un périmètre minier privé et vente des minerais à l'extérieur du périmètre minier privé

Gardiennage des périmètres miniers privés
Varie d’un puit à un autre
2
Cotisations des puits ou des carrières


Préposé SAESSCAM
2 000 à 5 000 FC par puits
3
Droits de sortie des produits bruts
Sortie des produits bruts du puits

Préposé SAESSCAM
2 000 FC par sac sorti

 Commentaires  sur la politique nationale relative à l’encadrement  Fiscal et douanier de l’activité minière artisanale

Tel qu’il est indiqué ci haut,  l’Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013  fixe  la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs modalités de Répartition.

En dehors de certains  impôts, de droits communs tels que l’impôt professionnel sur les revenus, la taxe foncière et autres impôts et taxes, tous les droits, taxes et impôts relatifs à l’exploitation minière artisanale relèvent des Provinces et entités territoriales décentralisés.

Et  l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixe  la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central.

L’analyse des deux tableaux de l’ordonnance loi du  23 février 2013 n° 13/001 et 13/002  (tableau 3) et le (tableau 4) montre qu’il existe une certaine redondance de certains impôts qui sont à la fois affectés au gouvernement central et à la fois aux Provinces et ETD.
C’est le cas notamment des droits taxes et redevances ci après :
-          Taxe sur l'autorisation d’achat de  cassitérite.
-          Taxe sur l'autorisation d’achat des substances minérales autres que l’or et
            le diamant.
-          Taxe sur autorisation d’exportation des produits miniers autres que l’or et le
Diamant.
-          Taxe sur l'autorisation d’exportation des matières minérales à l'état brut
-          Taxe sur l'autorisation de minage temporaire.

L’arrêté interministériel du 18/08/2014 (tableau n°7) a créé certains doublons de taxes qui sont déjà perçus par des Provinces, et que le gouvernement central  perçoit encore  sur la même base imposable. Il s’agit notamment de droits et taxes suivants :

-          taxe sur l’autorisation d’achat des cassitérites
-          taxe sur l'autorisation d'achat des substances minérales autres que l'or et le diamant
-          taxe sur l'autorisation d'exportation des produits miniers autres que l'or et le diamant
-          autorisation d'exportation des produits miniers marchands
-          taxe sur autorisation de minage temporaire
-          droit sur la vente des cahiers de charges pour attribution des gisements miniers

Toute la chaine de la procédure prévue par l’ordonnance loi du 23 février 2013 n° 13/003  s’applique dans les Provinces sauf que l’organisme collecteur qui perçoit pour le compte du gouvernement central est la DGRAD, mais dans le cas des Provinces, dans chaque Province, ce sont les régies financières provinciales qui perçoivent les fonds pour le compte du gouvernement provincial.

Chaque Province de la république applique la procédure prévue par l’ordonnance loi du 23 février 2013 n° 13/003.

Mais toutefois, il existe de divergence de procédure dans certains cas d’une Province à une autre, C’est notamment le cas des intérêts moratoires,  la procédure de la chaine de recouvrement ci haut  relatée,  indique que les intérêts moratoires dus s’élèvent à  4% par mois de retard, mais au niveau provincial, aucun dispositif ne reprend la payement des intérêts moratoires.

Concernant les amendes, infractions et des pénalités applicables en matière minière, elles sont prévues par les art  299 à 311 du code minier.

Nous pouvons citer quelques exemples de ces infractions qui nous paraissent assez importantes pour être reprises dans les différentes nomenclatures provinciales.

Article 302 : De l’achat et de la vente illicite des substances minérales

Est puni d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 10.000 USD à 30.000  USD, quiconque aura acheté ou vendu des substances minérales en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les substances minérales faisant l’objet desdites transactions sont saisies et
leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l’Etat.

Article 303 : De la détention illicite des substances minérales

Quiconque aura détenu illégalement des substances minérales sera puni d’une
servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende dont le
montant en francs congolais est l’équivalent de 2.000 USD à 20.000 USD.

Article 306 : Des violations des règles d’hygiène et de sécurité.

Est passible d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende dont le
montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD
ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu aux
dispositions de la réglementation minière concernant l’hygiène et la sécurité
publiques.

Dans les nomenclatures provinciales, d’autres formules sont appliquées.

Amendes ; ancienne Province du Maniema : du simple au double, Sud Kivu : 300 $ par cas, Nord Kivu : 200 à 300 %, ancienne Province du Kasaï occidental : 25 à 300% du principal, ancienne Province du Kasaï Oriental : art 299 à 311 du code minier.

Conclusion  sur la politique édictée par les dispositifs nationaux

L’analyse de différents textes montrent que l’Etat n’a pas « la main » sur les politiques, procédures et lois dans le domaine de l’exploitation minière artisanale.

Cette carence peut s’expliquer par les dispositifs mêmes de la loi notamment :

a-      Le rôle de l’Etat dans la mise en œuvre des politiques, procédures et applicabilité du code minier est très limité.  En effet, son rôle principal est de « promouvoir et de réguler le développement du secteur minier par l’initiative privée ». (art 8).

b-      A part le ministre des mines, ses services et ses organes, aucun autre service ou organisme  Public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer le code minier (art 16).

c-      Le régime fiscal et douanier applicable aux exploitants artisanaux, aux
négociants et aux comptoirs agréés est régi par voie réglementaire conformément aux  modalités fixées par le Règlement Minier.

Ainsi, les Provinces qui ont héritées de cette activité par la loi sur la nomenclature de 2013, tentent d’appliquer leurs politiques dans ce domaine,  en s’adaptant sur les différents droits, taxes, redevances notamment en utilisant les leviers de la  base imposable, ainsi que celui  des taux….

Cette situation est dommageable, car tel qu’il est indiqué dans le contexte ci haut, cette activité peut représenter 80% des exportations des matières premières minérales, par conséquent elle devrait être un peu plus considérée par les autorités.

d-       Il faut noter également que dans certaines Provinces, il y a la présence de certains éléments (ANR, DGM, POLICES…) sur les sites miniers.
Ces derniers n’hésitent pas à improviser des impôts et droits, sans qu’il y ait un soubassement légal et contrôlé des autorités compétentes.

B-    LES DISPOSITIFS QUI S’APPLIQUENT A L’ACTIVITE MINIERE ARTISANALE AU NIVEAU DES PROVINCES

Il est rappelé   qu’en RDC, le processus de  la décentralisation est  actuellement en cours, et  la mise en place réelle des nouvelles Provinces et ETD vient d’être seulement ordonnée au début du mois de juillet 2015.

Au moment de la rédaction de ce rapport, les ETD ne sont pas encore réellement opérationnelles et ne jouent pas pleinement leurs rôles.

Tel qu’il est indiqué ci haut, conformément à l’ordonnance loi n° 13/001 du 23 février 2013, chaque Province de la RDC édicte ses propres taux qui s’appliquent aux taxes, redevances et droits qui leurs sont  rétrocédés par le gouvernement central.

Cette ordonnance loi indique que les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances provinciaux et locaux visés à l’alinéa 1e sont fixées par voie d’édits ou des décisions des organes délibérants, conformément à la législation nationale.[13]

Il découle de ce texte que les Provinces sont libres de choisir la base légale pour fixer les règles de perception, soit par voie d’édits, ou par des décisions des organes délibérants.

Cette politique du Gouvernement Central, qui consiste à affecter aux Provinces certains droits, et taxes, présente  des aspects positifs et en même temps des aspects  négatifs.

  • Concernant les aspects positifs, 
L’activité minière artisanale se présente comme une activité de proximité,      de ce fait, le contrôle, l’encadrement  et le suivi ne peuvent se faire réellement qu’au niveau local, à savoir par les Provinces.    
Le fait que le gouvernement central a délégué ces taxes et impôts aux Provinces  permet un meilleur encadrement et gestion du secteur.

  • Les aspects négatifs
Les aspects négatifs de cette situation  résident par le fait, que cette affectation aux Provinces et entités décentralisés ne s’est pas déroulée  avec les précautions et les mesures d’encadrement et d’accompagnement nécessaires.

En effet, la plupart des taxes, droits et redevances qui relèvent de cette activité sont captés directement par l’exécutif provincial.
Alors que les ETD où les activités minières artisanales sont réellement exercées, à savoir les localités  territoires et  chefferie, ces ETD sont souvent oubliés au niveau de l’affectation des droits, redevances et taxes.

Ainsi, ces ETD  ne bénéficient pas directement des retombées fiscales de cette activité. Et ne se contentent que de ce que les gouvernements provinciaux veulent bien leurs accordés.

Le Tableau 1 ci après  récapitule les droits, taxes et redevances applicables dans l’activité minière artisanale.                                                                                      

Ce tableau  appelle de notre part les observations suivantes :

-          La nomenclature telle que étayée dans  la loi du 23 février 2013,  fait la différence entre les différentes taxes, et leurs affectations, à savoir soit des taxes d’intérêts commun, soit des droits et taxes  affectés aux villes ou encore des droits et taxes affectés  aux chefferies.

Or, l’examen de la nomenclature de chaque Province cible  montre que aucune   Province cible ne suit la répartition telle qu’indiquée ci haut.

-          Il convient également de souligner que dans les libellés de différents  édits, on ne retrouve pas les mêmes libellés tel que mentionnés dans la  nomenclature de la loi précitée. Et les taux et les bases imposables divergent d’une Province à l’autre.

-          La plupart des Provinces  édictent chaque année  des arrêtés du gouvernement  D’autres édictent des arrêtés qui sont valables pour une durée de deux années. Seule la Province du Nord Kivu procède par les édits pour fixer la nomenclature des droits, taxes et redevances de la Province. Et l’ancienne Province Orientale procède par des notes circulaires  du gouvernement qui fixe la nomenclature des droits, taxes et redevances à percevoir pour le compte de la Province.

-          En ce qui concerne l’activité minière artisanale, toutes les taxes sont récoltées par les régies financières provinciales, à l’exception de deux taxes, notamment la redevance de 1% qui est récoltée par le CEEC et qui est repartie suivant la clef de répartition définie par chaque Province. Et la rémunération pour le service rendu par le SAESCAM  qui est perçu par cette dernière et reparti suivant la clé de répartition définie par chaque Province.

-          Par ailleurs, toutes les procédures de récolte des droits, taxes et redevances par les Provinces obéissent aux procédures pratiquées par la DGRAD Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ainsi que leurs modalités de perception.

Compte tenu de ce qui précède, chaque Province pratique les taux  définis  soit par l’arrêté gouvernemental de la Province, soit par l’édit ou par circulaire.

Tel qu’il est indiqué ci haut,  conformément aux dispositions de l’article 16 du code minier :
« En dehors du Ministère des Mines, de ses services et de ses organes prévus
dans le présent Code et chargés de son administration, aucun autre service ou
organisme public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer les
dispositions du présent Code et de ses mesures d’application. »

Il relève de ce dispositif que toutes les prescriptions  nationales  applicables dans le secteur minier artisanal, ne doivent  être appliquées sur le terrain que par le Ministère des mines et ses services techniques.

Dans la pratique, le Ministère des Mines agit sur le terrain à travers son chef de division des mines de la Province.
Ce dernier délivre les cartes de creuseur, et doit respecter certaines obligations telles que prévues dans le code minier,  notamment, le respect de l’art 225 (portant la vulgarisation du code et règlement minier) et l’art 233 (portant tenu d’un registre lié aux formations des exploitants artisanaux).

Le grand travail d’application du code et règlement  miniers dans chaque Province, au niveau de l’exploitation minière artisanale, repose sur la structure technique du ministère des mines à savoir le SAESSCAM.

Malheureusement, son manque d’efficacité dans les différentes Provinces laisse un vide et un sentiment de « débrouillardise » qui crée des poches d’insécurité et de vide juridique et d’encadrement.
Face à cette situation, chaque Province se débrouille dans la limite et le respect de la loi.

Ainsi, le seul levier juridique qui existe et qui permet aux Provinces d’appliquer réellement leurs politiques et vision du secteur minier artisanal, est la possibilité que l’ordonnance loi n° 13/001 di 23 février 2013.

C’est par ces mécanismes que la plupart des Provinces profitent pour appliquer leurs politiques et visions, qui restent malheureusement que limiter dans le jeu des libellés des droits et redevances, l’application d’un taux modéré ou excessif….

Notre étude et analyse examinera ces documents officiels et publics qui permettent  aux Provinces d’appliquer leurs stratégies fiscales minières.

Malgré tout,  il existe dans certaines Provinces, et plus particulièrement sur certains sites d’exploitation minière artisanale, certaines pratiques « obscures » de tracasserie, qui consistent à demander de l’argent aux operateurs de l’exploitation minière artisanale, et ceci sans titre ni loi.

Ces pratiques existent et dépendent de différents sites et ne relèvent pas directement des politiques et stratégies officielles des Provinces et restent « obscures ».

a- L’ANCIENNE PROVINCE ORIENTALE

1 Généralités

Située au Nord Est de la RDC, l’ancienne Province Orientale s'étend sur 503.239km², soit 22% du territoire national.

Elle occupe la première place en superficie avant le Katanga et l’Equateur.
Elle comptait en 2005 près de 6,6 millions d’habitants, soit 12% de la population nationale.

Sa population urbaine représente 7,5% du milieu urbain de la RDC. Sa densité est faible (13hab/km²) par rapport à la moyenne nationale (24hab/km²).

Avec la loi de la décentralisation, l’ancienne Province Orientale est divisée en 4 Provinces :
Le HAUT UELE (capital : Isiro), LE BAS UELE (capital Buta), LA TSHOPO (capital   Kisangani) et L’ ITURI. (Capital : Bunia).
Concernant les matières premières minérales, on y trouve :
Or, diamant, fer, argent, argile, cuivre, caolin, niobium, ocre, schiste, bitumineux, talc.
D’après certaines estimations, on compte 100 000 et 200 000[14] exploitants miniers artisanaux, plus précisément les creuseurs.
2 La pratique du code et le règlement miniers dans l’ancienne Province Orientale.

Les creuseurs

Conformément au code minier, les creuseurs sont autorisées à
exploiter l’or, le diamant ainsi que d’autres substances minérales exploitables
Artisanalement. [15]

Dans l’ancienne  Province orientale,  comme il n’existe pas des ZEA,  les cartes d’exploitation minière artisanale sont délivrées sans aucune affectation à une zone particulière tel que le stipule le code minier.

En effet, l’art 111 du code minier dispose : « Dans les zones d’exploitation artisanale, seuls les détenteurs des cartes d’exploitant artisanal en cours de validité pour la zone concernée sont autorisés à exploiter l’or, le diamant ou toute autre substance minérale qui est exploitable artisanalement. »

Suivant la base de donnée IPIS de 2014, on estime le nombre de creuseurs dans cette Province, à 47 933.[16]

Les  négociants

Les titulaires des cartes de négociants ne doivent acheter leurs matières uniquement dans la circonscription de la zone pour laquelle elle a été délivrée.[17]

Comme il n’existe pas des ZEA dans l’ancienne Province orientale, les négociants ne respectent pas cette obligation.

En outre, Tout Négociant est tenu de déposer un rapport sur son activité au Gouverneur qui lui a délivré sa carte de négociant et à la Division Provinciale des Mines de la Province tous les six mois à compter de la date de remise de la carte de négociant. [18] 

Dans la pratique ce rapport n’est jamais déposé.

D’après la base de donnée IPIS de 2014, on estime le nombre de négociants dans la Province à 21.


Les Comptoirs

Dans l’’ancienne  Province orientale, au moment de la réalisation de cette étude, nous n’avons constaté l’existence d’un seul comptoir d’achat agrée.

Cette absence des comptoirs s’explique par le fait que les comptoirs préfèrent s’installer dans les Provinces où ils peuvent exporter facilement leurs matières premières minérales, notamment à l’est de la RDC.

Et selon certaines personnes interrogées,  il semble que les comptoirs désertent la Province du fait d’une multitude de taxes, impôts applicables dans la province  et des tracasseries excessives.

Mais toutefois il existe une multitude de bureaux d’achats qui fonctionnent  dans cette province, et sous la forme des établissements, à savoir le siège ou la maison mère se situe dans une autre Province et  toutes les obligations fiscales et réglementaires sont assurées au niveau de ce siège ou maison mère.

La politique poursuivie par ces comptoirs, consistent à faire  diversifier leurs  sources d’achats.  Ainsi,  elles ouvrent  des antennes ou représentations  dans les différentes Provinces.
Et ces antennes ou établissements subissent moins de tracasserie et différentes obligations qui sont déjà assumées par la maison mère.

Si cette stratégie est bénéfique pour les comptoirs agréés, mais toute fois, elle  n’est pas intéressante  pour les Gouvernements Provinciaux.

 La stratégie employée par des comptoirs agréés empêche certaines Provinces de bénéficier de la fiscalité et des droits liés  à l’existence des comptoirs agréés sur leurs  territoires.

3 Cadre  Fiscal et douanier applicable à l’activité minière artisanale dans l’ancienne  Province Orientale.
La base légale de la fiscalité minière artisanale de l’ancienne Province orientale est la note circulaire ° 001/CAB/MIN.PRO/FEICE/AUMR/2014.
Tel qu’il est indiqué ci haut, normalement cette nomenclature devait être conforme à l’ordonnance  n° 13/001 du 23 février 2013.
Mais en comparant les deux nomenclatures, on constate les faits suivants :
-          Les droits, taxes et redevances ne sont pas regroupés par type d’impôts tel que mentionné dans la nomenclature précitée (à savoir, par droits, redevances, impôts, taxes….)
-          Les droits taxes et redevances ne sont pas reparties par ETD (à savoir les droits d’intérêts communs, pour les villes, pour les chefferies…)
-          Les droits, taxes, redevances sont éclatés par taux de base, frais administratifs, frais techniques) alors que la nomenclature de 2013 ne prévoit pas cette possibilité
-          Certains droits, taxes et redevances prévues dans la nomenclature de 2013, ne sont pas repris dans la nomenclature de la Province, c’est notamment le cas de :

·         Taxe sur autorisation d'exploitation  des eaux naturelles de surface ou souterraines
·         Taxe sur autorisation de construction des fours à charbon de bois de type traditionnel
·         Redevance sur l’exploitation des eaux naturelles de surface ou souterraines autres que les lacs, le fleuve et ses affluents
·         Taxe d’incitation à la transformation locale des concentrés des minerais
·         Taxe sur chantier d’exploitation artisanale des diamant/or

La politique de l’ancienne Province orientale en matière fiscale se caractérise par la spécification ou le choix de droits, taxes et redevances par rapport à la production de la Province, et également par l’application de taux et du choix de la base imposable.
C’est ainsi qu’on constate que la carte des creuseurs pour l’ancienne Province orientale revient à 25 $ alors que dans certaines Provinces, elle est à 10 ou 20 $.
La taxe sur enregistrement des dragues et motopompes d’exploitation artisanale s’élève à 5 000 $ pour les dragues de 8 pouces, et à 2 000 $ pour les dragues de 1 à 8 pouces. Cette taxation est relativement élevée par rapport à d’autres Provinces.
Ce choix d’élever volontairement le taux de certaines taxes par rapport aux autres provinces, caractérise une politique particulière de chaque Province.
Il convient également de préciser que l’ancienne Province orientale est la seule Province qui éclate la totalité de taxes à percevoir par frais administratif, frais technique…
4  Particularité de l’exploitation minière artisanale dans l’ancienne Province Orientale.
L’ancienne Province Orientale est l’une des Provinces de la RDC où il n’existe pas des Zones d’exploitation minière artisanale.
Certaines ONG de la société civile[19], œuvrent  pour la création de ces ZEA, mais leurs taches se révèlent  difficiles.

Elles  sont confrontées aux obligations du code minier  qui exige des études technique pour la création d’une ZEA.[20]

Des premiers travaux d’organisation de ZEA avaient débuté sur un site estimé rentable, mais curieusement, ledit site a été revendiqué par un operateur économique minier puissant qui a empêché la création de la ZEA sur ce site, aux motifs que lui-même détenait déjà un titre sur ledit site.
C’est ainsi que ce projet a été stoppé pour le moment, et l’ONG en question est à la recherche d’un autre site susceptible  de contenir des substances minérales en termes de teneur, quantité et valeur.
Compte tenu de cette absence de ZEA, l’exploitation minière artisanale s’organise sous forme de foyer minier, à savoir si quelqu’un trouve un gisement minier sur le sol dont il est propriétaire, il organise de ce fait un foyer minier, et il devient de ce fait administrateur de foyer minier.
Ainsi, ce propriétaire foncier  va autoriser et coordonner les travaux de creuseurs qui travaillent sur le site, et ces derniers lui verseront un pourcentage sur leurs productions.
Des telles pratiques sont contraires à la réglementation en vigueur.
En effet l’une des innovations du code minier est que :

« Les droits  découlant de la concession minière sont distincts de ceux des concessions foncières de sorte qu’un concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les substances minérales contenues dans le sous sol. »[21]


b-   LA PROVINCE DE MANIEMA
1 Généralités

Située presque au centre de la RDC, la Province du Maniema couvre une superficie de 132.250 Km², soit 5,6 % de la superficie totale du pays. Elle est limitée au Nord par l’ancienne Province Orientale, au Sud par l’ancienne Province  du Katanga, à l’Est par le Sud- Kivu et le Nord- Kivu et à l’Ouest par l’ancienne Province du Kasaï Oriental.

Elle compte environ 2 millions d’habitants.
La Province de  Maniema a pour capitale la ville de  Kindu.
Le sous-sol de la Province du  Maniema regorge de réserves minières mais dont l’exploitation, faute de prospection sur la rive gauche du Lualaba, est limitée aux gisements de la rive droite. Ceux-ci contiennent principalement de l’étain ainsi que la  cassitérite, le wolframite, le coltan, la monazite.
Quant aux minerais précieux, on trouve par endroits de l’or, du diamant et autres pierres précieuses telles que saphir, béryl, améthyste, rubis, etc.
Dans la Province du Maniema, il existe environ 31 zones d’exploitation artisanale, dont l’ensemble couvre environ 664 m².
Et des ZEA sont situées autour de 9 principales zones minières : Bikenge, Salambela, kailo, Punia, Lubita, et kasese
2 Le code et le règlement miniers applicables dans la Province de Maniema.

Il est rappelé que le code et le règlement minier de la RDC ont institué 3 acteurs dans l’activité minière artisanale, à savoir, les creuseurs, les négociants et les comptoirs agréés.

Chaque acteur fait l’objet d’une réglementation  propre avec des obligations différentes ;

Dans le Maniema, la pratique a créé une autre catégorie d’acteur à savoir le Manageur.

Cette catégorie d’acteur a été créée par des négociants.

En effet, dans le but d’augmenter leurs capacités d’achat de matières premières minérales, les négociants de la Province de Maniema mandatent un certain nombre d’individus, qui descendent directement sur les puits de production de matière première minérale et achètent pour le compte des négociants des matières premières minérales.

Ces nouveaux acteurs opèrent sans titre, et ne sont pas soumis à la réglementation dans la matière.

Par ailleurs, cette nouvelle classe d’acteurs crée une classe de commission qui se répercute sur les creuseurs.

Dans le Maniema, sur la plupart des sites miniers, les creuseurs s’organisent et élisent un chef de puits. Chaque puits comporte 4 à 5 creuseurs et travaillent sous la responsabilité du chef de puits.

C’est le chef de puits qui paye les taxes et impôts pour tout le monde.
On constate donc le fait que le chef de puits possède une carte de creuseur, il en fait bénéficier à d’autres personnes qui travaillent sous sa supervision.

Les creuseurs de la Province du  Maniema s’organisent également en coopérative.

Il en existe très peu dans cette Province, ce manque d’engouement pour les coopérative s’explique en partie par les frais très élevés pour l’agrément d’une coopérative (941 000 FC).
Nous avons détecté deux coopératives opérationnelles dans le Maniema.

La coopérative minière pour le développement communautaire (COMIDECO) qui se trouve à Mangala (25 km de Kailo).

La coopérative de Numbi qui se trouve sur la route entre Kindu et Kalima.

Dans la pratique, les creuseurs qui travaillent dans une mine gérée par la coopérative, ils doivent payer à la coopérative des droits qui s’élèvent à environ 500 FC par semaine.

Au dire de plusieurs personnes interrogées, les coopératives ne sont pas très efficaces et ne protègent par réellement les intérêts des creuseurs, et elles sont souvent manipulées et contrôlées par les négociants qui trouvent ainsi des sources d’approvisionnement.

Selon la base de données IPIS de 2014, on estime le nombre de creuseurs dans cette Province, à 17 464 et le nombre de négociants à 196.

3 Cadre  Fiscal et douanier applicable à l’activité minière artisanale dans la  Province de Maniema.
Le cadre fiscal provincial en matière de droit, taxe et redevance de l’exploitation minière artisanale, est  L'ARRETE PROVINCIAL  N°15/018/CAB/GP-MMA/2015 DU 06/03/2015.
L’analyse de la nomenclature de droits et taxes applicables dans la Province de Maniema n’appelle pas de commentaires particuliers dans la mesure où la plupart de taxes, droits et taxes  énumérés dans la nomenclature de 2013 sont repris dans la nomenclature de la Province.
Concernant  les taux appliqués dans la Province du Maniema, ils  correspondent  tout à fait aux normes applicables dans les autres Provinces.
La particularité fiscale de la Province de Maniema est l’exploitation minière artisanale dans la concession de SAKIMA.
Cette exploitation minière artisanale dans la concession appartenant à SAKIMA  a créé un système dualiste d’imposition. A savoir, les exploitants miniers artisanaux qui œuvrent en dehors de la concession de SAKIMA, payent seulement les droits prévus dans la législation nationale et provinciale.
Par contre, ceux qui œuvrent dans la concession de SAKIMA ; payent  les droits, taxes ci après[22]:
En plus de droits pour l’obtention de la carte d’exploitation artisanale, ils payent   0,15 $/kg de matières premières extraits.
Et les négociants payent en plus de droits liés à l’obtention de la carte de négociant : 1,3$/kg de matières premières négociés, ils payent également  3% de la valeur de l’or
4. Particularité de l’exploitation minière artisanale dans la  Province de Maniema
La particularité de l’exploitation minière artisanale dans le Maniema est que la société SAKIMA qui ne dispose plus d’assez de moyens pour exploiter l’ensemble de sa concession minière, elle a autorisé certains exploitants miniers artisanaux à exploiter sur sa concession.
En contrepartie de cette exploitation, société SAKIMA perçoit un pourcentage sur la production des exploitants miniers artisanaux.
La répartition de frais de rémunération des services rendus par le SAESSCAM est repartie différemment selon que la matière première minérale a pour origine la concession SAKIMA ou si elle provient d’une concession hors SAKIMA.
La clé de répartition de cette redevance est reproduite ci après[23].
c- LA PROVINCE DU NORD KIVU
1 Généralités

La Province du Nord- Kivu est située à cheval sur l’Equateur.

Elle est limitée à l’est par les Républiques de l’Ouganda et de Rwanda (Sud-
Est), au Nord et à l’ouest par l’ancienne  Province Orientale, au Sud-ouest par la
Province du Maniema et au Sud par la Province du Sud- Kivu.
Sa superficie est de 59.631 Km2, soit environ 2,5 % de l’étendue du territoire national.
Sa population est estimée à 5 400 000 habitants.
La Province du Nord- Kivu a pour capital la ville de GOMA.

2. Le Code et le  Règlement Miniers applicables dans la Province du Nord- Kivu

Dans la Province  du Nord- Kivu, les politiques minières nationales et provinciales
dans le domaine de l’exploitation minière artisanale a du mal à s’appliquer pour des raisons suivantes :

-          Largement informel, le secteur de l’exploitation minière artisanale dans la Province du Nord- Kivu était pendant plusieurs décennies  contrôlé en grande partie par les groupes armés.
-          Cette activité est souvent localisée dans les territoires enclavés de la Province, et contribue de manière significative à l’économie locale. Ainsi, les territoires restent méfiants  à l’égard de la législation nationale et Provinciale dans le secteur, et manifestent une certaine résistance aux autorités Provinciales.

Tel qu’il est indiqué ci haut, le principal argument qui empêche l’application de la législation minière artisanale dans la Province, est que les sites miniers sont enclavés.

Cet enclavement s’explique par  l’absence de routes et de la situation de délabrement assez avancé de plusieurs routes.

Ainsi, de nombreux villages ne sont accessibles qu’après plusieurs jours de marche.

Outre cette problématique d’enclavement, il se pose trois autres problèmes pour l’application de la législation minière dans la Province. :

-          la « certification » de la conformité des expéditions de minerais « libres de conflit »,
-           la « traçabilité » des minerais depuis leur mine d’origine
-          et le processus de « diligence raisonnable » par lequel toute entreprise impliquée dans la filière commerciale s’assure de ne pas utiliser de minerais des conflits.

Ces trois derniers éléments constituent des contraintes supplémentaires pour l’exploitation minière artisanale.

Ainsi, les exploitants miniers artisanaux de la Province, tentent d’éviter toutes ces contraintes, et de ce fait, ils évitent  également l’application de la législation en la matière.

Pour restaurer l’autorité de l’Etat dans l’ensemble de la Province et veiller à la bonne application de la législation dans le secteur de l’exploitation minière artisanale,
4 actions complémentaires et simultanées peuvent être menées.

-          le rétablissement effectif de l’autorité de la chaîne de commandement au sein de l’armée  et la démilitarisation des sites d’exploitation minière artisanale.
-          Le renforcement des activités des organes techniques du ministère des mines,  notamment dans la précision des concessions exploitables industriellement ou artisanalement.
-          soutien au secteur artisanal (formation, organisation accès aux crédits…).
-          Veiller à intégrer l’activité minière artisanale dans le développement économique locale, sur le plan  socio-économique que sur les aspects environnementaux et le respect des droits collectifs et individuels.

Selon la base de données IPIS de 2014, on estime le nombre de creuseurs dans cette Province à 55 757, et les négociants : 247.

3 Cadre  Fiscal et douanier applicable à l’activité minière artisanale dans la Province du  Nord- Kivu

L’édit en application est l’édit du 22 JUILLET 2013  n° 001/213.

Généralement, dans les différentes Provinces, les gouverneurs prennent chaque année des arrêtés sur la nomenclature des droits, taxes et redevances.

Mais dans la Province du Nord- Kivu les édits sont actualisés tous les 2 ans.
Les avant  derniers édits sont ceux du 14 mars 2011 n° 001/RTE/011. Ce dernier édit ayant lui-même annulé et remplace celui du 25 mai 2009 n° 004/2009.
Cette nomenclature n’appelle pas des observations particulières à part quelques droits spécifiques et quelques précisions qui ne sont pas reprises par d’autres Provinces, c’est notamment le cas de :

Taxe rémunératoire sur l'exploitation artisanale  de minerais autres que l'or et le diamant  (cassitérite, wolframite, coltan) cette taxe est de 7% de 1% que perçoit le SAESSCAM.

Cette taxation peut s’expliquer par le fait que la Province de Nord- Kivu
Ne dispose pas de l’or et de diamants.
Les Provinces qui produisent le diamant, ont institué la taxation de diamant dit « stone » à un taux de 10% de sa valeur.
Pour combler ce manque à gagner, la Province du Nord- Kivu a instauré cette taxation spécifique sur l'exploitation artisanale  de minerais autres que l'or et le diamant 
Ce qui procure à la  Province des revenus supplémentaires.

on peut citer également le cas de la Redevance pour atténuation et réhabilitation de l’environnement qui est éclaté entre les grandes sites (500$/site) et les petits sites (250$/sites).

4. Particularité de la Province du Nord- Kivu

L’une des particularités de la Province du Nord- Kivu, est l’insuffisance et l’état de
délabrement des infrastructures de transport qui rendent difficile la circulation des personnes et des biens.

Cette province dispose de 1.634 Km de Routes Nationales dont 259 bitumées, 589 km des Routes Provinciales Prioritaires et 3.420 km des routes de desserte agricole.

Ces routes sont en mauvais état car elles ne sont plus entretenues. Mais ces dernières années, certaines routes ont été réhabilitées notamment les routes nationales 2 et 3.

La Province du Nord- Kivu est la seule Province sur les 7 Provinces cibles, qui appliquent l’Edit comme cadre légale pour légiférer en matière de Droits, taxes et redevance applicables à la Province.
L’autre particularité de la Province du  Nord- Kivu est la distinction entre petit site et grand site d’exploitation minière artisanale.

Le fait de différencier petit et grand site minier artisanal, cela donne la possibilité, à la  Provinces du  Nord- Kivu, de disposer d’une large latitude pour élargir sa  base imposable.
En effet, cela permet de créer  certains droits, redevances et taxes qui ne sont pas prévus dans l’ordonnance loi de 2003.
Notamment la redevance pour atténuation et réhabilitation de l’environnement tel qu’indiqué ci haut.

d.  LA PROVINCE DU SUD  KIVU
1 Généralités
La Province du Sud-Kivu a une superficie de 69.130 Km2 et sa population,  est estimée  à 3.500.000 habitants, soit une densité moyenne de 50,6 habitants par Km2.

Le Sud-Kivu est situé à l’Est de la République Démocratique du Congo,
La Province est limitée à l’Est par la République du Rwanda dont elle est
séparée par la rivière Ruzizi et le lac Kivu, le Burundi, la Tanzanie, sont  séparés du
Sud-Kivu par le lac Tanganyika.
o Au Sud-Est, on a l’ancienne  Province du Katanga
o Au Sud, à l’Ouest et au Nord-Ouest on a la Province du Maniema
o Au Nord, on a  la Province du Nord-Kivu.
La ville de Bukavu, située au Sud du lac Kivu est le chef-lieu de la Province
du Sud-Kivu.

L’exploitation minière artisanale dans le sud Kivu a une grande ampleur.
En effet plusieurs exploitations minières sont situées dans les territoires suivants :
Kalebe,  Kabare, Mwenga, Shabunda, Fizi, Walungu.

Dans certains sites miniers, on trouve une grande concentration des puits.
A titre d’illustration, on peut citer le site de Kamitunga, où l’on compte environ 194 puits à part la grande mine souterraine de Mobale qui était exploité par l’ancienne société SOMINKI.
Cela laisse supposer l’existence d’environ 1000 à 2000 creuseurs à raison de 5 à 10 par puits.

Il existe environ 2000 négociants  dans la Province du Sud Kivu, mais d’après une étude réalisée dans le cadre d’un séminaire sur le Droit minier [24],  environ 37 négociants seulement sont identifiés, le reste opèrent en toute clandestinité pour éviter de payer les droits exigés par la provinciale.

2 Le code et le règlement minier applicables dans la Province.

Comme dans la Province du Maniema, dans la Province du Sud Kivu, on rencontre un nouvel acteur dans l’activité minière artisanale : le « manager ».

Celui-ci est chargé par le négociant pour se rapprocher des puits, et acquérir pour le compte de ce négociant, des substances minérales.

Généralement, ces managers exercent leurs activités sans titres ni autorisation.

Ils créent ainsi un échelon supplémentaire dans le processus d’exploitation minière artisanale.

La difficulté d’accessibilité sur les sites miniers, constituent  également un vrai problème
Pour la mise en œuvre et l’application du code et règlement miniers.

Un autre élément rend également difficile le déploiement de la législation minière dans cette Province, c’est l’application stricto sensu, du code coutumier.

Le droit des mwamis, (chefs coutumiers).
Ce système fut institutionnalisé d’abord au Katanga et plus tard à travers le Congo-belge par des décrets qui établissaient le système des chefferies comme unité administrative locale.
Souvent, les dirigeants des chefferies étaient nommés parmi les chefs nouvellement installés à l’époque.

D’après une étude menée par les chercheurs de SARW[25]
Les Mwamis se sont considérés comme ayant le pouvoir sur leurs sujets.

Sur le terrain,  ils occupent une position double : une qui découle des droits
héréditaires et traditionnels qui sont souvent vagues, et l’autre qui leur est donnée par une nomination politique comme agent administratif en chef de la Chefferie.

Ils exercent un contrôle total sur les deux questions. Ils approuvent les droits
en partant de ce principe, ils imposent aussi des taxes ayant des bases juridiques douteuses.

Ainsi,  les gens qui veulent exercer des activités minière à la terre qui sont sous leurs contrôles, doivent payer deux sortes de taxes – une à l’État, et l’autre au leader traditionnel (les chefs coutumiers).

En matière d’exploitation minière artisanale, ses frais sont  payés d’une façon ou d’une autre : soit en nature(un pourcentage sur la production journalière ou de la semaine), soit en numéraire.

Dans certaines chefferies, la loi coutumière demande à ce que 1/10ième de la quantité produite de cassitérite, de coltan et d’or soit remise au chef coutumier.

Les paiements se font chaque samedi. Par exemple, les mineurs artisanaux travaillent pour eux-mêmes du lundi au vendredi,  mais toute la production du samedi .appartient au Mwami.

Le nombre de mineurs qui œuvrent sous la tutelle des mwamis varient entre 2000 et 3000 personnes.

Avec des tels chiffres, on comprend aisément la puissance de ces mwamis.


Selon les données de la base de données de IPIS 2014, on estime le nombre de creuseurs pour la Province à 66 856, et les négociants à 243.

3 Cadre  Fiscal et douanier applicable à l’activité minière artisanale
La politique fiscale de la Province en matière d’exploitation minière artisanale, est organisée par  l’ L’ARRETE PROVINCIAL N° 015/ 003/ GP/S K du 5 janvier 2015.
A part l’absence de quelques taxes telles que la taxe de boute feu et la taxe transactionnelle pour les matériaux de construction  (ligne n°1 et 4 du Tableau n° 1 ci après), la plupart des droits et taxes appliqués dans les différentes Provinces sont repris par la Province du Sud-Kivu.
Les taux appliqués sont dans la norme de différentes Provinces.
Comme dans beaucoup d’autres Provinces, il n’existe  pas de différence fondamentale entre  les divers  droits, taxes et redevances.
Il n’est pas non plus fait allusion à la répartition entre les taxes d’intérêt commun, les taxes destinées aux villes, et aux chefferies.
En dehors de frais et taxes déterminés dans la nomenclature, les taxes et droits sont payés à des officiels locaux.
Ainsi par exemple, dans les mines de kamitunga, il a été constaté des prélèvements ci après ;
·         Taxe à payer au service de mines de Kamitunga : 75$ par an, soit 6,25 $ par mois
·         Taxe à payer à la chefferie 67,5$ soit environ 5,62$ par mois
·         Taxe à payer aux militaires elle est fixée à 1$ par jour.[26]

D’après certaines sources, les creuseurs non autochtones payent une taxe mensuelle de 5 $ en plus d’une redevance journalière de 0,5 $.[27]

4. Particularité de la Province du Sud  Kivu

D’après certaines informations, la filière de l’activité minière  artisanale dans le sud Kivu souffre des éléments suivants :
Le délabrement des infrastructures routières

Tel qu’il est indiqué ci haut, la situation du transport est catastrophique au Sud-Kivu,

L’absence d’accès routier à la plupart des sites d’exploitation contraint à évacuer le minerai soit par portage humain, soit par des avions petits porteurs lorsque les cours atteignent des niveaux qui autorisent ce mode de transport onéreux.
Cette absence des infrastructures rend plus difficile le travail nécessaire pour l’application de la législation minière en la matière.
L’absence ou l’insuffisance d’organisation.

L’enclavement de certains sites miniers rend l’isolement des acteurs difficiles et les fragilisent.
En effet, l’individualisme caractérise les différents acteurs dans les filières minières. Chaque intervenant a tendance à considérer l’autre comme un obstacle potentiel à son épanouissement personnel.

Il en résulte que certains acteurs deviennent plus fragiles et facilement exploitables par les autres.

Le plus fragile d’entre tous est le creuseur.
Dans le sud Kivu, Il est ponctionné dès la mine par les propriétaires terriens.

Ils travaillent individuellement et ne disposent pas des informations sur les prix des matières premiers, sur le marché local ou international, par exemple,
Ils se retrouvent en position de faiblesse pour négocier quoi que ce soit aussi bien avec les autorités locales qu’avec les négociants ou leurs représentants.

La multiplicité des taxes.

Sur certains sites enclavés, il règne une cacophonie sur la nature et le montant exacts des taxes à payer par chaque acteur.
 Cette situation est amplifiée par l’absence de vulgarisation du code minier auprès des exploitants qui ne savent pas quelles taxes sont légales ou non.
Plusieurs services de l’État et institutions coutumières tracassent régulièrement les creuseurs en leur imposant des taxes illégales ainsi que des pourboires.
Selon certains négociants, même si tous vos documents sont en règle et établis en bonne et due forme, vous devez donner quelque chose pour être tranquilles.
L’insuffisance des sources de financement.

N’ayant accès à aucun moyen de financement, les acteurs de la filière minière artisanale du sud Kivu n’ont aucune perspective d’avenir.
Les creuseurs par exemple sont condamnés à rester d’éternels creuseurs.
Chacun évolue en exploitant ceux qui sont à l’échelle inférieure.
 Les centres miniers sont dépourvus d’institutions de micro finance susceptibles d’accorder des crédits destinés à financer les activités des exploitants. Ceux-ci ne peuvent compter que sur leurs fonds propres qui s’avèrent généralement dérisoires.
e-  L’ANCIENNE PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL
1 Généralités
L’ancienne Province du Kasaï occidental s’étend sur 154  741 km² et comptait en 2005, prés de 4,3 millions d’habitants, soit 7,6% de la population nationale de la RDC, avec une répartition hétérogène la densité moyenne est légèrement supérieure (28 hab/km²) à la moyenne nationale qui est de 24 habitants par km².
Avec la loi de la décentralisation, l’ancienne Province de Kasaï occidental est divisée en 2 Provinces : Le Kasaï et le Kasaï Central.

Les substances minérales identifiées dans cette Province sont le diamant, or, manganèse, chrome, nickel, fer, cuivre,  platine,  pierre fines, calcaires, etc.…
Ainsi, l’économie de la Province est dominée par l’exploitation minière artisanale et il existe très peu  d’industrie minière.
L’exploitation minière artisanale dans la Province du Kasaï occidental se fait en carrière.
Les graviers minéralisés en or et en diamant font l’objet d’une exploitation à ciel ouvert.
La profondeur des puits d’extraction atteint rarement 15 m.
C’est le cas du puits dans le site de Tshikapa, Luebo, Demba, Kazumba, et Dimbelenge, où  les puits atteint environ 13 M de profondeur.
Par contre, dans les gisements primaires identifiés dans ce secteur, les minerais d’or sont exploités en souterrain. A l’exemple des exploitations dans les mines de Musefu (Luiza) et dans le sud de Dibaya.
2 Le code et le règlement miniers applicables dans l’ancienne  Province du Kasaï occidental.

Il est rappelé que les 2 anciennes provinces de Kasaï sont des Provinces qui ont la même histoire.

A  l’époque, le Kasaï était un vaste plateau,  qui s’est divisé dans les années 1959 et 1960.
En fait il y a y divorce entre les deux peuples de cette Province à savoir les Luba- Kasaï qui se sont différenciés par la modernité de la colonisation, et les Luluas.
Les deux peuples ont en commun la même langue : le Tshiluba.

La politique de l’application du code et du règlement miniers dans les deux Provinces semble similaire à quelques différences près qui seront indiquées ci après.

L’élément majeur qu’on peut constater pour l’application de la législation minière dans le secteur artisanale dans ces deux anciennes Provinces, est l’opacité assez remarquable sur le traitement de la matière.

Cette opacité peut s’expliquer par deux raisons : l’oligarchie de la puissance politique dans le secteur, et le comportement des acteurs du secteur.

-          Oligarchie de la puissance politique :

Les deux anciennes  Provinces du Kasaï, sont les 2 seules Provinces  (sur  les 7 Provinces cibles)  qui n’ont pas connu des grandes perturbations d’occupations de la rébellion.
Étant donné que les différentes occupations de la rébellion  ont créé des systèmes d’exploitation miniers artisanaux assez particuliers.

Le fait que ces Provinces ont échappé à cette main mise sur l’exploitation minière artisanale, il s’est trouvé que un groupe de personnes assez bien places dans la hiérarchie de ces provinces, en ont profité pour exercer une autorité sur cette activité.

-          Le comportement des acteurs.

Tel qu’il est indiqué ci haut, les peuples de ces anciennes Provinces sont à l’origine, le même peuple.
Ils ont conservé les mêmes habitudes, les mêmes comportements.

Ainsi, les acteurs de premier plan dans l’exploitation minière artisanale sont les creuseurs.
Dans ces deux Provinces, ces acteurs de premier plan ont des comportements propres souvent différents de ceux d’autres Provinces.

Ils opèrent souvent  sans titres, à savoir, ils ne cherchent pas à obtenir les cartes des creuseurs.

Comme ils ne disposent pas de cartes de creuseurs, ce qui les amène à une certaine volatilité, à savoir, ils organisent leurs activités là où ils trouvent les moyens d’exploiter.
Tout ce qu’ils arrivent à gagner, sont rapidement dépensés.
Par ces comportements d’insouciance, aucun intérêt n’est accordé à la législation en la matière.

Concernant les négociants, ceux-ci sont constitués comme des acheteurs des comptoirs ou plus précisément, des fournisseurs de l’oligarchie.

En effet, ces négociants qui opèrent généralement sur le terrain et dans certaines villes, informent les autorités, dès lors que certaines pierres d’une certaines qualités sont trouvées. Ainsi, tout sera mis en œuvre pour que l’oligarchie récupère la matière première trouvée en vue de sa commercialisation.

Compte tenu de ce qui précède, on constate un laxisme, et une opacité dans l’application de la législation minière dans ces deux anciennes Provinces du Kasaï.

3 Cadre  Fiscal et douanier applicable à l’activité minière artisanale.
Le Cadre fiscal applicable dans l’ancienne Province du KASAI OCCIDENTAL est L’ARRETE PROVINCIAL N° 01/10/CAB/GP/.OCC/002/2014 DU 28 JANVIER 2014.
Ce dispositif porte sur certains droits propres crées par la Province c’est notamment le cas de la taxe sur la transformation de produits d’exploitation artisanale et notamment la taxe de la bijouterie dont le montant s’élève à 143 175/cas.
Ce dispositif ne tient pas non plus compte de certaines taxes qui sont généralement pratiquées dans d’autres Provinces c’est notamment le cas de la  taxe transactionnelle sur les matériaux de construction, Taxe sur chantier d’exploitation artisanale  du diamant et or.
Mais plus généralement, compte tenu de ce qui est indiqué ci haut, la politique fiscale et douanière appliquée dans cette Province reste  assez discrète, et réservée à certains initiés.
Lors de nos différentes recherches, il nous a été rapporté que dans l’ancienne Province du KASAI OCCIDENTAL, le chef de division provincial des mines est le tout puissant personnage dans le dispositif de l’exploitation minière artisanale, particulièrement pour les creuseurs..

Puisque c’est lui qui délivre les cartes de creuseurs, le chef de division des mines utilise tous les mécanismes possibles pour ne pas communiquer aux autres services compétents, la liste des creuseurs détenteurs de la carte.

Il semble que ce manœuvre vise à ce que les intéressés qui sont censés aller payer la valeur de la carte auprès de la régie financière de la Province,  ne puissent que se limiter à son niveau.

Ainsi, il utiliserait d’autres mécanismes pour délivrer lesdites cartes sans que les fonds soient réellement versés dans la régie financière.

Ces mécanismes vont à l’encontre des procédures fiscales telles que définies  dans l’ordonnance loi du 23 février 2003.

Par ailleurs, les autres observations évoquées ci haut dans le dispositif national sont valables pour l’ancienne Province du KASAI OCCIDENTAL.

4. Cas particulier de l’ancienne  province  du Kasaï occidental.
La particularité de l’ancienne  province  du Kasaï occidental consiste dans la recherche permanente de la main mise de l’activité par les oligarques.
Ainsi par exemple, on a constaté au cours de l’année 2014,  plusieurs conflits entre l’ancien gouverneur de la Province avec les maires de certaines communes, notamment celle de TshiKapa.
Ce dernier refusant d’obéir au premier, pour des raisons de rétrocession ou de taxation, un conflit à opposer les deux autorités.
Il s’en est suivi que l’ancien Gouverneur a suspendu le maire qui s’opposait à ses injonctions.
Mais curieusement, l’autorité hiérarchique,   à savoir le Ministre de l’intérieur a réhabilité le maire de  TshiKapa, et a obligé le Gouverneur à en prendre acte.
Ce type de situation démontre la difficulté d’application de la législation dans le secteur d’exploitation minière artisanale.
Car les intérêts des oligarques de cette Province sont souvent mêlés aux intérêts économiques et financiers dégagés par l’activité.
f- L’ANCIENNE PROVINCE DU KASAI ORIENTAL.
1 Généralités
L’ancienne Province du Kasaï Oriental
est située au centre de la RD CONGO, entre les parallèles 1°43’ et 8° de latitude sud et entre les méridiens de21°47’ de longitude Est. Elle est limitée au Nord par les anciennes Provinces de l’Equateur et Orientale, à l’Est par la Province du Maniema, au sud par l’ancienne Province du  Katanga et à l’Ouest par l’ancienne Province du Kasaï occidental.

Le Kasaï Oriental s’étend sur une superficie de 173.100 Km² et sa densité de 27
habitants/Km² .

Le chef lieu de cette ancienne  Province est la ville de Mbuji Mayi.
Avec la loi de la décentralisation, L’ancienne Province du Kasaï Oriental est divisée en 3 provinces : Kasaï Oriental, Lomami, Sankuru.

On estime le nombre de creuseurs dans l’ancienne Province du Kasaï Oriental à environ 200 000 personnes.
Les généralités indiquées ci haut sur l’ancienne Province du Kasaï Occidental sont les mêmes dans la Province du Kasaï Oriental.
A la seule différence que dans l’ancienne Province du Kasaï Oriental, le système oligarchique mis en place pour l’exploitation minière artisanale est plus centré autour de l’exécutif de l’ancienne Province.
2 Le code et le règlement miniers applicables dans la Province du Kasaï Oriental.

Dans cette Province, on ne sent pas l’obligation d’application de la législation minière dans le domaine de l’exploitation minière artisanale, car toute cette activité est gérée, administrée, ou téléguidée par une oligarchie sélective.
Aux dires de plusieurs personnes opérant dans la  Province Kasaï Oriental le  dispositif national applicable à l’activité minière artisanale a du mal à s’appliquer du fait de l’omniprésence du gouverneur de la Province dans toute la chaine de la production minière artisanale.

En effet, ce dernier est un opérateur minier très puissant, qui gère  l’exploitation minière artisanale   de la Province, comme son entreprise.

Il semble qu’il a placé ces hommes de confiance dans toute la chaine de l’activité, qui lui informe de tout.

Toutes les structures étatiques, que ce soit national que provincial qui exerce dans le secteur, doivent  lui rendre des comptes sur leurs activités.

De ce fait, il s’est développé un laxisme dans le différent secteur de cette activité.

3 Cadre  Fiscal et douanier applicable à l’activité minière artisanale.
Le Cadre fiscal applicable dans l’ancienne Province du KASAI ORIENTAL est L’ARRETE PROVINCIAL N° 0110/CAB/PROGOU/K.OR DU 17 DEC 2014.
Le cadre fiscal de cette ancienne  Province est le plus exhaustif par rapport à toutes les autres Provinces, ainsi, on y trouve des taxes spécifiques telles que :
-          redevance s/exploitation  des eaux nationales de surface ou souterraine autres que les lacs fleuve et affluent.
-          taxe s/autorisation d’installation panneaux solaires a usage semi/industrielle.
Alors que les autres Provinces ne considèrent pas ces taxes.
C’est également la seule Province qui fait allusion aux  art 299 à 311 dans le cadre des infractions et contraventions au code minier.
La mise en place de la politique fiscale et douanière dans la Province du Kasaï Oriental est effectuée par la régie financière de la Province.

Cette régie financière a été créée par l’édit n°08 du 28 mai 2008.

L’article 2 de l’Arrêté provincial n°01/044/CAB.PROGOU/K.OR/2008 du 4 juillet 2008 a précisé l’organisation et le fonctionnement de cette régie financière : « la Direction Provinciale des Recettes, en abrégé : DPR », cette régie exerce sur toute l’étendue de la province du Kasaï Oriental, toutes les missions et prérogatives en matière des recettes fiscales, non fiscales et exceptionnelles revenant à la province.
Ainsi, cette régie est l’organe opérationnel pour l’application des politiques nationales et Provinciales en matières de recettes de la Province, et plus spécifiquement celle liée à l’exploitation minière artisanale. 
Une étude réalisée en Novembre 2012[28], sur cette régie financière a démontré les faits suivants : « Les insuffisances majeures ont été décelées dans le cadre juridique régissant  la mobilisation et la sécurisation des recettes par la DPR notamment l’absence des procédures de recouvrement  avec comme conséquence le désordre sur certains lieux de perception ».

Les principales raisons de la défaillance de la mise en œuvre de cette politique fiscale et douanière dans la Province sont révélées à la page 11 de l’audit ci haut indiquée.
Et ces principales raisons sont :

·        L’inefficacité des moyens de suivi et de contrôle des activités de terrain par le siège ;
·        Le détournement des fonds perçus par les percepteurs du fait de la manipulation des espèces à tous les niveaux
·        La consommation des recettes à la source
·        Les exonérations de complaisance
·        L’incivisme de certaines catégories de contribuable à s’acquitter de leurs obligations fiscales et l’absence des mesures coercitives pour les y contraindre
·        L’intrusion des ASBL dans  la perception des recettes publiques provinciales

4. Particularité de l’ancienne Province du Kasaï Oriental
Tel qu’il est indiqué ci haut, la particularité de l’ancienne Province du Kasaï Oriental, réside par la concentration de la politique nationale et Provinciale entre les mains de l’oligarchie de la Province,  la conséquence majeure de cette situation est que cette oligarchie est devenue « juge et parti ».
En effet, les autorités de la Province étant eux-mêmes des Commerçants des matières premières minérales, elles on du mal à s’appliquer à eux-mêmes la législation et la fiscalité dans la matière.
g-  L’ANCIENNE PROVINCE DU KATANGA
1  Généralités
Située au sud-est de la RDC et entièrement dans l’hémisphère austral, l’ ancienne province du Katanga occupe la deuxième position parmi les Provinces du pays,  par sa superficie (la plus grande Province étant l’ancienne  Province Orientale).
Carrefour important, l’ancienne  Province est limitée par 4 Provinces du pays : le Sud-Kivu au nord-est, le Maniema au nord et les deux anciens Kasaï au nord-ouest. L’ex  Katanga partage avec trois pays la frontière de la RDC : l'Angola au sud-ouest, la Zambie au sud et au sud-est et la Tanzanie à l’est.
496.865 km² - La surface territoriale du Katanga est presque équivalente à celle de la France (540.000 km²).
On ignore le nombre exact de creuseurs artisanaux actifs au Katanga – en raison de l’absence de registres ou de statistiques précis, ils étaient estimés fin 2005 à environ 150 000.

Plusieurs études réalisées dans l’ancienne Province sur le secteur de l’exploitation minière artisanale, arrivent à la conclusion que les  agents de différents services, dont le ministère des Mines, la police, les douanes, les services de renseignements et les bureaux du gouvernement local, soutirent tous d’importantes sommes aux creuseurs, profitant d’un système reposant sur une corruption Institutionnalisée.[29]

L’étude menée par Global Witness en 2006[30], indique que « dans le secteur artisanal minier du Katanga, des actes de corruption se produisent à chaque étape du processus de l’extraction ».

À l’entrée de toutes les mines, dans les puits où les creuseurs artisanaux
vont chercher des minéraux, à la sortie des mines, le long des routes, aux postes de contrôle et aux postes frontière, toutes sortes d’agents s’en prennent continuellement aux creuseurs, aux négociants, aux transporteurs et aux commerçants, et réclament des sommes qui, cumulées, représentent un montant considérable.

2 L’application du code et le règlement minier dans l’ancienne  province du Katanga.

Tel qu’il sera indiqué ci après, l’exploitation minière artisanale draine plusieurs acteurs, et génère énormément des flux financiers.

Plusieurs personnes, et organismes profitent de cette activité.
Ainsi, toute tentative pour obtenir des informations, documents relatives aux taxes, droits et impôts dans ce domaine, relève d’un parcours de combattant.

Dans le cadre de cette étude, nous avons délégué 3 personnes sur place dans la Province pour obtenir la nomenclature récente applicable à l’activité minière artisanale.
Au moment de la rédaction de la présente étude, nous sommes toujours dans l’attente de ces informations.

Toutefois, nous avons pu obtenir une compilation des informations dont l’essentiel est repris ci après.

L’étude menée par Global Witness en 2006 a montré plusieurs faits qui ne sont validés par le code et le règlement minier. C’est notamment des faits suivants :

Absence des ZEA économiquement exploitables.

Faute de ZEA jugés exploitables par les exploitants artisanaux, ceux-ci travaillent soit dans la clandestinité à l’intérieur des périmètres miniers privés, soit avec l’assentiment des détenteurs des titres miniers.

Dans ce dernier cas, il leur est exigé de ne vendre leur produit qu’à ces
détenteurs des titres miniers et à l’intérieur du périmètre concerné.

Ces pratiques non prévues par le code minier, donnent également lieu à des taxations illicites, Dont notamment l’autorisation de frappe.

L’autorisation de frappe est une pratique consistant en la vente par un exploitant artisanal de son produit en dehors du site d’exploitation.

Cette autorisation se fait moyennant paiement d’une somme d’argent négociable auprès des membres de la vigile privée commise à la garde des sites.

Selon la base de donnée IPIS de 2014, on estime le nombre de creuseurs dans cette Province, à 27 959, et les négociants  à 64.

3 Cadre  Fiscal et douanier applicable à l’activité minière artisanale dans                              l’ancienne province du KATANGA

Dans l’ancienne province du Katanga, les recettes en provenance de l’activité minière artisanale sont  perçues  par la Direction des Recettes du Katanga (DR-KAT).

Les taxes droits et redevances suivants sont perçues par la DR-KAT :

  • Taxe rémunératoire sur la carte d’exploitant artisanal (carte de creuseur)
.Le taux de la taxe rémunératoire sur la carte d’exploitant artisanal est de 25 $
  •  Taxe rémunératoire sur la carte de négociant
Sa délivrance donne lieu au paiement d’un droit fixe dont le montant est fixé à 25$[31] .
  •   La taxe rémunératoire sur la carte de fondeur

La taxe rémunératoire sur la carte de fondeur est introduite par la note circulaire
N°002/VAB/MIN/FINANCES/2011 du Ministre des Finances datée du 10 février 2011

  •  Autorisation de procéder à la transformation des produits miniers artisanaux.
L’obtention de cette autorisation est conditionnée par le paiement d’une taxe
rémunératoire dont le taux est de 300 $.
  • Taxe d’intérêt commun sur les transactions des substances minérales de production artisanale.
Elle consiste en un prélèvement de 1% de la valeur des transactions des produits d’exploitation artisanale. Elle est due par les acheteurs des produits d’exploitation artisanale  auprès des exploitants artisanaux.
  • Taxe EAD sur attestation de transport des produits d’exploitation artisanale
Lorsque les produits miniers sont transportés en dehors du périmètre du droit minier ou de carrière en vertu duquel ils ont été extraits, ils doivent être accompagnés d’une autorisation de transport délivrée par la Direction des mines ou par le Service des mines du ressort.

Cette taxe, dont le taux est de 1% de la valeur d’achat des produits est prévue dans l’arrêté interministériel n°0711/CAB.MIN/MINES/01/2010 et n°206/CAB/MIN/FINANCES/2010 du
15 Octobre 2010 portant manuel des procédures de traçabilité des produits miniers, de l’extraction à l’exportation48.

  • Taxe EAD sur certificat de transfert
Lorsque les produits miniers sont transportés de la Province d’extraction à la Province d’exportation ils doivent être accompagnés d’un certificat de transfert émis par la direction des mines ou par le Service des mines du ressort.

Le taux de cette taxe est de 1% de la valeur d’achat des produits miniers artisanaux concernés.

A part ces taxes et droits, il existe d’autres taxes  particulières qui s’appliquent  dans la province. C’est notamment le cas des droits et taxes ci âpres :

Cotisation du puits ou de carrière.

Dans l’ancienne province du Katanga, il s’est développé une politique de cotisations du puits ou de carrières supportées par les exploitants miniers artisanaux.

Cette cotisation est perçue par les préposés de SAESSCAM  et varie entre 2000 et 5000 francs congolais (FC).


Droit de sortie de produits bruts.

Des enquêtes  ainsi que les échanges avec la communauté des exploitants ont montré que la sortie des produits des puits donnerait lieu au paiement auprès du préposé de SAESSCAM d’un  montant tournant autour de 2 000 francs congolais par colis à charge des exploitants  artisanaux ou des négociants qui les sponsorisent.

Dotation puits.

Lorsque le détenteur du titre minier autorise les artisanaux à travailler à l’intérieur de son périmètre, généralement, ces derniers, ou les négociants qui les préfinancent payent aux agents Du SAESSCAM sur site, d’une somme d’argent au titre de dotation puits.

Cette somme tourne autour  de 50 $ et que son paiement ne donnerait lieu à aucun reçu comme preuve de paiement.

Assistance au chargement.

L’enquête ainsi que l’échange avec la communauté des exploitants artisanaux ont révélé que  les produits extraits des puits et chargés en vue de leur évacuation donnerait lieu au paiement auprès des services étatiques d’un montant tournant autour de 5000 francs congolais à charge des exploitants ou des négociants.

La justification donnée aux frais d’assistance au chargement est le contrôle des colis suspects sur sites.

Taxe d’intersites.

L’échange avec la communauté des exploitants artisanaux a indiqué l’existence d’une taxe d’intersites dus par ces derniers lors du passage des produits miniers d’un site à un autre. Le montant de cette perception tournerait autour de 5 000 francs congolais dus aux préposés de SAESSCAM sur le site de provenance ou de destination.

Inspection des puits.

Certains frais sont  payés aux agents du service des Mines au titre d’inspection des puits en vue de leur conformité aux normes d’exploitation artisanale. Le montant en cause serait de 10 000 francs congolais.

Alors que cette tache est censée revenir à la SAESSCAM.

Arbitrage des conflits.

Lorsqu’il apparait un conflit entre exploitants artisanaux (cas des couloirs qui se rencontrent), le préposé de SAESSCAM qui arbitre percevrait un montant tournant autour de 5 000 francs comme frais d’arbitrage.

Tous les faits ci hauts indiqués vont à l’encontre du code et règlement minier en vigueur.

4 Particularité de l’ancienne Province du Katanga

La particularité de l’ancienne Province du Katanga réside par  l’importance des enjeux financiers en cause.

    L’importance de ces enjeux financiers entraine des conséquences suivantes :

-          La multiplication des acteurs qui interviennent dans le secteur de l’exploitation minière artisanale
-          La multiplication des taxes  et des tracasseries
-          La difficulté pour obtenir les statistiques et les documents adéquats.

C-    SITUATION DE L’ENCADREMENT TECHNIQUE DE L’ACTIVITE MINIERE ARTISANALE : SAESSCAM

Le SAESSCAM  a été  créé, le 28 mars 2003, par le  décret n° 047-C/2003 portant création et statuts d’un service public dénommé Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining.

Le SAESSCAM  a été mis en place pour réaliser principalement deux missions :

  • assainir le secteur minier d’exploitation artisanale et de la petite mine par l’assistance et l’encadrement, en vue de promouvoir l’émergence d’une classe moyenne congolaise et de préparer l’après-mine par la mise en œuvre de projets de développement intégré des communautés locales ;
  • canaliser les productions des exploitations minières artisanales ou à petite mine vers les circuits officiels afin de lutter contre la fraude des substances minérales et maximiser les recettes de l’Etat.

Autrement dit, le SAESSCAM est  l’organe Technique du Ministre des Mines qui s’occupe de la mise en œuvre de la Politique nationale dans ce secteur.

Mais plusieurs éléments empêchent le SESSCAM de développer les missions qui lui sont confiées.
Par ces éléments nous pouvons citer pèle mêle : le cadre juridique de sa création, son organisation et son efficacité sur le terrain.

1-      Le cadre juridique de la création du SAESSCAM

Tel qu’il est indiqué ci haut, il est rappelé que  l’article 16 du code minier dispose :

En dehors du Ministère des Mines, de ses services et de ses organes prévus
dans le présent Code et chargés de son administration, aucun autre service ou
organisme public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer les
dispositions du présent.

Le  Code Minier, en ses articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 n’a pas retenu le SAESSCAM comme un des intervenants dans le secteur Minier.

C’est le  Règlement Minier, en son article 14, détermine les attributions des Services Techniques et Organismes Spécialisés, en les citant nommément et en renvoyant les lecteurs aux textes qui créent ces différents organismes :
« La Cellule Technique de coordination et de Planification Minière « C.T.C.P.M. » en sigle, le Centre d’Evaluation, d’Expertise, et de Certification des substances minérales précieuses « C.E.E.C. » en sigle, le Cadastre Minier CAMI et le Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining « SAESSCAM » en sigle, exercent leurs prérogatives conformément aux missions leur assignées par les textes qui les créent et les organisent. »[32]

En principe, en tant que mesure d’application du Code Minier, le Règlement Minier ne devrait pas instituer des institutions non prévues par le Code Minier.

2-      Organisation et efficacité du SAESSCAM.

Le SAESSCAM dispose de 10 antennes à raison d’une antenne dans chaque ancienne Province de la République Démocratique du Congo.

 Il dispose également de 59 bureaux.
Le SAESSCAM est présent dans toutes les Provinces du pays.
Les antennes provinciales sont basées dans les différents chefs-lieux de Provinces à part l’antenne de Bandundu qui est située à Tembo compte tenu de l’importance de l’activité artisanale dans cette agglomération.

Lors de notre visite sur le Terrain, plus particulièrement dans la Province du Maniema, nous avons rencontré le  représentant du  SAESSCAM.

Celui-ci nous a fait part de leurs difficultés de fonctionnement.
Ainsi, l’assistance aux exploitants miniers artisanaux n’est pas faite par manque de moyens en personnel qualifié et par manque de moyens financiers suffisant.

Concernant le  SAESSCAM.de l’ancienne Province Orientale ;

Malgré les efforts que nous avons déployés, nous n’avons pas pu rencontrer les agents du  SAESSCAM dans la Province.

Ils étaient difficilement joignables au téléphone, et  ils étaient toujours absents pour chaque rdv fixé.

Mais lorsque nous nous sommes rendus dans leurs locaux, nous avons constaté que l’emplacement et la qualité de locaux laissaient à désirer.

Cette situation constatée sur le terrain démontre la situation de précarité dans laquelle se trouvait le SAESSCAM de la Province orientale.

Plusieurs études montrent que le SAESSCAM a échoué par le fait qu’il a  inversé ses missions, c'est-à-dire, il a privilégié les recettes fiscales, et il n’a pas
apporté l’encadrement, l’assistance technique et financière aux artisans et le développement intégré aux communautés locales.[33]

Le manque d’efficacité de la SESCAM a créé un  mécontentement des artisans et autres partenaires œuvrant dans l’activité.

Plusieurs raisons peuvent expliquer la contreperformance du SAESSCAM.

Les raisons principales de cette contreperformance sont :

-          Le manque de qualifications des ressources humaines dû en partie à l’embauche d’un personnel non adapté aux profils de poste requis ;
-          L’insuffisance des moyens logistiques ;
-          Le manque des ressources financières mais aussi une mauvaise gestion des ressources mises à sa disposition ;
-          Les taxes illégales collectées dans le secteur artisanal qui découragent les artisans qui refusent d’être encadrés par le SAESSCAM;
-          Les relations entre le SAESSCAM et les autres services publics, qui ne sont pas harmonieuses et impactent négativement l’efficacité du SAESSCAM ;
-          L’insuffisance des Zones d’Exploitation Artisanale (ZEA) et leur manque de minéralisation. Cette situation pousse les artisans à travailler dans des zones non autorisées mettant en difficulté le SAESSCAM qui ne peut, en principe, intervenir dans les zones d’exploitation illégale;
-          La présence dans les sites miniers des services non autorisés qui empêchent le SAESSCAM de faire son travail (Armée, DGM, ANR, Comité des Mines, Délégués des Mines).

Quelques exemples de contreperformance du SESSCAM dans certaines Provinces cibles.

  • Le SAESSCAM dans l’ancienne  Province Orientale.
Lors de notre visite sur le terrain, nous avons rencontré le responsable de la SAESSCAM sur place.
Celui-ci se plaignait particulièrement sur deux aspects.
Le code minier les a légué beaucoup de responsabilités vis-à-vis de l’exploitation minière artisanale.
Mais concrètement, ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour réaliser leurs missions.
En effet, il indiquait que financièrement, ils ne percevaient que 10% des 1% que le SAESSCAM perçoit au titre de rémunération des services rendus.[34]
Apres plusieurs discussions avec le responsable de la SAESSCAM de la Province, nous nous sommes rendu compte qu’il ne maitrisait pas le périmètre financier auquel le SAESSCAM avait des droits à percevoir.
C’est notamment le cas des 20% pour services rendus que le SAESSCAM devait percevoir, tel qu’indiqué dans l’arrêté interministériel sur la procédure de traçabilité.[35]
  • SAESSCAM dans l’ancienne province du Katanga.
Dans l’ancienne province du Katanga, en dehors de ces missions traditionnelles, le SAESSCAM a  la charge de tenir le guichet unique institué pour la collecte de la taxe d’intérêt commun sur les transactions des substances minières de production artisanale.[36]

La légalité de cette circulaire de l’ancien  Gouverneur du Katanga est douteuse. Car les missions de SAESSCAM sont définies par l’arrêté de sa création, il nous semble qu’il n’appartient pas à un Gouverneur d’étendre sur son territoire les missions de cette institution.
Dans l’ancienne Province du Katanga, le SAESSCAM a l’avantage d’être présent dans tous les sites où s’opère  l’exploitation minière artisanale.
Ce déploiement devrait lui permettre de disposer des informations essentielles sur les statistiques de production et de commercialisation des substances minérales d’exploitation artisanale.
Ce qui n’est pas tout à fait  le cas malheureusement.
Dans l’ancienne Province du Katanga, l’organisation chargées de venir en aide aux creuseurs artisanaux c’est  L’EMAK.

L’association EMAK (Exploitants miniers artisanaux du Katanga) a été créée en 1999, officiellement pour protéger les intérêts des creuseurs artisanaux et des négociants.

 À la fois syndicat et coopérative, l’association est officiellement indépendante du gouvernement, bien qu’elle intervient souvent au même titre qu’un organe gouvernemental.

Sur le terrain, certaines personnes considèrent  l’EMAK comme l’œil de l’État.
C’est comme une structure étatique informelle de l’Etat.

Alors que le rôle officiel de l’EMAK consiste à protéger et à encadrer les
creuseurs artisanaux et les négociants ainsi qu’à veiller à leur  bien-être général.

Elle est également censée enregistrer tous les creuseurs artisanaux et tenir un registre du nombre de travailleurs en exercice et de leur identité.

Les représentants de l’EMAK sont eux-mêmes soit creuseurs soit négociants et parfois les deux.
Les détracteurs de l’EMAK soulignent que cela constitue un conflit d’intérêts flagrant, et qu’il est impossible que les représentants de l’EMAK puissent
agir en toute indépendance alors qu’ils ont eux-mêmes un intérêt économique dans les activités minières.
D-    LE CADASTRE MINIER ( CAMI).
Le cadastre minier est un service public créé par l’article 12 du code minier.

Il est placé sous la tutelle des Ministres ayant les mines et les finances dans leurs attributions.
Ses statuts, son organisation et son fonctionnement sont fixés par Décret du Président de la République.

Concernant l’exploitation minière artisanale, le CAMI n’intervient que dans le processus d’institution des zones d’exploitation artisanale.
Dans ce cadre, le Ministre des mines prend un arrêté d’institution de ZEA, lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gites d’or, de diamant ou de toute substance minérale ne permettent pas d’en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle[37]
Cet arrêté est pris sur avis du Gouverneur de la Province, et de la Direction des mines.
Cet arrêté est notifié au CAMI qui porte la zone concernée  sur la carte de retombés minières, afin qu’aucune autre demande des droits miniers n’y soit instruite.
III. TABLEAU COMPARTATIF DE TOUS LES FRAIS, DROITS, TAXES, REDEVANCES ET IMPOTS PRELEVES  PAR  LES PROVINCES.
Il est difficile de dresser un tableau récapitulatif comportant des données applicables au niveau national et provincial, car les libellés des droits, taxes, redevances ne sont pas les mêmes au niveau national que provincial.
Ainsi, dans le cadre de cette étude, il sera présenté un tableau récapitulatif de différentes Provinces, tenant compte de taux et montants applicables pour chaque droits taxes et redevances.
Et compte tenu du caractère national de droits taxes redevances pratiqués dans le cadre de procédure de traçabilité, il sera présenté un tableau succinct sur ces droits.
A-    TABLEAU RECAPITULATIF DES FRAIS, DROITS, TAXES, REDEVANCES ET IMPOTS PRELEVES  PAR  LES PROVINCES DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE LOI N° 13-001 DU 23 FEVRIER 2013.
Tableau 1

NATURE DE L’ACTE/
Province
Arr int min 2014
PROV ORIENT($)
PROV MANIEMA(FC)
SUD KIVU($)
NORDKIVU
 KASS OCC(FC)
KASS OR ($)
KATANGA
1
taxe d'agrément  de boute de feu
94340

94 100

* personnel physique

120

100
100
95 450 /CARRIERE
100 $/PP

NON COMMUNIQUE
* personnel morale
265
1000
1000
950 450 /CARRIERE
1 000 $/PM

2
taxe sur autorisation
de transformation des produits
d'exploitation artisanale

120
282 300
300
300

4 000$




a)taxe de fondeur
inexistante
47 775/cas
inexistante

b)taxe de la bijouterie
143 175/cas

3
taxe d'extraction des matériaux
de construction

* pour les artisanaux

240$

0.2/M3
1$/T



marbre




25$/T

1.MOE LLON
200/M3
6 682/T
7$/T

Calcaire a moellon


7$/T

2.CAILLASSE
2 864/T
8$/T

3.SABLE
200/M3
2 864/T
2$/T

4.ARGILE A BRIQUE

4 725/T
5$/T

5.CRAIE
200/M3
2 864/T
2$/T

6.GRAVIER ALLUVIONNAIRE

2 864/T
2$/T

7. LATERITE A TERRE A FOULON 1 A 3 T
2 864/T
2$/T

basaltes






2$/T

4
taxe transactionnelle sur les









matériaux de construction


inexistante
inexistante
inexistante
inexistante

a) moellon

 0,25/M3

  0,5/M3

* pour les artisanaux

b) sable, argile, gravier

 0,25/M3

* pour les artisanaux

5
taxe sur 1% sur les produits
de transaction d'or et de
diamant d'expl artisanale sur
les transactions entre les creuseurs et
 les comptoirs
a) diamant
b) or

1% de la valeur
1% de la valeur
1% de la valeur
1% de la valeur
1% de la valeur
1% de la valeur







6
droits d'octroi d la carte d'exploitation
artisanale des substances précieuses


















a) carte de creuseurs
.or,                      . diamant,                       .Cassiterite                         
.Coltan                .heterogene
.wolframite
25

10


10$


.9 400             .23 500       .23 500            23 500             23 500            23 500



10
10              25              25              25                 


23 63/CAR      .23863/CA    .19090/CA


b) carte de négociant diamant
cuivre; coltan)
1) diamant
- categorieA - categorieB

2) OR
.-categorie A
.-categorie B





500/Cte
270/CTE


380/CTE
215/CTE

1411500 








1250
350

400
150


572 00/CRT
95 450/CRT







.600$                         
100$   

.200$                         
100$   








250
150



282 300

3)
Cassiterite  .wolframite                         
.Coltan   
Pier de coul
 Heterogent  

c) carte de fondeur (heterogenecassiterite,
CUIVRE
.Cassiterite                         
.Coltan                .heterogene
.wolframite   Pier de coul
3350/CT
940000       470000       282000   282000

250/CRt. 250/CRT.
250/CRT
.200/CRT

6000/carte


200 





6000/carte




150$                

800$



7
taxe sur la vente de matières
précieuses de production  artisanale
.or,                      . diamant,                       .Cassiterite                         
.Coltan               
.wolframite
(diamant de plus de 2 cartas et autres minerais)

 1%PV






0.20%         0.20%    0,3%               0,1%               0,1%  
inexistante
inexistante
10% du PV
1% de la valeur




Pers physiqe      pers morale     fonderie

8
taxe sur la détention et la vente
de diamant dit spécial stone de plus de 9,8 carats


2% DE LA VAL
10% DE LA VAL
10% DE LA VAL
10% du PV
10% de la valeur
10% du PV


9
taxe rémunératoire sur l'exploitation artisanale

1% DE LA VALEUR
1% DE LA VALEUR
7% DE 1% DE LA VALEUR (de la part de la Province)
7% DE 1% DE LA VALEUR
19 090/poids/ minerais
.


de minerais autres que l'or et le diamant








Exploitant

.30$/T                                                 

negociant
100$/T

10
taxe sur autorisation de minage temporaire
d'expl minière artisanale  carrière
141510


100 $/ AUTORISATION
200$.CAS
143 175/CAS
.


 ;Pers phys   .pers moral
70600 141100

Expl min

carrière
100$/M2 + 100$
50$/M2

400$    

 .1000$

11
taxe d'agrément annuelle de groupement minier
d'exploitation artisanale

430
94100
100$/GROUPEM
300$/GR
477 250/GROU
500$


12
taxe spéciale conventionnelle pour
la reconstruction exploitation minière semi industrielle


MINIMUM DE 500 000
INEXISTANTE
13
taxe sur chantier d'exploitation artisanale de diamant or



94100
100$/SITE
200$/CHANTIER
Cfr frais d’enquête ci après


a) diamant
320/CHANTIER



150$

b) or
160/CHANTIER
150$

14
.frais d’enquête et de croquis min
inexistant
95450/croquis
inexistant

.fiche de renseignement et de demande de l’expl art d’un chantier minie

19090/FICH

.déclaration d’epl artisanale
19090/ACTE
.acte d’engagement écrit du négociant
19090/ACTE
.érection d’une digue
47725/DIGU
15
Taxe d’autorisation d’ouverture de carrière de mat de construction
INEXISTANTE

INEXISTANTE
1.cat A
95 450/carrière
2.cat B
47 725/carrière
16
taxe sur enregistrement de drague et motopompe
d'exploitation minière artisanale





1. drague
.10 A 12 Pouces
.6 A 8 pouces
.4 pouces

1000$
2 386250/D    1 431750/D    334 075/D


Taxe d'essai d'une machine minière

95450/MCHN


a) drague extractive de 8 pouces




6000
1505600
2 000/





800 $        

b) drague extractive de 1 a 8 pouces
2400


.500$

c) scaphandre ou détecteur
160


d) motopompe grande capacité (haut pression)
2250
95 450/MTE


e) motopompe petite capacité (basse pression)


580





50$

f) autres moto pompes
80
94100



Moins de 10 CV


50

De 10 a 16CV
100

Plus de 16 cv
500

testeur des minerais

470500
500/TEST


loutra

94100


concasseur des minerais

94100

250/CONCASSEUR

compresseur


47 725/CPR
150$

 suceuse
47 725/SUC


17
redevance pour atténuation et réhabilitation
de l'environnement minier de l'exploitation artisanale
Grd sit expl  petit si exp

AU MOINS 400/SITES


941 000


10% DE LA VALEUR DE LA CARTE
500$/SITE        250$/SITE
1 909/M2
20% DU PRIX DE LA CARTE


18
pourcentage sur les frais en remuneration des services
rendus SAESCAM


20% DE LA DECLARATION






Au cas par cas suivant arr prov 062/CAB/GP-MMA/2011
 7% DE 1% DE LA VALEUR (de la part de la Province)
7% DE 1% DE LA VALEUR (de la part de la Province)
NON COMMUNIQUE
NON COMMUNIQUE

19
autorisation de transfert d'or, diamant, cassiterite et
autres substances minérales vers d'autres Provinces










a) transfert de diamant

50$
55$          
INEXISTANTE
55  
INEXISTANTE


b) transfert de l'or
30$
 33$         
33              


c) coltan ; cassiterite, wolframite
0,05/KG
 0,05/KG+ 5
0,05/KG+ 5


20
taxe sur chantier d'exploitation artisanale de diamant or









a) diamant

320/CHANTIER







b) or

160/CHANTIER






21
redevance pour agrément des comptoirs et de vente des substances minérales

INEXISTANTE
.or
4 717 000
.diamant
188 680 000
.pierre de couleur
943 400
.autres substances minérales
754 720
22
redevance pour acheteur supplémentaire aux dix premiers

INEXISTANTE
.or
1 415 100
.diamant
14 151 000
.pierre de couleur
283 020
.autres substances minérales
141 510
23
caution des comptoirs de l'or, de diamant, des pierres de couleur et autres substances minérales autorisées

INEXISTANTE

OR
2358500
INEXISTANTE

DIAMANT
47170000
PIERRE DE COULEUR
660380
AUTRES SUBS MINERALES
471700
24
quotité de la taxe ed valorem à payer à chaque exportation de l'or, du diamant et pierre précieuse de production, artisanale pour le compte du tresor public

INEXISTANTE
OR
7% DE 0.5% de la valeur expertise
DIAMANT
7% DE 2.5% de la valeur expertise
AUTRES SUBS MINERALES
8% DE 1% de la valeur expertise
25
taxe sur l'autorisation d'achat des cassiterites

INEXISTANTE
.negociant
141510
taxe sur l'autorisation d'achat des substances minérales autres que l'or et le
94340
26
taxe sur l'autorisation d'exportation des produits miniers autres que l'or et le diamant
141510
INEXISTANTE
27
autorisation d'exportation des produits miniers marchands

INEXISTANTE

OR
188680
INEXISTANTE

DIAMANT
283020
28
frais de dépôt pour agrément de l'acheteur de tout comptoir de l'or et du diamant

141510
INEXISTANTE
29
frais de dépôt pour autorisation d'exportation des produits miniers
471 700/30T
INEXISTANTE
30
agrement des acheteurs de comptoirs d'achat et vente de l'or et de diamant de production artisanale

943400
INEXISTANTE
31
Taxe sur l'autorisation de transport des minerais
.cassiterites .wolframites  . Coltan


INEXISTANTE
93,65/KG         93,65/KG           289,50/KG
32
Amendes transactionnelles

NON COMMUNIQUE
du simple au double
300 $/CAS
200 A 300%
25 A 300% du principal
ART 299 A 311 CODE MINIER PGES 129 A 130

33
TAXE D'INCITATION A LA TRANSFORMATION LOCALE DES CONCENTRES DES


56 500/T
60$/TONNES

57 270/T
INEXISTANTE


.or
CASSITERI. COLTANT  .WOLFRAMI

50$/100G  60$/T   60$/T   


34
Taxe d'ouverture de carriere des materiaux de construction
INEXISTANTE

INEXISTANTE

categori A
95 450/carri

CategoriB
47 725/carri
35
QUOTE PART SUR FRS DE CONTROLE DE RADIOACTIVITE
INEXISTANTE
10% DE FRS

36
TAXE S/AUT D EXPL DES EAUX NAT DE SURF OU SOUTERRAINE AUTRES QUE LES LACS FLEUVES
INEXISTANTE
50$ PERS PHYS 250$PERS MOR


OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES SUR CE TABLEAU

La lecture de ce tableau récapitulatif appelle plusieurs observations et remarques.

1-      Tel qu’il est indiqué ci haut, le document juridique qui fixe la nomenclature des droits taxes et redevances dépend de chaque Province. Dans la Province du nord kivu c’est l’édit de l’assemblée nationale provinciale qui fixe la nomenclature des droits et taxes.
Pour l’ancienne  Province Orientale, c’est une note circulaire du gouvernement provincial qui fixe la nomenclature.
Dans les 5 autres Provinces, ce sont les arrêtés du gouvernement provincial qui fixent la nomenclature des taxes, droits et redevances à percevoir.
2-      Le taux sont fixés soit en francs congolais, soit en dollars Américain.
3-      La base imposable diffère d’une Province à une autre, notamment concernant la taxe  d'agrément  de boute de feu, certaines Provinces font la différence entre les personnes physiques et morales d’autres Provinces ne font pas cette différence.  Et pour la taxe d'extraction des matériaux de construction, certaines Provinces ont pour base imposable en M3, d’autres en Tonne, certaines font la différence entre les matériaux de construction, et d’autres non.
4-      Certaines Provinces pratiquent leurs propres taxes, c’est notamment le cas de la Province du Kasaï occidental qui applique une taxe particulière dénommée taxe sur la bijouterie, c’est  également le cas de la taxe transactionnelle sur les matériaux de construction pratiquée dans l’Ancienne Province Orientale et dans le Maniema. On peut citer  également la taxe sur l'autorisation de transport des minerais pratiquée par la Province du Maniema.  Enfin, on peut citer  également le cas de frais d’enquête et de croquis min pratiqué dans la Province du Kasaï occidental.
5-       Il existe beaucoup d’écarts sur la valeur  de la carte d’exploitation artisanale, les  écarts peuvent aller du simple au double c’est notamment dans  les cas des Provinces de l’ ancienne Province Orientale et le Kasaï occidental où les cartes de creuses sont de plus ou moins 25$ alors que dans la plupart des Provinces la valeur  est d’environ 10$.
6-      Certaines Provinces délivrent et taxes les cartes en rapport avec le type de matière premier minérale. La situation devient encore plus compliquée lorsqu’il s’agit des cartes de négociant.
C’est ainsi qu’un travail de réflexion doit être mener dans le but d’harmoniser les libellés des droits, taxes et redevances ainsi que les taux et les bases imposables de sorte à harmoniser les mêmes taux et droits dans  toutes les Provinces.

B- LES DROIT TAXES REDEVANCES ET IMPOTS RECOLTES DE LA MEME FACON DANS CHAQUE PROVINCE CONCERNANT LE PRINCIPE DE TRACABILITE.

Tableau 2

OPERATION
SERVICE INTERVENANT
impôts, droits, taxes et redevances à payer
TAUX D ACTES
I
les opérations de production (ou d'extraction au puits)
.ADMINISTRATION DES MINES                     . SAESSCAM       
Frais en rémunération des services rendus payes auprès de SAESSCAM par l'exploitant artisanal  et le négociant
20% du service rendu
III
OPERATIONS DE TRANSPORT
.ADMINISTRATION DES MINES                     . SAESSCAM                            , CEEC   

1% de la valeur d'achat
IV
OPERATIONS DE TRANSFERT (transport des produits miniers de la Province d'extraction à la Province d'exportation)
.ADMINISTRATION DES MINES                     . SAESSCAM                            , CEEC   

.1% de la valeur d'achat                                     .paiement contre valeur de la fiche de transfert au CEEC et ce, pour la filière stannifere uniquement
C
CERTIFICAT DE QUALITE
OCC

montant fixé en concertation entre les min des mines, de l'économie, et les operateurs miniers
D
CERTIFICAT D'EVALUATION DE LA RADIOACTIVITE A L'EXPORTATION
CGEA
Frais de contrôle de la radioactivité payé à CGEA
montant fixé en concertation entre les min des mines, de l'EPSP les operateurs miniers

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES SUR CE TABLEAU

Ce tableau relève de l’ arrêté interministériel n° 149 /cab.min/mines/01/2014
du 5 juillet 2014 portant manuel de procedures de tracabilite des produits miniers: de l'extraction a l'exportation.

Plusieurs arguments ont concourus à la rédaction de cet arrêté.
c’est notamment le cas de :

-          Nécessite d’harmonisé  les procédures de traçabilité des produits miniers marchands et des opérations y relatives de l’extraction à l’exportation
-          Nécessité d’adapter le manuel des procédures de tracabilité aux prérogatives légales ou statutaires dévolues à certains services publics
-          Nécessite de faire appliquer les principes et les critères de l’itie ainsi que les lignes directrices du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour les chaines d’approvisionnement en minerais sans le lien avec des conflits par tous les operateurs miniers tout au long de la chaine de production, d’approvisionnement, de transport, et de commercialisation des minerais en vue de garantir la transparence et la bonne, d’une part, et de rompre les liens entre le financement des groupes armés et l’exploitation illégale des ressources minières d’autre part.

Ce texte n’appelle pas de commentaires particuliers à l’exception du manque de clarté sur les services rendus par le SAESSCAM qui déclenche le payement de 20% du service rendu.

Plusieurs questions peuvent se poser sur la base imposable, à savoir sur quelle base on va imposer le taux de  20% prelevé par le  SAESSCAM pour service rendu.

L’autre difficulté dans cette procédure est qu’au bout de la chaine, la personne qui supporte réellement le cout de la procédure est le creuseur.

Tous les frais payés en aval lui sont répercutés d’une façon ou d’une autre en amont.



IV-PROPOSITIONS D’HARMONISATION DES POLITIQUES  ADMINISTRATIVES ET FISCALES
  Les propositions d’harmonisation doivent porter sur trois axes :
  la bonne application uniforme du code et son règlement d’application, sur  l’amélioration du cadre juridique et fiscal et sur  un meilleur encadrement de l’activité : reformer le SAESSCAM.

1-      Pour la bonne application uniforme du code et son règlement dans toutes les Provinces de la RDC.

A-                    Pour les exploitants miniers artisanaux de base

Tout le long de cette étude, nous avons constaté que les politiques  du code et le règlement minier en RDC s’appliquent différemment dans chaque Province.

S’il est vrai que le rôle de l’état dans l’activité minière est complètement limité à la promotion et à la régulation,[38] et bien,  il n’appartient qu’aux acteurs eux-mêmes d’apporter de solution nécessaire pour l’harmonisation des politiques.

Pour cela nous proposons que le ministère de Mines puisse mettre en place un statut particulier de l’exploitant minier artisanal.

Ce statut particulier peut être assimilé  à celui octroyer par le droit OHADA aux entreprenants ou aux commerçants.

Ainsi, le fait de détenir une carte d’exploitant minier artisanal (creuseur ou négociant) peut assurer une certaine protection légale, notamment la création d’un fond de commerce, avec la possibilité de le vendre ou de le louer.

Le ministère des mines doit développer une vraie politique de création de la classe moyenne des exploitants miniers artisanaux.

Pour cela, les exploitants miniers doivent bénéficier des formations spécifiques liés à leur activité, et à la fin de chaque formation, il conviendrait de mettre en place des kits composés des outils de travail modernes  pour l’exploitation minière artisanale. Un suivi juridique et comptable de leurs activités sera intégré dans ce kit.

Une vraie politique financière devrait être mis en place, notamment la négociation avec les organismes financiers, pour l’octroi des crédits et facilité l’acquisition des maisons sociales construites   pour les exploitants miniers artisanaux.

Cette politique permettra à l’activité de se réguler toute seule, dans la mesure où pour bénéficier des avantages accordés par le statuts de l’exploitation minier artisanal, tout intéressé serait obligé de souscrire à la carte professionnelle, de ce fait, il pourra être identifié, suivi et former.

Une vraie politique de création de groupement minier pourra être encouragée également pour un meilleur suivi.

B-                Pour les exploitants miniers désirant évolués vers la petite industrie

Les exploitants miniers de base qui auront acquis de l’expérience, et qui auront acquis la capacité et la volonté de se développer, des efforts pourront être menés avec les organismes financiers afin de soutenir les promoteurs et détenteurs des projets de développement.

Pour cela nous pensons que l’Etat devra réfléchir à la mise en place d’un fond spécial pour le financement de l’exploitation minière artisanale.

Ce fond dans un premier temps pourra fonctionner sous forme de société de caution, à savoir se porter garant des remboursements des fonds prêtés par les exploitants miniers artisanaux, par la suite devenir un vrai organisme financier capable de financer l’activité.

C-               Concernant les négociants

Pour faciliter les transactions, dans le secteur minier artisanal,  le gouvernement devra développer les politiques de création des marchés de négoce  miniers dans plusieurs Provinces.

Ces marchés « réglementés »  ne pourront  être accessibles qu’à certaines personnes autorisées.

L’existence d’un tel marché permettra à tous les acteurs qui interviennent dans le secteur d’être présent, de pouvoir établir les statistiques, et le tout permettra de contrôler et de suivre et de réguler l’activité.

2-      Pour l’amélioration du cadre juridique et fiscal

A la lecture du tableau récapitulatif ci haut des droits, taxes, redevances et impôts payés par l’exploitation minière dans les différentes Provinces cibles, on  constate les faits suivants :
a-               Au niveau national, il existe des droits taxes redevances imposés suivant la procédure de traçabilité et il existe également  des droits taxes, redevances et impôts perçus à l’initiative du ministère des mines.
b-             Au niveau des Provinces :
Une multiplicité des droits, taxes, redevances et impôts . certaines Provinces ont insaturé leurs propres impôts que d’autres provinces ne pratiquent   pas.
c-             Une diversité de taux pratiqués sans lien avec les autres Provinces.
L’examen attentif de procédures de payement de ces différents droits  démontre que seul  les creuseurs supportent à la fin, tous les droits dus.
Plus précisément, la charge de l’impôt pèse plus particulièrement aux creuseurs, dont les conditions de vie sont très difficiles.
-          Ainsi, dans un souci d’alléger la charge de l’impôt sur ces acteurs de l’activité artisanale minière, et faciliter la promotion de la création de la classe moyenne dans les différentes Provinces minières nous proposons deux scenarios :Mise en place d’une table ronde entre les différentes parties prenantes afin de définir clairement les différents droits, taxes et impôts et taux qui devraient s’appliquer dans  ce secteur.
Cette table ronde pourrait être organisée tous les 3 ans pour actualiser les informations et les données.
Les recommandations de cette table ronde devraient permettre au ministre des mines d’élaborer un arrêté de cadrage fixant la nomenclature de différents impôts et taxes ainsi que les taux planchés qui devraient s’appliquer.
-          Réunion de toutes les Provinces concernées par l’exploitation minière artisanale, dans le but d’arriver à une uniformisation de différents droits, taxes redevances applicables en la matière.
Il conviendrait que le ministère de mines édicte chaque année, une nomenclature nationale de droits, taxes, redevances et impôts que chaque organisme et chaque Province de la RDC devraient intégrer dans leurs dispositifs législatifs, et cet arrêté devrait fixer un taux maximum au-delà duquel les Provinces ne devraient pas dépassé.
Cet arrêté devrait être pris selon le modèle de l’arrêté interministériel n° 459 /CAB.MIN/MINES/01/1011 fixant les taux, l’assiette, les modalités de perception des droits, taxes, redevances, relevant du régime douanier, fiscal, et parafiscal applicable à l’exploitation artisanale des substances minérales ainsi que les performances minimales des comptoirs agréés.
Tableau n° 3
¨PRODUITS/ RUBRIQUES (USD)
HETEROGENITES
CUIVRE
CASSITERITE
COLTAN
WOLFRAMITES
DIAMANT
OR
carte d'exploitant artisanal
5
5
5
5
5
5
5
carte de négociant







.catégorie A
850
850
250
250
250
600
200
.catégorie B
850




100
100
comptoire







.redevance annuelle anticipative


6 000
20 000
20 000
200 000
5 000
.caution


3 000
10 000
10 000
50 000
2 500
.agrement acheteur


500
500
500
1 000
400
.agrement acheteur suplementaire (app du 11eme)


600
2 000
2 000
15 000
1 500
taxe remuneratoire
1%
1%
1%
1%
1%
2.5%
0.5%
pourcentage de la valeur  de l'exportation à repartir entre:







.services relevant du min des mines
19%
19%

19%
19%
23%
23%
DGDA
14%
14%

14%
14%
4%
4%
.ceec
28%
28%

28%
28%
65%
65%
.occ
23%
23%

23%
23%
1%
1%
.ogrefrem
8%
8%

8%
8%
0%
0%
.tresor public.dgrad
8%
8%

8%
8%
7%
7%
taxe d'interet communautaire sur les transactions des substances minerales
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
droits et taxes à l'exportation
3%
3%
1%
1%
1%
1%
0.5%
3-      Pour un meilleur encadrement de l’activité : reformer le SAESSCAM.
Le pouvoir exécutif devra réfléchir sur  l’organisation de l’encadrement des exploitants plus particulièrement  sur les sites.
Cet encadrement devra mettre en place un  guide opérationnel sur le processus d’encadrement, de contrôle et d’assistance dans les différents sites.
Cette réorganisation de l’encadrement devra tenir compte des ressources, de la spécificité de l’exploitation de chaque type de minerais, de l’environnement et des parties prenantes (communautés, forces de l’ordre, etc.). L’objectif in finé sera  d’assurer une meilleure traçabilité des minerais et la réalisation des objectifs clés de développement.

Ce travail de réorganisation de l’encadrement ne peut être efficace que si le pouvoir exécutif arrive à reformer complètement lee SAESSCAM.
Cette reforme devra consister à :

Recadrer les missions du SAESSCAM
Il existe un besoin réel  de recentrer les missions du SAESSCAM vers l’essentiel c'est-à-dire l’encadrement, l’assistance technique et le développement intégré des communautés locales.

Le SAESSCAM devra réfléchir sur l’organisation de l’encadrement des exploitants sur les sites en définissant les guides opérationnels sur le processus d’encadrement, de contrôle et d’assistance dans les différents sites.
Cette réorganisation de l’encadrement devra tenir compte des ressources, de la spécificité de l’exploitation de chaque type de minerais, de l’environnement et des parties prenantes.

Réorganiser le travail de SAESSCAM
L’organisation actuelle du travail de SAESSCAM sur les sites miniers, obligent les agents à suivre les colis jusqu’au point de vente.
Cela nécessite une mobilisation permanente des ressources humaines.

Pour éviter la dispersion des agents, il convient d’organiser les ventes dans des sites spécifiques comme les marchés de négoce qui pourront être gérés par une structure créé par le ministère.

Redéfinir la couverture géographique du SAESSCAM
La présence du SAESSCAM dans toutes les Provinces de la RDC, même dans celles ou l’activité artisanale minière n’est pas très développée, devrait être repensée.
Le SAESSCAM éparpille ses efforts avec des ressources déjà limitées. Il y a nécessité de reconsidérer ces déploiements pour se concentrer dans des Provinces à activités artisanales importantes et pour assurer un meilleur impact des activités du SAESSCAM.
Vulgarisation du Code et du Règlement miniers
Il a été constaté que dans les sites miniers, tous ceux qui y opèrent n’ont pas connaissance du Code Minier en général et des dispositions qui régissent l’artisanat minier et la petite mine en particulier ; en conséquence, les exploitants artisanaux et ceux de la petite mine ne connaissent ni leurs droits ni leurs obligations vis-à-vis de l’Etat. Il est donc important, pour le SAESSCAM, de vulgariser les dispositions du Code et du Règlement Miniers.
Elaboration du manuel de procédures de guide des opérations et des profils de postes .
Pour le respect des obligations du code minier, le SAESSCAM devrait élaborer des
guides opérationnels pour les activités clés (contrôles de site, formation des creuseurs, collecte des statistiques de production, accompagnement de projet communautaire, etc.) auxquels tous les agents, même dans les régions les plus reculés, pourront se référer.

Renforcement des capacités humaines, financières et logistiques
Pour améliorer les performances du SAESSCAM, il conviendrait de le doter d’un personnel compétent, de moyens logistiques appropriés et d’une dotation budgétaire qui tienne compte de ses besoins réels.

En matière de ressources humaines, le SAESSCAM, devra, sur la base des profils des postes élaborés, faire un bilan interne de ses compétences pour évaluer les besoins en recrutements et en formations.



[1] Banque Mondiale, La République Démocratique du Congo : la bonne gouvernance dans le secteur minier comme facteur
de croissance, mai 2008, p.63.
[2] Estimation de l’ITIE (Rapport de cadrage sect minier artisanale -  juillet 2015 page 24
[3] Titre X chap 3 du code minier (page 23)
[4] Larousse,  Dictionnaire de  Français  édition 2015
[5] Art 8 du code minier de 2002
[6] Art 16 du code minier de 2002
[7] Art 109 du code minier.
[8] Art 116 et 117 du code minier
[9]Art 250 du code minier
[10] Art 120 du code minier
[11] Art 258 regl min op cit
[12] PAG rapport de dec 2011 sur la transparence dans le système de taxation du secteur minier artisanale RDC
[13] (al 2 art 1). Ord loi du 23 février 2013
[14] PARTENARIAT AFRIQUE CANADA ( PAC) entretien avec le coordonnateur national
[15] Titre 4 chap 1 (page 10)
[16] Rapport ITIE op cit page 25
[17] art   242 du règlement minier :
[18] Art 250 du reglement minier
[19] Partenariat Afrique  Canada (op cit)
[20] Art 109 du code minier 
[21] Chap I  paragraphe 3, généralités   code minier page 2
[22] Arrêté provincial n°11/062/CAB/GP-MMA/2011 DU 18/05/2011
[23] Tableau 7 (annexe)
[24]  Séminaire droit minier UPC 2eme licence année 2015 Mr kABADI NONGEMBA et autres
[25] le coût de l’or congolais: la pauvreté, les abus et l’ecroulement des structures familiales et communautaires
[26] Séminaire Droit Minier Upc op cit
[27] Séminaire upc op cit
[28] Audit organisationnelle de la  Direction Provinciale des Recettes, Nov 2012 (Jivet NDELA) financement PNUD. Pge 7
[29] fraude, abus et exploitation dans les mines de cuivre et cobalt dans le global witness 2006ines de u Ka
 [30] global witness  op cit.
[31] l’arrêté interministériel n°0249/CAB.MIN/MINES/01/2010
[32] Décret n° 047-C/2003 du 28 mars 2003 pour le SAESSCAM
[33] Rapport sur l’organisation et le fonctionnement du SAESSCAM par le  cabinet PricewaterhouseCoopers
[34] Arrêté provincial n°11/062/CAB/GP-MMA/2011 op cit
[35] ARRETE INTERMINISTERIEL N° 149 /CAB.MIN/MINES/01/2014
[36] note circulaire du Gouverneur du Katanga, n° 2631 bis du 26 novembre 2008
[37] Art 109 du code minier.
[38] Art 8 du code minier


 [DG1]Séparation des paragraphes et alignement des phrases